Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 31 MARS 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201305050
APPELANTE
SAS ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 339 216 046 (Paris)
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100
INTIMEE
SARL EXPLORE ENTERTAINMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 533 972 899 (Toulouse)
Représentée par Me Agnès JAKOUBOVITCH de l'ASSOCIATION 'JF' AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 272
Représentée par Me Pierre EGEA-AUSSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le 21 décembre 2012, se prévalant d'une convention de coopération du 1er juin 2012, concernant un projet de création de studios de cinéma sur l'ancienne base militaire de Francasal en région toulousaine, la SARL EXPLORE ENTERTAINEMENT (EXPLORE), exerçant une activité de conseil et de gestion d'affaires, a émis une facture n° 1212-2 d'un montant de 1.300.000 euros HT à l'encontre de la société de promotion immobilière ICADE PROMOTION (ICADE).
ICADE s'étant, par lettre du 16 janvier 2013, expressément opposée au paiement de cette facture, EXPLORE a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, le10 juillet 2013, une ordonnance faisant injonction à ICADE de lui payer la somme de 1.554.000 euros TTC en règlement de la facture précitée.
Sur opposition d'ICADE, EXPLORE a, devant le tribunal de commerce de Paris, notamment invoqué la caducité de la convention.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire dans la limite de la somme de 200.000 euros, le tribunal de commerce, estimant que « la convention du 1er juin n'a pas été rendue caduque du fait de l'absence de cession des terrains [objet du projet] », a condamné la société ICADE à payer à la société EXPLORE, la somme de 1.554.000 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012 et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2014 par la société ICADE ;
Vu ses dernières écritures transmises le 17 juillet 2015 par le RPVA réclamant la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement, sauf à le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2015 par la société EXPLORE, intimée, réclamant la somme de 10.000 euros également au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement sauf, en faisant implicitement appel incident, à le réformer en sollicitant à nouveau une indemnité d'un montant de 130.000 euros pour résistance abusive ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que l'annexe à la convention litigieuse du 1er juin 2012, prévoit deux périodes distinctes, l'une concernant les dépenses engagées antérieurement au 1er juin 2012 (phase 1), indiquant un « coût réel » d'un montant de « 1,3 million », l'autre concernant les dépenses à engager postérieurement au 1er juin 2012 dont le « coût réel » est estimé à hauteur de la somme de « 1,5 million d'euros net » ;
Que, dans ses écritures, la société ICADE a fait état de deux factures [pièces n° 5 et 6 de l'appelante] :
- l'une, n° 1212-1 du 12 décembre 2012 d'un montant de 650.000 euros HT, soit 777.400 euros TTC ;
- l'autre, n° 1212-2 du 21 décembre 2012 d'un montant de 1.300.000 euros HT, soit 1.554.800 euros TTC, la mention en chiffres comportant une erreur en indiquant la somme TTC de 1.554.000 euros, tandis que la mention en lettres indique le montant exact de 1.554.800 euros ;
Que la présente instance se rapporte exclusivement à la phase 1, objet de la facture émise le 21 décembre 2012, dont le montant a été ramené à la somme de 1.554.000 euros TTC, tant dans la requête en injonction de payer que dans la demande formulée au fond devant le tribunal ;
Considérant qu'il est constant que le terrain de la base militaire aérienne désaffectée de Francasal n'a pas été acquis ; que la société ICADE fait valoir que l'article 4 de la convention du 1er juin 2012 stipule que cette convention serait caduque sans indemnité de part ni d'autre si une promesse de vente n'était pas conclue avec l'État le 30 juin 2013 au plus tard, de sorte que l'appelante estime que la convention litigieuse ne pouvait plus produire d'effet, d'autant qu'il y était prévu [selon l'appelante] que la société EXPLORE ne pouvait prétendre à l'indemnisation des frais supportés depuis l'initiation du projet, à hauteur de la somme de 1,3 M€, que par rémunération par priorité lors de la revente des lots construits ou aménagés, ce qui supposait que les terrains aient été préalablement acquis et ce qui aurait empêché la caducité de la convention ;
Mais considérant, concernant les investissements effectués par la société EXPLORE antérieurement à la signature de la convention litigieuse le 1er juin 2012, que si l'article 3 prévoit effectivement que la somme de 1,3 M€ « sera imputée sur les produits des premières cessions [soit les reventes des lots après réalisation du projet] », le dernier alinéa de l'article 4 stipule qu'en cas de caducité de la convention en raison du défaut de conclusion avant le 30 juin 2013 de la promesse de vente du terrain avec l'État, « les frais engagés demeureront, ainsi qu'il a été précisé aux articles 2 et 3, à la charge exclusive d'ICADE » ;
Qu'il s'en déduit que c'est la caducité de la convention qui oblige la société ICADE à prendre en charge les frais engagés sur l'étude du projet par la société EXPLORE antérieurement à l'accord du 1er juin 2012, visés à l'article 3 et évalués forfaitairement par les parties ;
Que cette prise en charge par la société ICADE dans l'hypothèse du défaut de réalisation du projet étant expressément stipulée, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que son engagement serait sans cause, puisqu'en réalité celui-ci résulte de sa volonté de participer au projet antérieurement initié par la seule société EXPLORE et de reprendre, en contrepartie, la charge des frais antérieurement exposés pour son étude ;
Considérant que l'appelante prétend encore que la société EXPLORE n'aurait pas justifié les frais dont elle demande le paiement au titre de la facture litigieuse ;
Mais considérant que son montant résulte d'une évaluation forfaitaire effectuée par les parties et détaillée dans l'annexe (phase 1) ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant à solliciter à nouveau une indemnité d'un montant de 130.000 euros en raison de « la résistance abusive », la société EXPLORE ne rapporte pas pour autant la preuve de la réalité du dommage qu'elle allègue ;
Qu'en conséquence le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu'il a estimé que « la convention du 1er juin n'a pas été rendue caduque du fait de l'absence de cession des terrains » ;
Que succombant dans son recours, l'appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée ceux, supplémentaires, qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la caducité de la convention du 1er juin 2012 à compter du 30 juin 2013,
CONFIRME le jugement par substitution partielle de motifs,
CONDAMNE la SAS ICADE PROMOTION aux dépens d'appel et à verser à la SARL EXPLORE ENTERTAINEMENT la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
ADMET Maître Agnès JAKOUBOVITCH, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président