Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2017
(n° 2017/ 55 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12089
APPELANT
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Ayant pour avocat plaidant, Me Valérie BURSTOW avocat de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS avocat au barreau de PARIS Toque L0299
INTIMEES
SAS TER (TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE) Elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques CREMER, avocat au barreau D'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représentée et assisté de Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
*********
Le 4/07/2007, [X] [A], né le [Date naissance 2]/1975 et alors âgé de 32 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans les circonstances suivantes : le poids lourd qu'il conduisait, appartenant à son employeur la société TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE (TER) et assuré par la société GAN Eurocourtage IARD (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD), s'est renversé dans un virage.
[X] [A] a subi un traumatisme crânien grave et une hémiplégie droite ayant évolué en hémiparésie.
Par arrêt du 29/09/2014, infirmatif d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28/05/2013 (instance n° 11/12089), la présente Cour d'appel a, essentiellement :
- dit que [X] [A] a commis une faute qui réduit de 1 / 4 son droit à indemnisation,
- dit que la société ALLIANZ IARD garantira la société TER de toutes les condamnations mises à sa charge,
- avant dire droit sur l'ensemble des demandes, ordonné l'expertise médicale de [X] [A], confiée au Docteur [U],
- condamné in solidum la société TER et la société ALLIANZ IARD à payer à [X] [A] les sommes de :
$gt; 25.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
$gt; 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés TER et ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel arrêtés au jour de l'arrêt.
Le Docteur [U] a clos son rapport le 21/09/2015.
Selon dernières conclusions notifiées le 27/02/2017, il est demandé à la Cour par [X] [A], appelant, et [J] [V], intervenante volontaire, de :
- condamner les sociétés TER et ALLIANZ in solidum à payer à [X] [A] les indemnités suivantes :
$gt; 1.336.948,36 € au titre des préjudices patrimoniaux,
$gt; 351.804,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux,
- condamner les sociétés TER et ALLIANZ in solidum à payer à [J] [V] les indemnités suivantes :
$gt; 61.048,67 € au titre du préjudice économique,
$gt; 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
- condamner les sociétés TER et ALLIANZ in solidum à payer à [X] [A] et [J] [V] Monsieur et Madame [A] une indemnité de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les sociétés TER et ALLIANZ in solidum à payer les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités que fixera la Cour, à compter du 04/03/2008 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne.
Selon dernières conclusions notifiées le 11/01/2017, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD de :
- allouer à [X] [A] une indemnité totale de 653.867 € en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 4/072007,
- allouer à [J] [V] une indemnité totale de 3.750 € en réparation des préjudices par ricochet subis par elle depuis l'accident dont son compagnon a été victime,
- prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de [X] [A] et d'[J] [V],
- subsidiairement, dire et juger que la pénalité aura pour assiette le montant de l'indemnité proposée dans l'offre datant du 11/02/2016 et cessera de produire intérêts à cette date,
- plus subsidiairement, dire et juger que la pénalité aura pour assiette le montant de l'indemnité présentée dans les présentes conclusions et cessera de produire intérêts à compter de leur signification.
Selon dernières conclusions notifiées le 2/02/2017, il est demandé à la Cour par la société TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE (TER) de :
- allouer à [X] [A] une indemnité totale de 417.036 € en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 4/07/2007,
- allouer à [J] [V] une indemnité totale de 3.750 € en réparation des préjudices par ricochet subis par elle,
- rejeter toutes autres demandes de [X] [A] et d'[J] [V].
[X] [A]
demandes
offres
offres
d'ALLIANZ
de TER
avant réduc.
avant réduc.
avant réduc.
droit à indemn.
droit à indemn.
droit à indemn.
préjudices patrimoniaux
avant imputa.
avant imputa.
avant imputa.
temporaires
créance CPAM
créance CPAM
créance CPAM
- frais divers restés à charge
8 495,50 €
8 495,50 €
8 495,49 €
- assistance par tierce personne
147 620,00 €
72 008,00 €
58 920,00 €
- perte de gains professionnels
62 064,60 €
47 700,00 €
47 700,00 €
permanents
- frais de logement adapté
37 582,36 €
5 500,00 €
0,00 €
- frais de véhicule adapté
36 270,43 €
27 459,88 €
27 459,88 €
- assistance par tierce personne
1 325 435,23 €
547 367,48 €
266 067,10 €
- perte de gains prof. futurs
255 867,08 €
96 294,42 €
96 294,42 €
- incidence professionnelle
100 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
27 972,00 €
15 392,00 €
15 408,00 €
- souffrances endurées
30 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
331 100,00 €
200 830,00 €
200 830,00 €
- préjudice esthétique permanent
30 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
- préjudice d'agrément
30 000,00 €
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
- TOTAL
2 426 447,20 €
1 091 147,28 €
791 174,89 €
[J] [V]
- préjudice économique
61Â 048,57
0,00
0,00
- préjudice sexuel
20Â 000,00
5Â 000,00
5Â 000,00
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte définitif en date du 16/11/2015, le montant des prestations servies à [X] [A] ou pour son compte s'est élevé à la somme de 346.350,70 € ventilée comme suit :
- prestations en nature : 119.799,75 €
- indemnités journalières versées entre le 1/01/2008 et le 22/02/2009: 3.982,83 €
- rente d'accident du travail (sans majoration pour tierce personne) :
* arrérages échus du 23/02/2009 au 21/07/2011 : 28.996,52 €
* capital représentatif des arrérages à échoir à c. du 21/07/2011 93.571,60 €
* total (rente d'accident du travai)222.568,12 €
MOTIFS de l'ARRET
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des parties et selon leur accord, l'ordonnance de clôture du 6/02/2017 a été révoquée, et la clôture a été prononcée par mention au dossier.
1 - sur la réparation du préjudice corporel de [X] [A]
Le Docteur [U], expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par [X] [A] :
- blessures provoquées par l'accident : coma de courte durée, otorrragie droite, hématome cérébral, hémorragie intra-ventriculaire droite, hémorragie sous-arachnoïdienne, fracture non déplacée du clivus, fracture du condyle occipital gauche ayant nécessité une immobilisation par minerve pendant 3 mois, hémiplégie droite
- déficit fonctionnel temporaire :
$gt; total du 4/07/2007 au 11/03/2008
$gt; total du 29/09/2008 au 24/10/2008
$gt; partiel à 80 % du 25/10/2008 au 4/07/2010
- consolidation fixée au 4/07/2010
- adaptation du logement : utilité d'une douche à l'italienne et d'un logement accessible (rez-de-chaussée ou logement avec ascenseur)
- adaptation du véhicule : nécessité d'une boîte de vitesses automatique et commandant au volant, ainsi que boule sur volant
- incidence professionnelle : la victime ne peut plus et ne pourra plus exercer le métier de chauffeur-livreur ; elle est apte à exercer une activité génératrice de gains comme elle le montre au moment de l'expertise, mais pour une activité simple, de type exécutif
- assistance temporaire par tierce personne : si la victime est amenée à vivre seul, assistance de 3 heures par jour pour les activités ménagères et la gestion administrative ; si la victime travaille, besoin d'assistance de 2 heures par jour ;
besoin de 8 heures d'assistance par jour depuis la naissance du premier enfant jusqu'à l'âge de 3 ans du deuxième enfant
de l'âge de 3 ans à l'âge de 7 ans du deuxième enfant : 2 heures d'assistance par jour scolarisé et 3 heures par jour non scolarisé
- déficit fonctionnel permanent : 70 %
- préjudice d'agrément : pour la plupart des activités sportives en raison de l'hémiparésie droite
- préjudice esthétique : 5 / 7
- préjudice sexuel : diminution de la libido, diminution des performances, gênes positionnelles.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de [X] [A] sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
Les sociétés ALLIANZ et TER acquiescent à la demande de [X] [A] formée à hauteur de 8.495,50 € avant réduction du droit à indemnisation.
* assistance par tierce personne
L'Expert a émis l'avis suivant :
- besoin d'assistance de 3 heures par jour pour les activités ménagères et la gestion administrative, et de 2 heures si la victime travaille,
-besoin de 8 heures d'assistance par jour depuis la naissance du premier enfant jusqu'à l'âge de 3 ans du deuxième enfant.
Concernant en premier lieu l'assistance de [X] [A] pour ses besoins personnels, ce dernier demande une indemnisation pour 3 heures par jour uniformément pour 818 jours, au taux horaire de 22 €, soit 53.988 € avant réduction du droit à indemnisation.
La société ALLIANZ offre une indemnisation pour 3 heures par jour uniformément pour 818 jours, au taux horaire de 12 €, soit 29.448 € avant réduction du droit à indemnisation.
La société TER offre une indemnisation pour 2 heures par jour uniformément pour 818 jours, au taux horaire de 11 €, soit 16.360 € (sic) avant réduction du droit à indemnisation.
L'Expert a, avec pertinence, différencié le besoin d'assistance de [X] [A] selon qu'il est à domicile ou au travail, pour tenir compte de la préparation du déjeuner lorsque l'intéressé est à domicile. L'avis expertal sera donc entériné.
Il sera présumé que, sur une période hebdomadaire, [X] [A] travaille 5 jours sur 7.
Il sera fait application d'un taux horaire d'indemnisation de 13 €, s'agissant d'une assistance non médicalisée et non spécialisée.
L'indemnisation de l'assistance de [X] [A] pour ses besoins personnels avant consolidation doit être liquidée comme suit :
- 818 jours * 5 / 7 * 2 heures * 13 € =15.191,43 €
- 818 jours * 2 / 7 * 3 heures * 13 € = 9.114,86 €
- total24.306,29 € avant réduction du droit à indemnisation
Concernant en second lieu l'assistance de [X] [A] pour l'entretien de l'enfant aîné né le [Date naissance 3]/2009 (le cadet étant né après la consolidation), les parties acquiescent au besoin d'assistance retenu par l'Expert (8 heures par jour) et s'accordent sur la durée d'indemnisation (532 jours).
Elles divergent sur le taux horaires d'indemnisation, [X] [A] demandant 22 € et les intimées offrant 10 €.
L'indemnisation de l'assistance de [X] [A] pour l'entretien de l'enfant aîné, avant consolidation, doit être liquidée comme suit :
532 jours * 8 heures * 13 € = 55.328 € avant réduction du droit à indemnisation.
L'indemnisation totale de l'assistance par tierce personne avant consolidation sera liquidée à la somme de 79.634,29 € avant réduction du droit à indemnisation.
* perte de gains professionnels actuels
Les parties divergent sur le salaire mensuel net de référence perçu par la victime avant l'accident, [X] [A] invoquant le montant de 1.700,40 € correspondant à la moyenne du salaire net perçu durant les 2 mois ayant précédé l'accident (05 et 06/2007), et les sociétés ALLIANZ et TER invoquant le montant de 1.325 € correspondant au salaire net imposable de 05/2007.
Il est établi qu'au moment de l'accident du 4/07/2007, [X] [A] occupait un emploi de chauffeur-livreur pour lequel il avait été embauché le 23/04/2007.
[X] [A] invoque dès lors, avec pertinence, à titre de rémunération de référence pour le calcul de la perte subie à compter de l'accident, son salaire net moyen perçu durant les deux seuls mois complets durant lesquels il a travaillé pour le compte de la société TER avant l'accident (05 et 06/2007) pour lesquels il a produit ses bulletins de salaire.
Toutefois, il y a lieu de déduire des salaires perçus le montant des primes de panier versées par l'employeur en compensation des frais spécifiques de nourriture exposés dans le cadre du travail, frais que l'intéressé n'a pas exposés par la suite durant son arrêt de travail.
Par ailleurs, la période indemnisable est de 36 mois (4/07/2007 au 4/07/2010).
L'indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation doit être liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance de la CPAM :
[(1.456,37 € - 178,50 €) + (1.944,44 € - 199,50 €)] / 2 * 36 mois = 54.410,58 €
Les parties s'accordent sur le montant de la créance de la CPAM afférente aux indemnités journalières et aux arrérages de la rente d'accident du travail versés jusqu'au 4/07/2010 (20.350,83 €)
L'indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 :
droit Ã
indemnisation
75%
dette
revenant Ã
revenant au
montant total
débours TP
indemnitaire
victime
TP
PGPA
54Â 410,58
20Â 350,83
40Â 807,94
34Â 059,75
6Â 748,19
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* frais de logement adapté
[X] [A] demande l'indemnisation du coût des travaux d'aménagement du logement qu'il a acquis avec sa compagne [J] [V], avec notamment l'installation d'une douche adaptée, ainsi que du coût de réfection de la salle de bains tous les dix ans.
La société ALLIANZ offre une indemnisation forfaitaire de 5.500 € avant réduction du droit à indemnisation.
La société TER conclut au rejet de la demande au motif qu'il résulterait du rapport de l'expert que l'aménagement du logement et notamment la douche "à l'italienne" a été réalisée par le propriétaire lui-même handicapé, de sorte que [X] [A] ne saurait être indemnisé pour des travaux ne lui incombant pas et qu'il n'a pas réalisés.
L'avis expertal, ayant retenu l'utilité d'une douche à l'italienne compte tenu de l'hémiparésie dont [X] [A] reste atteint, n'est pas contesté par les intimées.
Le moyen de défense opposé par la société TER est obsolète dès lors que si, lors de l'expertise judiciaire, le couple [A]-[V] demeuraIt dans un logement locatif, il est toutefois établi (pièce n° 15 de l'appelant) qu'il a acquis en indivision un logement en décembre 2015.
[X] [A] produit une facture (pièce n° 16) en date du 26/04/2016 de travaux réalisés dans le logement acquis, d'un montant de 9.310,40 €  TTC.
L'examen de cette facture fait apparaître qu'elle concerne une réfection complète de la salle de bains existante, alors que seul est indemnisable le coût des travaux d'installation d'une douche à l'italienne avec sujétions corrélatives (évacuation de la baignoire et autres appareils sanitaires existants, réfection des canalisations, adaptation des parois, etc...).
Le coût des travaux strictement indemnisable sur la base précitée sera estimé à 6.600 €.
La demande d'indemnisation du coût, avec capitalisation viagère, de réfection de la salle de bains tous les dix ans sera rejetée, dès lors que la nécessité d'une telle réfection, même avec une périodicité plus longue, n'est pas objectivement démontrée.
La réparation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6.600 €, avant réduction du droit à indemnisation.
* frais de véhicule adapté
[X] [A] demande l'indemnisation du surcoût d'équipement d'une boîte de vitesses automatique, d'une commande au volant et d'une boule de direction au volant, avec renouvellement quinquennal du véhicule et application, pour l'âge de 46 ans, du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %.
Les intimées acquiescent au montant de la demande de [X] [A], mais avec un renouvellement du véhicule tous les six ans et application, pour l'âge de 46 ans, du barème de capitalisation BCIV 2015 au taux de 1,97 %.
Les intimées invoquent avec pertinence un renouvellement du véhicule de la victime tous les 6 ans.
[X] [A] invoque avec pertinence l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 (taux de 1,04 %) qui s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Ces éléments d'appréciation conduisent à liquider l'indemnisation de ce poste de préjudice comme suit :
5.622,80 € + (5.622,80 € / 6 ans * 27,253) = 31.162,50 € avant réduction du droit à indemnisation.
* assistance par tierce personne
Concernant en premier lieu l'assistance de [X] [A] pour ses besoins personnels, l'intéressé demande une indemnisation pour 3 heures uniformément pour les jours de travail ou de repos, au taux horaire de 22 € avant réduction du droit à indemnisation.
La société ALLIANZ offre une indemnisation pour 3 heures par jour de repos et pour 2 heures par jour de travail, conformément à l'avis expertal, au taux horaire de 12 € avant réduction du droit à indemnisation.
La société TER offre une indemnisation pour 1 heure par jour au taux horaire de 10 € avant réduction du droit à indemnisation.
L'Expert a, avec pertinence, différencié le besoin d'assistance de [X] [A] selon qu'il est à domicile ou au travail, pour tenir compte de la préparation du déjeuner lorsque l'intéressé est à domicile. L'avis expertal sera donc entériné.
Il sera présumé que, sur une période hebdomadaire, [X] [A] travaille 5 jours sur 7.
Il sera fait application d'un taux horaire d'indemnisation de 13 €, s'agissant d'une assistance non médicalisée et non spécialisée.
Enfin, il doit être tenu compte du fait que, depuis sa consolidation, [X] [A] a occupé un emploi d'une durée de 2 mois en mars-avril 2014 (rapport d'expertise page 6) et qu'à compter du 18/02/2015 il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée.
Son indemnisation sera fixée comme suit :
- période du 5/07/2010 au 17/02/2015 :
$gt; période sans travail : 1628 jours * 3 heures * 13 € 63.492,00 €
$gt; période avec travail : 61 jours / 7 * 2 * 3 heures * 13 € 679,71 €
61 jours / 7 * 5 * 2 heures * 13 € 1.132,86 €
$gt; total 65.304,57 €
- période biennale du 18/02/2015 au 17/02/2017 :
$gt; 104 semaines * 2 j. * 3 heures * 13 € 8.112 €
$gt; 104 semaines * 5 j. * 2 heures * 13 €13.520 €
$gt; total21.632 € 21.632,00 €
- période postérieure au 17/02/2017 (victime âgée de 42 ans)
capitalisation : (21.632 € / 2 ans) * 29,746321.732,74 €
- indemnisation totale de l'assistance pour besoins personnels
après consolidation avant réduction du droit à indemnisation408.669,31 €
Concernant en second lieu l'assistance de [X] [A] pour l'entretien des deux enfants, les parties acquiescent à l'avis expertal ayant retenu un besoin d'assistance de 8 heures par jour jusqu'à ce que l'enfant cadet ait atteint l'âge de 3 ans (30/10/2014), mais divergent sur le taux horaire d'indemnisation, [X] [A] invoquant 22 € et les intimés offrant 10 €.
Pour la période du 5/07/2010 au 30/10/2014, l'indemnisation doit être liquidée comme suit sur une base horaire de 11 € :
1578 jours * 8 heures * 11 € =138.864,00 €
Pour la période subséquente, l'avis de l'Expert sera entériné, selon lequel [X] [A] présente un besoin d'assistance pour l'entretien des deux enfants, à raison de 2 heures par jour scolarisé et 3 heures par jour non scolarisé, et ce de l'âge de 3 ans à l'âge de 7 ans du deuxième enfant, soit durant 4 années :
- 208 semaines * 2 jours * 3 heures * 11 €13.728 €
- 208 semaines * 5 jours * 2 heures * 11 €22.880 €
- total36.608 € 36.608,00 €
Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation totale de l'assistance de [X] [A] par tierce personne après consolidation doit être liquidée à 584.141,31 € avant réduction du droit à indemnisation (408.669,31 € + 138.864 € + 36.608 €).
* perte de gains professionnels futurs
Les parties s'accordent sur le mode de calcul du préjudice subi, en tenant compte de la reprise d'un emploi par [X] [A] au début de l'année 2015, mais s'opposent sur le salaire de référence, chacune d'elles invoquant le salaire invoqué pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation.
[X] [A] a été embauché pour un emploi de gardien de jour à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18/02/2015.
Pour la période sans emploi ayant couru de la consolidation 4/07/2010 à son embauche (17/02/2015), sa perte de revenus doit être liquidée sur la base du salaire de référence retenu supra pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation :
[(1.456,37 € - 178,50 €) + (1.944,44 € - 199,50 €)] / 2 = 1.511,41 €
La perte de gains subie durant cette période s'élève a :
1.511,41 € * 12 mois / 365 jours * 1689 jours = 83.926,73 €
Pour la période subséquente, les parties s'accordent sur le salaire mensuel net moyen perçu par [X] [A] à partir de son embauche de février 2015 (1.277,44 €).
La perte de gains subie durant la période biennale du 18/02/2015 au 17/02/2017 s'élève à  :
(1.511,41 € - 1.277,44 €) * 24 mois = 5.615,28 €
Pour la période postérieure au 17/02/2017, les parties s'accordent sur une capitalisation viagère de la perte de revenus ([X] [A] étant âgé de 42 ans à cette date). En application du barème de capitalisation précité, cette perte de gains s'élève à  :
5.615,28 € / 2 ans * 29,746 = 83.516,06 €
Il résulte des motifs qui précèdent que la perte totale de gains professionnels de [X] [A] après consolidation et avant réduction du droit à indemnisation doit être liquidée à 173.058,07 € (83.926,73 € + 5.615,28 € + 83.516,06 €).
Les parties s'accordent sur le montant de la créance de la CPAM afférente aux arrérages échus de la rente d'accident du travail du jour de la consolidation au 21/07/2011 (date de l'arrêté provisoire de compte de la caisse) et au capital représentatif des arrérages à échoir à cette date, soit 206.200,12 €.
L'indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 :
droit Ã
indemnisation
75%
dette
revenant Ã
revenant au
montant total
débours TP
indemnitaire
victime
TP
PGPF
173Â 058,07
206Â 200,12
129Â 793,55
0,00
129Â 793,55
Il ne revient aucune somme à la victime pour ce poste, et il subsiste un reliquat de créance imputable de la CPAM de 76.406,57 €.
* incidence professionnelle
[X] [A] demande une indemnisation de 100.000 € compte tenu de son obligation de changement de profession et de la pénibilité au travail.
Les intimées, qui ne contestent pas l'existence de ce préjudice dans son principe, offrent une indemnité de 30.000 €.
Il résulte du rapport d'expertise que [X] [A] a subi, du fait de l'accident du 4/07/2007, une dévalorisation professionnelle importante en raison, d'une part, de ses séquelles physiques (hémiparésie incompatible avec la profession de chauffeur-livreur qu'il exerçait précédemment, et avec sa qualification - titulaire du CAP d'électricien automobile -), et, d'autre part, de ses troubles cognitifs qui le cantonnent dorénavant dans des postes de travail à caractère exclusivement exécutif.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation (35 ans), l'indemnisation de l'incidence professionnelle sera chiffrée à 80.000 €.
En droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d'accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s'il existe.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation du reliquat de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 :
droit Ã
indemnisation
75%
dette
revenant Ã
revenant au
montant total
débours TP
indemnitaire
victime
TP
IP
80Â 000,00
76Â 406,57
60Â 000,00
3Â 593,43
56Â 406,57
Il subsiste un reliquat de créance imputable de la CPAM de 20.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
[X] [A] demande une indemnisation sur une base de 30 € par jour, et les intimées offrent une indemnisation sur une base de 600 € par mois.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée sur une base journalière de 25 €.
Si l'Expert n'a pas expressément évoqué le déficit fonctionnel de [X] [A] pour la période du 12/03/2008 au 28/09/2008, il ne s'en déduit pas, contrairement à l'affirmation de la société ALLIANZ, qu'il serait inexistant, alors qu'après consolidation le déficit fonctionnel permanent est de 70 % et que, durant la dernière période précédant la consolidation, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 80 %.
Il sera donc tenu compte d'un taux de déficit équivalent pour la période précitée du 12/03/2008 au 28/09/2008.
L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation :
04/07/2007
25,00 €
/ jour
taux déficit
TOTAL
11/03/2008
252
jours
100%
6 300,00 €
28/09/2008
201
jours
80%
4 020,00 €
24/10/2008
26
jours
100%
650,00 €
04/07/2010
618
jours
80%
12 360,00 €
23 330,00 €
* souffrances endurées
L'Expert les a quantifiées au degré 5 / 7 en retenant l'hospitalisation en soins aigus, le séjour en rééducation, le retentissement moral qui paraît assez modéré du fait même de l'anosognosie partielle.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 25.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L'Expert l'ayant quantifié au taux de 70 %, et la victime étant âgée de 35 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 331.100 € demandée par [X] [A].
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation du reliquat de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 :
droit Ã
indemnisation
75%
dette
revenant Ã
revenant au
montant total
débours TP
indemnitaire
victime
TP
DFP
310Â 100,00
20Â 000,00
232Â 575,00
232Â 575,00
0,00
* préjudice esthétique permanent
L'Expert l'a quantifié au degré 5 / 7 en retenant la boiterie, la lenteur gestuelle, la main droite impotente et la négligence droite, la déformation du visage et la dysarthrie.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 25.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice d'agrément
[X] [A] invoque la privation, en raison des séquelles de l'accident, de la pratique du football en club, du kick-boxing, de la danse folklorique et de la natation en piscine.
Ainsi que le fait valoir avec pertinence la société ALLIANZ il appartient à la victime qui invoque l'existence d'un préjudice d'agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l'accident, d'une activité sportive ou de loisir devenue impossible depuis le fait dommageable.
Dès lors que [X] [A] ne rapporte aucune preuve de la pratique antérieure des activités alléguées, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.
* préjudice sexuel
L'Expert ayant retenu diminution de la libido, une diminution des performances, et de gênes positionnelles, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée, compte tenu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (35 ans), à 10.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime est récapitulée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- frais divers restés à charge
8 495,50 €
- assistance par tierce personne
79 634,29 €
permanents
- frais de logement adapté
6 600,00 €
- frais de véhicule adapté
31 162,50 €
- assistance par tierce personne
584 141,31 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
23 330,00 €
- souffrances endurées
25 000,00 €
permanents
- préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
- préjudice d'agrément
0,00 €
- préjudice sexuel
10 000,00 €
- sous-total
793 363,59 €
- droit à indemnisation 75%
595 022,69 €
- perte de gains prof. actuels
34 059,75 €
- perte de gains prof. futurs
0,00 €
- incidence professionnelle
3 593,43 €
- déficit fonctionnel permanent
232 575,00 €
- TOTAL
865 250,88 €
2 - sur la réparation des préjudices par ricochet d'[J] [V]
* préjudice économique
[J] [V] fait valoir :
- que, lors de l'accident de son compagnon [X] [A], elle occupait un emploi d'hôtesse de caisse dans un supermarché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25/11/2005,
- qu'en raison dudit accident et compte tenu du temps qu'elle a dû consacrer à [X] [A], elle aurait perdu son emploi,
- qu'avec l'évolution de l'état de santé de [X] [A] et la stabilisation de la situation, elle aurait repris en 2011 une activité d'assistante maternelle,
- que, pendant la période de 2007 à 2011, elle aurait donc subi une perte de salaires importante, en lien de causalité directe et certaine avec l'accident de [X] [A].
Les intimées concluent au rejet de ce chef de demande au motif que le préjudice allégué ne serait pas prouvé.
[J] [V] a produit à l'appui de sa demande :
- une lettre de convocation de l'exploitant du supermarché qui l'employait, en date du 20/07/2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
- un certificat de travail établi par le même employeur, établissant l'emploi d'[J] [V] pour la période du 25/11/2005 au 3/09/2007.
S'il est ainsi établi que l'emploi qu'occupait [J] [V] a pris fin environ deux mois après l'accident de [X] [A], cette seule proximité chronologique ne constitue pas une présomption suffisamment grave et précise de ce que ledit accident serait la cause de la fin du contrat de travail d'[J] [V].
Essentiellement, cette dernière ne justifie ni de la forme juridique de la cession de son contrat de travail ni, s'il s'est agi d'un licenciement, du motif invoqué par l'employeur.
Il résulte des motifs qui précèdent qu'[J] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice économique en lien de causalité directe avec l'accident dont a été victime son compagnon [X] [A], de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
* préjudice sexuel
[J] [V] demande à ce titre une indemnisation de 20.000 € avant réduction du droit à indemnisation et les intimées offrent une indemnisation de 5.000 €.
L'existence du préjudice allégué n'est pas contestée par les intimées.
Le préjudice par ricochet subi par [J] [V] n'est pas équivalent à celui, de même nature, subi par son compagnon [X] [A] compte tenu des séquelles dont ce dernier reste atteint.
L'offre indemnitaire des intimées est satisfactoire et l'indemnisation du préjudice sexuel par ricochet d'[J] [V] sera liquidée à 5.000 €, soit à 3.750 € après réduction du droit à indemnisation de la victime directe, opposable à la victime par ricochet en application de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985.
3 - sur le doublement du taux de l'intérêt légal
[X] [A] soutient que la société ALLIANZ aurait manqué à son obligation légale de lui adresser une offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, de sorte que la pénalité prévue par l'article L.211-13 du code des assurances serait encourue par ledit assureur.
La société ALLIANZ s'oppose à la demande en faisant valoir :
- que le droit à indemnisation de [X] [A] n'aurait été reconnu que par l'arrêt de la présente Cour du 29/09/2014,
- que le rapport d'expertise aurait été déposé le 21/09/2015, sur la base duquel la société ALLIANZ aurait adressé une offre d'indemnisation à [X] [A] le 11/02/2016 pour un montant global de 465.623,01 € qui ne pourrait être considéré comme manifestement insuffisant, étant observé que [X] [A] n'aurait pas fourni certains justificatifs, concernant notamment la perte de gains professionnels futurs,
- que, subsidiairement, il devrait être tenu compte de l'offre d'indemnisation présentée par l'intimée dans ses conclusions sus-visées du 11/01/2017.
L'article L.211-9 alinéa 2 du code des assurances dispose : une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Il est indifférent que le droit à indemnisation de [X] [A] ait été consacré par l'arrêt de la présente Cour du 29/09/2014, dès lors qu'une contestation, par l'assureur du véhicule impliqué, de son obligation d'indemnisation, ne le dispense pas de son obligation de présenter à la victime une offre d'indemnisation, en tant que de besoin pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article L.211-20 du même code.
Dès lors que la société ALLIANZ ne conteste pas n'avoir présenté à [X] [A] aucune offre d'indemnisation, même provisionnelle, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident du 4/07/2007, elle encourt la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du mercredi 5/03/2008.
L'offre d'indemnisation présentée par la société ALLIANZ le 11/02/2016 était incomplète au sens de l'article R.211-40 du même code dès lors qu'elle ne comportait aucune indemnisation, même provisionnelle, des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, de sorte qu'elle a équivalu à une absence d'offre et n'a pas constitué le terme de la période durant laquelle la pénalité était encourue.
L'offre d'indemnisation présentée par la société ALLIANZ dans ses conclusions du 11/01/2017 est complète et n'est pas manifestement insuffisante puisqu'elle équivaut à 76 % de l'indemnisation allouée par la présente Juridiction, de sorte qu'elle constitue le terme du délai d'application de la pénalité.
Les intérêts au taux légal doublé sont donc dus par la société ALLIANZ du 5/03/2008 au 11/01/2017.
L'assiette des intérêts au taux légal doublé est constituée par le montant de l'offre d'indemnisation présentée par la société ALLIANZ dans lesdites conclusions, avant imputation de la créance de la CPAM.
Le montant de cette assiette s'élève à  :
653.867 € + 346.350,70 € = 1.000.217,70 €
4 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 29/09/2014, y compris le coût de l'expertise du Docteur [U], doivent incomber aux sociétés ALLIANZ et TER in solidum, parties perdantes.
La demande indemnitaire des consorts [A]-[V] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés par eux depuis l'arrêt du 29/09/2014.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Condamne la société ALLIANZ IARD et la société TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE in solidum à payer les sommes suivantes :
- à [X] [A] : 865.250,88 € (huit cent soixante-cinq mille deux cent cinquante euros quatre-vingt-huit centimes) en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 4/07/2007, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
- à [J] [V] : 3.750 € (trois mille sept cent cinquante euros) en réparation de son préjudice extra-patrimonial par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
- à [X] [A] et [J] [V], créanciers solidaires, une indemnité de 6.000 € (six mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à [X] [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 1.000.217,70 € (un million deux cent dix-sept euros soixante-dix centimes) du 5/03/2008 au 11/01/2017.
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-et-Marne.
Condamne la société ALLIANZ IARD et la société TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE in solidum aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 29/09/2014, y compris le coût de l'expertise du Docteur [U], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT