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26/04/2017 | FRANCE | N°14/24614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 avril 2017, 14/24614


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 26 AVRIL 2017



(n°2017/64 - 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24614



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13347



APPELANTE



SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assisté de Me Alain BARBIER a

vocat plaidant, de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042



INTIMES



Madame [G] [Z] Représentée par Monsieur [C] [Z] en sa qualité de tuteur désigné par ord...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 26 AVRIL 2017

(n°2017/64 - 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24614

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13347

APPELANTE

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assisté de Me Alain BARBIER avocat plaidant, de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

INTIMES

Madame [G] [Z] Représentée par Monsieur [C] [Z] en sa qualité de tuteur désigné par ordonnance en date du 29 juillet 2013 rendue par le Service de Protection des Majeurs du Tribunal d’Instance de CANNES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Espagne)

Monsieur [C] [Z] pris en sa qualité de mandataire spécial selon ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de CANNES du 29 juillet 2013.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés et assistés de Me Laure DENERVAUD avocat plaidant de la SELARL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013

CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante, régulièrement citée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Thierry RALINCOURT Président,

Claudette NICOLETTIS Conseillère,

Sophie REY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Zahra BENTOUILA

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé et signé par Thierry RALINCOURT, président et par Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

*******

Le 29/04/2010, [K] [Z], né le [Date naissance 2]/1926 et alors âgé de 83 ans, a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par [O] [D] et assuré par la société MMA IARD.

[K] [Z] a laissé à sa survivance sa veuve [G] [Z] née le [Date naissance 1]/1934 et alors âgée de 75 ans, atteinte d'une affection psychiatrique traitée depuis plus de dix ans, et nécessitant la présence permanente d'une tierce personne,

[G] [Z] a été hospitalisée, en raison de cette affection, à compter du 26/05/2014.

Par jugement du 21 juin 2010 le Tribunal correctionnel de Grasse a déclaré [O] [D] coupable d'homicide involontaire et alloué à [G] veuve [Z] une provision de 5.000 €.

Par ordonnance du 21 novembre 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a alloué à [G] veuve [Z] une indemnité provisionnelle de 60.000 € au titre de la tierce personne qui était assurée par son époux.

Par jugement du 24/11/2014 (instance n° 13/13347), le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par [G] veuve [Z] représentée par son tuteur [C] [Z], a :

- condamné la société MMA IARD à payer à [G] veuve [Z] représentée par son tuteur les sommes suivantes :

$gt; 197.986 € au titre de la tierce personne,

$gt; 1.000 € au titre des frais d'assistance à expertise,

$gt; 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société MMA IARD aux dépens.

Sur appel interjeté par la société MMA IARD, la présente Cour a, par arrêt du 12/12/2016 :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée par [G] [Z] de l'irrecevabilité de l'appel du jugement entrepris, interjeté par la société MMA IARD,

avant dire droit sur le fond,

- invité les partes à présenter leurs observations sur l'applicabilité du droit espagnol aux effets personnels du mariage ayant uni les époux [K] et [G] [Z] et, le cas échéant, sur la portée de l'article 67 du Code Civil espagnol en vertu duquel "le mari et la femme se doivent respect et aide mutuelle et doivent agir dans l'intérêt de la famille",

- à cette fin, ordonné la réouverture des débats,

- réservé les dépens.

Selon conclusions sur réouverture des débats notifiées le 20/02/2017, il est demandé à la Cour par la société MMA IARD de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à [G] veuve [Z] les sommes de 197.986 € au titre de la tierce personne, 1.000 € au titre des frais d'assistance à expertise et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident du 29/04/2010 n'a pas aggravé l'état antérieur d'[G] [Z] du point de vue de son besoin d'assistance préexistant,

- rejeter les demandes de [C] [Z] ès qualités à défaut pour lui de justifier de la loi applicable, espagnole ou française, aux effets du mariage contracté par ses parents,

- subsidiairement sur ce point, dire et juger que les besoins médicaux en aide humaine d'[G] [Z] excédaient sensiblement le simple devoir d'assistance prévu à l'article 212 du code civil, et plus encore l'aide mutuelle prévue à l'article 67 du code civil espagnol,

- rejeter en conséquence toutes les demandes de [C] [Z] en sa qualité de tuteur d'[G] [Z],

subsidiairement,

- réduire à la somme de 83.770 € le préjudice subi,

- rejeter le surplus des demandes de [C] [Z] ès qualités,

- confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses autres dispositions.

Selon conclusions sur réouverture des débats notifiées le 22/02/2017, [G] veuve [Z] représentée par son tuteur [C] [Z] demande à la Cour de :

à titre principal

- condamner la société MMA à lui payer, au titre de la tierce personne :

$gt; une somme de 257.986 € pour la période du 29 avril 2010 au 26 mai 2014, comme allouée par le Tribunal en première instance,

$gt; une somme complémentaire des frais de prise en charge d'[G] [Z] en maison médicalisée du 27 mai 2014 jusqu'au 27 juillet 2016 (somme à parfaire, communiquée ultérieurement), sauf à déduire la provision de 60.000 € allouée en référé,

- condamner la société MMA à payer à [G] [Z] une somme de 3.606,96 € au titre du préjudice économique,

- condamner la société MMA à payer à [G] [Z] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société MMA à payer à [G] [Z] une somme de 1.000 € au titre des honoraires de médecin conseil,

- condamner la société MMA à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

à titre subsidiaire

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, allouer les sommes complémentaires suivantes :

$gt; 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

$gt; 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 2/03/2015 que le décompte définitif des prestations servies à [K] [Z] ou pour son compte s'est élevé à la somme de 12.865,92 € à titre exclusif de prestations en nature.

MOTIFS de l'ARRET

sur l'existence du préjudice de besoin d'assistance par tierce personne

La société MMA fait valoir à l'appui de son appel que, dès lors que la dépendance d'[G] [Z] préexistait à l'accident du 29/04/2010, et que son assistance était assurée à titre déjà onéreux par son époux [K] [Z], la victime par ricochet [G] [Z] ne justifierait pas de l'existence d'un préjudice identifiable, sauf à démontrer l'existence d'un surcoût éventuel de l'assistance depuis le décès de [K] [Z].

La société MMA fait valoir, à ces égards :

- d'une part, que [K] [Z] consacrait, de son vivant, 12 heures de son temps éveillé à prendre soin de son épouse, et qu'en évaluant à 16 heures par jour, le temps éveillé de feu [K] [Z], il s'en déduit que celui-ci aurait consacré les 3/4 de son temps à cette assistance, ce qui excéderait sensiblement les limites assignées au simple devoir d'assistance né du seul mariage, et ce qui aurait nécessairement un coût, et qu'il en résulterait que cette aide, apportée avant l'accident, aurait eu un caractère onéreux ;

- d'autre part, que le droit positif interdirait, en vertu du principe de la réparation intégrale d'un préjudice, de réduire l'indemnisation d'une victime ayant un besoin d'assistance, au seul motif que cette assistance est de nature familiale, ce dont il se déduirait qu'une assistance familiale serait de nature onéreuse, et qu'indemniser une assistance gratuite générerait un enrichissement de la victime,

- de dernière part, que l'admission du caractère onéreux de l'assistance familiale d'une victime directe d'un dommage ayant créé le besoin d'assistance, et le rejet d'un tel caractère onéreux concernant l'état antérieur d'une victime par ricochet privée de l'assistance dont elle avait déjà antérieurement besoin, constitueraient une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi.

En droit, l'article 3 du Code Civil français dispose : les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Il s'en déduit a contrario que le statut personnel, comprenant les droits et obligations extra-patrimoniaux des époux, est régi par la loi nationale des époux étrangers, même résidant en France.

Il résulte d'un acte de notoriété du 27/10/2011 produit par [G] [Z] (pièce n° 28) qu'elle est de nationalité espagnole, qu'il en état de même de son époux [K] [Z], et qu'ils s'étaient mariés en Espagne le 12/11/1956.

Les époux [Z] étaient donc régis, concernant leurs droits et obligations extra-patrimoniaux d'époux, notamment par l'article 67 du Code Civil espagnol qui dispose : les époux se doivent respect et aide mutuelle, et doivent agir dans l'intérêt de la famille.

Ce texte n'est pas contraire à l'ordre public français, au regard notamment de l'article 212 du Code Civil français qui dispose : les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

En fait, il n'est pas contesté que [K] [Z] a, jusqu'à son décès, porté assistance à son épouse [G] [Z] en raison de l'absence d'autonomie de cette dernière, provoquée par l'affection psychiatrique dont elle était atteinte.

[K] [Z] a ainsi exécuté le devoir légal d'aide à laquelle il était tenu envers son épouse, en vertu de l'article 67 précité du Code Civil espagnol.

La société MMA soutient de manière inopérante que [K] [Z] aurait apporté à son épouse une assistance excédant les limites des devoirs du mariage, en ce qu'elle invoque ainsi une limitation du devoir légal d'aide des époux que l'article 67 du code civil espagnol n'édicte pas.

[G] [Z] n'était, quant à elle, tenue, en fait, d'aucun devoir d'aide envers son conjoint [K] [Z] puisque d'une part, ce dernier, pleinement valide et autonome, n'en avait pas besoin, et que, d'autre part, elle-même était dans l'incapacité de prodiguer une telle aide en raison de son propre état de santé déficient.

En vertu de l'article 1106 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur au 29/04/2010, le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Il se déduit de ce texte que l'accomplissement d'une prestation par une partie contractante à titre onéreux induit une contrepartie à la charge de son co-contractant

Il résulte des motifs qui précèdent que le caractère légal du devoir d'aide accompli par [K] [Z] envers son épouse du seul fait du besoin d'aide induit par l'état de santé de cette dernière, sans autre condition posée par l'article 67 précité, excluait de tout caractère onéreux de cette aide, contrairement à l'affirmation juridiquement fausse de la société MMA.

Cette dernière invoque de manière inopérante, en vertu d'un amalgame sophistique, le droit positif en vertu duquel la victime ayant un besoin d'assistance doit être indemnisée, peu important que cette assistance soit de nature familiale.

La situation évoquée par la société MMA est celle du besoin d'assistance d'une victime causé par un fait dommageable engageant la responsabilité ou l'obligation d'indemnisation d'un tiers.

La situation des époux [Z] n'est pas analogue puisque le besoin d'assistance (ou d'aide selon la terminologie du droit espagnol) d'[G] [Z] était né de la situation morbide naturelle de cette dernière (affection psychiatrique), induisant le devoir légal d'aide du conjoint, mais n'ouvrant pas droit à indemnisation par un quelconque tiers.

Il n'existe aucune violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi en présence de situations différentes telles celle résultant d'un fait dommageable engageant la responsabilité ou l'obligation d'indemnisation d'un tiers, et celle résultant d'une cause naturelle indépendante de tout fait quasi-délictuel.

En dernière analyse, le décès de [K] [Z] provoqué par l'accident du 29/04/2010 dont la société MMA doit garantir les conséquences dommageables, a directement causé à [G] [Z] un préjudice par ricochet juridiquement indemnisable, constitué par la privation du bénéfice de l'aide conjugale dont elle était légalement créancière, et par la nécessité de faire dorénavant assurer son assistance par une tierce personne non tenue d'une obligation légale d'aide.

sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne

A compter de l'accident du 29/04/2010 et du décès de [K] [Z], l'état de santé d'[G] [Z] a nécessité son assistance par tierce personne jusqu'au 26/05/2014, date à laquelle elle a été hospitalisée.

Conformément à l'offre présentée par la société MMA à titre subsidiaire, le jugement entrepris sera partiellement confirmé en ce qu'il a liquidé à 83.770 € l'indemnisation de l'assistance d'[G] [Z] par tierce personne pour la période du 29/04/2010 au 27/07/2011, date à laquelle son époux [K] [Z] aurait atteint l'âge de 85 ans, sur une base de 12 heures par jour (conformément à l'avis du Docteur [O], expert extra-judiciaire, en son rapport clos le 17/02/2011) et d'un taux horaire

de 15 €.

Pour la période subséquente du 28/07/2011 au 26/05/2014, date d'hospitalisation d'[G] [Z] et de cessation du besoin d'assistance par tierce personne, le préjudice causé par le décès de son époux [K] [Z] est constitué par la perte d'une chance d'avoir pu conserver le bénéfice de cette aide, compte tenu d'une part de la diminution de l'espérance de vie qu'aurait eue [K] [Z] qui aurait été âgé de plus de 85 ans, et d'autre part de la possible diminution de ses capacités d'aide conjugale compte tenu de son propre vieillissement.

Cette perte de chance sera appréciée au taux 80 % pour la période du 28/07/2011 au 27/07/2012, date à laquelle [K] [Z] aurait atteint l'âge de 86 ans, au taux de 60 % pour la période du 28/07/2012 au 27/07/2013, date à laquelle [K] [Z] aurait atteint l'âge de 87 ans, et de 40 % pour la période du 28/07/2013 au 26/05/2014, date à laquelle [K] [Z] aurait atteint l'âge de 88 ans.

L'indemnisation de la perte de chance d'aide conjugale et du besoin corrélatif d'assistance par tierce personne sera liquidée comme suit :

- du 28/07/2011 au 27/07/2012 : 12 heures * 366 jours * 15 € * 80 % 52.704 €

- du 28/07/2012 au 27/07/2013 : 12 heures * 365 jours * 15 € * 60 % 39.420 €

- du 28/07/2013 au 26/05/2014 : 12 heures * 303 jours * 15 € * 40 % 21.816 €

- total 113.940 €

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation de l'assistance d'[G] [Z] par tierce personne doit être liquidée à : 83.770 € + 113.940 € = 197.710 €.

[G] [Z] n'est pas fondée à demander à la société MMA l'indemnisation de sa prise en charge en maison médicalisée à compter du 27 mai 2014, dès lors que son admission en maison médicalisée a été exclusivement induite par l'évolution de sa pathologie psychiatrique, et aucunement par le décès de son époux, en dépit duquel elle a vécu durant un peu plus de 4 ans à compter de son veuvage hors établissement spécialisé.

sur le préjudice économique

[G] [Z] invoque un préjudice économique de 556,20 € par an calculé comme suit, et demande une indemnisation par capitalisation :

- revenu annuel de [K] [Z] avant son décès5.273,00 €

- après déduction d'une part d'auto-consommation de 20 %4.218,40 €

- revenus annuels d'[G] [Z] après décès

de son conjoint :

$gt; pension de réversion2.744,52 €

$gt; retraites complémentaires 917,68 €

$gt; total3.662,20 € -3.662,20 €

- préjudice annuel 556,20 €

La société MMA n'a pas conclu en réplique sur ce point.

[G] [Z] justifie (avis d'imposition) qu'en 2009, les seuls revenus du couple étaient constitués par la retraite que percevait [K] [Z] (5.273 € par an), l'épouse n'ayant pas de revenus personnels.

[G] [Z] justifie d'un revenu imposable, à compter de son veuvage, de 4.228 € en 2011 et de 4.475 € en 2012.

Compte tenu de l'absence d'enfant à charge, la part d'auto-consommation de [K] [Z] doit être évaluée à 30 %, et la perte de revenus provoquée par son décès à 3.691,10 € par an.

Dès lors que les revenus perçus par [G] [Z] à compter de son veuvage ont été supérieurs à la perte de revenus provoquée par le décès de son époux, l'intéressée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice économique par ricochet, et ce chef de demande doit être rejeté.

sur les honoraires de médecin conseil

[G] [Z] a produit, à ce titre, une note d'honoraires de 1.000 €.

La société MMA n'a pas conclu en réplique sur ce chef de demande qui sera dès lors accueilli, en confirmation du jugement entrepris.

sur les dommages et intérêts complémentaires

[G] [Z] invoque à ce titre la résistance abusive de la société MMA à l'indemniser.

L'abus de droit imputé par [G] [Z] à la société MMA n'est pas caractérisé, de sorte que ce chef de demande doit être écarté.

sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société MMA supportera les dépens d'appel, puisqu'elle est perdante en cause d'appel dès lors que son appel tendait, à titre principal, au rejet total de la demande indemnitaire d'[G] [Z].

La demande indemnitaire de cette dernière fondée, en cause d'appel, sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 5.000 €.

[G] [Z] demande inutilement la condamnation de la société MMA aux dépens de la procédure de référé et des deux procédures au fond, dès lors que tant l'ordonnance de référé-provision du 21/11/2011 que le jugement entrepris ont condamné la société MMA aux dépens, et qu'il n'appartient pas à la présente Cour, statuant en matière civile, de statuer sur les dépens de la procédure suivie devant le Tribunal correctionnel de Grasse.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24/11/2014 sur l'indemnisation de l'assistance d'[G] [Z] par tierce personne.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société MMA IARD à payer à [G] [Z] représentée par son tuteur une somme de 197.710 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent dix euros) en indemnisation de l'assistance par tierce personne pour la période du 29/04/2010 au 26/05/2014, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société MMA IARD à payer à [G] [Z] représentée par son tuteur une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes.

Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/24614
Date de la décision : 26/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°14/24614 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-26;14.24614 ?
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