Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 AVRIL 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/02454
APPELANT
Monsieur [S], [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Martial JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Madame [W] [V] [X] [S] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2] (21)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [D] [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
régulièrement assigné à personne par acte d'huissier du 24.02.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
[A] [V] est décédé le [Date décès 1] 2012 à l'âge de 86 ans, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [W] [V], et ses deux fils, M. [B] [V] et M. [D] [V], aucun d'eux n'étant né de l'union avec Mme [W] [V].
Par jugement du 26 juin 2015, sur assignation délivrée les 25 février et 18 mars 2014 par M. [B] [V] à Mme [W] [V] et M. [D] [V], le tribunal de grande instance d'Evry a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [A] [V],
- commis le président de la Chambre des notaires de l'Essonne pour procéder à ces opérations,
avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
- débouté M. [B] [V] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 décembre 2016, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée aux intimés le 24 février 2016.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2016, valablement signifiées le 21 mars 2016 à M. [D] [V], intimé non constitué, il demande à la cour, au visa des articles 815, 913, 920 du code civil, de :
- le déclarer fondé en son appel,
- y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire que le notaire commis, connaissance prise des informations qu'il obtiendra du Ficoba comme de l'Agira, établira un projet de partage, avec proposition de rapport du montant des primes versées par [A] [V] sur les différents contrats d'assurance-vie depuis l'âge de 70 ans accomplis,
- dire qu'il sera tenu également compte de toutes opérations que révélerait l'analyse des comptes,
- condamner solidairement Mme [W] [V] et M. [D] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2016, Mme [W] [V] demande à la cour, au visa des articles 815, 840, 913 et 920 du code civil et L 132-13 du code des assurances, de :
- la recevoir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- débouter M. [B] [V] de ses demandes,
- confirmer en toutes dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [V] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Considérant que M. [B] [V], rappelant que la réserve héréditaire est une disposition d'ordre public et que le dispositif de l'assurance-vie ne peut donc y déroger, fait plaider qu'il y aurait une disproportion entre les éléments d'actif révélés par la déclaration à l'administration fiscale, laquelle précise que l'actif net de la succession est de 40.700,20 euros, comparé au montant total des contrats d'assurance-vie de 131.087 euros, dont 85.963,75 euros correspondent à des primes versées après les 70 ans du souscripteur ; que l'absence de patrimoine démontrerait que le versement des primes après 70 ans n'aurait eu pour finalité que d'organiser, à son détriment, une opération d'exhérédation ;
Considérant que Mme [W] [V] soutient que l'appelant ne justifie d'aucune circonstance qui révélerait la volonté du défunt de se dépouiller de manière irrévocable lorsqu'il l'a désignée en qualité de bénéficiaire des deux contrats précités et n'établit pas non plus, qu'au moment du versement des primes, leur montant était manifestement excessif, ne donnant aucune indication sur le montant des revenus ou le patrimoine de [A] [V] à cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'article L132-13 du code des assurances que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant' ;
Considérant que le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire qui résulte de l'article 912 du code civil ne fait pas échec à cette dispense de rapport expressément prévue par la loi, s'agissant précisément d'une exception légale à la règle générale ; que ce moyen sera rejeté ;
Considérant que le même article du code des assurances prévoit cependant que 'ces règles (du rapport et de la réduction) ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées' ; que le caractère manifestement exagéré des primes, par rapport aux facultés du souscripteur, s'apprécie au moment du versement au regard de sa situation patrimoniale et de l'utilité, pour lui, de la souscription ;
Considérant que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes pèse sur l'héritier qui demande le rapport ;
Considérant que l'appelant ne se prévaut que de la déclaration de succession qui fait état d'un actif de 40.700 euros et ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, ne donnant aucun élément d'information sur le patrimoine du défunt au moment de la souscription du ou des contrats d'assurance-vie et du versement des primes, susceptible d'établir qu'à la date de ces opérations, les sommes en jeu présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de [A] [V], et alors que le contrat présentait pour lui une réelle utilité, tant de placement, que de réserve en cas de difficultés, avec la possibilité de rachats partiels ;
Considérant en conséquence que les primes versées par le défunt sur le ou les contrats précités ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction ;
Considérant que M. [B] [V] qui succombe sera condamné à payer à l'intimée constituée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [V] à payer à Mme [W] [V] la somme de 1.500 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [B] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,