Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 28 AVRIL 2017
(no, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 12425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 04935
APPELANTE
SNC KAUFMAN et BROAD PROMOTION 3 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
No SIRET : 444 26 6 3 81
ayant son siège au 127, avenue Charles de Gaulle-92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
INTIMÉS
Monsieur Fabrice X...
né le 06 Juin 1955 à Vincennes
et
Madame Edith X...Y...épouse X...Fabrice
née le 21 Octobre 1955 à Bourgoin Jallieu
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Caroline PIPARD de la SELEURL PIPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0177
La société AKERYS PARTICIPATIONS, S. A. S. prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 397 900 887
ayant son siège au 33 Avenue Georges Pompidou-31130 BALMA
Représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
Assistée sur l'audience par Me Raphaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " BNP PARIBAS PF ", S. A., prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 542 09 7 9 03
ayant son siège au 1 boulevard Haussmann-75009 PARIS
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Représentée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30
La société IFB FRANCE, SASU prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 429 912 249
ayant son siège au...
Représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
Assistée sur l'audience par Me Raphaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
Mme Barberot a été entendue en son rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 15 mai 2007, conclu au domicile des réservataires, la SNC Kaufman et Broad promotion 3, représentée par la SAS IFB-France, appartenant au groupe Akerys, ayant pour mandataire M. Eric A..., s'est engagée à réserver au profit de M. Fabrice X...et de Mme Edith Y..., épouse X...(les époux X...), un appartement dans la résidence à construire " L'Orée des remparts " à Avignon (84), au prix de 202 500 €, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les réservataires. Par acte authentique du 18 octobre 2007, la vente en l'état futur d'achèvement a été conclue entre les mêmes parties et au même prix, portant sur les lots no 61 et 100 de l'état de division d'un ensemble immobilier en cours d'édification, sis à Avignon, section de Montfavet, ZAC du pôle technologique, soit un appartement et un garage. Les époux X...avaient obtenu de la SA BNP Paribas invest immo un prêt d'un montant 202 500 €, d'une durée de 27 ans, au taux d'intérêts variable de 4, 15 % l'an. Le 12 octobre 2007, les époux X...ont confié la gestion locative du bien à la société Citya immobilier qui leur avait confirmé qu'ils bénéficiaient d'une garantie locative selon un loyer mensuel de 670 € pour une durée de 9 ans à compter de la livraison. L'appartement a été livré le 31 janvier 2008, puis loué à quatre locataires successifs. Par actes des 15, 22 mars 2011 et 6 juillet 2012, les époux X...ont assigné la société Kaufman et Broad promotion 3, la SAS Akerys participations, la société BNP Paribas personnal finance, venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo, et la société IFB-France, en résolution de la vente et des contrats subséquents, fondée sur la violation des règles du démarchage financier.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit recevables les demandes des époux X...au regard du décret du 4 janvier 1955,
- dit irrecevables les demandes des époux X...à l'encontre de la société Akerys participations,
- constaté la nullité du contrat de réservation, de la vente en l'état futur d'achèvement, du prêt,
- condamné la société Kaufman et Broad promotion 3 à restituer aux époux X...le prix avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011, les charges de copropriété payées par les époux X..., les taxes foncières, les cotisations d'assurance multirisques habitation payées par les époux X...,
- condamné les époux X...à restituer à la société Kaufman et Broad promotion 3 les loyers perçus à compter du 15 mars 2011, le bien vendu,
- débouté les époux X...de leurs demandes en restitution d'autres sommes,
- condamné les époux X...à restituer à la société BNP Paribas personnal finance la somme de 202 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 avec capitalisation des intérêts,
- débouté les époux X...de leur demande de report de l'exigibilité de la dette à l'égard de la banque,
- condamné la société BNP Paribas personnal finance à restituer aux époux X...l'intégralité des sommes perçues en exécution du prêt avec intérêts au taux légal à compter de leur perception sans pouvoir remonter au-delà du 15 mars 2011, avec capitalisation des intérêts,
- débouté les époux X...de leur demande de restitution des cotisations d'assurance-emprunteur,
- ordonné la compensation des sommes dues par la banque et par les époux X...,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas personnal finance de maintien des inscriptions prises par elle sur le bien et de celle tendant au versement entre ses mains de restitutions dues à des tiers,
- débouté la société BNP Paribas personnal finance de sa demande en réparation du préjudice financier constitué par la perte des intérêts conventionnels,
- débouté la société Kaufman et Broad promotion 3 de sa demande tendant à être relevée des condamnations prononcées contre elle,
- débouté la société Akerys de sa demande de dommages-intérêts formée contre les époux X...,
- rejeté les demandes formées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société IFB-France aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 mars 2016, la société Kaufman et Broad promotion 3, appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 550, 1134, 1147, 1304 et 1382 du Code civil, la loi du 2 juillet 1970 et le décret du 20 juillet 1972,
- à titre principal :
. dire que les articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, relatifs au démarchage bancaire et financier, ne sont pas applicables à la commercialisation des lots de copropriété et que les autres motifs d'annulation sont non fondés,
. dire prescrite la demande d'annulation du contrat de réservation,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de réservation et les contrats subséquents,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X...et la société BNP Paribas personnal finance de leur demande d'indemnisation,
. débouter les époux X...de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a ordonné la restitution des loyers qu'à compter du 15 mars 2011, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie et de sa demande d'indemnisation formée contre les sociétés Akerys participations, IFB-France et BNP Paribas personnal finance,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X...et la société BNP Paribas personnal finance de leur demande d'indemnisation,
. condamner solidairement les époux X...à lui restituer :- les lots vendus dans un état neuf et libre de tous occupants, sous astreinte de 500 € par jour de retard,- les loyers perçus depuis la livraison du bien ou, à défaut, ne la condamner à rembourser les charges de copropriété, les taxes foncières et les cotisations d'assurance habitation qu'à compter du 15 mars 2011,- les loyers perçus à compter du 15 mars 2011, soit la somme de 39 900 €,
. condamner solidairement les sociétés Akerys participations, IFB-France et BNP Paribas personnal finance à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 97 500 €, si l'appartement est occupé, ou de 37 404 €, s'il est inoccupé,
. débouter la société BNP Paribas personnal finance de ses demandes formées contre elle,
. débouter les époux X...de leur demandes,
- en tout état de cause : condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 7 février 2017, les époux X...prient la Cour de :
- vu les articles 1104 s., 1116, 1134, 1135, 1147, 1153, 1153-1, 1338, 1382, 1384, 2244 du Code civil, 53 du Code de procédure civile, L. 341-1 s. du Code monétaire et financier, L. 111-1, L. 121-23, L. 133-2, L. 312-10 s., R. 121-3 du Code de la consommation, 131-1 s. Du Code des procédures civiles d'exécution,
- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Akerys participations/ groupe Akerys sont " orientées vers " la société portant le RCS 397 900 887, quel que soit son nom au moment de l'arrêt à intervenir,
- débouter les sociétés Akerys participations/ groupe Akerys et IFB France de leurs exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité,
- débouter la société Kaufman et Broad promotion 3 de sa demande d'astreinte,
- déclarer la société Kaufman et Broad promotion 3 prescrite en sa demande de restitution des loyers perçus entre la livraison du bien et la date de l'acte introductif d'instance,
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de réservation et des contrats subséquents, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné les restitutions en conséquence de ces annulations et a débouté la société Akerys participations de leurs demandes reconventionnelles, condamnant la société IFB France aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité des actes composant l'opération, la nullité ou la résolution du mandat de gestion, de l'assurance liée au prêt, des garanties locatives et de la souscription EDC et ordonner les restitutions subséquentes,
- condamner les sociétés Akerys participations/ groupe Akerys, IFB France et BNP Paribas personnal finance à leur rembourser le prix de vente en cas d'insolvabilité de la société Kaufman et Broad promotion 3,
- condamner in solidum les sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys participations/ groupe Akerys, IFB France et BNP Paribas personnal finance à leur verser l'intégralité des charges avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de leur échéance,
- condamner les sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys participations/ groupe Akerys, IFB France et BNP Paribas personnal finance à leur verser les sommes que l'administration fiscale leur réclamera au titre d'un quelconque redressement fiscal trouvant sa source dans l'annulation en cause,
- à titre subsidiaire, en l'absence d'annulation des actes de l'opération :
- condamner in solidum les sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys participations/ groupe Akerys, IFB France et BNP Paribas personnal finance à leur verser les sommes de 61 500 € au titre du préjudice financier, 11 075 € au titre du préjudice né d'un revenu illusoire de trésorerie, 6 275 € au titre de la perte de loyers et 715 € au titre de la perte de charges locatives,
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts d'emprunt du prêt et condamner la BNP Paribas personnal finance à leur restituer les intérêts des emprunts versés avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 et capitalisation,
- à titre subsidiaire prononcer la déchéance de la BNP Paribas personnal finance de son droit à l'intérêt des emprunts depuis la conclusion du prêt et la condamner à leur restituer l'intégralité des intérêts de l'emprunt avec intérêts au taux légal à compter de la même date et capitalisation,
- condamner la BNP Paribas personnal finance à une amende civile,
- en tout état de cause :
- ordonner la compensation entre les intérêts déjà versés et les mensualités à venir,
- les autoriser à suspendre le versement des mensualité d'emprunt en l'absence de communication par la BNP Paribas personnal finance d'un décompte clair et détaillé,
- à défaut condamner la BNP Paribas personnal finance à une astreinte de 50 € par jour de retard,
- infiniment subsidiairement : condamner la BNP Paribas personnal finance à plafonner le taux d'intérêt du crédit à hauteur de 4, 15 % l'an par an à compter de la signification de l'arrêt,
- sur l'exécution du contrat de prêt :
- condamner la BNP Paribas personnal finance sous astreinte à leur adresser les relevés de compte des mois de février, mars, juillet, août et septembre 2016 et les relevés ultérieurs, les relevés annuels de taux d'intérêts appliqués depuis l'année 2007 jusqu'à l'année achevée précédant l'arrêt,
- condamner la BNP Paribas personnal finance à adresser les relevés ultérieurs spontanément sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- en tout état de cause sur les autres demandes,
- condamner in solidum les sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys participations/ groupe Akerys, IFB France et BNP Paribas personnal finance à leur verser la somme de 1 045 € par année depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à la signification de l'arrêt en réparation de leur préjudice patrimonial et moral, celle de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- prononcer ces condamnations sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par dernières conclusions du 27 février 2017, les sociétés IFB-France et Akerys participations prient la Cour de :
- in limine litis :
- vu les articles 12, 75 du Code de procédure civile, L. 211-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 353-1, alinéa 4, du Code monétaire et financier, 8 du Code de procédure pénale,
- réformer le jugement entrepris,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la qualification d'une infraction pénale,
- dire n'y avoir lieu à renvoi devant la juridiction pénale,
- sur la prescription,
- vu les articles 53 du Code de procédure civile, 1304 du Code civil,
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de réservation pour cause de prescription,
- débouter les époux X...de leur demande de nullité du contrat de réservation, ainsi que de leur demande subséquentes,
- sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Akerys participations,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- sur le prétendu démarchage bancaire et financier :
- vu les articles L. 311-1, L. 321-1, L. 341-1, L. 341-11, L. 541-1, L. 541-4, L. 550-1 du Code monétaire et financier, la loi du 2 juillet 1970, la loi du 24 mars 2014,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter les époux X...de leurs demandes de nullité du contrat de réservation et de leur demande de subséquentes,
- sur le dol et l'obligation d'information et de conseil,
- vu les articles 116, 1315, 1602 et suivants, 1642 et suivants, 1193 et suivants, 1382 et suivants, 1989 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux X...de leurs demandes indemnitaires,
- débouter la société Kaufman et Broad promotion 3 de sa demande de garantie,
- condamner solidairement les époux X...ou tout succombant à payer à la société IBF-France la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 22 février 2017, la société BNP Paribas personnal finance demande à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147, 1304 et 1382 du Code civil, la loi du 2 juillet 1970 et le décret du 20 juillet 1972, L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier,
- à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de réservation et par voie de conséquence, le contrat de prêt,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucun dol, ni aucune faute et que les époux X...ne rapportait pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, ainsi qu'en ce qu'il les a dit mal fondés en leur demande de déchéance du droit aux intérêts ou de substitution du taux d'intérêts,
- à titre subsidiaire en cas de nullité ou de résolution de la vente,
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys IFB France,
- condamner solidairement les époux X...à lui payer la somme de 202 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 et ordonner la compensation,
- condamner in solidum les sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys, IFB France à lui payer le différentiel entre l'intérêt conventionnel et l'intérêt légal,
- les condamner à garantir les époux X...des restitutions auxquelles ils seront tenus à son égard,
- dire que les inscriptions prises à son profit subsisteront jusqu'à parfait paiement des sommes lui revenant,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- très subsidiairement : dire que si des dommages-intérêts étaient prononcés, ils ne pourraient être que symboliques et compensés avec la créance de restitution, et débouter les appelants de leur demande de nullité pour défaut d'nvoi postal de l'offre, la seule sanction étant celle de la déchéance partielle du droit aux intérêts qui ne serait que symbolique,
- condamner les sociétés Kaufman et Broad promotion 3, Akerys, IFB France et les époux X...à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
S'agissant de " l'incompétence " matérielle invoquée par les sociétés IFB-France et Akerys, le jugement entrepris n'ayant pas statué dans son dispositif sur " la qualification d'une infraction pénale ", aucune infirmation ne peut être prononcée de ce chef.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande des époux X...à l'égard de la société Akerys participations.
S'agissant de la demande d'annulation du contrat de réservation et de ses conséquences, fondée sur l'inobservation des dispositions relatives au démarchage financier en ce que les époux X...n'ont pas été informés du délai de rétractation spécial à ce démarchage qui aurait été fait en l'absence d'habilitation ou pour démarchage illicite de droit commun (L. 121-21 du Code de la consommation) au motif que M. A..., démarcheur, n'aurait pas disposé de la carte de démarcheur professionnel, la signature par les époux X...de l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve sur la durée du délai de rétractation dont ils ont bénéficié ni sur l'habilitation du démarcheur, vaut renonciation à se prévaloir des irrégularités précitées.
Il en résulte que ni l'acte authentique de vente ni les contrats subséquents qui y sont attachés ne sont entachés de nullité, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé les annulations demandées par les époux X....
S'agissant de la demande d'annulation du contrat de prêt pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation et défaut d'envoi par voie postale, les époux X...ont chacun signé un acte sous seing privé non daté dans lequel ils déclaraient que l'offre de crédit leur avait été adressée par voie postale, qu'ils l'avaient reçue le 8 septembre 2007 et acceptée le 19 septembre 2007, soit après respect d'un délai de réflexion de 10 jours. Devant notaire, par acte du 3 octobre 2007, les époux X..., dénommés " le mandant " ont donné pouvoir à tout clerc de l'étude de M. Jean-Louis Z..., notaire associé à Avignon, d'emprunter, pour eux et en leur nom, les sommes nécessaires au financement de la totalité du prix d'acquisition des biens immobiliers " aux conditions déterminées dans les offres de prêt soumises et acceptées par le mandant ". Dans l'acte authentique de prêt reçu le 18 octobre 2007 par M. Z...notaire, en exécution de la procuration précitée, l'emprunteur (les époux X...) a déclaré que " les conditions du présent crédit correspondent à l'offre qu'il a reçue du prêteur par voie postale et acceptée également par voie postale après avoir respecté le délai de réflexion de dix jours. Les parties en réitèrent les termes dans les présentes ".
Il s'en déduit que la preuve du respect des formes et délai prescrits par le texte précités est rapportée, de sorte que la nullité invoquée n'est pas encourue.
S'agissant de " la nullité de fond tenant au défaut d'information, de conseil et de mise en garde sur les caractéristiques essentielles de l'opération de Robien, en ce compris le financement associé ", les époux X...ont contracté au vu d'une plaquette publicitaire dont ils ne démontrent pas qu'elle présenterait faussement la résidence en cause, ceux-ci ne prouvant pas, par la conclusion d'un mandat de vente du bien du 11 juin 2010 au prix de 205 000 € qui n'aurait été suivi d'aucun effet, que l'appartement n'avait pas cette valeur à la date de l'achat. Dans l'étude patrimoniale de la société IFB-France du 2 avril 2007, les époux X...ont indiqué que leurs objectifs et critères de motivation étaient le capital et la fiscalité. La seconde projection financière personnalisée du 9 mai 2007 émanant de cette même société, sur la base de laquelle l'investissement a été réalisé, mentionne une défiscalisation " de Robien ", un montant de l'opération de 202 500 €, un loyer annuel, la première année, de 8 100 € (675 € mensuels) et une progressivité du loyer annuel de 2 %. Après une vacance locative de quelques mois prise en charge par l'assurance souscrite à cet effet, le bien a été constamment loué depuis, d'abord, au loyer mensuel hors charges de 610 €, puis au loyer mensuel hors charge de 620 €, enfin et actuellement, au loyer mensuel hors charge de 590 €.
Selon les éléments fournis par les époux X...et en fonction desquels les simulations ont été faites, en 2007, ceux-ci disposaient d'un revenu annuel de 88 000 € ; ils étaient propriétaires de leur résidence principale ; ils disposaient d'une résidence secondaire et étaient titulaires d'un contrat d'assurance vie. En cet état, ils ne démontrent pas qu'en raison du montant de l'investissement et des échéances de remboursement du prêt, l'opération aurait eu un caractère " surdimensionné ", étant observé que, comme il vient d'être dit, l'appartement a été constamment loué après une carence initiale de quelques mois prise en charge par l'assurance.
En outre, les époux X...ont bénéficié de l'effet de défiscalisation, même s'il n'est pas celui qu'ils espéraient et ils ont loué le bien, les premières années, à un prix proche de celui envisagé par la simulation. En tant qu'investisseurs, ils devaient prendre en compte les fluctuations du marché et les aléas de la location immobilière ce qu'ils ont, d'ailleurs, fait en souscrivant une assurance les protégeant de la vacance locative, révélant, ainsi, avoir été informés de l'aléa du placement.
En définitive, sous couvert d'un défaut d'information, de conseil et de mise en garde, les époux X...se plaignent, en réalité, d'un investissement n'ayant pas la rentabilité qu'ils escomptaient. Toutefois, les avantages attendus n'étaient pas garantis et l'erreur sur la rentabilité économique d'une opération ne porte pas sur la substance du bien acquis. En conséquence, les manquements dénoncés n'étant pas établis, le dol ne l'est pas davantage, de sorte que la nullité des contrats ne peut être prononcée de ces chefs ni les responsabilités invoquées retenues.
Concernant le choix du taux d'intérêt du prêt, la simulation, en fonction de laquelle les époux X...se sont engagés, prévoit un intérêt à taux variable. Il en est de même de l'offre de prêt. La clause d'intérêts n'est pas ambigüe et indique qu'en cas d'augmentation du taux d'intérêts, la majoration des échéances ne pourrait être supérieure à l'augmentation de l'indice mensuel de l'INSEE des prix à la consommation ou à 2, 50 % si l'augmentation était inférieure à 2, 50 %, ce qui pouvait se traduite par une augmentation de la durée du prêt sans que cette augmentation ne puisse excéder cinq ans. Le prêt réservait, en outre, aux époux X..., la faculté d'opter pour un taux fixe, ce qu'ils n'ont pas fait. Ces derniers ne démontrent pas que leur effort mensuel aurait été alourdi, puisqu'après une augmentation des taux en 2008, ceux-ci n'ont fait que baisser, augmentant la fraction d'amortissement en diminuant la durée.
La BNP Paribas personnal finance affirme avoir envoyé aux emprunteurs les lettres annuelles prévues par l'article L. 312-14-2 du Code de la consommation lesquelles sont versées aux débats par les époux X.... En outre, l'inobservation de ce texte n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, les époux X...doivent être déboutés de leurs demandes de nullité du prêt et des contrats constituant l'opération en cause, ainsi que de celles tendant au plafonnement du taux de l'intérêt et relatives à " l'exécution du contrat de prêt ".
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de des contrats de vente et de prêt, les époux X...étant déboutés de toutes leurs demandes.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X....
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société Kaufman et Broad promotion 3, la société IFB-France, la société BNP Paribas personnal finance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- dit recevables les demandes de M. Fabrice X...et Mme Edith Y..., épouse X..., au regard du décret du 4 janvier 1955,
- dit irrecevables les demandes de M. Fabrice X...et Mme Edith Y..., épouse X..., à l'encontre de la société Akerys participations,
- débouté M. Fabrice X...et Mme Edith Y..., épouse X..., de leurs demandes indemnitaires ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Fabrice X...et Mme Edith Y..., épouse X..., de toutes leurs demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Fabrice X...et Mme Edith Y..., épouse X..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Fabrice X...et Mme Edith Y..., épouse X..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à :
- la SNC Kaufman et Broad promotion 3, la somme de 3 000 €,
- la SAS IFB-France, la somme de 3 000 €,
- la SA BNP Paribas personnal finance, la somme de 3 000 €.
Le Greffier, La Présidente,