Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 28 AVRIL 2017
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 17215
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Juillet 2015- Cour de Cassation de PARIS-RG no Q 14-12. 99
Arrêt
Jugement
APPELANTE
Madame Solange X...
demeurant...
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires 17, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC, KREMLIN BICETRE (94270) représenté par son syndic le Cabinet R. BRIGRET SARL représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Ayant son siège au 17, rue du Général Leclerc-94270 KREMLIN BICETRE
Représentée par Me Anne BONITEAU de l'ASSOCIATION BONITEAU BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
Assistée sur l'audience par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
SA VASSILIADES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 8, rue du Quatre Septembre-75002 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Albert GOLDBERG de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Dominique GILLES, Conseiller, pour la présidente empêchée et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Sur les poursuites de la SA Crédit logement à l'encontre de M. Jean-Luc Y..., par jugement du 29 mars 2007, Mme Solange X... a été déclarée adjudicataire des lots no 14, 21, 27 et 28 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 17 avenue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94), soit, respectivement, deux caves et deux appartements. Le 23 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet gestion immobilière Dubourg, a assigné Mme X... en paiement de la somme de 39 553, 84 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 20 septembre 2007 et le 1er janvier 2012. Le 27 avril 2010, Mme X... a appelé en garantie, la SA Cabinet Vassiliades, ancien syndic.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :-32 287 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 20 septembre 2007 et le 1er janvier 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 sur la somme de 10 825, 20 €, du 27 juillet 2009 sur la somme de 19 176, 18 € et du 26 janvier 2012 sur le surplus,-1 500 € de dommages-intérêts,-1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et, à la société Cabinet Vassiliades,- la somme de 1 200 € au même titre. Ce jugement a ordonné l'exécution provisoire et condamné Mme X... aux dépens.
Sur l'appel interjeté par Mme X..., cette Cour (pôle 4, chambre 2), par arrêt du 13 novembre 2013, a :
- dit irrecevables les demandes de Mme X... tendant à l'annulation des assemblées générales de copropriétaires du 4 décembre 2006 et du 7 décembre 2007,
- confirmé le jugement dont appel, sauf en ce qu'il avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais nécessaires,
- statuant à nouveau de ce chef :
- condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 644, 64 € au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- y ajoutant :
- condamné Mme X... à payer :
. au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 500 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
. à la société Cabinet Vassiliades, la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens d'appel.
Sur le pourvoi formé par Mme X..., la Cour de cassation, 3e chambre civile, par arrêt du 8 juillet 2015 (pourvoi no 14-12. 995), a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 novembre 2013, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La cassation a été prononcée au visa des articles 6 et 6-2 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux motifs que le syndicat des copropriétaires, qui opposait à l'acquéreur l'inopposabilité du transfert de propriété intervenu à défaut de notification de la mutation, ne pouvait lui réclamer le paiement des charges de copropriété.
Par dernières conclusions du 28 février 2017, Mme X..., demanderesse à la saisine, prie la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris du 20 mars 2012,
- vu les articles 564 du Code de procédure civile et 1165 du Code civil :
- la dire recevable en toutes ses demandes,
- dire nulle et, en tout cas, lui déclarer inopposable l'assemblée générale du 7 décembre 2007,
- dire mal fondés la demande de forclusion et l'appel incident,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 34 987 € réglée au titre de l'exécution provisoire, outre celle de 6 406, 75 € prélevée abusivement par le syndic, avec les intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Cabinet Vassiliades, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à lui payer des dommages-intérêts à hauteur des sommes qu'elle a eu ou qu'elle aura à s'acquitter au titre d'une quote-part sur les travaux litigieux ou de toute autre condamnation,
- condamner, en tout état de cause, la société Cabinet Vassiliades à la garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge et à lui rembourser la somme de 1 200 € au titre de l'exécution provisoire,
- condamner le syndicat des copropriétaires au règlement de la dépense commune comme frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Vassiliades à lui payer, chacun, la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens de première instance et des deux procédures d'appel en sus.
Par dernières conclusions du 27 février 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son dernier syndic, la SARL Cabinet R. Bigret, demande à la Cour de :
- vu les articles 6-2, 14-2, 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1153, alinéas 1et 4, du Code civil, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales des 4 décembre 2006 et 7 décembre 2007, formulée pour la première fois en cause d'appel,
- confirmer le jugement entrepris du 20 mars 2012 en ce qu'il a condamné Mme X... à lui payer les sommes de 32 287 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 20 septembre 2007 et le 1er janvier 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, 1 500 € de dommages-intérêts, 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y ajoutant :
- condamner Mme X... à lui payer les sommes de :-7 266, 84 € au titre des frais de procédure et de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,-3 500 € de dommages-intérêts,-10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens de première instance, d'appel et de cassation en sus.
Par dernières conclusions du 7 mars 2016, la société Cabinet Vassiliades prie la Cour de :
- débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions formulées contre elle,
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Mme X... ne réclamant pas l'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2006, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une telle demande.
Concernant la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2007, cette demande est recevable en cause d'appel au regard de l'article 564 du Code de procédure civile dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
Toutefois, l'adjudication du 29 mars 2007, n'ayant pas été portée à la connaissance du syndic dans les formes requises par l'article 6 du décret du 17 mars 1967, était inopposable au syndicat des copropriétaires, de sorte que M. Jean-Luc Y..., ancien copropriétaire, conservait cette qualité. C'est donc à bon droit que le syndic a convoqué M. Y... à l'assemblée générale du 7 décembre 2007.
Par suite, Mme X... n'a pas qualité à agir en annulation de cette assemblée.
S'agissant de la demande de Mme X... tendant à ce que l'assemblée générale du 7 décembre 2007 lui soit déclarée inopposable, Mme X..., ayant acquis le 29 mars 2007 les lots de M. Y..., vient aux droits de ce dernier qui avait été convoqué à cette assemblée et ne l'avait pas contestée. En conséquence, l'assemblée générale du 7 décembre 2007 est opposable à Mme X... qui doit être déboutée de sa demande.
Il vient d'être dit qu'en l'absence de notification de l'adjudication au syndic, M. Y..., ancien copropriétaire, conservait cette qualité.
Or, le syndicat des copropriétaires, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... à lui payer la somme de 32 287 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 20 septembre 2007 et le 1er janvier 2012, admet que cette somme comprend celle de 29 978, 66 € au titre des travaux de réhabilitation de l'immeuble-tranche B. Si le paiement de ces travaux, votés par assemblée générale du 16 décembre 2006, qui devait être exigible suivant un premier calendrier modifié une première fois par assemblée générale du 4 décembre 2006, n'a été rendu exigible que par l'assemblée générale du 7 décembre 2007 suivant trois appels de fonds de janvier 2008, mars 2008 et juin 2008, de sorte que le paiement de ces travaux était exigible postérieurement à l'adjudication du 29 mars 2007, cependant, le syndicat des copropriétaires, qui invoque à l'encontre de l'adjudicataire l'inopposabilité du transfert de propriété à défaut de notification de la mutation, ne peut lui réclamer le paiement des charges de copropriété.
Il convient d'ajouter que, tirant les conséquences de l'inopposabilité de la mutation, le syndicat des copropriétaires a assigné le 3 octobre 2008 M. Jean-Luc Y... en paiement de charges de copropriété impayées au 29 septembre 2008 et que, par jugement du 16 décembre 2008, M. Y... a été condamné à payer la somme de 36 301, 89 € au titre des charges impayées au 29 septembre 2008, ce qui incluait nécessairement les trois appels de fonds de janvier 2008, mars 2008 et juin 2008 dont le syndicat des copropriétaires poursuit le paiement par Mme X... à hauteur de la somme de 29 978, 66 €.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas, de surcroît, que la différence entre la somme de 32 287 € celle de 29 978, 66 € soit due par Mme X..., doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit.
S'agissant des demandes de Mme X... à l'encontre de la société Cabinet Vassiliades, elles sont sans objet, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la demanderesse à la saisine.
Le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution de Mme X..., les sommes à restituer portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision valant droit à restitution et mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme X... est dispensée de toute participation au règlement de la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, du syndicat des copropriétaires.
L'obligation de notification de la mutation, dont le défaut est à l'origine du litige, pesant sur Mme X... en vertu de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de celle-ci à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas non plus qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les rapport réciproques de Mme Solange X... et de la société Cabinet Vassiliades.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Solange X... irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2007 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Solange X... de sa demande tendant à ce que l'assemblée générale du 7 décembre 2007 lui soit déclarée inopposable ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17 avenue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94), représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet gestion immobilière Dubourg, de toutes ses demandes ;
Dit sans objet les demandes de Mme Solange X... formées contre la SA Cabinet Vassiliades ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17 avenue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94), représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet gestion immobilière Dubourg, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,