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28/04/2017 | FRANCE | N°15/20826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 avril 2017, 15/20826


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 20826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 15/ 00226

APPELANTE

Madame Madeleine, Georgette X...veuve Y...
né le 25/ 10/ 1929 à SEPAUX 89116,

demeurant...

Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque :

A0600
Assistée sur l'audience par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉS

Madame Françoise Z...épouse A...
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 20826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 15/ 00226

APPELANTE

Madame Madeleine, Georgette X...veuve Y...
né le 25/ 10/ 1929 à SEPAUX 89116,

demeurant...

Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Assistée sur l'audience par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉS

Madame Françoise Z...épouse A...
née le 26 janvier 1948 à SAINT MANDE (94)
et
Monsieur Jean-Robert A...
né le 9 décembre 1947 à Paris (75018)

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Christine BARBEROT, Présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, président et par M. Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 26 mai 2006, Serge Z..., M. Jean-Robert A... et Mme Françoise Z..., épouse A..., ont acquis des consorts B...deux parcelles en nature de bois situées à... (89), cadastrées : l'une, section E no 15, lieudit..., d'une contenance de 17 ha 36 a 44 ca, l'autre, section E no 145, lieudit..., d'une contenance de 70 a. Par acte du 19 février 2015, les époux A... ont assigné Mme Madeleine X..., veuve Y..., propriétaire de la parcelle de bois située dans la même commune, cadastrée section E no 16, d'une contenance de 06 ha 23 a 36 ca, lieudit..., pour qu'il fût jugé que le chemin, partant de la voie communale no 8, passant, par les parcelles section E no 16, 15 et 145, était un chemin d'exploitation dont les époux A... reprochaient à Mme Y...d'avoir entravé l'accès.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 septembre 2015, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- dit que le chemin, existant sur la parcelle E no 16, lieudit... à... (89), appartenant à Mme Y...pour sa partie allant jusqu'aux parcelles E no 15 et 145 dont les époux A... étaient propriétaires, constituait un chemin d'exploitation,
- condamné, en conséquence, Mme Y...à rétablir l'accès de ce chemin dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
- interdit à Mme Y...toute obstruction au libre passage des époux A... sur la parcelle E no 16, lieudit... à... (89),
- condamné Mme Y...à payer aux époux A... la somme de 1 500 € de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Y...à payer aux époux A... la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme Y...aux dépens.

Par dernières conclusions du 12 mai 2016, Mme Madeleine X..., veuve Y..., appelante, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,
- constater que le chemin situé sur la parcelle E16 ne peut être considéré comme un chemin d'exploitation,
- constater l'absence d'état d'enclave de la propriété des époux A...,
- débouter les époux A... de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les époux A... à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 février 2017, les époux A... prient la Cour de :

- vu les articles L. 162-1 et suivants du Code rural, L. 121-1 et suivants, L. 211-1 et L. 411-1 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme Y...de l'ensemble de ses prétention,
- condamner Mme Y...à leur payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

La voie litigieuse ne peut être qualifiée de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162- 1du Code rural qu'à la condition de desservir le fonds des époux A....

La légende d'une carte émanant de l'Institut géographique national (IGN), attribuant à une voie la dénomination de " chemin d'exploitation ", ne prouve pas l'existence d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural.

Au contraire, la carte topographique IGN " Champignelles 2520 est " de 1982, versée aux débats par les époux A..., montre que la voie en cause n'aboutit pas à la zone humide correspondant à l'étang, dont il n'est pas contesté qu'il est situé sur la parcelle E no 15 appartenant aux époux A..., mais se termine, en formant un angle droit, avant cette zone, au niveau de la marque d'une digue. Or, en l'absence d'un bornage de la parcelle E no 15 (fonds A...) et de la parcelle E no 16 (fonds Botté), la preuve n'est pas rapportée que le chemin litigieux a pour aboutissement le fonds A....

L'état de fait révélé par la carte topographique précitée est corroboré par :

- l'attestation du 10 septembre 2014 de M. Philippe C...qui énonce que " le chemin carrossable de M. Y...(parcelle 16) (...) allait de la route et s'arrêtait à la digue ",

- l'attestation du 3 avril 2015 de M. Roland D..., époux de la nièce de Mme Y..., Mme Franceline D..., qui précise que le chemin, qui a été remblayé et nivelé par Robert Y..., époux décédé de l'appelante, n'était à l'origine qu'un sentier entre la route et la cabane du père de ce dernier, Paul Y...,

- l'attestation du même jour de Mme Franceline D..., née en 1949, qui témoigne que, lorsqu'elle était enfant, elle allait déjeuner avec ses grands-parents (Paul Y...) à la cabane et qu'à cette époque, personne n'empruntait le chemin " qui d'ailleurs s'arrêtait à la cabane. La table du déjeuner était installée au milieu du chemin. L'emplacement de l'étang était boisé et aucune retenue d'eau n'était apparente ",

- l'attestation du maire de la commune de... qui a certifié le 31 mars 2014 que " la parcelle E15 où se situe l'étang du... a toujours bénéficié d'un droit de passage en utilisant de façon continuelle le chemin de la propriété Botté (parcelle E16) ", témoignage dont il peut être déduit que l'assiette du chemin est située sur le fonds Botté, les propriétaires de l'étang n'ayant rallié ce chemin qu'en vertu d'un droit de passage.

Ainsi, le chemin litigieux, entièrement situé sur le fonds Botté, ne dessert pas le fonds A.... Et ce n'est que récemment, selon un devis du 14 octobre 2014 émanant de l'entreprise Volgre Dubois TP, ayant pour objet : " Aménagement d'un chemin d'accès à votre étang " que les époux A... ont prolongé le chemin carrossable au-delà de la digue.

En conséquence, le chemin situé sur le fonds Botté n'est pas un chemin d'exploitation et les époux A... doivent être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.

La procédure intentée par les époux A..., qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, n'est pas abusive, de sorte que Mme Y...doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux A....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que le chemin litigieux, situé sur le fonds appartenant à Mme Madeleine X..., veuve Y..., n'est pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural ;

Déboute M. Jean-Robert A... et Mme Françoise Z..., épouse A..., de toutes leurs demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Jean-Robert A... et Mme Françoise Z..., épouse A..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Jean-Robert A... et Mme Françoise Z..., épouse A..., à payer à Mme Madeleine X..., veuve Y..., la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/20826
Date de la décision : 28/04/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-04-28;15.20826 ?
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