Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 05 MAI 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 05344
APPELANTS
Monsieur Arcole X... né le 10 Avril 1940 à PARIS 13 (75013) et Monsieur Gérald X... né le 26 Décembre 1972 à PARIS 14 (75014)
demeurant...
Représentés tous deux par Me Delphine VIALATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2149 Assistés sur l'audience par Me Marion DELPY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : T97
INTIMÉS
Maître Alain-François Y... intervient à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Gilles A...
demeurant...
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 28 août 2015 par remise à l'étude d'huissier.
Monsieur Gilles A... intervenant
demeurant... ...
Représenté par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Suivant arrêt du 13 janvier 2017 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur l'appel d'un jugement du 20 mars 2015 du tribunal de grande instance d'Évry ayant :
- débouté MM. Arcole et Gérald X... de leur demande principale relative à l'existence d'une clause résolutoire,- dit MM. Arcole et Gérald X... irrecevables en leur demande subsidiaire de résolution judiciaire de la vente par adjudication du 14 mars 1989,- débouté M. Y... ès qualités, de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation,- débouté le même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté toute autre demande,- condamné MM. Arcole et Gérald X... aux dépens,
- dit la demande de MM. Arcole et Gérald X... recevable au regard des règles de la procédure collective et rouvert les débats et invité les parties à conclure sur les points ci-dessous :
- la recevabilité de la demande de résolution présentée à un juge de droit commun alors que la vente a été prononcée à la barre du tribunal de grande instance sur saisie immobilière,- l'application en la cause des dispositions relatives à la folle enchère en matière de saisie immobilière, procédure modifiée par l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret du no 2006-936 du 27 juillet 2006 (à présent codifiée aux articles L. 322-12 et R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée),- le juge compétent pour prononcer soit la folle enchère (ancienne procédure devant le juge des saisies immobilières), soit la réitération des enchères (nouvelle procédure devant le juge de l'exécution), étant observé que, en application combinée des articles 25 de l'ordonnance et 168 du décret, ces deux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007 et ne s'appliquent qu'aux procédures de saisie immobilière en cours au 1er janvier 2007 à moins que le tribunal de grande instance n'en ait déjà été saisi par le dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 ancien du code de procédure civile.
En cet état, MM. Arcole et Gérald X... demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2017, de :
Vu l'arrêt avant dire droit de la présente Cour du 13 janvier 2017, Vu le jugement du 11 avril 2014 du Juge de l'exécution et vu les articles R321-20 et R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution,
- constater que le commandement afin de saisie immobilière à l'origine des poursuites est périmé depuis le 17 avril 2016 et que la procédure de saisie immobilière est caduque depuis cette date,- en conséquence constater qu'une procédure de folle enchère serait irrecevable et que le juge de l'exécution est dessaisi de sa compétence,- constater qu'il s'en suit que le juge de droit commun est compétent pour statuer sur la demande de résolution de la vente formée contre M. A...,- au fond, leur adjuger le bénéfice des moyens et demandes ayant conduit à l'arrêt du 13 janvier 2017,- infirmer le jugement rendu le 20 mars 2015 et, vu l'arrêt du 13 janvier 2017 qui a constaté la recevabilité des leurs demandes, constater que M. A... ne s'est pas acquitté du prix afférent à l'adjudication prononcée par jugement du 14 mars 1989,- constater la résolution de plein droit et subsidiairement prononcer la résolution de la vente du bien immobilier sis..., cadastré section B no1597 pour 5 ares 97 centiares, prononcée par jugement d'adjudication du 14 mars 1989 au profit de M. A...,- ordonner en conséquence le retour dans leur patrimoine dudit bien,- ordonner la radiation de la transcription du jugement du 14 mars 1989 à la Conservation des hypothèques d'Étampes – formalité du 17 octobre 1989 volume 7603 no 8- et du 2 mars 1990 et attestation rectificative du 2 mars 1990 volume 1990P 109- et de toutes inscriptions du chef de M. A... et de M. Y... es qualités,- condamner M. A... à leur payer la somme de 5. 000 e au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- dire M. A... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamner M. A... en tous les dépens de première instance et d'appel,
M. Gilles A... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 février 2017, de :
Vu la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, Vu les articles 50 et 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article L. 622-21 du code de commerce (ancien article 47 de la loi du 25 janvier 1985),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- dire que le bien sis... lui appartient,- condamner les consorts X... à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Il convient de rappeler que les époux X...- B... étaient propriétaires d'un bien sis..., soit un pavillon composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, que ce bien a fait l'objet, ensuite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux X... à la requête de M. Eugène C..., d'une vente aux enchères à la barre et a été adjugé à M. Gilles A... selon jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 14 mars 1989, lequel a été publié à la Conservation des Hypothèques d'Étampes le 17 octobre 1989 ; que, M. Gilles A... n'ayant pas payé le prix de l'adjudication dans le délai imparti par le cahier des charges, le bien a été revendu, sur folle enchère, à M. et Mme D... par jugement du 15 mai 1991, que, par la suite, M. et Mme D... ont poursuivi la nullité de cette adjudication qui a été prononcée par arrêt infirmatif de cette Cour du 6 mars 2003 mais qu'entre-temps, M. Gilles A... avait été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 1995 du tribunal de commerce d'Évry et M. Y... nommé en qualité de mandataire-liquidateur, lequel s'est fait autoriser par le juge commissaire à vendre le bien litigieux aux enchères ; qu'alors, MM. Arcole et Gérald X..., ce dernier en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, ont formé un incident devant le juge des saisies immobilières, revendiquant la propriété du bien en raison de la procédure de folle enchère affectant le droit de propriété de M. Gilles A... ; que le jugement du 6 février 2008 du tribunal de grande instance d'Évry ordonnant le sursis à la vente et la reprise de la procédure de folle enchère a été infirmé par arrêt du 29 janvier 2009 de cette Cour qui a débouté MM. Arcole et Gérald X... de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2010 ;
Que c'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 6 juillet 2012 publié à la Conservation des Hypothèques d'Étampes, MM. Arcole et Gérald X... ont assigné M. Y... ès qualités et M. Gilles A... aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et ordonner le retour du bien en cause dans leur patrimoine.
Par application de la loi du 9 juillet 1991 créant le juge de l'exécution et de l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs relatifs aux procédures d'exécution immobilières et, en particulier, pour ordonner une revente du bien litigieux sur folle enchère s'il y a lieu ;
Ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt du 13 janvier 2017, les consorts X... ont la qualité de débiteurs saisis et leur bien a été adjugé par jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 14 mars 1989, d'où il suit que leur demande de résolution est assujettie aux règles gouvernant les saisies immobilières, même alors que le commandement de payer serait périmé et la procédure de saisie caduque, ce que le juge de droit commun n'a pas compétence pour décider ;
A cet égard, la Cour avait déjà rappelé dans son arrêt du 29 janvier 2009 que, dès lors que le jugement du 15 mai 1991 prononçant l'adjudication sur folle enchère au profit des époux D... avait été annulé par arrêt du 6 mars 2003, il n'existait pas de décision judiciaire qui remît en cause le droit de propriété de M. Gilles A..., et que seul un nouveau jugement sur folle enchère pourrait anéantir ce droit, en produisant les effets d'une résolution quant à la précédente adjudication, en application de l'article 11 du cahier des charges ;
Il s'ensuit que, le jugement entrepris étant confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté MM. Arcole et Gérald X... de leur demande principale relative à l'existence d'une clause résolutoire, la Cour se déclarera, pour le surplus, incompétente pour connaître de la demande de résolution de la vente sur adjudication litigieuse et renverra les consorts X... à se pourvoir devant le juge de l'exécution compétent, observation étant faite qu'il appartient également à ce juge de déterminer si le commandement valant saisie immobilière qui a été prorogé par jugement du juge de l'exécution 25 avril 2012 pour deux années est à présent périmé faute pour le créancier poursuivant ou le débiteur saisi d'en avoir sollicité une nouvelle prorogation ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Vu l'arrêt du 13 janvier 2017,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté MM. Arcole et Gérald X... de leur demande principale relative à l'existence d'une clause résolutoire,
Dit, pour le surplus, que le juge de droit commun est incompétent pour connaître du litige et renvoie les consorts X... à se pourvoir devant le juge de l'exécution compétent pour prononcer la folle enchère,
Rejette toute autre demande,
Condamne MM. Arcole et Gérald X... in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,