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05/05/2017 | FRANCE | N°15/20659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 mai 2017, 15/20659


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2017

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 20659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 13/ 06238

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 33 AVENUE ANDRE MA GINOT À VITRY SUR SEINE 94400 Syndicat représenté par son syndic bénévole Monsieur Emmanuel X...

.

Ayant son siège au 33 avenue André Maginot-94400 Vitry Sur Seine

Représentée et assistée sur l'audience par Me J...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2017

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 20659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 13/ 06238

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 33 AVENUE ANDRE MA GINOT À VITRY SUR SEINE 94400 Syndicat représenté par son syndic bénévole Monsieur Emmanuel X....

Ayant son siège au 33 avenue André Maginot-94400 Vitry Sur Seine

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449

INTIMÉS

Monsieur Pierre-François y...
né le 10 Août 1965 à PAU (64000)

demeurant...

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Monsieur Sébastien Z...
né le 25 Novembre 1977 à AURILLAC (15000)

demeurant...

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Monsieur David A...
né le 27 Juin 1975 à POITIERS

demeurant...

Représenté par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Assisté sur l'audience par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Madame Mélanie B...
née le 06 Décembre 1979 à SAINTES

demeurant...

Représentée par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Assistée sur l'audience par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

SA FILIA MAIF Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
No SIRET : 341 672 681

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allende-76076 Niort CEDEX 9

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 722 057 460

ayant son siège au 313, Terrasses de l'Arche-92727 Nanterre Cedex

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 12 mars 2010, M. David A...et Mme Mélanie B... (consorts A...B...) ont vendu à MM. Pierre-François y...et Sébastien Z...(consorts y...Z...) les lots no 22, 12, 13, 14, 16, 16 et 17 de la copropriété dans l'immeuble sis du... (94), désignés à l'état descriptif de division comme   un appartement en rez-de-chaussée composé d'une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle d'eau avec WC, cave au-dessous, remise, jardin en jouissance privative.

Les vendeurs déclaraient audit acte   :

«   Lesdits biens n'ont pas fait l'objet de sa part [du vendeur] de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et il n'a pas modifié la destination des biens en contravention tant des dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales », alors que la cave en rez de jardin attachée au lot no 22, aménagée par M. A...pour l'habitation, comportait un salon, une cuisine, une chambre, une salle d'eau avec buanderie.

Le même acte de vente précisait, au chapitre «   assainissement   »   : «   Le vendeur déclare que l'ensemble immobilier est raccordé à l'assainissement communal mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. Il est en outre précisé que le système d'écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l'installation des eaux usées, étant précisé que le régime d'évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental ».

Se plaignant de l'apparition récurrente de fuites et d'odeurs nauséabondes dans les locaux en rez de jardin, les consorts y...Z...ont obtenu, par ordonnance de référé du 19 novembre 2010, la désignation d'un expert, M. C..., lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2012.

Selon actes extra-judiciaire des 12 et 19 juin 2013, 8 et 11 juillet 2014, les consorts y...Z...et leur assureur, la société Filia MAIF, ont assigné les consorts A...B..., le syndicat des copropriétaires du..., ainsi que les sociétés Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, et Matmut, assureur des vendeurs, à l'effet de voir condamner   :

- le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de mise en conformité des réseaux communs,
- les défendeurs in solidum à réparer leurs divers chefs de préjudice.

Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné in solidum les consorts A...B... et le syndicat des copropriétaires du... à payer aux consorts y...Z...les sommes de :

-6. 625, 05 € TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction,
-1. 255, 80 € au titre des frais,
-28. 800 € au titre de leur trouble de jouissance,

- dans leurs rapports respectifs, dit que la responsabilité des dommages incombait pour moitié au syndicat des copropriétaires et pour moitié aux consorts A...B...,
- fait droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre des consorts A...B... sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité,
- condamné in solidum les consorts A...B... et le syndicat des copropriétaires à payer à la Filia MAIF les sommes de 7. 296, 61 € et de 1. 500 € en remboursement des indemnités versées à leurs assurés,
- condamné in solidum les consorts A...B... à payer aux consorts y...Z...la somme de 2. 193, 07 € TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, au titre de la remise en état de leur installation privative,
- condamné le syndicat des copropriétaires du... à réaliser les travaux de mise en conformité de l'entier réseau de canalisations d'évacuation des eaux de l'immeuble, tels que préconisés par l'expert selon devis de la société TECTOR du 23 mars 2012 et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant deux mois passé ce délai,
- rejeté toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés AXA France IARD et MATMUT,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir rétablir à l'usage de cave les locaux aménagés en pièces habitables,
- dispensé les consorts A...B... de leur participation à la dépense commune des fais de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du... et les consorts A...B... à payer aux consorts y...Z...la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires du... a relevé appel, à l'encontre des consorts y...Z..., des consorts A...B..., de la société Filia MAIF et de la société Axa France IARD, de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 mars 2017, de :

- débouter MM. y...et Z...de leurs demandes,
- débouter la société Filia MAIF de ses demandes,
- ordonner la remise en état de la cave irrégulièrement transformée en pièce à vivre par les consorts A...B..., aux frais exclusifs des consorts y...Z...et de leur assureur, la société Filia MAIF, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
- condamner in solidum les consorts y...Z...et la société Filia MAIF à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts A...B... à le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui,
- condamner in solidum les consorts A...B... et la société MATMUT à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner les consorts y...Z...et la société Filia MAIF solidairement à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts A...B... à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts y...Z...et la société Filia MAIF aux entiers dépens.

Les consorts A...B... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2016, de :

- constater que les acquéreurs avaient connaissance du dégât des eaux ayant affecté le bien objet de la vente lors de la signature de l'acte authentique,
- constater qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés par eux soient à l'origine des désordres sur les canalisations,
- constater le caractère apparent des vices affectant le bien vendu,
- rejeter toutes demandes dirigées contre eux,
- condamner le syndicat des copropriétaires du... à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux,
- infiniment subsidiairement, confirmer le jugement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts y...Z...et la société Filia MAIF prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2016, de   :

au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 14 loi du 10 juillet 1965, 1384, 1134 et 1792 du code civil,

- débouter le syndicat des copropriétaires du... de ses demandes,
- débouter les consorts A...B... de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du... à réaliser les travaux de mise en conformité de l'entier réseau de canalisations d'évacuation des eaux de l'immeuble tels que préconisés par l'expert selon devis de la société TECTOR du 23 mars 2012 et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant deux mois passé ce délai, en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et des consorts A...B... et les a condamnés à les indemniser,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du... et les consorts A...B... à leur payer les sommes de :

-8. 818, 72 € au titre des frais de remise en état de leur appartement, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction,
-34. 200 € en réparation de leur trouble de jouissance arrêté au mois de mai 2013, outre celle de 34. 200 € au titre de leur préjudice de jouissance ayant couru entre les mois de mai 2013 et mai 2016, soit une somme de 68. 400 € arrêtée à mai 2016,
-7. 793, 41 € au titre des franchises restées à charge, dommages aux embellissements, frais d'électricité,
-989, 62 € et 1. 255, 80 € au titre des frais exposés pour l'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A...B... à rembourser à la société Filia MAIF les sommes réglées à ses assurés, soit 9. 810, 55 €, 2. 592, 84 € et 3. 367, 20 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a dispensés de toute participation à la dépense commune des fais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A...B... à leur payer la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens incluant les frais d'expertise,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et consorts A...B... à payer les frais de référé et à leur régler une somme de 5. 000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des dépens d'appel.

La société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2016, de :

- dire qu'aucun appel incident n'est formé contre elle,
- dire que le jugement est définitif en ce qui la concerne,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Le syndicat des copropriétaires du... n'ayant pas intimé la société Matmut, les demandes qu'il forme contre celle-ci sont irrecevables   ;

Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société Axa France IARD, le jugement est définitif à son égard   ;

Sur l'origine des désordres

L'expert C...(qui n'a pu vérifier qu'à l'aide d'une caméra l'état des réseaux communs enterrés sous une dalle de béton posée au sol de la cave, dalle que les consorts A...B... ont refusé de retirer au motif qu'il s'agissait «   de parties privatives habitables et que M. A...ne leur avait pas signalé la présence des ces éléments communs qu'il avait masqués » relate en son rapport que :

- l'immeuble du..., mis en copropriété en 1984 ne comporte qu'un réseau unitaire d'évacuation des eaux usées et pluviales et un collecteur raccordé au tout à l'égout par une canalisation en fonte passant sous l'appartement des consorts y...Z...,
- les consorts A...B... ont transformé leur cave en locaux d'habitation sans autorisation et sans s'assurer des inconvénients qui pourraient en résulter en réalisant eux-mêmes des travaux de plomberie non conformes aux règles de l'art sur des alimentations et évacuations d'eau situées derrière un doublage du mur enterré en façade avant,
- notamment, le tuyau d'évacuation du WC sani-broyeur présente une contre-pente et n'a pas été raccordé directement dans le regard créé récemment par la société Techmo-Hygiène mais en empruntant d'autres anciennes canalisations,
- le manque de pente de la canalisation s'évacuant vers le regard en limite de propriété est responsable d'engorgements, de déplacement d'assemblage de certains tronçons de canalisations communes et aussi responsable d'exfiltrations,
- M. A...n'a pas demandé à l'assemblée générale des copropriétaires d'autorisation pour transformer les caves en habitation ni soumis à la copropriété des devis de plomberie pour les réseaux d'évacuation qu'il a installés   ;

Le rapport de l'expert d'assurances, le cabinet Blanquet, qui a visité les lieux le 23 juin 2010, mentionne que le réseau d'alimentation et d'évacuation est masqué par le doublage du mur enterré en façade avant, que ce mur comporte des traces d'humidité au sol, qu'il existe des fuites sur les alimentations et évacuations dans la salle de bains et dans la réserve à droite de la salle de bains, que des odeurs nauséabondes se dégagent, et il signale également la présence de rats, imputant les fuites à des malfaçons sur la plomberie située dans le doublage   ;

Il s'évince de ces constatations corroborées par un avis amiable de M. X..., expert judiciaire prés la cour d'appel d'Angers, mettant clairement les désordres en relation de causalité avec les travaux «   réalisés en dépit du bon sens et des règles de l'art par l'ancien propriétaire   » que les désordres subis par les consorts y...Z...ont pour origine, non pas le caractère unitaire du réseau d'évacuation commun qui n'a donné lieu à aucun désordre avant la réalisation des travaux d'aménagement de la cave, mais bien les branchements irréguliers pratiqués par M. A...sur ce réseau lorsqu'il a transformé, sans autorisation aucune de la copropriété, ladite cave en rez de jardin pour l'habitation, sans respecter les règles de l'art, y installant cuisine, salle de bains avec douche, WC sani-broyeur, avec divers appareils à effet d'eau qu'il a raccordés, ainsi qu'il le reconnaît, sur les évacuations communes existantes sans se préoccuper de la pente insuffisante (la cave étant située sous le niveau de la rue) pour assurer l'évacuation des eaux usées et sans respect des règles de l'art, après avoir colmaté le tampon de dégorgement ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du... in solidum avec les consorts A...B... à indemniser les consorts y...Z...et à réaliser les travaux de mise en conformité de l'entier réseau de canalisations d'évacuation des eaux de l'immeuble tels que préconisés par l'expert selon devis de la société TECTOR du 23 mars 2012, alors que la non-conformité du réseau commun n'est, en lui-même, à l'origine d'aucun désordre, que les consorts y...Z...ne peuvent invoquer à bon droit les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 car ils n'établissent pas de lien de causalité direct entre les désordres subis dans leur lot et le vice de construction la vétusté ou le manque d'entretien des canalisations communes, et qu'il appartient aux seules autorités sanitaires de mettre en demeure ce syndicat de mettre son réseau en conformité avec les règlements ;

Il sera encore observé que les travaux décrits au devis «   Tector   » entériné par le tribunal ne peuvent être juridiquement mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires en ce qu'ils imposent de retirer l'ensemble du système d'évacuation des eaux transitant par la cave des consorts y...Z...pour le replacer dans la cave privative d'une autre copropriétaire, Mme D..., portant ainsi atteinte à ses droits privatifs   ;

Sur la demande de remise en état de la cave

Contrairement à ce que prétendent les consorts y...Z..., la transformation de la cave en local d'habitation n'a jamais été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires et n'a donné lieu à aucun modificatif du règlement de copropriété   ; en effet, si le modificatif à l'état descriptif de division établi par le géomètre Chimchirian le 4 juillet 2007 indique que les lots de caves no 6, 7, 8 et 9 sont supprimés et réunis pour former le lot créé no 22 défini comme un appartement par réunion des lots no 1, 6, 7, 8, 9 et 20, cette modification est sans effet aucun sur la nature de cave du rez de jardin attaché au lot d'habitation no 22   comme le prouvent les plans produits aux débats qui mentionnent «   cave   » sur le plan du lot final ; ainsi qu'en atteste M. E..., géomètre-expert à l'origine de l'état descriptif de division, une telle transformation aurait nécessairement provoqué une augmentation des tantièmes de parties communes, ce géomètre rappelant que, pour les lots considérés «   les quotes-parts de parties communes ont été calculées sur la base de lots similaires (caves) au prorata des surfaces, que si le modificatif au règlement de copropriété avait eu pour objet d'assimiler les caves à des pièces de vie, cela aurait entraîné   :

les demandes administratives nécessaires au changement de destination,
l'augmentation des quotes-parts de copropriété attribuées aux caves,
un calcul d'impôt différent de la part des services fiscaux   »   ;

Le notaire Rozoy qui a reçu le modificatif au règlement de copropriété de l'immeuble du 1er février 2008 indique également sur ce point «   […..] Si un changement de nature des lots de cave avait fait l'objet de l'acte modificatif, ce changement aurait bien entendu été rappelé expressément tant dans l'état descriptif de division modificatif établi par le géomètre que dans l'acte en contenant dépôt, établi par moi, et ce sous réserve qu'au préalable les autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires et administratives aient été obtenues pour ce changement éventuel de destination. Par ailleurs, les quotes-parts de copropriété afférentes aux lots de caves auraient été augmentées, ce qui n'est pas le cas. Enfin, les bases d'impôt foncier ne seraient plus les mêmes, en cas de changement de destination   »   ;

Il est d'autant plus constant que le modificatif du 1er juillet 2008 ne concerne pas l'aménagement des caves dont s'agit en pièces de vie que les consorts y...Z...ont écrit au syndic de la copropriété le 15 novembre 2013 pour solliciter «   l'autorisation de transformation des lots caves en unité d'habitation   » proposant d'assumer la charge de la modification du règlement de copropriété   ;

En droit, la dénomination de «   cave   » impartie à un lot de copropriété n'empêche pas d'en changer la nature pour l'affecter à un autre usage, à la condition que ce changement d'affectation soit conforme à la situation de l'immeuble, ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires et que les caractéristiques des locaux et la configuration des lieux soient compatibles avec l'usage envisagé   ;

Au cas d'espèce, il apparaît des constatations du rapport d'expertise, notamment, que tant les caractéristiques de la cave litigieuse que sa configuration sont incompatibles avec sa transformation en locaux d'habitation, dès lors que cette transformation implique de multiples branchements d'appareils à effet d'eau sur des réseaux communs qu'ils saturent et qui sont inaptes à en assurer l'évacuation en raison d'un défaut de pente   ; par ailleurs, la pose au sol d'une lourde dalle de béton faisant peser sur les canalisations une surcharge indue de poids en compromet la pérennité et fait obstacle à tout accès ou intervention sur les canalisations communes ou enterrées sous cette dalle ou encore masquées par des cloisons de doublage, comme l'ont démontré les difficultés rencontrées par l'expert judiciaire pour visiter ce réseau, nécessitant le passage d'une caméra à deux reprises, étant encore ajouté que la localisation de l'immeuble en zone inondable aggrave les difficultés en cas de ruissellement des eaux de pluie sur un sol bétonné et non en terre meuble comme il l'était avant les travaux de transformation de consorts A...B...   ; la présence antérieur d'une buanderie équipée d'une arrivée d'eau dans partie de la cave réunie au lot no 22, est, à cet égard, indifférente à l'appréciation de la nature de cave du local litigieux

Il s'ensuit que le changement d'affectation de la cave rattachée aux lots des consorts y...Z...n'est pas compatible avec leur configuration, compromet la pérennité des réseaux communs ainsi que la solidité de l'immeuble et n'est pas compatible avec la destination de ce lot, de sorte que la demande de remise en état du syndicat des copropriétaires sera accueillie et que les consorts y...Z...seront condamnés à remettre en état la cave irrégulièrement transformée en pièce à vivre (impliquant la suppression de l'ensemble des branchements irréguliers de la dalle de béton et des pièces de vie) à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt   ;

La société Filia MAIF qui n'est pas concernée par cet aspect du litige ne saurait être condamnée in solidum avec ses assurés à cette remise en état   ;

Les consorts y...Z...seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du... et condamnés, in solidum avec M. A...et Mme B..., à lui payer une somme de 8. 000 € de dommages-intérêts en réparation des tracas, frais, dépenses et débours supportés par le syndicat pour pallier la survenance de tels désordres au sein d'une petite copropriété et l'obstruction obstinée de ces copropriétaires à laisser visiter les réseaux enterrés sous leur cave   ;

Sur les demandes indemnitaires dirigées par consorts y...Z...contre consorts A...B...

Il ressort des mentions de l'acte de vente, du rapport d'expertise et des pièces produites aux débats que les consorts y...Z...  :

- ne pouvaient ignorer que le rez de jardin aménagé en pièces d'eau et d'habitation constituait auparavant une cave transformée par les vendeurs, l'acte de vente désignant ce bien comme étant composé d'un rez-de-chaussée et d'une «   cave   »,
- étaient informés de l'aléa pesant sur les branchements de canalisations au réseau commun par l'indication notée au même acte   : «   Le vendeur déclare que l'ensemble immobilier est raccordé à l'assainissement communal mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. Il est en outre précisé que le système d'écoulement des eaux pluviales dot être distinct de l'installation des eaux usées, étant précisé que le régime d'évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental »   et ils ne contestent pas que les vendeurs leur avaient révélé la survenance de fuites, présentées comme accidentelles, survenues en février et mars 2010, quelques jours avant la vente   ;

En revanche, les consorts A...B... ont inexactement indiqué à l'acte de vente qu'ils n'avaient pas pratiqué dans les lots vendus «   de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ou modifié la destination des biens en contravention tant des dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales   », alors que M. A...avait, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, effectué des travaux de transformation de la cave en espace d'habitation, travaux qui avaient modifié son usage en contravention avec les règlements de copropriété, d'urbanisme et sanitaire   ; les vendeurs ont encore celé aux acquéreurs le caractère fuyard des branchements raccordés aux canalisations communes, se bornant à indiquer qu'ils ne garantissaient pas leur conformité   ;

Au vu de ces éléments, la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente doit être réputée non-écrite, les vendeurs ne pouvant s'en réclamer en raison de leur mauvaise foi   ;

Les consorts y...Z...présentent des demandes indemnitaires au titre :

- des frais de remise en état des désordres affectant le rez-de-jardin   : en fonction des justificatifs produits, leur préjudice matériel fera fixé à la somme de 8. 818, 72 € qu'il n'y a pas lieu d'indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction, dès lors que les pièces en rez-de-jardin doivent être rétablies à l'usage de cave, faisant obstacle à tous travaux de réparation,
- de la privation de jouissance du rez de jardin   : au regard des clauses de leur acte d'acquisition et de la désignation du bien, les consorts y...Z...ne sont fondés à faire état que de la privation de jouissance d'une cave et non de pièces de vie   : en réparation de ce trouble de jouissance dont ils ont augmenté la durée en refusant toute investigation ou intervention sur le réseau enterré sous le sol de la cave, il leur sera accordé une somme de 6. 000 € à la charge des consorts A...B...   ;

Les consorts A...B... seront encore condamnés in solidum à régler à la société Filia MAIF qui a indemnisé ses sociétaires et qui est subrogée à leurs droits les sommes de 9. 810, 55 €, 2. 592, 84 € et 3. 367, 20 € soit, au total, une somme de 15. 770, 59 €   ;

En conséquence de ces dispositions, le jugement sera infirmé sauf en ses dispositions relatives à la MATMUT et à la société Filia Maif ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au bénéfice du seul syndicat des copropriétaires auquel M. Pierre-François y...et Sébastien Z..., M. David A...et Mme Mélanie B... seront condamnés à régler une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du... à l'encontre de la société MATMUT,

Constate que le jugement est définitif à l'égard de la société Axa France IARD,

Infirme pour le surplus le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute les consorts y...Z...de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du...,

Condamne les consorts y...Z...à remettre en état la cave irrégulièrement transformée en pièce à vivre, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne M. David A...et Mme Mélanie B... in solidum à payer   :

- à M. Pierre-François y...et Sébastien Z...ensemble, les sommes de 8. 818, 72 € en réparation de leur préjudice matériel et de 6. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- à la société Filia MAIF, la somme totale de 15. 770, 59 € en remboursement des indemnités réglées à ses assurés,

Condamne in solidum M. Pierre-François y...et Sébastien Z..., M. David A...et Mme Mélanie B... à payer au syndicat des copropriétaires du..., une somme de 8. 000 € de dommages-intérêts,

Condamne in solidum M. Pierre-François y...et Sébastien Z..., M. David A...et Mme Mélanie B... à régler une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du...,
Rejette toute autre demande,

Condamne M. David A...et Mme Mélanie B... aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/20659
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-05-05;15.20659 ?
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