Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-09-000206
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (Espagne)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Jean PHALISSOU, avocat au barreau de BEZIERS
Substitué à l'audience par Me Fabienne MIGNEN HERREMAN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [P] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Jean PHALISSOU, avocat au barreau de BEZIERS
Substitué à l'audience par Me Fabienne MIGNEN HERREMAN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Madame [T] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée et assisté de Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [S] [Y] est propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 5] et cadastrés A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2], acquis les 27 mai et 14 juin 1974 sur lesquels il a fait construire une maison d'habitation.
Le 28 mai 1976, M. [U] [G] et son épouse [T] [G] ont acquis la parcelle A[Cadastre 3] en partie mitoyenne du terrain des époux [Y] sur une vingtaine de mètres puis séparé de celui-ci par un chemin rural, [Adresse 6].
En 1980, la commune de [Localité 5] a décidé de fermer le chemin, autorisé sa division et sa vente aux riverains, les consorts [Y] et [G] pouvant dès lors acheter chacun, la demi-sente jouxtant leur terrain.
Les époux [Y] ont souhaité voir modifier la configuration de leur terrain et redresser la direction biaise des limites de propriété et les consorts [Y] et [G] ont saisi un géomètre afin de faire dresser un plan d'échange. Sur la base de ce plan signé entre les parties le 16 juin 1986, les époux [Y] ont fait édifier la clôture de leur propriété. Ces derniers se sont finalement portés seuls acquéreurs de la demi-sente, l'acte d'acquisition ayant été régularisé le 4 mai 1984.
Se plaignant des débordements de végétaux provenant de la parcelle des époux [G] et qui auraient endommagé leur clôture, les époux [Y] ont saisi le tribunal d'instance d'Evry d'une action relative aux distances de plantation et reconventionnellement, les époux [G] ont soutenu que la clôture édifiée par leurs voisins empiétait sur leur propriété.
Par jugement en date du 31 mars 2005, le tribunal d'instance d'Evry a fait partiellement droit à la demande indemnitaire des époux [Y] et ordonné une mesure d'expertise afin de fixer la limite séparative des fonds et de préciser si la haie de lauriers respectait les limites légales de plantations. L'expert a déposé un rapport de carence et, par un second jugement du 6 juillet 2006, le tribunal après avoir constaté que les parties s'accordaient pour dire que leurs propriétés étaient dans leur partie supérieure contiguës a, à nouveau ordonné une expertise et cette décision a été rendue opposable à la commune de Saintry sur Seine, eu égard à la contiguïté des propriétés en cause avec la partie du sentier de la Marchaudière dont elle restait propriétaire.
L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2007. Il a retenu un empiétement de la clôture des époux [Y] tant sur la propriété des époux [G] que sur celle de la commune de [Localité 5], que l'extension de l'usage parisien selon lequel il n'existe pas de distance de plantations, s'appliquait à la commune de Saintry sur Seine, et que les débordements se situaient au-dessus de la partie du chemin restée propriété de la commune.
Par jugement en date du 22 octobre 2009, le tribunal d'instance d'Evry a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [Y] qui souhaitaient subordonner le sort de la procédure engagée au résultat de leur action devant le tribunal de grande instance d'Evry saisi d'une demande en nullité de l'acte d'échange. Au fond, le tribunal les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, a homologué le rapport d'expertise, a ordonné que le plan soit joint à sa décision, constaté un empiétement de la clôture édifiée par les époux [Y] des points I à J du plan établi par l'expert et ordonné sous astreinte sa démolition et sa reconstruction dans les limites précisées par l'expert et la remise en état du terrain ainsi restitué par déblayage des gravats et disparition de toute trace et les a condamné in solidum au paiement de la somme de 500€ pour préjudice moral, de la somme de 358,80€ en remboursement de frais ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€ et aux dépens, les autres demandes des époux [G] étant rejetées.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 8 décembre 2009.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant, débouté les époux [Y] et les époux [G] de leurs demandes, condamné les époux [G] à payer aux époux [Y] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par les époux [G], la troisième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 19 mai 2015, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 novembre 2013 et remis en conséquence les parties où elles se trouvaient et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour a considéré qu'en rejetant la demande de démolition des époux [G] de la clôture édifiée par les époux [Y] se trouvant pour partie sur leur propriété aux motifs que les époux [Y] étaient de bonne foi, se croyant propriétaires en vertu d'un titre translatif dont ils ignoraient le vice, la cour d'appel, alors que l'article 555 du code civil ne trouve pas application lorsqu'un propriétaire empiète sur la parcelle voisine, a violé le texte susvisé.
Par leurs dernières écritures du 16 mars 2017, les époux [Y] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et à titre principal de dire que le tribunal d'instance d'Evry n'avait pas compétence pour statuer sur une demande de nature pétitoire et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance d'Evry qui a sursis à statuer; subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [Y] à démolir le mur entre les points I et J et à le reconstruire entre les points G et H, très subsidiairement, de dire que les époux [G] devront supporter l'intégralité des frais afférents aux travaux de démolition et de reconstruction au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil dans sa nouvelle rédaction et de les condamner à payer le coût des dits travaux, de condamner les époux [G] à payer aux époux [Y] à la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse, de les condamner à leur payer la somme de 15000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais d'expertise.
Ils soutiennent que le tribunal d'instance n'avait pas compétence pour statuer sur les limites de propriété et pour ordonner la démolition d'une partie de la clôture débordant sur une propriété, qu'il n'a jamais été saisi d'une action en bornage qui suppose l'existence de deux parcelles contiguës alors qu'en l'espèce les fonds de propriétés concernés sont séparés par un terrain communal, qu'en outre, le chemin de la Marchaudière fait partie du domaine public communal et que seule une procédure administrative permettrait d'en fixer les limites.
Subsidiairement, ils font valoir que le rapport de l'expert est entaché de diverses erreurs manifestes mises en évidence par deux rapports critiques versés aux débats à savoir le rapport du cabinet de géomètre expert [D] et celui établi par M. [C] géomètre expert le 23 octobre 2016 et ne pouvait être homologué.
Ils soutiennent que, selon l'avis du cabinet [D], l'expert [N] s'est fondé sur un document d'arpentage erroné établi par M. [F] en 2003 non publié et n'ayant aucune valeur juridique sans accomplir personnellement la mission qui lui était confiée et en rejetant à tort le plan établi par M. [K] en vue de l'acquisition du demi sentier communal qui matérialise exactement la limite de la parcelle vendue à M. [Y] par la commune de Saintry sur Seine; qu'il résulte de l'avis de M. [C] que l'expert a mal positionné le chemin propriété de la commune dont une moitié a été leur a été vendue et qu'il a notamment découvert une ancienne borne non relevée par l'expert [N]; qu'en définitive c'est par l'effet d'un déplacement erroné vers l'est des limites vers la propriété proposé par l'expert, que le tribunal a pu considérer à tort que leur clôture empiétait sur le fond [G] et que la limite de propriété de leur parcelle doit être déplacée en direction de la propriété [G] confirmant l'absence d'empiétement.
Ils font valoir que le mur litigieux a été réalisé en conformité avec le plan d'échange signé par les époux [G] et que, si cet acte d'échange régularisé entre les parties a été annulé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 janvier 2010, c'est uniquement en raison de la faute commise par les époux [G] qui ont omis d'indiquer qu'ils n'avaient pas acquis la moitié du chemin communal auprès de la commune et ont échangé une parcelle tout en sachant qu'ils n'en étaient pas propriétaires et avaient donc manqué de loyauté et qu'ils doivent supporter les conséquences de la faute commise par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, ancien article 1382, la démolition comme la reconstruction devant être mises à leur charge selon devis de la société SCREG.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2017, les époux [G] demandent la confirmation du jugement sauf à réévaluer la somme allouée en réparation de leur préjudice moral à 3000€ et celle allouée en réparation de leur préjudice matériel à 1700,62€ et la condamnation des consorts [Y] au paiement d'une somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Sur l'exception d'incompétence soulevée, les époux [G] font valoir qu'ils n'ont jamais revendiqué la propriété d'un bien de nature immobilière et exercé une action pétitoire relevant de la compétence du tribunal de grande instance; que leur action tend à fixer les limites séparatives de propriété en tenant compte de la situation singulière née du fait que la Mairie reste propriétaire d'une petite bande de terrain afin de vérifier s'il y a empiétement de leur propriété par les époux [Y].
Sur le fond, il font valoir que le rapport de M. [N] a été dressé suite à l'exécution d'une mission accomplie dans les conditions les plus rigoureuses et dans le respect du principe du contradictoire, que l'expert a visité les lieux le 8 mars 2007, procédé au mesurage des lieux, rechercher des différentes bornes et précisé avoir ultérieurement procédé aux calculs et au report du plan annexé à son rapport et que l'expert a conclu que la clôture litigieuse était bien pour partie sur la parcelle [Cadastre 3] dont il sont propriétaires; qu'ils n'ont jamais prétendu être propriétaires de la demi sente jouxtant la parcelle [Cadastre 3] et ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation en censurant l'arrêt de la cour d'appel, que rien ne permet d'interdire la destruction de la clôture illicite édifiée par les consorts [Y] qui prétendent avoir construit de bonne foi, sur le fondement de l'acte d'échange signé le 16 juin 1986, les dispositions de l'article 555 ne concernent en effet que les ouvrages intégralement édifiés sur le terrain d'autrui et ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un propriétaire empiète sur le fonds voisin.
La commune de Saintry-sur-Seine, à qui les conclusions de l'appelant après cassation ont été signifiées à personne morale, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Les époux [Y] qui étaient représentés en première instance, n'ont pas soulevé l'incompétence du tribunal d'instance mais ont seulement formé une demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure intentée devant le tribunal de grande instance d'Evry en nullité de l'échange d'une parcelle de terrain régularisé le 16 juin 1986 et ils ont conclu sur le fond de l'affaire. Ils sont en conséquence irrecevables à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel, étant observé que la cour est juridiction d'appel des décisions des tribunaux d'instance et de grande instance et donc compétente pour statuer sur le fond du litige.
Le litige dont est saisie la cour porte uniquement sur la limite des propriétés des parties le long du sentier communal et plus précisément des parcelles [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [Y] et [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [G] qui, le long de ce sentier ne sont pas contiguës puisqu'elles demeurent séparées par la demi sente qui n'a pas été acquise par M. et Mme [G] et dès lors les conditions d'application de l'article 646 du code civil ne sont pas réunies et le premier juge ne pouvait définir les limites des propriétés respectives des parties avec une portion du chemin communal qui n'a finalement pas été cédée aux époux [G] et qu'il n'y avait pas lieu ni d'homologuer le rapport d'expertise de M. [N] ni d'annexer le plan qu'il a établi à la décision rendue.
La cour se doit seulement de vérifier si la clôture érigée par les époux [Y] empiète partiellement sur la parcelle des époux [G].
Il est constant que les parties avaient le 16 juin 1986 régularisé un échange à partir du plan établi par M. [M] après acquisition par chacune de la moitié de l'assiette foncière du sentier communal afin de redresser la limite séparative de leurs propriétés, l'échange portant sur quelques mètres carrés de terrain pris de part et d 'autre de l'axe médian du sentier communal mais également sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Les époux [Y] ont édifié la clôture litigieuse en limite de leur propriété telle qu'elle s'établissait après cet échange, à partir du plan de M. [M] que les parties avaient avalisé dans le cadre de l'accord d'échange intervenu qui permettait aux époux [Y] d'acquérir une petite portion de la parcelle [Cadastre 3] sur laquelle a été édifiée une partie de la clôture.
L'expert M. [N] a examiné les titres produits, les différents actes de vente et de partage, s'est rendu sur place a procédé au mesurage des lieux et rechercher les différentes bornes et il a ultérieurement procédé aux calculs et aux reports du plan annexé au rapport et effectué les calages entre les différentes limites.
Le plan ainsi établi par l'expert, permet de constater que les point I et J constituent la limite de la portion de la parcelle [Cadastre 3] acquise par le époux [Y] dans le cadre de l'échange et que la ligne tirée entre les points G et H constitue le milieu du sentier communal délimité par les points ABCD, la moitié acquise par M. et Mme [Y] étant définie par les points AGDH.
Si ce plan comporte des limites différentes notamment quant à l'emplacement du chemin communal, il est noté dans l'expertise que le cabinet [F] a adressé un courrier à M. [G] indiquant que le cabinet [M] avait commis une erreur de bornage par méconnaissance des documents anciens et notamment les plans de propriétés initiaux établi par le cabinet [F] en 1975, 1983, 1994 confirmé par la vérification de limite de propriété demandée par les époux [G] en 2003.
L'expert note également que le plan établi par M. [K] sur lequel s'est d'ailleurs fondé M. [M] ne concernait que la délimitation entre la propriété de M. [Y] avec celle de M. [O] et ne portait pas sur la partie objet du présent litige.
Les époux [Y] ne peuvent dans le cadre du présent litige prétendre que l'expert s'est trompé en produisant des documents émanant de géomètres qu'ils ont choisis, établis postérieurement à l'expertise judiciaire de façon non contradictoire et totalement inexploitables tendant à démontrer qu'en réalité l'axe du sentier a été déporté par erreur vers leur propriété.
Il s'ensuit qu'une partie de la clôture édifiée par les époux [Y] est implantée en partie sur la parcelle [Cadastre 3] des époux [G] entre les points I et J du plan établi par l'expert et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'il ne peut être contesté que les époux [Y] ont construit la clôture alors qu'ils se croyaient propriétaires d'une portion de la parcelle [Cadastre 3] en vertu de l'acte d'échange de 1986, les dispositions de l'article 555 du code civil qui fait de la mauvaise foi du constructeur la condition de la démolition ne trouvent toutefois à s'appliquer qu'à des constructions entièrement édifiées sur le terrain d'autrui et non dans l'hypothèse d'un simple empiétement sur le terrain d'autrui.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la partie de clôture entre les points I et J et ordonné la remise en état du terrain restitué sauf à revoir les modalités de l'astreinte.
Le coût de ces travaux qui doivent être réalisés à leur initiative et sous leur responsabilité doivent restés à leur charge nonobstant le contexte de l'affaire et l'appréciation de la responsabilité de chacune des parties dans le litige qui les opposent devant se résoudre dans le cadre des demandes indemnitaires formulées.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonné la reconstruction de la clôture entre les ponts G et H, M. et Mme [Y] n'ayant aucune obligation de se clore au niveau de la limite séparative de leur parcelle avec le terrain appartenant à la commune et les époux [G] n'ayant aucune qualité pour la solliciter.
La construction de la clôture litigieuse a été opérée par les époux [Y] en limite de propriété telle qu'elle s'établissait à la suite de l'échange de parcelles signé avec les époux [G] le 16 juin 1986, qui comprenait pour eux l'acquisition d'une petite portion de la parcelle des époux [G].
Cet échange avait pour origine la cession aux époux [Y] de la moitié du sentier communal de la Marchaudière du 4 mai 1984 qui avait fait l'objet d'une délimitation selon le procès-verbal de M. [K] qui n'avait pas été contesté en son temps par les parties, les époux [G] devant acquérir l'autre moitié du chemin ce qui rendait leur parcelles respectives contiguës.
Les époux [G] n'ayant finalement pas poursuivi l'acquisition de la partie du chemin communal qui devait leur être cédée, cet acte d'échange a finalement été annulé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 janvier 2011.
Il résulte de ces éléments, que lorsqu'ils ont édifié le mur séparatif litigieux, les époux [Y] se croyaient de bonne foi propriétaires d'une partie de la parcelle des époux [G] en vertu de l'acte translatif d'échange de 1986 qui n'a pas abouti en raison de l'attitude des époux [G] qui n'ont pas acquis la partie du chemin communal proposé à la cession et ont ensuite remis en cause les limites de propriété telles qu'elles résultaient de cet échange.
Il apparaît ainsi que les frais d'élagage et d'abattage des plantations et arbres qui touchaient le mur séparatif litigieux exposés par les époux [G] à la demande des époux [Y] étaient justifiés à l'époque de la demande et doivent rester à la charge des époux [G] et, par infirmation du jugement en ce qu'il condamné les époux [Y] à rembourser les frais exposés de ce chef, les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Ils ne justifient pas non plus en raison du contexte de l'affaire ainsi rappelé, du préjudice moral qu'ils invoquent et par infirmation du jugement sur ce point, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
En revanche, les époux [Y] qui doivent supporter le coût de la destruction de leur clôture qu'ils ont édifiée de bonne foi,dans le cadre d'une procédure qui a pour origine la remise en cause par les époux [G] de l'échange de propriété pourtant convenu entre les parties, ont subi un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000€.
En raison du contexte de l'affaire et en considération de l'équité il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Et il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les époux [Y];
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer, a constaté un empiétement de la clôture édifiée par les époux [Y] des points I à J du plan établi par l'expert judiciaire et a ordonné sous astreinte sa démolition dans les limites précisées par l'expert et la remise en état du terrain ainsi restitué par déblayage des gravats et disparition de toute trace;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l'astreinte à 30€ par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de 100 jours;
Rejette la demande de reconstruction de la clôture entre les points G et H;
Déboute les époux [G] de leurs demandes de dommages-intérêts;
Condamne M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris le coût de l'expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffierLe conseiller faisant fonction de président