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19/05/2017 | FRANCE | N°15/22134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 mai 2017, 15/22134


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 19 MAI 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06352





APPELANTE



BANQUE BCP

RCS PARIS 433 961 174

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pou...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 MAI 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06352

APPELANTE

BANQUE BCP

RCS PARIS 433 961 174

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981

INTIMES

Monsieur [L] [A] [A] [P]

Date et lieu de naissance non communiqués

Société STLG - [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

Madame [M] [T] épouse [A]

Date et lieu de naissance non communiqués

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

Monsieur [K] [Y]

Date et lieu de naissance non communiqués

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

Madame [Y] [A] [P] épouse [Y]

Date et lieu de naissance non communiqués

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 14 septembre 2015 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, les 9 et 12 juin et 10 juillet 2012 à M. [L] [A] [P], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [Y] [A] [P] épouse [Y], et M. [K] [Y] en exécution de leurs engagements de caution de la société ABTP, restée débitrice, après son placement en liquidation judiciaire, envers la BANCO PORTUGUES DE NEGOCIPOS, d'une somme de 98 326,06 euros au titre de trois lettres de changes escomptées impayées à l'échéance, qui a notamment :

- déclaré le BCP irrecevable faute d'intérêt à agir au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle venait aux droits de la BPN relativement à la créance dont le recouvrement était poursuivi,

- condamné la BCP à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les seules conclusions en date du 29 janvier 2016 de la BCP, à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 2 novembre 2015 qui fait valoir :

- que contrairement à l'appréciation du tribunal, il résulte de l'acte sous seing privé de cession du fonds de commerce du 29 octobre 2010 qu'elle a recueilli le droit à la clientèle de la BPN qui comprend nécessairement sa créance sur les intimés,

- que les trois lettres de change litigieuses ont été endossées par M. [L] [A] [P] en sa qualité de gérant de la société ABTP, lequel n'a émis aucune objection dans la procédure de déclaration de créance qui a été admise à hauteur de la somme de 101 185,32 euros,

- que les quatre intimées s'étaient portés caution des engagements de la société ABTP dans la limite maximale de 384 000 euros par actes du 27 juin 2002,

- qu'il est justifié de la créance subsistante, après déduction dûment comptabilisée de la somme totale de 15 277,94 euros figurant au solde créditeur dans ses livres de la société ABTP alors qu'elle n'a pas perdu son recours cambiaire en n'ayant pas contrepassé la somme restant due qui a seulement figuré sur un compte d'impayés et que la possibilité d'un recours dans le cadre de la procédure collective est épuisée, de sorte qu'elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter les consorts [A] [P] et [Y] de leurs demandes,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 99 148,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du décompte actualisant la créance du 30 janvier 2016,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2016 prononçant l'irrecevabilité des conclusions des intimés pour tardiveté au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et sa confirmation, sur déféré formé par les consorts [A] [P] et [Y], par arrêt de la cour en date du 25 novembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2017 ;

SUR CE

Il doit être rappelé que la société de banque BPN détenait une créance sur la société ABTP résultant des impayés de trois lettres de change, escomptées par M. [L] [A] [P], la première tirée sur la société Chailly Environnement, de 30 498 euros du 18 novembre 2003 à échéance du 20 février 2004, la deuxième de 35 008,62 euros du 11 décembre 2003 à échéance du 20 mars 2004 et la troisième de 32 819,44 euros du 20 janvier 2004 à échéance du 15 avril 2004 tirée sur la société Coritrans.

Par actes sous seings privés en date du 27 juin 2002, les quatre intimés se sont portés caution des obligations générales 'au titre de l'ensemble de ses engagements' de la société ABTP envers le BPN à hauteur de la somme de 384 000 euros chacun.

Le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 mars 2005, la BPN a déclaré sa créance le 20 avril 2005 à hauteur de la somme de 98 326,06 euros au titres des effets escomptés impayés, outre intérêts échus au 30 mars 2005 pour la somme de 2 859,26 euros, ( et non 12 859,26) un avis d'inscription de créance chirographaire, édité en vertu de l'article L621-22 du code de commerce lui étant adressé le 1er février 2006 par le greffe.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2005 et clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juin 2008.

La demande est donc relative à la créance détenue par la banque sur les cautions solidaires de sa débitrice à raison d'effets de commerce impayés.

Sur la recevabilité de la société BCP

Il résulte de l'acte réitératif de cession de fonds, constitué d'une activité de services bancaires comprenant cinq agences en région parisienne, du 29 octobre 2010 que la BPN a cédé à effet du 1er novembre suivant à la BCP son fonds de commerce comprenant les éléments d'actifs et de passif cédés suivants selon son paragraphe 2.1: le droit à la clientèle et à l'achalandage, les actifs incorporels dont la liste est donnée en annexe, les contrats conclus par le vendeur en ce compris tous le contrats de bail dont la liste est annexée, les droits de propriété intellectuelle sauf ceux des éléments portant le nom BPN et les passifs dont la liste est donnée en annexe 3.

La stipulation 2.3 intitulée actifs exclus mentionne notamment que 'le vendeur transférera uniquement à l'acquéreur les droits, contrats et actifs expressément listés aux articles 2.1 et 2.2 à l'exclusion de tout autre droit, actif, bien ou contrat dont le Vendeur pourrait être propriétaire'.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors que les éléments cédés comprennent le droit à la clientèle et les contrats conclus par le vendeur, les cautionnements consentis au profit de la banque BPN font partie des éléments cédés à la BCP qui doit donc être déclarée recevable en sa demande.

L'obligation des cautions est étayée par les pièces produites aux débats dont les lettres de change endossées par la société ABTPet les justificatifs de leur rejet et la BCP justifie en particulier avoir soustrait des sommes dues un reliquat au crédit du compte de la société ouvert dans ses livres de 15 277,94 euros

En revanche, en application des articles 1153 et 2298 du code civil, les intérêts -sollicités au taux légal- ne sont dus par la caution qu'à compter de leur mise en demeure, de sorte qu'en l'espèce, au regard du décompte du 29 janvier 2016, il y a lieu de condamner solidairement les cautions à payer à la société BCP la somme (98 326,06 - 15 277,94=) 83 048,12 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 2 février 2011, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens, M. [L] [A] [P], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [Y] [A] [P] épouse [Y], et M. [K] [Y] condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société BCP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de la société BCP venant aux droits de la société BPN ;

Condamne solidairement M. [L] [A] [P], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [Y] [A] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] à payer à la société BCP la somme de 83 048,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2011 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la société BCP du surplus de ses prétentions au titre des intérêts ;

Condamne, in solidum, M. [L] [A] [P], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [Y] [A] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] à payer à la société BCP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [A] [P], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [Y] [A] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/22134
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/22134 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;15.22134 ?
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