RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 23 Mai 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14704
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE RG n° 15/00572
APPELANT
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
représenté par Me Johanne MAUCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Alexandra COLLANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS NEURON EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 505 252 007
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, et Mme Anne PUIG-COURAGE, conseillères, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère,
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par M. Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 novembre 2016, dans le litige opposant la SAS NEURON EXPERTS à Monsieur [J] [U] ;
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la SAS NEURON EXPERTS, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est porté devant la cour d'appel de Paris et non devant devant la cour d'appel d'Aix en Provence et au paiement par l'appelant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et développées lors de l'audience par Monsieur [J] [U], qui demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence et de renvoyer l'affaire à cette cour en application de l'article 96 du code de procédure civile ;
Vu les articles R. 311-3 et D. 311.1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant qu'en application de ces textes l'appel devait être porté devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Marseille, ainsi que le précise la notification du jugement ;
Que cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de Monsieur [J] [U] irrecevable ;
Condamne l'appelant aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT