La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°16/14704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 mai 2017, 16/14704


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Mai 2017

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14704



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE RG n° 15/00572





APPELANT

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

représenté

par Me Johanne MAUCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Alexandra COLLANGE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SAS NEURON EXPERTS

[Adresse 2]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Mai 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14704

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE RG n° 15/00572

APPELANT

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

représenté par Me Johanne MAUCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Alexandra COLLANGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS NEURON EXPERTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 505 252 007

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, et Mme Anne PUIG-COURAGE, conseillères, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère,

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 novembre 2016, dans le litige opposant la SAS NEURON EXPERTS à Monsieur [J] [U] ;

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la SAS NEURON EXPERTS, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est porté devant la cour d'appel de Paris et non devant devant la cour d'appel d'Aix en Provence et au paiement par l'appelant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et développées lors de l'audience par Monsieur [J] [U], qui demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence et de renvoyer l'affaire à cette cour en application de l'article 96 du code de procédure civile ;

Vu les articles R. 311-3 et D. 311.1 du code de l'organisation judiciaire ;

Considérant qu'en application de ces textes l'appel devait être porté devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Marseille, ainsi que le précise la notification du jugement ;

Que cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de Monsieur [J] [U] irrecevable ;

Condamne l'appelant aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/14704
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/14704 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.14704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award