Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 MAI 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23253
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09587
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(91540)
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Maître Antoine ALEXIEV, avocat au barreau de PARIS, toque: B978
Madame [T] [J] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Maître Antoine ALEXIEV, avocat au barreau de PARIS, toque: B978
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Muriel GONAND, Conseillère
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] et Madame [T] [J], épouse [V], dits les consorts [V], à l'encontre du jugement prononcé le 27 octobre 2015, par le tribunal de grande instance de PARIS, dans le litige l'opposant à la SA SOCIETE GENERALE, dite la SOCIETE GENERALE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une offre préalable acceptée le 21 janvier 2011, la SOCIETE GENERALE a accordé à M. [W] [V] et à Mme [T] [V] un prêt immobilier d'un montant de 250.000 euros en vue de l'achat d'une résidence secondaire située à Pierrons (Var).
Ce prêt a été conclu au taux 'xe de 3,5% par an, sur 15ans, en deux paliers: 27 mois avec des mensualités de 1.226,59 euros puis 153 mois avec des mensualités de 1.973,58 euros.
Le prêt était garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. Le bien immobilier a été acquis le 6 avril 2011.
M. [V] a souscrit un second prêt bancaire auprès d'une banque de droit allemand, la LandesBauSparkasse (LBS), prêt garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier pré-cité pour un montant total de 360.000 euros.
Ayant appris l'existence de cette inscription d'hypothèque, la SOCIETE GENERALE, par courrier du 26 mars 2013, a notifié le prononcé de l'exigibilité anticipée et mis en demeure M. et Mme [V] de régler la totalité des sommes prêtées restant dues soit 239.222,84 euros.
La SOCIETE GENERALE a ensuite mobilisé l'engagement de caution délivré par le Crédit Logement.
Par courrier du 22 juillet 2013, le CREDIT LOGEMENT, subrogé dans les droits de la SOCIETE GENERALE, a réclamé à M. et Mme [V] la somme de 239.222,84 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2014, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant la résiliation abusive du crédit immobilier et demandant des dommages-intérêts.
Le jugement entrepris a :
- condamné la Société Générale à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,
- débouté les consorts [V] du surplus de leurs demandes,
- condamné la Société Générale aux dépens et à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2016, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- constater que le jugement entrepris n'a pas répondu à trois moyens dont les tribunal de grande instance était saisi, et, par voie de conséquence,
annuler le jugement entrepris,
constater que la rupture du contrat de crédit immobilier est non fondée, abusive et de mauvaise foi,
condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] la somme de 236 255,24 € au titre du préjudice 'nancier subi par les emprunteurs,
condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral,
condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] la somme de 5 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SOCIETE GENERALE à supporter les dépens.
Les consorts [V] font valoir à l'appui de leur demande de nullité du jugement que le tribunal n'a pas répondu aux trois moyens suivants contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile car, dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, ils avaient exposé que :
l'exigibilité de remboursement anticipé ne peut être licite que si au préalable le contrat de crédit immobilier a été résilié ou s'il a été mis en oeuvre une clause résolutoire or, selon les appelants, le contrat litigieux ne contient qu'une clause d'exigibilité anticipée qui n'est pas une clause résolutoire, de sorte que cette stipulation est illicite et ne peut être ef'cace
que la banque a commis une erreur matérielle puisque la lettre de résiliation visait une clause qui ne figurait pas dans le contrat de crédit immobilier de sorte que la résiliation unilatérale a été prononcée en dehors des stipulations contractuelles que la résiliation du crédit immobilier a été mise en oeuvre de mauvaise foi et par un abus de droit, ce qui justi'ait à plus forte raison la condamnation de la banque.
Sur la clause d'exigibilité anticipée ils soutiennent
- que les conditions du remboursement anticipé posées par l'article L312-22 du code de la consommation ne sont pas respectées : d'une part il n'y avait aucune défaillance des emprunteurs et d'autre part aucune clause résolutoire n'a été stipulée ou mise en oeuvre. En effet, lorsque les emprunteurs ne sont pas défaillants et que la banque souhaite demander un remboursement anticipé, elle doit au préalable demander la résiliation du contrat, ce qui n'a pas été fait.
- que les conditions générales acceptées par M. et Mme [V] énoncent un article 11 intitulé « exigibilité anticipée- défaillance de l'emprunteur », que cette clause est une simple clause de déchéance du terme et nullement une clause résolutoire du contrat.
Subsidiairement sur ce point les appelants soulignent que si on analysait l'article 11 des conditions générales comme une clause résolutoire, l'action serait quand même mal fondée pour trois raisons :
- l'application stricte des clauses résolutoires : par sa lettre du 26 mars 2013, la Société Générale a visé expressément un article 11 des conditions générales intitulé («Engagement de l'Emprunteur») aux termes duquel «l'emprunteur s'engage formellement à recueillir préalablement l'accord du prêteur en cas d'inscription d'hypothèque conventionnelle sur ledit bien au pro't d'un tiers ».
Or, les conditions générales acceptées par Monsieur et Madame [V] ne contiennent aucune stipulation comparable de sorte que la Société Générale a mis en oeuvre une clause résolutoire qui n'a été acceptée ni par les emprunteurs, ni par elle-même,
- l'absence de mise en demeure : la mise en demeure s'impose y compris dans le cadre des clauses résolutoires de plein droit. La seule manière de s'en dispenser est d'exclure expressément la mise en demeure, ce qui n'a pas été le cas. Le tribunal a d'ailleurs considéré que le contrat ne dispensait pas la banque de faire procéder la notification de résiliation d'une mise en demeure, sans en tirer les conséquences,
- la mise en oeuvre abusive de la clause : la mauvaise foi de la banque est caractérisée étant donné que l'exécution du prêt n'a posé aucune difficulté, que l'article 11 accepté par la banque et par les emprunteurs, stipule que le solde du prêt serait immédiatement exigible en cas de constitution de droits réels sur l'immeuble en cause. Or, l'opacité d'une telle clause doit être soulignée car les époux [V], néophytes, ne savaient pas que l'affectation hypothécaire était une constitution de droit réel et qu'il est évident que si le Crédit Logement n'avait pas donné sa garantie, la banque aurait hésité avant de procéder de la sorte.
Sur l'obligation de conseil :
Les appelants soutiennent que le professionnel doit s'assurer que le consommateur a parfaitement compris les termes du contrat proposé, que le jugement de première instance affirme que les époux [V] reprocheraient à tort un manquement à l'obligation de conseil de la banque alors que seule son obligation d'information aurait dû être invoquée. Or, la différence entre l'obligation d'information et le devoir de conseil du professionnel est floue et en tout état de cause, aucun consommateur ne pouvait comprendre sans un éclairage de la part du professionnel, à quoi pouvait correspondre une « constitution de droit réel ».
Sur le caractère abusif de la clause :
Les consorts [V] exposent que l'article 11 des conditions générales est une clause manifestement abusive. En e'et, s'agissant d'un contrat d'adhésion, il convient de rechercher si cette stipulation qui n'a pu être négociée par les époux [V] respecte leurs intérêts, ne crée pas un déséquilibre significatif à leur détriment et si elle est compréhensible. Or cela n'était pas le cas et rien ne permet selon les appelants de justifier que la banque ait pu leur imposer une interdiction de consentir une hypothèque sur leur bien. Le contrat d'adhésion a été imposé aux emprunteurs sans tenir compte de leurs intérêts légitimes.
Sur le préjudice subi par les époux [V] :
Les époux [V], contraints de payer au Crédit Logement la somme de 236 255,24 euros ont dû vendre la maison qu'ils avaient acquise pour y vivre durant leur retraite. La SOCIETE GENERALE sera donc condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2016, la Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
Dire Monsieur et Madame [V] mal fondés en leur appel
- les en débouter
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre reconventionnel ,
- condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [T] [V], née [J], au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
-les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
La SOCIETE GENERALE fait valoir :
Sur la nullité alléguée du jugement, qu'en admettant la légitimité de la clause litigieuse, les premiers juges l'ont nécessairement validée et ont écarté les conséquences de l'erreur matérielle commise par la banque dans sa notification de résiliation. De même, en retenant la faute contractuelle des époux [V] le tribunal a évidemment rejeté la notion d'abus de droit et la notion de mauvaise foi alléguées.
Sur l'article 11 du contrat de prêt prévoyant l'exigibilité anticipée, que cet article constitue bien une clause résolutoire, à savoir une disposition du contrat prévoyant à l'avance sa résiliation automatique si l'une des parties n'en respecte pas les termes. L'article L. 312-22 du code de la consommation permet au prêteur de poursuivre l'intégralité des sommes restant dues dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire, non seulement dans le cas de défaut de paiement des échéances, mais aussi dans le cas d'une quelconque infraction contractuelle, constitutive à l'évidence d'une défaillance du débiteur, comme cela a été le cas en l'espèce.
Sur l'absence de mise en demeure, que le contrat a libéré la banque d'une telle action en mentionnant que la banque pouvait exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues ; que de plus, les époux [V] se sont engagés de manière irrémédiable en accordant l'hypothèque, de sorte que cette hypothèque n'aurait jamais pu être levée même après mise en demeure. Et que si le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2013 était entâché d'une erreur matérielle, il n'en constituait pas moins une claire manifestation de la volonté de résilier le contrat de prêt.
Sur l'obligation de conseil et la notion de clause abusive, que la clause en question laissait à tout le moins entendre aux époux [V] qu'ils ne pouvaient pas d'une façon générale entreprendre quoi que ce soit de nature à dévaloriser leur bien, que les époux [V] ont notamment bénéficié des explications nécessairement recueillies en agence et du délai de réflexion légal, de sorte qu'ils ont pu parfaitement appréhender l'étendue de leurs obligations.
Sur le préjudice allégué que les époux [V] ne justifient aucunement d'un tel préjudice et que la substitution de créancier ne peut générer un préjudice équivalent au montant de la dette.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2017.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT
Considérant que les dispositions de l'article Art 455 code de procédure civile énoncent que : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif » ;
Que les dispositions relatives à l'obligation de motivation sont prescrites à peine de nullité par les dispositions de l'article 458 du même code ;
Considérant que les appelants font grief au jugement de n'avoir pas répondu aux moyens tirés de l'absence de clause résolutoire au regard du fait que l'article 11 des conditions générales du contrat invoquées par la banque, s'analyseraient en une clause d'exigibilité anticipée ;
Considérant que le jugement a explicitement répondu sur ce point en répondant dans ses motif aux visas de l'article 1134 du code civil et de l'article 11 des conditions générales du prêt :
« Sur la clause contractuelle : en l'espèce l'article 11 des conditions générales du prêt du 21 janvier 2011 article intitulé exigibilité anticipée- défaillance de l'emprunteur indique que la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payées, dans l'un des cas suivants ' constitution de droits réels(..;) visant les biens immobiliers financés(..;) et plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens(...) Dans l'un des cas ci-dessus la SOCIETE GENERALE notifiera à l'emprunteur (') par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité du prêt ;
Que le tribunal poursuit après avoir examiné l'ensemble des moyens soulevés:« Contrairement aux affirmations des demandeurs il ne s'agit pas en l'espèce d'une résiliation discrétionnaire mais d'une résiliation consécutive à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle prise par la banque LBS sur l'immeuble dont l'acquisition a été financée par la SOCIETE GENERALE, inscription proscrite par les termes de l'article 11 du contrat » ;
Que le tribunal a donc répondu au moyen en qualifiant la clause de clause de résiliation visant l'exigibilité anticipée du prêt de sorte que le moyen tiré de l'annulation du jugement n'est pas fondé de ce chef ;
Considérant que les appelants font également grief au jugement de n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la lettre de résiliation ;
Que toutefois le tribunal a explicitement répondu à ce moyen en reproduisant in extenso les termes de la clause visée par la banque à l'appui du prononcé de la déchéance du terme à savoir l'article 11 du contrat de prêt qui vise l'hypothèse de l' « Exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur » et autorise « la banque à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payées en cas de constitution de droits réels » ;
Considérant que l'erreur imputée à la banque procède de ce que celle-ci a fait référence dans le dernier paragraphe de la lettre de résiliation à l'article 12 du contrat de prêt qu'elle intitule « Exigibilité Anticipée- Défaillance de l'emprunteur », alors que cette disposition ressort de manière non contestée du seul article11 ;
Que toutefois le tribunal a implicitement répondu à ce moyen en rappelant :
que le courrier de résiliation se fonde exclusivement sur le contenu de la clause intitulée Article 11 Exigibilité Anticipée- Défaillance de l'emprunteur, qu'il la vise expressément démontrant ainsi l' absence totale d'équivoque sur le fondement contractuel de la résiliation;
que « la formulation finale de cet article apparaît dépourvue de toute ambiguïté puisqu'elle étend les conséquences de ce risque de remboursement immédiat à plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur des dits biens » ;
Que le second moyen tiré de la nullité du jugement ne saurait donc prospérer ;
Considérant que les appelants font également grief au jugement de n'avoir pas répondu au moyen tiré de la mauvaise foi et de l'abus du droit de résiliation imputable à la banque ;
Considérant que le tribunal a implicitement répondu à ce moyen en motivant le bien fondé de la clause de résiliation au regard de la clarté de la stipulation des termes et de la portée de l'article 11 de sorte que le moyen tiré de la mauvaise foi de la banque et de l'abus de droit devenait sans objet ;
Qu'il s'en suit que les appelants ne sauraient prospérer en leur demande d 'annulation du jugement ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA CLAUSE DE RÉSILIATION ANTICIPÉE
Considérant que les dispositions de l'article 11 des conditions générales du prêt intitulées « EXIGIBILITE ANTICIPEE- DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR » ont été exactement rappelées par le tribunal ainsi qu'il a été dit ;
Qu' il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que ces dispositions n'existent pas ;
Que cette clause vise expréssement « la constitution de droits réels » comme l'un des cas où « la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorédes intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payées » ;
Que l'opacité de la clause évoquée par les appelants se heurte au bon sens puisque l'article 11 fait référence à tous les cas où la banque serait susceptible de perdre le bien immobilier objet du prêt :
« mutation en propriété ou en jouissance, expropriation ou saisie ou mesures conservatoires visant le bien immobilier financé et/ou ceux donnés en garantie sauf la possibilité de transfert du prêt sur une nouvelle acquisition ( cf article 13) et, plus généralement, tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur des dits biens », de sorte qu'il ne pouvait échapper aux appelants qu'en constituant une hypothèque sur leur bien immobilier au profit d'un autre établissement bancaire que le prêteur des deniers ayant permis l'acquisition dudit bien, ils diminuaient incontestablement la valeur de ce bien ;
Que s'agissant de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le tribunal a exactement rappelé que s'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que le tribunal en a exactement déduit que le contrat doit stipuler une disposition expresse dispensant le créancier de la mise en demeure ;
Qu'il a constaté que l'article 11 ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable et en a tiré la juste conséquence :
que la banque ne pouvait s'en dispenser,
qu'en l'absence d'une telle mise en demeure les consorts [V] n'ont pu bénéficier d'un délai qui aurait pu le cas échéant leur permettre de régulariser la situation,
qu'ils ne caractérisent pas leur préjudice matériel mais seulement leur préjudice moral ;
SUR LE DEVOIR DE CONSEIL
Considérant que la clarté des termes et de la portée de la clause d'exigibilité anticipée a été constatée et que les consorts [V] échouent à rapporter la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de conseil au titre de cette clause relativement à la définition des termes :
« constitution de droits réels » qui s'analysent de manière non équivoque comme une diminution de la valeur du bien acquis ;
Que les appelants ne sauraient prospérer en ce moyen ;
SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE LA CLAUSE
Considérant les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation stipulent que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que ces dispositions sont d'ordre public ;
Que les dispositions de l'article R 132-1 présument de manière irréfragable comme abusives les clauses ayant comme objet ou pour effet de :
8° « Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au professionnel ou au consommateur » ;
Considérant que la clause critiquée vise une cause de résiliation du contrat consécutive à la diminution de la valeur du bien acquis au moyen du prêt par le fait de la constitution d'un droit réel imputable au débiteur ;
Qu'elle ne caractérise aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties mais répond à la nécessité pour le créancier de mettre en oeuvre les moyens destinés à garantir le paiement de sa créance ;
Qu'il s'en suit que les consorts [V] doivent être déboutés de leur appel ;
SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES CONSORTS [V]
Considérant qu'en cause d'appel les consorts [V] ne caractérisent pas davantage qu'en première instance les démarches qu'ils auraient pu mettre en oeuvre pour faire disparaître la cause de la résiliation anticipée du prêt ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le seul préjudice moral subi par les consorts [V] à raison de l'obligation de rembourser la totalité du capital dû sur le prêt sans avoir pu bénéficier d'un délai de régularisation qui a été justement retenu à hauteur de 2 000 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les consorts [V] déboutés de leur appel ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant que l'équité impose que les consorts [V] soient condamnés à régler à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [W] [V] et Madame [T] [J] épouse [V] recevables mais mal fondés en leur appel ;
Au fond, les en déboute ;
Condamne Monsieur [W] [V] et Madame [T] [J] épouse [V] à régler à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [W] [V] et Madame [T] [J] épouse [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT