RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juin 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11208
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-06132
APPELANTE
Société SPI INTERIM établissement de la SAS MCM INTERIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
INTIMEE
CPAM [Localité 1]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [V] était employé de la société SPI Interim ( la société ) depuis le 11 juillet 2014.
La société déclarait pour lui le 31 juillet 2014 un accident de travail avec les éléments suivants:
Date, heure et lieu de l'accident: 30 juillet 2014 à 16 heures, groupe scolaire [Établissement 1] à [Localité 2], lieu de travail habituel
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident: de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h Circonstances: en transportant une malle en fer le couvercle s'est rabattu sur ses doigts.
Objet dont le contact a blessé la victime :couvercle d'une malle en fer de gros volume
Siège et nature des lésions: 2 doigts de la main gauche, annulaire et majeur.
Le certificat notait que l'accident avait été connu le jour même à 16h30 par l'employeur.
La case témoin était cochée sans qu'aucun nom ne soit indiqué.
Le certificat médical initial du 31 juillet 2014 émanant du centre chirurgical [Localité 2] indiquait: 'écrasement 2° et 3° doigts gauches'
La société envoyait par pli recommandé du même jour une lettre dans termes suivants:
'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel cité en référence pour les motifs suivants: absence de témoin'.
Le 21 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à la société la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société saisissait la commission de recours amiable , puis en l'absence de décision de celle-ci , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 21 septembre 2015 , celui-ci a débouté la société SPI Interim , lui a déclaré opposable la prise en charge de l'accident et l'a en outre condamnée à une amende civile de 3.000€.
La société fait soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de lui déclarer la prise en charge de l'accident de Monsieur [V] inopposable.
Elle soutient que dès lors que l'employeur émet des réserves motivées, la Caisse a l'obligation de mener une enquête ou au moins d'envoyer des questionnaires, que si elle s'en abstient la prise en charge n'est pas opposable à l'employeur.
Elle prétend qu'en l'espèce l'absence de témoin permettait d'avoir un doute sur la réalité du fait accidentel aux temps et lieu de travail et qu'il s'agissait donc de réserves motivées.
La caisse primaire d'assurance maladie demande oralement à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle rappelle que ce n'est qu'en présence de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu ou sur la réalité de l'accident que la caisse a l'obligation de mener une enquête, qu'en l'espèce la société ne précisait pas si elle remettait en cause la réalité de l'accident, ou simplement le fait qu'il soit survenu au temps et heure de travail. Elle soutient que les réserves n'étaient pas sérieusement motivées puisqu'elle n'indiquait donc pas en quoi il pouvait exister un doute sur la réalité d'un fait accidentel alors même que la case 'témoin' était cochée et qu'elle n'ignorait pas que Monsieur [V] avait été transporté à l'hôpital le jour même pour ses blessures.
MOTIFS
Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident de travail peut être assortie de réserves motivées de l'employeur. En cas de réserves motivées, la caisse doit envoyer un questionnaire à l'employeur ou mener une enquête.
Les réserves motivées sont exclusivement celles qui contestent le caractère professionnel de l'accident et qui soit remettent en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident, soit imputent les lésions à l'existence d'une cause étrangère au travail.
En l'espèce , dans sa lettre l'employeur n'indiquait pas pourquoi l'absence de témoin lui permettait de douter de la réalité d'un fait accidentel survenu au travail alors même qu'il en avait été informé tout de suite et que la victime avait pendant ses heures de travail été transportée à l'hôpital, bénéficiant ainsi d'une présomption d'imputabilité. En outre, l'absence de témoin elle-même n'était pas établie, puisque la 'case témoin' avait été cochée sur la déclaration d'accident de travail, l'employeur qui établit lui-même cette déclaration étant seul responsable de l'absence de nom.
En l'absence de réserves sérieusement motivées permettant de remettre en cause la réalité du fait accidentel, en présence d'éléments suffisants pour prendre en charge l'accident immédiatement, c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge immédiatement l'accident sans diligenter d'enquête.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris.
FIXE le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société SPI Intérim au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326, 90€ .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT