RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 Juin 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08185
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 10/00664
APPELANTE
Me [S] [M] - Mandataire liquidateur de la SARL AJMT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIME
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [F] a été embauché par la Sarl AJMT, qui exploitait un magasin à l'enseigne »BABOU » à [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2007, pour occuper un poste d'employé libre-service, moyennant un salaire brut mensuel d'un montant de 1 327,11 euros.
Le 28 janvier 2008, il a signé un document sur lequel il déclare « accepter les fonctions de co-gérant , relevant du statut social des travailleurs non salariés de la Sarl AJMT , pour le cas où la collectivité des associés me désigne à ces fonctions , à compter du 28 janvier 2008, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1500 euros « .
Le même jour une assemblée générale de la sarl AJMT, avec pour ordre du jour, la nomination de co-gérants et la fixation de la rémunération et des pouvoirs de ceux-ci, l'a nommé en qualité de co- gérant à compter du 28 janvier 2008 pour une durée illimitée, et a décidé de lui allouer au titre de son mandat, une rémunération fixe mensuelle de 1 300 euros avec remboursement des frais de déplacement, de mission et de réception sur présentation de justificatifs et prise en charge par la société du paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à ses rémunérations.
Le 29 février 2008 Monsieur [D] [F] a présenté sa démission « faisant suite à un changement de situation de l'entreprise » de son poste de salarié au sein de l'entreprise.
Un certificat de travail couvrant la période du 1er décembre 2007 au 1er mars 2008 lui a été remis.
Par acte de cession de parts du 28 mars 2008, Monsieur [G] [V], co-gérant et détenteur de 50 % des parts sociales de la sarl AJMT (soit 250 parts sur les 500 composant le capital social), a cédé, après acceptation de l'assemblée générale du 28 janvier précitée, 10 de ses parts sociales à Monsieur [D] [F], moyennant le prix de 15 euros la part, soit 150 euros pour les 10 parts.
Monsieur [D] [F] a été interpellé le 6 mars 2010 dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Il a été révoqué de ses fonctions de gérant par décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 6 avril 2010.
Par ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 24 janvier 2013, Monsieur [D] [F] a été reconnu coupable de faits de détournements de fonds, de valeurs, au préjudice de la Sarl AJMT, a été condamné à une peine délictuelle et, solidairement avec Madame [M] [P], a été condamné à payer à la Sarl AJMT la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice matériel, de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, et de 500 euros sur le fondement de l'article 475 '1 du code de procédure pénale.
Le 11 juin 2010 Monsieur [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir qualifier de contrat de travail la relation l'unissant à la société AJMT et de demandes subséquentes en rappel de salaires, en paiement d'heures supplémentaires et en indemnités de rupture.
Par jugement du 2 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail et :
' a condamné la Sarl AJMT à verser à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
*12 232,18 euros brut à titre de rappel de salaires,
*3 748,38 euros à titre d'indemnité de préavis,
*374,83 euros à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
*11 245,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*11 245,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' a ordonné à la Sarl AJMT de remettre à Monsieur [D] [F], un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
'a dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte d'en fixer une autre définitive en cas de besoin,
-a débouté Monsieur [D] [F] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la Sarl AJMT aux entiers dépens y comprit les frais éventuels d'exécution par voie du huissier.
La Sarl AJMT a interjeté appel de la décision le 4 septembre 2013.
Elle a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 2 mars 2015 nommant la SCP [N] [S] et [K] [M], es-qualités de liquidateur de sorte que l'instance s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L625' 3 et suivants du code de commerce prévoyant l'intervention forcée en la cause de l'UNEDIC, DELEGATION AGS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2017. À cette date les parties ont déposé des conclusions régulièrement visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience.
La SCP [N] [S] et [K] [M], es-qualités de liquidateur de la Sarl AJMT demandent à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX du 2 juillet 2013 en toutes ses dispositions, de dire que Monsieur [D] [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail justifiant la requalification du contrat de gérance en un contrat de travail et de le débouter de toutes ses demandes en résultant au titre d'heures supplémentaire, de congés payés afférents, de repos compensateur, d'indemnité de travail dissimulé, de préavis, de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que les relations contractuelles ont été rompues en raison du comportement délictuel du salarié pour lequel il a été condamné, de dire qu'en toute hypothèse les malversations présentent le caractère d'une faute grave, et de condamner Monsieur [D] [F] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.
Le centre de gestion et d'études AGS CGEA Île-de-France, unité déconcentrée de l'UNEDIC, rappelle que les demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation au passif de la procédure collective des seules créances prévues aux dispositions de l'article L3253 ' 6 du code du travail et à voir préciser si il doit ou non sa garantie dans la limite des plafonds légaux définis à l'article D 3253 ' 5 du code du travail. .
Sur le fond il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que Monsieur [D] [F] n'apporte pas la preuve de sa qualité de salarié et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause de l'AGS,
Monsieur [D] [F] demande à la cour de dire qu'il était lié à la Sarl AJMT par un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée du 1er décembre 2007 au 6 avril 2010 et en conséquence :
' de fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
*47 190 euros à titre de rappel de salaires de base,
*4719 euros à titre de congés payés,
*12 683,28 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
*1 268,32 euros à titre de congés payés afférents,
*2 913,0 9 euros à titre de repos compensateur lié aux heures supplémentaires,
*292,30 euros à titre de congés payés afférents,
*14 870,82 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
*1 950 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*3 900 euros à titre d'indemnité de préavis,
*390 euros à titre de congés payés afférents,
*1 136,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
*5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement,
' d'ordonner la délivrance de bulletins de paie pour la période allant du mois de mars 2008 au 6 avril 2010, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
' de condamner la SCP [N] [S] et [K] [M], es-qualités de liquidateur de la Sarl AJMT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si en l'absence de contrat de travail écrit il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, pèse sur le salarié qui se prétend lié par un contrat de travail la charge de la preuve et donc celle de produire les éléments suffisants, pris dans les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, pour permettre d'établir cette existence.
En l'espèce Monsieur [D] [F], associé minoritaire détenant 10 des 500 parts sociales de la Sarl AJMT et nommé co-gérant de celle-ci par décision d'assemblée générale du 28 janvier 2008, soutient qu'en réalité la relation qui l'unissait à la sarl AMJT s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail.
Mais celle-ci n'est pas démontrée par la preuve de l'exécution par Monsieur [D] [F] d'un travail au sein du magasin « Baboo », fonds de commerce situé [Adresse 4] appartenant à la sarl AJMT et le paiement mensuel de 1 300 euros obtenu en contrepartie de ce travail et attesté par l'expert comptable de la société Monsieur [H], qui ne font pas l'objet de contestations puisque la réalisation de ce travail contre une rémunération est prévue par les fonctions de co-gérant auxquelles il a été nommé par l'assemblée générale de la Sarl AJMT du 28 janvier 2008.
Par ailleurs la réalisation d'un travail contre une rémunération s'inscrivant, en dehors du contrat de travail, dans différents autres cadres juridiques, il en résulte nécessairement que la preuve qu'entend apporter le salarié, avec au soutien ses seules allégations, qu'il ne remplissait pas les conditions pour que sa relation entre dans le cadre légal de la gérance, et notamment qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de direction, que la cogérance lui a été confiée sans qu'il ne justifie d'aucune expérience particulière en ce domaine et sans que les associés ne s'assurent qu'il avait les aptitudes requises, qu'il n'a jamais été libre d'organiser la gestion du magasin ou son emploi du temps, n'avait aucune marge de man'uvre ou initiatives possibles, qu'il n'avait aucun accès aux comptes bancaires de la société, n'a jamais rien signé n'avait aucun pouvoir de gestion sur le personnel qu'il ne pouvait ni embauché ni sanctionné ou n'a pas participé à la détermination de la stratégie et sa mise en 'uvre, ne suffit pas à démontrer que la relation qu'il avait avec la société, s'inscrivait en conséquence forcément dans le cadre d'un contrat de travail.
En outre la comparaison des avantages plus importants qu'il tirait de sa position de salarié, au regard de celle que lui a ensuite offerte, après sa démission, celle de cogérant associé minoritaire, ne permet pas en soi de démontrer l'existence d'une fraude de la société lorsqu'elle lui a proposé ce changement.
D'ailleurs Monsieur [D] [F] reconnaît qu'il a démissionné de son plein gré de son contrat de travail lorsque lui a été faite la proposition de changement de statut par Monsieur [V]. A aucun moment il ne s'est prévalu d'une fraude à ses droits ni lors de prise de gérance, ni pendant son déroulement. Cette gérance n'a pris fin que par sa révocation par décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 6 avril 2010 qui a suivi son interpellation du 6 mars 2010 pour des man'uvres frauduleuses visant à détourner des fonds au préjudice de la société et dont il a été déclaré coupable dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En outre la condamnation des dirigeants de l'enseigne BABOU par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand, à qui est reprochée la conclusion de conventions de mandat illicites, évoquée dans un article de presse d'un journal local que produit Monsieur [D] [F] est sans incidence sur sa propre situation puisque il revendique le statut de salarié d'une sarl AJMT et ne conteste pas le bien fondé du mandat signé par celle-ci avec les dirigeants de l'enseigne BABOU.
En conséquence pour que la preuve de l'existence d'un contrat de travail soit démontrée il faut que le salarié apporte des éléments suffisants pris dans les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse pour permettre d'établir qu'il travaillait dans un lien de subordination avec l'employeur et que celui-ci par l'un de ses autres gérants, disposait du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements.
Or l'assemblée générale du 28 janvier 2008, qui accorde à Monsieur [D] [F] les pouvoirs de cogérant, prévoit qu'il disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le cadre de l'objet social et des dispositions statutaires et légales en vigueur et si la rémunération de Monsieur [G] [V] de 2686 euros, apparaît supérieure à la sienne, en revanche l'assemblée n'a pas prévu de pouvoir hiérarchique de Monsieur [G] [V] et n'a pas mis en place une organisation qui pourrait démontrer un lien de subordination de celui-ci ou de d'un des 3 autres gérants, sur Monsieur [D] [F].
Par ailleurs les allégations de Monsieur [D] [F] selon lesquelles il recevait systématiquement ses directives sur l'organisation du travail, de Madame [E] [Z] ou de Monsieur [G] [V], véritables dirigeants de la société, qu'il se voyait imposer un planning de travail, une durée de travail, ainsi que des horaires, que son emploi du temps était entièrement géré par les 2 porteurs de parts majoritaires qui l'obligeaient à travailler tous les week-end, ne reposent sur aucun document aucune pièce de sorte que Monsieur [F] rapporte pas la preuve qu'il a exécuté sa mission dans le cadre d'un lien de subordination.
Au contraire plusieurs anciens salariés de la sarl AJMT attestent du pouvoir hiérarchique qu'il détenait sur eux en sa qualité de co-gérant.
En conséquence l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie.
Constatant alors que l'ensemble des demandes du salarié tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour repose sur la reconnaissance préalable de l'existence d'un contrat de travail, s'agissant de demandes relatives à des rappels de salaires, des indemnités de rupture et la remise de documents de fin contrat , la cour déboute le salarié de l'ensemble de ses prétentions et infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes,
DÉCLARE la décision opposable à l'AGS CGEA,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE