Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 7 JUIN 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23296
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2014/01006
APPELANTE
SAS NL INTERNATIONAL FRANCE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 450 246 152
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Eric BALMITGERE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
SARL STARDIET
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 509 577 623
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline PECHIER, avocat au barreau d'ANGOULÊME
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société NL International est spécialisée dans le domaine de distribution de substituts de repas, de compléments alimentaires et de préparations pour boissons par le biais d'un système de vente multi-niveaux et de marketing de réseau, qui consiste à diffuser les produits directement aux clients, par démarchage ou par réunions, au moyen d'un réseau de distributeurs indépendants qui achètent directement les produits et les revendent en leur nom propre et qui ont le statut soit de vendeurs à domicile indépendants, soit de commerçants exerçant à titre individuel ou par l'intermédiaire de sociétés.
M. [E] [U] a rejoint le réseau de vente en 2003 en tant que vendeur indépendant et il a poursuivi cette activité par l'intermédiaire de la société Star Diet qu'il a créée le 12 avril 2005 et qui a été dissoute le 31 décembre 2007 puis en 2008, de la société espagnole Star Diet Concept S et enfin de la société Stardiet, créée le 29 décembre 2008 et dont il est devenu le co-gérant avec Mme [N] [U].
En septembre 2011 des divergences sont apparues entre les deux sociétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2011, la société NL International a mis en demeure les co-gérants de la société Stardiet de cesser de proférer des insultes et de tenir des propos diffamatoires à l'encontre d'autres membres du réseau de vente ainsi que de mettre fin à leurs actions de déstabilisation et d'avoir à justifier dans quelles conditions la société Stardiet avait succédé à la société Star Diet, lui rappelant qu'à défaut dans le délai d'un mois, elle n'hésiterait pas à faire constater la rupture des relations contractuelles du fait de son comportement.
Le 1er janvier 2012, la société Stardiet n'a pas déposé de demande de renouvellement de son agrément pour l'année à venir.
Par courrier du 5 mars 2012, la société Stardiet a informé la société NL International qu'elle prenait acte de la 'brusque rupture' du contrat de distribution dont elle bénéficiait jusqu'au 12 septembre 2011, date à laquelle elle estimait avoir été écartée du réseau et a mis en demeure la société NL International de lui régler diverses sommes qu'elle considérait comme lui étant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2012, la société NL International lui a rappelé qu'au début de l'année 2012, elle n'avait pas rempli de demande de renouvellement d'agrément et qu'elle n'avait pas non plus justifié des conditions dans lesquelles elle avait succédé à la société Star Diet et elle lui a fait part d'un ensemble de griefs dont, selon elle, la gravité justifiait de faire prononcer à ses torts la résiliation judiciaire des relations contractuelles à effet au 31 août 2012.
C'est dans ce contexte que la société NL International a assigné la société Stardiet par exploit du 8 juin 2012 devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation des relations contractuelles aux torts de cette dernière et sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Metz s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy lequel a, par jugement du 16 octobre 2015 :
- dit que la société NL International a prononcé à tort la résiliation de la convention de distribution la liant à la société Stardiet,
- déclaré la société NL International mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société NL International de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société NL International à payer à la société Stardiet la somme de 44.604,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des commissions dues pour les mois d'octobre 2011 à février 2012,
- condamné la société NL International à payer à la société Stardiet la somme de 30.762 euros en réparation de l'absence de préavis suffisant,
- déclaré la société Stardiet mal fondée en sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et l'en a déboutée,
- condamné la société NL International à payer à la société Stardiet la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NL International aux dépens du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société NL International, du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 octobre 2015.
Vu les dernières conclusions de la société NL International, appelante, déposées et notifiées le 18 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 et suivants, 1147, 1184 et 1315 du code civil, de :
- recevoir la société NL International en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la société Stardiet a gravement manqué à ses obligations contractuelles et se faisant a rompu de fait la relation d'affaires existant depuis le 1er janvier 2009,
- constater les actes de dénigrement, de désinformation, de concurrence déloyale et de détournement commis par la SAS Stardiet au détriment de la société NL International,
- constater que le contrat de distribution existant entre la Société NL International et la société Stardiet a été résilié de plein droit par suite de la mise en demeure restée infructueuse du 7 novembre 2011 (pièce n° 6), réitérée en tant que de besoin le 27 avril 2012 (pièce n° 9),
- dire que c'est à bon droit que la société NL International a constaté la résiliation aux torts de la société Stardiet des relations contractuelles conclues entre elles, et ce après la non-exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles, après mise en demeure infructueuse, le tout en conformité avec la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société NL International le 7 novembre 2011 (pièce n° 6),
- constater et prononcer aux torts de la société Stardiet la résiliation des relations contractuelles avec effet au 31 août 2011, subsidiairement au 8 décembre 2011,
- condamner la société Stardiet à indemniser l'entier préjudice financier, moral et matériel, et le trouble commercial, subis par la société NL International,
condamner la société Stardiet à payer à la société NL International :
. la somme de 36.619,28 euros au titre du préjudice financier consécutif au détournement du plan de commissionnement,
. la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, troubles de réputation et faits de concurrence déloyale, le tout avec intérêts à compter du 8 novembre 2011,
sur demande reconventionnelle,
vu les dispositions des articles 76 et 771 du code de procédure civile et de celles des articles L 442-6, III, alinéa 5, et D 442-3 et D 442-4 du code de commerce, vu les dispositions des articles L 135-1 et suivants du code de commerce,
- dire que la société NL International est fondée à se prévaloir de la résolution du contrat, subsidiairement d'une exception d'inexécution,
subsidiairement,
- constater que la prise d'acte de la brusque rupture est postérieure à la fin des relations commerciales au 31 décembre 2011, de sorte qu'elle est inopérante,
plus subsidiairement,
- dire que les relations commerciales devaient prendre fin en tout état de cause le 31 décembre 2011 en vertu des conditions générales d'agrément et de distribution signées début 2011 par M. [E] [U],
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Stardiet, en tout cas mal fondée,
- debouter la société Stardiet de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner la société intimée en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais éventuels d'exécution dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Fertier, ainsi qu'au paiement à la société NL International d'une indemnité d'un montant de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Stardiet, intimée et appelante incidente, déposées et notifiées le 11 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1 134, 1 147, 1 184 et 1 315 du code civil, de :
- déclarer mal fondée la société NL International en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme non fondées,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au montant de l'indemnité de préavis due à la société Stardiet au titre de l'article L 442-6 5° du code de commerce et à l'indemnisation de son préjudice moral,
- recevoir l'appel incident de la société Stardiet sur ces deux points et vu les articles L 442-6 I 5° du code de commerce et 1 147 du code civil,
- condamner la société NL International à verser à la société Stardiet la somme de 75 366 euros au titre de l'article L 442-6 I 5°du code de commerce et celle de 50 000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la société NL International à verser à la société Stardiet la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NL International aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur les demandes de résiliation du contrat de distribution formées par la société NL International
La société NL International soutient que les conditions générales d'agrément de distribution qui la liaient à la société NL International mettaient à la charge du distributeur une obligation de non-concurrence ainsi que le respect des règles éthiques établies par l'association régie par le droit local applicable en Alsace-Moselle regroupant les membres du réseau de vente et indépendante de la société NL International. Elle affirme que l'intimée a manqué à ses obligations élémentaires en dévoyant gravement les conditions d'exécution du contrat pour obtenir des commissions indues et ainsi a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle considère être en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour constater la résiliation de plein droit sans préavis ni indemnité de la convention. Elle ajoute que la résolution unilatérale du contrat est justifiée par le comportement des cogérants de la société Stardiet qui ont méconnu l'obligation de loyauté à son égard en tenant des propos malveillants à son encontre dans le seul but de lui nuire, en se livrant ainsi à des actes de dénigrement et de déstabilisation. Elle estime que l'intimée ne justifie pas de la régularité de sa situation fiscale et sociale. Elle soutient que l'intimée a exercé un chantage permanent en menaçant d'orchestrer une campagne à son encontre. Elle prétend que l'intimée a passé des commandes en empruntant l'identité de vendeurs de sa lignée afin d'obtenir une meilleure rémunération, manquant ainsi à ses obligations contractuelles. Enfin, elle estime que la société Stardiet ne s'est pas vue refuser les commandes qu'elle a passées jusqu'à la rupture du contrat.
La société Stardiet réplique en indiquant qu'elle percevait une rémunération sous forme de commissions en contrepartie de son activité et que ces commissions étaient liées au chiffre d'affaires des ventes qu'elle réalisait ainsi qu'aux ventes effectuées par les distributeurs du réseau qu'elle avait constitué. Elle soutient que le 10 septembre 2011, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, M. et Mme [U] se sont abstenus lors du vote des résolutions car ils n'étaient pas en accord total sur certaines modalités du nouveau plan de rémunération mis en place par l'appelante et qui ne favorisait qu'une infime partie des membres du réseau situés au sommet de la hiérarchie. Elle ajoute qu'à la suite de cette abstention, elle a été mise a l'écart puis dénigrée par l'appelante. Elle rappelle que la société Star Diet a régulièrement été dissoute en 2007 et que la société Stardiet a été régulièrement créée lors du retour en France des époux [U] en décembre 2008. Dès lors, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ni causé aucun préjudice à la société appelante et que les griefs invoqués par la société appelante pour justifier la résolution sont infondés tout comme la demande de restitution de commissions.
***
Aux termes d'un très long développement sur les règles juridiques régissant la résolution unilatérale d'un contrat, la société NL International soutient en substance que la société Stardiet a engagé sa responsabilité contractuelle par ses manquements de sorte qu'elle est bien fondée à poursuivre la résolution des relations contractuelles en raison des fautes commises par application de l'article 1184 du code civil et concomitamment qu'elle est en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit sans préavis et sans indemnité par application de la clause résolutoire figurant aux conditions générales d'agrément et de distribution compte tenu de la délivrance de deux sommations restées sans effet.
' la résiliation de plein droit
La société NL International considère que la résiliation du contrat était acquise de plein droit à l'expiration du délai qu'elle a laissé à la société Stardiet pour donner suite à sa mise en demeure, soit le 8 décembre 2011, et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit du contrat insérée à l'article G, I, b) des conditions générales d'agrément de distribution en cas notamment de non-respect par le distributeur de ses obligations contractuelles. Toutefois, la mise en demeure du 7 novembre 2011, si elle fait état des griefs reprochés, n'évoque pas la clause résolutoire de plein droit de sorte que loin de constituer une interpellation suffisante, elle n'est pas de nature à faire produire effet à la clause résolutoire. Par suite, la société NL International sera déboutée de la demande de résiliation de plein droit du contrat au 8 décembre 2011.
' la résiliation aux torts de la société Stardiet du fait de ses manquements
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2012, la société NL International a rappelé à la société Stardiet qu'au début de l'année 2012, elle n'avait pas rempli de demande de renouvellement d'agrément et qu'elle n'avait pas non plus justifié des conditions dans lesquelles elle avait succédé à la société Star Diet. Elle lui a également fait part d'un ensemble de griefs dont la gravité justifiait de prononcer à ses torts la résiliation des relations contractuelles à effet au 31 août 2012.
Dans ces conditions, il appartient à la cour de statuer sur le fondement de l'article 1184 du code civil alors applicable. Conformément aux dispositions de cet article, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Il convient donc de rechercher si le comportement de la société Stardiet a revêtu une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat par la société NL International par lettre du 19 avril 2012 à effet au 31 août 2012.
' les manquements à l'obligation de loyauté
La société NL International soutient que les gérants de la société Stardiet ont méconnu leur obligation de loyauté en tenant des propos injurieux et diffamatoires à son encontre ainsi que vis-à-vis des autres membres du réseau et en se livrant à des actions de désinformation et de dénigrement systématique et à des tentatives de chantage en menaçant de se livrer à une campagne de presse et de déstabilisation à son égard ainsi qu'à celui de son dirigeant. Elle se prévaut d'attestations et de lettres.
Mais c'est à juste titre que les premiers juges, constatant qu'il n'était communiqué aucun courrier de reproche ou de mise en demeure adressé antérieurement à la mise en demeure du 7 novembre 2011, ont considéré que la seule production de quatre attestations (pièces appelante n°10 à 13) émanant de distributeurs ou têtes de réseaux qui en sont toujours membres et donc liés contractuellement à la société NL International, était insuffisante à établir les faits reprochés. Il en est de même, s'agissant des autres pièces produites en appel ( pièces appelante n°19 à 21, 38, 39 et 51 et n°45 à 47) qui, nonobstant le fait que 4 attestations ne respectent pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, elles émanent de membres du réseau de sorte qu'il existe un doute raisonnable quant à l'impartialité des témoignages qu'elles comportent et en conséquence, elles sont également insuffisantes, en l'absence d'autres éléments, à établir la réalité des griefs invoqués.
' les conditions obscures dans lesquelles la société Stardiet a repris l'activité de la société Star Diet à compter du 1er janvier 2009 et l'absence de documents justifiant de la régularité de situation fiscale et sociale
La société NL International qui affirme que les fermetures et constitutions successives de trois sociétés (Star Diet, Star Diet Concept et Stardiet) ont été réalisées dans un but manifeste de fraude, en particulier pour se soustraire au paiement des cotisations sociales et fiscales exigibles en France, et qu'elle-même, pouvant voir sa responsabilité solidaire sur le plan fiscal et social mise en cause, s'est légitimement inquiétée de cet état de fait, ne justifie toutefois pas de ses allégations.
En effet, d'une part, l'article C.9 'Obligations légales, fiscales et sociales' des conditions générales d'agrément de distribution prévoit que 'le distributeur déclare être..régulièrement déclaré auprès des organismes fiscaux et sociaux... Il fait alors son affaire personnelle de la déclaration et du paiement de toutes les cotisations fiscales et sociales, de telle manière que NL ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée pour quelque cause que ce soit...'. D'autre part, la société NL International ne communique aucun document (avis de mise en recouvrement par les services fiscaux ou par l'URSSAF) établissant que sa responsabilité a été recherchée. Enfin, il est constant que la société NL International a fait droit à chacune des demandes d'agrément de la société Stardiet pour les années 2009, 2010 et 2011 de sorte que ce grief n'est pas établi.
' l'adhésion à un réseau de vente directe concurrent en violation de l'obligation de non-concurrence
La société NL International soutient qu'à la fin de l'année 2011, la société Stardiet n'a pas poursuivi les relations contractuelles et a préféré se tourner vers le réseau concurrent CT Well. Or, c'est pertinemment que les premiers juges ont écarté ce grief en ce que la société NL International n'en rapportait pas la preuve et alors que la société Stardiet indiquait avoir rejoint le réseau CT Well au cours de l'été 2003, soit postérieurement à la cessation des relations contractuelles. La cour constate que pas plus en appel la société NL International ne produit de document établissant le bien fondé de son allégation de sorte que le manquement invoqué à ce titre, n'est pas établi.
' la poursuite d'une activité parallèle dans le cadre du réseau Lyoness et l'utilisation frauduleuse de la base de données du réseau NL au profit des réseaux Lyoness et CT Well
Il convient d'observer qu'aux termes de ses écritures, la société NL International se contente de citer ces deux griefs contenus à la mise en demeure du 7 novembre 2011 mais s'abstient de les caractériser et de les étayer par la production d'un quelconque document. Par suite, faute d'être justifiés, ils ne peuvent être retenus.
' des ventes fictives pour obtenir des commissions indues
La société NL International affirme que la société Stardiet aurait eu recours à des manoeuvres frauduleuses en passant sur internet des ventes fictives en utilisant le nom d'autres personnes pour gonfler artificiellement son chiffre d'affaires et obtenir un meilleur taux de commissionnement. Elle évalue la somme indue à ce titre à 36.619,28 euros au 31 août 2011.
Or, pour justifier cette somme, la société NL International ne produit qu'un tableau (pièce appelante n°14 ou 43) établi par ses soins de sorte qu'il n'est d'aucune valeur probante ainsi qu'une attestation de son propre expert-comptable qui fait état de commandes anormales à hauteur de la somme totale de 1.163,86 euros (124,10 + 194,18 + 845,58). A supposer la fraude établie, le faible montant de la somme qui serait indue est insuffisante à caractériser un manquement grave justifiant de la résiliation du contrat aux torts de la société Stardiet.
En définitive, aucun des griefs contenus aux mises en demeure du 7 novembre 2011 et 19 avril 2012 n'est établi. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société NL International de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande en paiement des commissions
La société Stardiet sollicite le paiement de commissions qui lui seraient dues d'octobre 2011 à février 2012 à hauteur de 44.604,09 euros TTC.
La société NL International réplique que les factures litigieuses étant toutes postérieures à la mise en demeure du 7 novembre 2011, elle était donc bien fondée à leur date d'exigibilité à se prévaloir des effets de la mise en demeure demeurée sans réponse. Elle ajoute que ces commissions étant la contrepartie financière de la réalisation de prestations d'animation de réseau et de formation qui n'ont pas été dispensées du fait de la mésentente existant entre le distributeur et le bénéficiaire potentiel de ces prestations, les factures ne sont pas causées de sorte que la société Stardiet ne peut en obtenir le paiement.
Mais, il a été vu que les griefs invoqués dans la lettre du 7 novembre 2011 n'étaient pas justifiés de sorte que la société NL International ne peut utilement opposer cette exception. En outre, il ressort de l'article D.4 'Paiement des prestations de services' que la société NL International s'est engagée à verser mensuellement au distributeur les bonus et commissions sur les commandes menées à bonne fin et effectivement réglées par le distributeur sans déduction des sommes que ce dernier resterait devoir. La société Stardiet justifie du calcul de ces commissions à partir du chiffre d'affaires réalisé d'octobre 2011 à février 2012. Par suite, la société NL International qui ne conteste pas ce volume de ventes, ne saurait non plus lui opposer une absence d'animation sur la période. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société NL International à verser à la société Stardiet la somme non contestée dans son quantum de 44.604,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La société Stardiet soutient avoir été mise à l'écart du réseau à la suite de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 10 septembre 2011 au cours de laquelle M. et Mme [U] qui n'étaient pas d'accord sur certaines modalités du nouveau plan de rémunération mis en place, se sont abstenus. Elle se prévaut d'un courriel du 5 octobre 2011 (pièce intimée n°15) émanant de M. [P] de la société NL International lui adressant pour avis un projet de cession de son activité et l'informant qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit présente au congrès d'[Localité 1] le 16 octobre. Elle en déduit que la société NL International a brutalement rompu des relations commerciales depuis 8 ans et qu'elle était fondée à en prendre acte dans sa lettre du 5 mars 2012. Elle relève que ce n'est que postérieurement à cette lettre que la société NL International a imaginé d'opposer des manquements qui ne résistent pas à l'examen. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société NL International avait brutalement rompu les relations commerciales établies.
La société NL International réplique que les dispositions de l'article L.442-6, I, 5° ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure et que la société Stardiet est exclusivement responsable de la détérioration de la situation par son comportement dénigrant, injurieux et diffamatoire depuis l'assemblée générale du 10 septembre 2011. Elle précise que la société Stardiet n'a pas répondu à la mise en demeure du 7 novembre 2011 et n'a pas demandé le renouvellement de son adhésion marquant ainsi sa volonté de ne pas rester dans le réseau de vente. Elle considère donc que la rupture incombe à la société Stardiet et qu'elle-même est fondée à opposer la clause résolutoire. Elle ajoute que nonobstant la mise en jeu de la clause et jusqu'à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2012, elle a continué à vendre à la société Stardiet aux mêmes conditions tarifaires les produits qu'elle lui commandait. Elle conclut qu'à défaut de renouvellement du contrat, la société Stardiet ne pouvait évidemment plus prétendre prendre acte de la rupture d'une convention qui a pris fin le 31 décembre 2011.
Il a été vu ci-dessus que la société NL International ne pouvait prétendre ni à l'application de la clause résolutoire ni à la résolution du contrat aux torts de la société Stardiet pour des manquements graves de cette dernière à ses obligations de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions in fine de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
Par ailleurs, la société Stardiet ne peut sans contradiction solliciter le paiement des commissions dues pour la réalisation de ses prestations d'octobre 2011 à février 2012 tout en affirmant avoir été évincée du réseau pendant cette même période. De même, les premiers juges ne pouvaient faire droit à sa demande en paiement des commissions tout en considérant que la société NL International avait rompu la relation commerciale en octobre 2011 lorsqu'elle lui a demandé à compter de cette date de ne plus participer à l'animation du réseau.
Enfin, il ne résulte pas du courriel de M. [P] du 5 octobre 2011 la notification d'une rupture des relations commerciales, le souhait de ce dernier de ne pas voir la société Stardiet participer au congrès d'[Localité 1] s'inscrivant dans le cadre du projet de cession par la société Stardiet de son activité à la société Gg Probben.
Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société NL International avait rompu les relations commerciales au mois d'octobre 2011.
A ce stade, il convient de se reporter à l'article F. 'Durée' des conditions générales d'agrément de distribution qui fait la loi des parties et qui précise que l'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, le distributeur devant présenter une demande de renouvellement de son agrément pour chaque nouvelle année civile. Il s'en déduit que faute pour la société Stardiet d'avoir déposé une demande de renouvellement de l'agrément pour l'année 2012, le contrat conclu pour une durée déterminée d'une année a expiré le 31 décembre 2011. Par suite, à compter de cette date, les parties ont poursuivi des relations commerciales hors du cadre formel d'un contrat écrit, la société NL International continuant à approvisionner la société Stardiet en produits et celle-ci poursuivant son activité lui ouvrant droit au paiement de commissions comme il a été vu ci-dessus. La société NL International a mis fin à ces relations commerciales par lettre du 19 avril 2012 à effet au 31 août 2012, soit avec un préavis de 4 mois et 11 jours.
La société NL International soutient que les relations commerciales remontaient au 1er janvier 2009 compte tenu de la date d'immatriculation de l'intimée au RCS de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d'une ancienneté antérieure à la date de sa création. Elle estime qu'au regard de l'ancienneté des relations de 2 ans et 9 mois, le préavis ne peut excéder trois mois. La société Stardiet considère que le point de départ de la période à prendre en considération est le début des relations en 2003 et indique ne pas contester le préavis de six mois retenu par le tribunal.
Il ressort des faits de la cause que depuis 2003, les sociétés Star Diet puis Star Diet Concept S et enfin Stardiet, toutes créées par M. [U], ont successivement exercé l'activité de distributeur des produits de la société NL International dans des conditions identiques. Il n'est pas contesté qu'elles ont eu chacune l'agrément de la société NL International. Il est donc établi que les parties ont entendu se situer dans la continuation des relations antérieures démarrées en 2003. La durée des relations commerciales s'établit donc à 8 ans.
La société Stardiet fait valoir que ses relations commerciales avec la société NL International, datant de plus de 8 ans, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois.
Or, eu égard à l'ancienneté des relations commerciales, à la nature de l'activité et au fait qu'en ne sollicitant pas le renouvellement de son agrément à compter du 1 er janvier 2012, la société Stardiet savait que le contrat était expiré depuis le 31 décembre 2011 et que les relations commerciales étaient devenues nécessairement précaires, le délai de 4 mois et 11 jours octroyé par la société NL International apparaît largement suffisant pour permettre à la société Stardiet de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser. La rupture des relations commerciales par lettre du 19 avril 2012 n'était donc pas brutale. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société NL International à verser à la société Stardiet la somme de 30.762 euros en réparation de la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant pour partie, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel que chacune des parties supportera par moitié et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NL International de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Stardiet la somme de 44.604,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des commissions dues pour les mois d'octobre 2011 à février 2012,
L'INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Stardiet de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit que chacune des parties en supportera la moitié,
AUTORISE Maître Fertier et la SCP Bolling Durand Lallement, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC