Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 13/011863
APPELANTE
SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS, anciennement dénommée FINOVIA, agissant poursuites et diligences de son Président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 453 738 551 (Nanterre)
Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
SA CEGEDIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 350 422 622 (Nanterre)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 26 février 2007, la SAS FINOVIA, devenue ARROW CAPITAL SOLUTIONS (ACS), qui a pour activité la location et la location bail d'équipements informatiques ainsi que le financement d'infrastructures informatiques, a loué à la société CEGEDIM, spécialisée dans le développement et la commercialisation de bases de données et de solutions logicielles dans le domaine de la santé et de l'assurance, 11 licences ORACLES, avec maintenance, et un serveur pour une durée de 24 mois.
Le 3 avril 2007, ARROW CAPITAL a cédé le contrat à ING LEASE qui a prélevé les redevances pendant 24 mois jusqu'au terme du contrat.
A la date d'échéance, les prélèvements ont été repris par ARROW CAPITAL qui soutenait que CEGEDIM ne s'était pas opposée à la reconduction du contrat dans le délai de 4 mois avant l'échéance et qu'ainsi le contrat était tacitement reconduit.
Estimant que le contrat avait pris fin au bout des 24 mois, CEGEDIM a demandé le remboursement de ce qu'elle estimait être un trop-perçu et a assigné ARROW CAPITAL SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 21 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS à payer à la SA CEGEDIM la somme de 400.350,73 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué indûment ;
- débouté la SA CEGEDIM de ses autres demandes ;
- débouté la SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS de ses demandes reconventionnelles;
- dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS aux dépens.
Le tribunal a retenu que ARROW CAPITAL SOLUTIONS (ACS) n'a pas démontré être propriétaire des équipements cédés à ING LEASE, a donc indûment prélevé les loyers et n'est pas davantage fondée à demander le paiement d'une indemnité de jouissance.
La société ACS a interjeté appel de cette décision. CEGEDIM a formé appel incident.
Prétentions des parties
La société ARROW CAPITAL SOLUTIONS, par conclusions signifiées par le RPVA le 28 octobre 2016, demande à la Cour de :
- déclarer la société ACS recevable et bien fondée en son appel, en toutes ses demandes, fins et moyens, et d'y faire droit ;
- débouter la société CEGEDIM de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions;
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACS à payer à la société CEGEDIM 400.350,73 euros TTC avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué indûment par la société ACS, dès lors que :
le contrat conclu entre les sociétés ACS et CEGEDIM est un contrat de location, ce que le tribunal de commerce de Paris a d'ailleurs jugé dans sa décision du 21 mars 2014, sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent ;
le contrat de location conclu entre les sociétés ACS et CEGEDIM était en vigueur au moment des prélèvements ;
les sommes, prélevées par la société ACS sur le compte bancaire de la société CEGEDIM, relèvent d'une créance qu'elle détient à son encontre :
à titre principal, au titre des loyers prévus dans le contrat de location n°453 070 212 ;
à titre subsidiaire, au titre des loyers issus d'un nouveau contrat de location conclu verbalement entre les parties à compter du 1er avril 2009 ;
à titre infiniment subsidiaire, au titre d'une indemnité de jouissance ;
le statut de créancier de la société ACS est parfaitement opposable à la société Cegedim, la nouvelle cession de créance intervenue entre les sociétés ACS et ING Lease à l'issue de la période irrévocable de location étant parfaite et opposable à la société Cegedim ;
le remboursement des sommes prélevées par la société ACS créerait une situation d'enrichissement sans cause ;
Statuant à nouveau,
- juger que les sommes prélevées par la société ACS sur le compte de la société Cegedim à hauteur de 400.350,73 euros TTC n'ont pas été prélevées indûment et ne doivent donc pas être restituées ;
En conséquence,
- ordonner le remboursement des sommes versées par la société ACS à la société CEGEDIM, en exécution du jugement de première instance du 21 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ACS de sa demande de condamnation de la société CEGEDIM à payer à la société ACS les sommes dues depuis le 1er avril 2013 dès lors que :
le contrat conclu entre les sociétés ACS et CEGEDIM est un contrat de location aujourd'hui toujours en vigueur et les équipements informatiques toujours en la possession de la société CEGEDIM ;
la société CEGEDIM a fait opposition aux prélèvements à compter du 1er avril 2013 en dépit de la créance que détient la société ACS à l'encontre de la société CEGEDIM ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société CEGEDIM à payer à la société ACS toutes les sommes dues au titre du contrat de location, jusqu'à ce que le contrat de location soit effectivement résilié, qui s'élèvent à ce jour à la somme de 313.820,10 euros HT, ce augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois, majoré de la TVA jusqu'au complet paiement ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ACS de sa demande de condamnation de la société CEGEDIM à des dommages et intérêts pour procédure abusive puisque :
la société CEGEDIM a intenté une action judiciaire à l'encontre de la société ACS de manière abusive et dilatoire ;
ce qui résulte des constatations du Tribunal de commerce de Paris dénonçant l'attitude de la société CEGEDIM sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société CEGEDIM à payer à la société ACS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à courir à compter de ses premières conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CEGEDIM de sa demande de condamnation de la société ACS au paiement de dommages et intérêts dès lors que :
la société CEGEDIM ne justifie pas cette prétention ;
la société ACS n'a eu aucun comportement abusif, le Tribunal de commerce de Paris ayant justement relevé que son comportement était proportionné au regard du propre comportement de la société CEGEDIM ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que les prélèvements effectués par la société ACS à l'issue de la fin de la période irrévocable de location l'ont été de manière indue,
- confirmer la condamnation de la société ACS au remboursement de la somme de 400.350,73 euros TTC ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ACS de sa demande de condamnation de la société CEGEDIM à des dommages et intérêts, cette dernière ayant commis une faute en laissant la société ACS réaliser les prélèvements prétendument indus pendant plus de cinq ans ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société CEGEDIM à payer à la société ACS des dommages et intérêts à hauteur de 400.350,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
- ordonner la compensation entre la condamnation de la société ACS et celle de la société CEGEDIM ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation au remboursement de la société ACS au paiement d'intérêts de retard puisque la société ACS a prélevé de bonne foi les sommes sur le compte bancaire de la société CEGEDIM sans aucune alerte ni contestation de cette dernière durant cinq ans ;
Statuant à nouveau,
A titre principal : juger que la condamnation de la société ACS ne sera pas assortie d'intérêts de retard ;
A titre subsidiaire : si la cour devait assortir la condamnation de la société ACS d'intérêt de retard,
- dire que ces intérêts seront calculés sur la base du taux légal et dus à compter de la signification de l'arrêt ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'assortir la condamnation d'une astreinte, étant relevé que CEGEDIM ne justifie pas des conditions nécessaires à la mise en 'uvre d'une astreinte ;
Dans tous les cas,
- assortir les condamnations financières à l'encontre de la société CEGEDIM d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision ;
- dire que les astreintes seront productrices d'intérêts au taux légal ;
- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
- condamner la société CEGEDIM à payer à la société ACS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient, à titre principal, que le contrat conclu entre les sociétés ACS et CEGEDIM est un contrat de location, ce que le tribunal de commerce de Paris a d'ailleurs jugé dans sa décision du 21 mars 2014, sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent ; en effet, les clauses du contrat sont parfaitement claires sur le fait qu'il s'agit d'une location, de sorte que la société CEGEDIM ne disposait pas de la faculté de devenir acquéreur. CEGEDIM, en professionnel averti, ne peut prétendre ignorer le principe de location financière d'équipements informatiques, ni tenter de requalifier le contrat en « contrat de financement d'acquisition » lequel n'existe pas en droit français.
Le contrat de location conclu entre les sociétés ACS et CEGEDIM était en vigueur au moment des prélèvements ; il s'agissait, d'après l'article 10 dudit contrat, d'un contrat à durée déterminée (période irrévocable de location) prévoyant un mécanisme de reconduction tacite à la fin de cette période à moins que le locataire ait exprimé expressément sa volonté ne pas reconduire le contrat 4 mois avant son terme. La société CEGEDIM n'ayant pas dénoncé le contrat de location quatre mois avant le terme de la période irrévocable de location, le contrat s'est trouvé tacitement reconduit pour une nouvelle période d'un an, ce dont CEGEDIM a été informé par lettre recommandée avec avis de réception.
Les sommes, prélevées par la société ACS sur le compte bancaire de la société CEGEDIM, relèvent d'une créance qu'elle détient à son encontre :
- à titre principal, au titre des loyers prévus dans le contrat de location n°453 070 212 ; la rétrocession des équipements informatiques à l'issue de la période irrévocable de location a été accompagnée de la rétrocession, par la société ING Lease à la société ACS, de la partie du contrat de location qui avait initialement été cédée à ING Lease, soit le bail proprement dit et les garanties associées à la qualité de bailleur ; or, l'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée en bon père de famille et de payer le pris du bail aux termes convenus ; à ce jour, le contrat est toujours en vigueur, de sorte que la société CEGEDIM est redevable des loyers au titre de location des équipements informatiques. De plus, CEGEDIM ne saurait invoquer une impossibilité totale d'utiliser la chose louée pour se décharger de son obligation de payer les loyers dus;
- à titre infiniment subsidiaire, au titre d'une indemnité de jouissance ; le contrat prévoit une indemnité de jouissance journalière en cas de défaut de restitution des équipements loués à la fin du contrat ; or, CEGEDIM est toujours en possession des équipements informatiques, de sorte que les prélèvements effectués par ACS sont justifiés au titre de cette indemnité ; elle précise que cette indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale car elle correspond au montant des loyers qui est la contrepartie de l'utilisation des biens par CEGEDIM ; de plus, son application est justifiée par la volonté délibérée de CEGEDIM de ne pas restituer les équipements ; enfin, le remboursement des sommes prélevées par la société ACS créerait une situation d'enrichissement sans cause ; CEGEDIM pourrait alors disposer des équipements informatiques gratuitement, créant ainsi une situation d'enrichissement sans cause au détriment de la ACS, légitime propriétaire des équipements informatiques ; les équipements étant en la possession de CEGEDIM, ACS ne peut les relouer à un tiers.
Compte tenu de l'inexécution par la société CEGEDIM de son obligation contractuelle de paiement des loyers, la société ACS est fondée à demander, en application de l'article 1142 du code civil, la condamnation de la société CEGEDIM à exécuter, sous astreinte, son obligation contractuelle de paiement, cette condamnation étant nécessaire comme étant le seul moyen efficace d'obtenir l'exécution par la société CEGEDIM de son obligation de paiement et de la décision à intervenir.
Enfin, ACS ayant prélevé en toute bonne foi les sommes en cause sur le compte bancaire de la société CEGEDIM, elle ne saurait être condamnée, en sus de la restitution des sommes prélevées, au paiement des intérêts sur ces sommes.
La société CEGEDIM, par conclusions signifiées par le RPVA en date du 19 octobre 2016, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer la condamnation de la société ACS au paiement de la somme de 400.350,73 Euros TTC au principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, au titre des factures de licence indûment prélevées ;
Réformer et juger à nouveau :
- juger que les parties ont eu la commune intention de conclure un financement d'acquisition des équipements,
- juger que la rétrocession du contrat à l'issue de la période contractuelle de 24 mois n'a pas été notifiée à CEGEDIM, ni acceptée par cette dernière de façon non équivoque ;
- juger que ACS ne démontre pas la rétrocession du contrat mais uniquement celle de la propriété du serveur IBM ;
- juger que le contrat s'est terminé à l'issue de la période ferme et irrévocable de 24 mois;
- juger qu'aucun renouvellement n'est applicable tant au vu des conditions particulières que de l'absence de notification et d'acceptation de la rétrocession du contrat entre ING LEASE et ACS à l'issue des 24 mois ;
A titre subsidiaire,
- juger que le nouveau contrat invoqué par ACS est sans cause ni objet au-delà de la période contractuelle de 24 mois ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'au vu de l'économie du contrat, celui-ci ne pouvait se prolonger aux mêmes conditions financières et limiter toute indemnité de jouissance à hauteur de la valeur résiduelle des équipements ;
Par conséquent, et en tout état de cause :
- débouter la société ACS de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société ACS au paiement de la somme de 400.350,73 euros TTC au principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, au titre des factures indûment prélevées ;
- réduire toute indemnité de jouissance à hauteur de la valeur résiduelle des équipements;
- condamner la société ACS à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
- condamner la société ACS à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ACS aux paiement des entiers frais et dépens ;
- assortir les condamnations financières d'une astreinte de 500 Euros par jour de retard avec intérêt au taux légal, à compter de l'écoulement d'un délai 48 heures après la signification de la décision à intervenir ou à défaut, à compter de l'expiration du délai de pourvoi ;
- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées à l'encontre de la société ACS,
Elle fait valoir que ACS n'a jamais été propriétaire des licences, que c'est LOGIX qui les a acquises auprès de la société ORACLES, que la société ORACLE a toujours confirmé que CEGEDIM était le client final, lequel devenait propriétaire des licences à l'issue de leur paiement.
Les loyers contractuellement prévus, étalés sur deux ans, correspondent à une modalité de règlement d'une acquisition des licences. La rétrocession du contrat d' ING LEASE au bénéfice d'ACS aux termes des 24 mois n'était nullement prévue au contrat. Les conditions générales sont d'ailleurs contraires à la commune intention des parties, mais aussi aux conditions particulières du contrat, lesquelles prévoient que les licences sont 'perpétuelles'. Enfin, ORACLE n'a, à aucun moment, autorisé ACS à mettre en location ses licences, elle l'a simplement autorisée à les revendre.
Elle indique que la rétrocession du contrat à l'issue de la période contractuelle de 24 mois n'a pas été notifiée à CEGEDIM, ni acceptée par cette dernière de façon non équivoque ; la facture produite par ACS pour justifier de cette cession ne concerne que le serveur 'hardware ' IBM, et non les licences concernées.
Elle précise qu'ACS ne saurait considérer que les prélèvements intervenus, qui étaient initialement effectués par ING LEASE, puissent caractériser une acceptation tacite d'une cession et d'une reconduction d'un contrat, qu'en effet, la société CEGEDIM n'a accompli aucun acte positif qui révélerait une quelconque acceptation non équivoque puisque la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS s'est mise soudainement à reprendre les prélèvements sans information, ni autorisation ; en l'absence d'une acceptation valide de la cession selon l'article 1690 du code civil, aucun renouvellement ne peut donc être opposé à la société CEGEDIM, de sorte que le contrat s'est terminé à l'issue de la période ferme et irrévocable de 24 mois.
SUR CE
Considérant que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'Les conventions, légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être appliquées de bonne foi. » ; que l'article 1156 du même code prévoit que 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.' ;
Considérant que, le 26 février 2007, la société CEGEDIM a contracté, auprès de la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS, un contrat de location afin de financer 11 licences perpétuelles 'Processeurs entreprise Edition Oracles', pour une durée de 24 mois ; que l'objet du contrat consistait dans le financement de l'acquisition de licences ORACLE et de la maintenance associée comprenant :
- 11 licences perpétuelles Processeurs Entreprise Edition ;
- 11 supports annuel Processeur Entreprise Edition-redevance annuelle ;
- un serveur X 320 IBM (offert) ;
Que le coût total des licences et services financés était de 200.175,36 euros TTC , les loyers étant calculés sur la base du prix des équipements ; que le loyer mensuel s'élevait à 6.973,78 euros HT ; que le procès-verbal de réception et de mise en service des licences ORACLE a été signé le 27 mars 2007 ;
Que ACS a cédé ce contrat à ING LEASE le 3 avril 2007 ; qu'au terme des 24 mois, ING LEASE a rétrocédé ledit contrat à ACS pour le prix de 17, 94 euros ; qu'ACS a continué à percevoir les loyers pendant une durée de 48 mois supplémentaires, pour un montant total de 400.350,73 euros TTC ;
Considérant que CEGEDIM soutient que cette somme a été perçue indûment par ACS puisque le contrat avait pris fin au terme des 24 mois ;
Que la société ACS réplique qu'il s'gissait d'un contrat de location à durée déterminée et qu'en application de l'article 10 des conditions générales du contrat prévoyant un mécanisme de reconduction tacite à la fin de cette période, à moins que le locataire n'ait exprimé expressément sa volonté de ne pas reconduire le contrat quatre mois avant son terme, le contrat avait été reconduit ; qu'elle estime donc qu'elle était parfaitement en droit de continuer à percevoir les loyers ;
Mais considérant que les conditions particulières d'un contrat priment sur ses conditions générales ; qu'en l'espèce, l'article 2 des conditions particulières 'Durée de la location', stipule que 'La durée ferme et irrévocable de la location sera de 24 mois et prendra effet le premier jour du trimestre civil suivant la réception de la totalité des équipements conformément à l'article 3 des conditions générales.', et cela en contradiction avec l'article 10 des conditions générales 'Fin de location- reconduction' qui stipule : « 4 mois avant l'expiration de la période irrévocable de location précisées aux conditions particulières, le locataire devra faire connaître à FINOVIA, par lettre recommandée avec accusé de réception ; son intention de ne pas poursuivre le contrat. A défaut d'avoir fait connaître son intention , la location se poursuivra par tacite reconduction aux conditions prévues au présent contrat et sur la base du dernier loyer par période d'un an minimum ; le locataire ou FINOVIA pourra y mettre fin avec un préavis de 4 mois avant le terme du contrat' ;
Que la primauté des conditions particulières est corroborée par la commune intention des parties, portant sur l'acquisition, par CEGEDIM, des licences ORACLES et au financement de cette acquisition par 24 loyers de 8.340,64 euros TTC correspondant au prix d'achat des licences d'un montant de 200.175,36 euros ; que la société ORACLE a confirmé cette intention en écrivant : 'On l'a déjà spécifié dans le document rédigé au moment de l'acquisition des licences en question. Le document en votre possession( ci-joint) mentionne clairement que les produits ont été acquis pour le client final CEGEDIM qui devient ainsi propriétaires de ces licences.' ; qu'ORACLE ajoute : 'la société LOGIX a bien fait l'acquisition auprès d'Oracle France de 11 licences processeur Oracle Database Entreprise Edition-/ Full use/ « perpetual » en date du 28/02/07 en vue de leur revente à la société CEGEDIM ' ;
Qu'ainsi au terme des 24 mois, la société CEGEDIM est devenue propriétaire desdites licences ; que c'est donc à juste titre qu'elle estime avoir réglé indûment à ACS des loyers supplémentaires pendant une durée de 48 mois, ces loyers ne pouvant porter sur des services de maintenance déjà facturés par ORACLE ;
Que, par ailleurs, ACS n'établit pas, par la seule production d'une facture avec ING LEASE d'un montant de 17,94 euros portant uniquement sur le serveur X 320 IBM - serveur offert pour permettre de contourner la société ORACLE comme ARROW CAPITAL SOLUTIONS l'écrivait elle-même « J'ai besoin d'inclure dans le financement un peu de matériel IBM ce qui nous dispense du document signé par Oracle. En conséquence, je vous propose de vous offrir un serveur Xseries' - être devenue propriétaire des licences et, par là-même, ne démontre aucune cession de créance à son profit ;
Qu'en conséquence, il convient de constater que le contrat était un contrat de location à durée déterminée d' une durée de 24 mois sans renouvellement possible ;
Considérant qu'en application de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition' ; que la somme de 400.350,73 euros TTC, portant sur 48 loyers indûment prélevés après la cessation du contrat, est donc due par ACS ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société ACS à payer à la société CEGEDIM la somme de 400.350,73 euros TTC, outre intérêts, le taux d'intérêts de 1,5 % de l'article 4.6 des conditions générales du contrat n'étant applicable qu'en cas de retard dans le paiement de sommes dues par le locataire ;
Considérant que CEGEDIM n'établit aucun comportement abusif d'ACS susceptible d'être à l'origine d'un préjudice pour elle ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de cette demande ;
Considérant qu'ACS succombant, elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de CEGEDIM ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ce chef ;
Considérant qu' aucun élément ne justifie une condamnation sous astreinte d'ACS ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris par substitution de motifs,
DIT que le contrat signé le 26 février 2007 entre les sociétés ARROW CAPITAL SOLUTIONS et CEGEDIM était un contrat de location à durée déterminée de 24 mois non renouvelable,
CONDAMNE la SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS à payer à la SA CEGEDIM la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président