Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2017
(no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 00206
APPELANTS
Madame Milena Joanne X... épouse Y... née le 23 Octobre 1963 à WELLINGTON et Monsieur Jean-Luc Joseph Gustave Y... né le 24 Mai 1954 à TUNIS
demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur Gérard Z... né le 15 Juin 1947 à Tousson et Monsieur Christian Z... né le 30 Novembre 1940 à ANNAY SUR SEREIN (89310)
demeurant...
Représentés tous deux par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Rachelle A... née le 27 Août 1977 à SAINT-LO (50)
demeurant...
Représentée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur Christian B... né le 16 Décembre 1969 à GRENOBLE (38) (77123)
demeurant...
Représenté par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Isabelle Lauren C...
demeurant...
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
M. GILLES a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par voie de partage, en 1997, M. Christian Z... est devenue propriétaire d'une parcelle sise commune de Vaudoué (77) leiudit " La Fontenelle ", cadastrée section F no 319, tandis que M. Gérard Z... se voyait attribuer les parcelles F no 317 et F no 318. Ces trois parcelles sont accolées et définissent ensemble un rectangle, qui est, premièrement, parallèle en sa longueur au chemin de La Fontenelle, dont il séparé par plusieurs parcelles, deuxièmement, parallèle en une de ses largeurs au Chemin du Rocher, dont il demeure séparé par deux parcelles et, troisièmement, perpendiculaire en son autre largeur à la parcelle F no 313 qu'il joint.
Les époux Y... sont propriétaires des parcelles F no 313 et F no 312, celle-ci étant accolée à celle-là, avec laquelle elle forme un rectangle qui joint, en une largeur, le chemin de La Fontenelle et, en l'autre largeur, une parcelle F no 1223 qui appartient également aux époux Y..., également propriétaires des parcelles F no 310 et F no 311 avec lesquelles elles forment un ensemble d'un seul tenant. Le titre de propriété des époux Y... pour les parcelles F no 310, F no 311, F no 313 et F no 1223, qui date de 2008, mentionne une servitude conventionnelle de passage prise sur la parcelle F no 313, au bénéfice de la parcelle F no 1222 appartenant à Mme C.... Celle-ci est encore propriétaire de plusieurs parcelles : F no 316, F no 746, F no 320, F no 324 disposées de manière parallèle aux parcelles F no 1222 et aux parcelles F no 317 à F no 319 de MM. Z..., et semblablement disposées entre le chemin de la Fontenelle et la route du Rocher, sans joindre l'une ou l'autre de ces voies.
M. B... et Mme A... sont propriétaires depuis 2010 des parcelles F no 1218 à F no 1220, ensemble qui joint le chemin de Fontenelle par la seule parcelle F no 1218, et qui joint la parcelle F no 313 par les parcelles F no 1218, F no 1219 et F no 1220.
La parcelle F no 313 des consorts Y... joint ainsi perpendiculairement les parcelles F no 1218, 1219, 1220, 316 à 319, 746, 320 à 324 et 1222.
Les époux Y... avaient entrepris de clore la parcelle F no 313, en posant un portail en limite du chemin de La Fontenelle, puis une clôture fermant la parcelle sur la longueur joignant les parcelles F no 1218, 1219, 1220, 316 à 319, 746, 320 à 324 et 1222, interdisant, notamment, d'y déboucher, depuis les parcelles des époux Z..., pour atteindre le chemin de la Fontenelle.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2010, les consorts Z... ont obtenu la libération du passage, une expertise étant également ordonnée aux frais avancés des époux Y....
L'expert judiciaire, M. D..., concluait, au rebours de la thèse des époux Y..., dans un rapport inachevé déposé en l'état le 09 décembre 2011, que les parcelles F 317 à 319 n'étaient pas enclavées, puisque desservies par un chemin d'exploitation reliant le chemin de la Fontenelle à la rue de Ardennes et bénéficiant à de nombreuses autres parcelles.
Les époux Y... ont alors assigné les consorts Z..., suivant exploit introductif d'instance du 15 février 2012, afin de faire juger que les parcelles F 1219, F 1220, F 316 à 324, F 746, F 1222 étaient enclavées et bénéficiaient d'un passage situé sur les parcelles F 1219 à F 1220 le long de leur parcelle F 313, sans toutefois affecter leur propriété.
Les consorts Z... ont alors appelé en cause, Mme Isabelle C..., laquelle ne constituait pas avocat, ainsi que M. Christian B... et Mme Rachel A....
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Fontainebleau, par jugement du 04 mars 2015 a :
- dit qu'il existait un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles des consorts Z... cadastrées section F No 317 à 319,- dit que l'assiette de ce chemin d'exploitation était la suivante :. 2 mètres sur la parcelle F No 313, à partir de la limite séparative avec les parcelles F No 1218 à 1220 et 316 à 319,. 2 mètres sur les parcelles F No 1218 à 1220, et 316 à 319, à partir de la limite séparative avec la parcelle F No 313,- débouté M. B... et Mme A... de leur demande tendant à faire constater l'existence d'une servitude du père de famille au profit des parcelles cadastrées F 316 à 324 et sur la parcelle F 313,- rejeté la demande des consorts Y... tendant à voir ordonner aux consorts A... B... de laisser le passage sur leur parcelle, sur une longueur de 4 mètres, afin de permettre le désenclavement des parcelles F 316 à F 320,- débouté M. B... et Mme A... de leur demande subsidiaire tendant à faire reconnaître l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave, dont l'assiette est prescrite sur la parcelle F No 313, au bénéfice des parcelles F 316 à 324 et 746,- débouté M. B... et Mme A... de leur demande très subsidiaire tendant à voir constater que l'assiette de servitude de passage à 2 mètres ou à 4 mètres de la limite séparative d'avec la parcelle F 313 est éteinte par le non usage, sur les parcelles F 1218 a 1220,- fait injonction aux époux Y... d'avoir à retirer le grillage posé sur le chemin d'exploitation et à laisser le chemin libre de tout obstacle dans un délai de 3 mois a compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,- fait injonction à M. B... et à Mme A... d'avoir à retirer la clôture et les plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative de leur propriété cadastrée F 1218 a 1220 avec la parcelle F 313 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,- fait injonction a Mme C... d'avoir à retirer le grillage et les plantations présentes sur sa parcelle F 316 et sur1'assiette du chemin d'exploitation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,- débouté les consorts Z... de leur demande de dommages et intérêts,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné les époux Y..., d'une part, et M. B... et Mme A..., d'autre part, Mme C..., aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit que Mme Pescay, avocat des consorts Z..., pourra recouvrer directement les dépens à leur encontre,- rejeté les autres demandes du chef des dépens,- condamné les époux Y..., d'une part, et M. B... et Mme A..., d'autre part, Mme C..., à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 € sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté la demande des consorts Z... pour le surplus,- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y..., dans leur conclusions d'appelants du 08 avril 2017, demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a été dit qu'il existait un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles des consorts Z... situées dans la commune du Vaudoué cadastrées section F 317 à 319 et en ce qu'il a été ordonné aux époux Y... d'avoir à retirer le grillage posé sur le soi-disant chemin d'exploitation et à laisser le chemin libre de tout obstacle dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,- constater que les parcelles F 1219, F 1220, F 316 à 324, F 746, F 1222 sont enclavées,- constater que le passage litigieux n'est en aucun cas un chemin d'exploitation,- constater qu'il existait en 1961 comme le décrit M. E... un passage sur la propriété de celui-ci, mais en aucun cas sur celle des époux F..., auteurs de leurs droits,- constater que vers 1961, M. E... a posé un grillage au milieu du passage dont l'assiette était intégralement située dans sa propriété,- en conséquence, ordonner aux consorts B... A... de laisser le passage sur leurs parcelles sur une largeur de 4 mètres afin de permettre le désenclavement des parcelles F 316 à F 320,- dire qu'ils ne sont en aucun cas concernés par l'assiette du droit de passage,- dire qu'en vertu d'une jurisprudence constante, si l'assiette d'une servitude légale est prescriptible, cette servitude ne peut pas être transférée sur une unité foncière différente de celle d'origine,- en conséquence, dire que l'assiette du droit de passage sera prise sur une largeur de 4 mètres exclusivement sur la propriété B...- A...,- en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que les premiers juges ont débouté les consorts B... A... de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles cadastrées F 316 à 324 et sur la parcelle F 313, et en ce qu'il a été rejeté la demande subsidiaire des consorts B... A... tendant à voir dire qu'il existait une servitude légale pour cause d'enclave, dont l'assiette du passage serait acquise par prescription trentenaire sur la parcelle F 313 au bénéfice des parcelles F 316 à 324 et 746,- condamner les consorts Z... à leur payer une somme de 2593, 13 €, à titre de dommages et intérêts, pour le coût qu'ils ont dû assumer en pure perte pour l'enlèvement du portail et de la clôture le long de leurs parcelles et pour le remontage du portail et de la clôture,- condamner les consorts Z... à leur payer une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires de leur conseil en première instance et en cause d'appel,- condamner les consorts Z... aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de leur propre conseil.
Par conclusions du 17 avril 2017 contenant des demandes signifiées à Mme C..., M. Christian Z... et M. Gérard Z... prient la Cour de :
- vu les articles L. 123-8, L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,- vu les articles 685, 691 et 1382 du code civil,- à titre principal,- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :- dit qu'il existait un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles leur appartenant situées sur la commune du Vaudoué cadastrées section F no317 à 319,- dit que l'assiette de ce chemin d'exploitation est la suivante :
2 mètres sur la parcelle F no313, à partir de la limite séparative avec les parcelles F no1218 à 1220 et 316 à 319, 2 mètres sur les parcelles F no1218 à 1220 et 316 à 319, à partir de la limite séparative avec la parcelle F no313
- enjoindre à M. B... et à Mme A... d'avoir à retirer la clôture et les plantations situées sur le chemin d'exploitation,- statuant à nouveau, leur accorder un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,- enjoindre à Mme C... d'avoir à retirer le grillage et les plantations présentes sur sa parcelle F no316 et sur l'assiette du chemin d'exploitation dans le mois de la signification jugement, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois,- statuant à nouveau, dire que l'astreinte de 100 € par jour de retard reprendra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sans limitation de durée,- à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un chemin d'exploitation,- constater que les parcelles F no317 à 319 sont enclavées,- en conséquence, dire qu'ils bénéficieront d'une servitude de passage fixée comme suit :
2, 65 mètres sur la parcelle F no313, à partir de la limite séparative avec les parcelles F no1218 à 1220 et 316 à 319, 1, 35 mètres sur les parcelles F no1218 à 1220 et 316 à partir de la limite séparative avec la parcelle F no313,
- en tout état de cause,- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts et limiter la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2. 000, 00 € et,- statuant à nouveau,- condamner in solidum les époux Y... à leur régler la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,- déclarer les époux Y... irrecevables en leur demande en paiement des frais d'expertise au titre des dépens,- débouter les époux Y... et les consorts B...- A... de l'ensemble de leurs demandes,- condamner in solidum les époux Y..., M. B..., Mme A... et Mme C... à leur verser la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais de première instance que d'appel,- condamner in solidum les époux Y..., M. B..., Mme A... et Mme C... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de mise en cause de Mme C..., de M. B... et Mme A....
Par conclusions du 03 avril 2017, M. B... et Mme A... prient la Cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes,- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,- débouter les consorts Z... de leur demande an titre de la reconnaissance d'un chemin d'exploitation,- vu l'article 693 du code civil,- constater l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles cadastrées F 316 a 324 et 746 et ce sur la parcelle F 313,- subsidiairement,- vu l'article 682 du code civil,- dire qu'il existe une servitude légale pour cause d'enclave dont l'assiette du passage est acquise par prescription trentenaire sur la parcelle F 313 au bénéfice des parcelles F 316 a 324 et 746,- débouter les consorts Z... de leur demande tendant à voir reconnaître un chemin d'exploitation et encore une servitude légale de passage pour cause d'enclave,- Très subsidiairement,- constater que 1'assiette d'une servitude de passage à deux mètres ou à quatre mètres de la limite séparative d'avec la parcelle F 313 est éteinte par 1e non usage, sur les parcelles F 1218 à 1220,- en conséquence, dire que l'assiette de la servitude de passage devra se situer pour les parcelles F 1213 à 1220 sur une largeur de 1, 35 mètre d partir de la limite séparative d'avec la parcelle F 313,- débouter les consorts Z... de leur demande d'injonction d'avoir à retirer la clôture et les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative de leur parcelles F no 1218 à 1220 avec la parcelle F no 313.- condamner solidairement tous succombants à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner solidairement tous succombants aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
SUR CE LA COUR
Les moyens soutenus par les époux Y... et les consorts B... A... au soutien de leur appel et contestant la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement d'apporter les précisions suivantes.
Sur l'existence alléguée d'une servitude de passage par destination du père de famille
Celui qui veut faire reconnaître l'existence d'une servitude par destination du père de famille doit démontrer, d'une part, que les fonds divisés ont appartenu à un même propriétaire, d'autre part, que celui-ci a eu l'intention de créer une servitude.
A l'appui de leur prétention visant à voir dire que le chemin litigieux ne saurait être pris que sur la parcelle F no 313, par suite d'une création sur celle-ci d'une servitude par destination du père de famille, les consorts B... A... soutiennent, d'une part, qu'il serait établi que les parcelles de la section F no 313, 316, 317, 318, 746, 320 et 324 auraient eu comme auteurs communs les consorts F..., et que, d'autre part les consorts Z... auraient refusé de produire leur titre de propriété d'origine pour les parcelles F no 317 et F no 318, alors que leur acte de partage mentionnerait, en page 6, que les parcelles F no 317 et no 318 avaient été acquises par la communauté Z... K... auprès notamment de Marcel F....
Or, contrairement à cette dernière affirmation, l'acte de partage du 26 mai 1997 conclu entre les consorts Z... énonce que le bien concernant cette acquisition, auprès, notamment, de Marcel F..., consiste en une propriété bâtie cadastrée, même commune de Le Vaudoué, section AB no 170, formant l'article A de la désignation des biens à partager, alors que les parcelles litigieuses cadastrées F no 317 à 320 figurent dans les articles C et D de la désignation des biens à partager ; en revanche la désignation de la parcelle F no 319 fait l'objet de la précision selon laquelle la communauté l'avait acquise d'un certain Victor, Alphonse H... le 11 décembre 1967 aux termes d'un notarié. Ce dernier acte est produit, et relate une origine de propriété sans rapport avec les consorts F..., Marcel F... étant l'auteur indirect des époux Y....
Plus largement, il n'est nullement démontré en l'espèce que les parcelles litigieuses F no 313, celles des consorts Z... et celles de Mme C... aient, en leur ensemble, jamais appartenu à un auteur commun, bien que les consorts F... aient été propriétaires outre de la parcelle F no313, des parcelles no F no 324, 320, 746 et 316.
A fortiori, les consorts B... A... n'établissement en rien qu'un auteur commun aurait eu l'intention de créer la servitude qu'ils allèguent.
Faute de rapporter la preuve qui leur incombe, les consorts B... A... doivent donc être déboutés de leur demande aux fins de faire reconnaître l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
Sur l'existence d'un chemin d'exploitation et l'atteinte aux droits des consorts Z...
Selon les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui, longeant divers fonds enclavés ou non, ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir pour moitié aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété.
La circonstance que le passage permette de rallier la voie publique n'est pas exclusive de la qualification de chemin d'exploitation, dès lors que l'accès à la voie publique est subordonné à l'exploitation des fonds riverains. Un propriétaire ne peut pas davantage demander la suppression du droit d'usage d'un autre propriétaire riverain en raison du défaut d'enclave de son fonds.
Or, en l'espèce, il résulte en particulier de l'attestation de M. I... que celui-ci cultive les champs des consorts Z... sur les parcelles F 317 à 319 et emprunte pour ce faire le chemin litigieux dans sa partie allant du Chemin de la Fontenelle aux dites parcelles, " pour des raisons évidentes de commodité ".
Cet élément suffit à caractériser l'utilité voulue par la loi, dès lors que c'est exclusivement pour les besoins de l'exploitation agricole des parcelles F no 317 à 319 que le chemin litigieux est emprunté depuis la voie publique.
La photographie aérienne de l'IGN du 28 mars 1968 révèle l'existence du chemin litigieux qui part du chemin de La Fontenelle et se continue en direction de la rue des Ardennes, ainsi que le confirme d'ailleurs la carte topographique IGN de 2003 et le plan de révision du plan d'occupation des sols selon arrêté du 29 avril 1998.
En l'absence de toute mention relative à une quelconque servitude bénéficiant aux parcelles F no 317 à 319, peu important d'ailleurs la servitude conventionnelle apparaissant sur le titre des époux Y... au bénéfice de la seule parcelle F no 1222 de Mme C..., il s'agit bien d'un chemin d'exploitation, et tous les moyens relatifs au droit des servitudes doivent être rejetés.
Il ne peut être davantage soutenu que le chemin d'exploitation devrait s'arrêter avant la propriété des consorts B... A... au motif que le passage par chez eux n'aurait d'autre utilité que de gagner la voie publique, car, pour la loi, il suffit qu'il soit utile d'y passer pour l'exploitation du fonds.
En application de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir et leur assiette ne peut être déplacée qu'avec l'accord de tous les utilisateurs.
La circonstance que Mme C..., ou tout autre riverain, n'ait plus l'utilité du chemin pour l'exploitation de ses parcelles ne peut donc réduire les droits des consorts Z... qui en conservent l'utilité comme l'acte dit.
Peu importe également que le maire ait qualifié le chemin de servitude de passage, dans un courrier faisant référence à un avis de la commission communale des chemins, d'ailleurs incompétente en matière de chemin d'exploitation. Reste que ce courrier confirme l'usage en vigueur relevé par l'expert judiciaire suivant lequel la largeur d'un chemin d'exploitation est de 4 mètres pour le passage des machines agricoles qui ne peuvent passer dans une largeur moindre (p. 34/ 39 du rapport).
En l'absence de titre ou de consentement de tous les intéressés à l'usage de ce chemin, l'assiette de ce chemin d'exploitation doit être déterminée selon la présomption légale, les époux Y... échouant d'ailleurs à démontrer que le passage n'aurait jamais été pris sur leur propriété ; au contraire, le plan établi par M. J... en 1991 démontre que les ornières relevées par le géomètre n'épargnaient pas totalement leur fonds, étant indifférente la prétention de M. E..., exprimée par courrier en 1961, affirmant que le passage faisait en totalité partie de son fonds, devenu la propriété des consorts B... A.... La signature d'Henri Z... apposée sur un plan de bornage de la propriété Mertens, constituant désormais les parcelles de Mme C... contiguës aux parcelles des consorts Z..., ne prouve rien quant à l'assiette du chemin, en 1991, au droit de la propriété des consorts Z... et jusqu'au chemin de la Fontenelle.
D'ailleurs, le plan d'échange produit par les époux Y..., s'il ne mentionne pas le chemin, fait néanmoins figurer le retrait de la clôture de E... à 2 mètres de la ligne séparative du fonds de ces appelants.
Les consorts B... A... ne peuvent soutenir que l'assiette du chemin d'exploitation aurait été modifiée et acquise par prescription depuis 1991, puisqu'en l'espèce, la propriété du chemin n'est nullement en cause, mais seulement le droit d'usage des consorts Z....
Le jugement querellé doit donc être approuvé pour avoir retenu l'existence en l'espèce d'un chemin d'exploitation et pour avoir défini l'assiette de ce chemin par une largeur de 4 mètres prise à moitié sur les propriété riveraines des époux Y... et des consorts B... A....
Il est établi que la clôture actuelle des consorts B... A..., datant de l'échange avec M. E..., contrairement à ce qui figure sur le plan d'échange produit par les époux Y..., est implantée à moins de deux mètres de la limite séparant du fonds des époux Y.... Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné à peine d'astreinte de la retirer, ainsi que les plantations situées à moins de 2 mètres de cette limite.
Un nouveau délai de 6 mois sera imparti aux consorts B... A... pour s'exécuter et après cette date ils seront également redevables d'une astreinte.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme C... à retirer la clôture qu'elle a implantée à l'entrée de la parcellle F no 316, ainsi que les plantations, qui obstruent le chemin d'exploitation. Passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt, Mme C... sera à nouveau redevable d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les dommages et intérêts
L'impossibilité de jouir de leurs parcelles du fait des époux Y... n'est pas établie par les consorts Z... ; les soucis et tracas nés de la nécessité de saisir la justice sont certes établis, mais ils n'apparaissent pas avoir procédé d'un abus de la part des époux Y..., qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts aux consorts Z....
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement querellé ne doit pas être infirmé en ce qu'il aurait statué de manière erronée sur la prise en charge des frais de l'expertise ordonnée en référé au titre des dépens ; en effet, dès lors que de l'expertise ordonnée en référé a été nécessaire à la préparation de l'instance au fond, c'est à bon droit que le premier juge en a inclus le coût et les frais dans les dépens.
Toutefois, seule l'erreur commise par les époux Y... ayant causé les instances en référé et au fond, il sera retenu que seuls ceux-ci doivent être condamnés aux dépens, si bien que le jugement sera néanmoins infirmé sur ce point, et, corrélativement, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y... verseront aux époux Z... une somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, les consorts B... A... ne recevront pas d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, Mme C... ne sera pas davantage condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement querellé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions,
- impartit aux consorts B... A... un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt pour retirer leur clôture et leurs plantations situées à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle F no 313, et dit que passé ce délai, ils seront redevables d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
- dit que l'astreinte de 100 € assortissant l'obligation que Mme C... d'avoir à retirer le grillage et les plantations présentes sur sa parcelle F no316 et sur l'assiette du chemin d'exploitation reprendra, passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les consorts B... A... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute des autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,