Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 17678
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de de Bobigny-RG no 14/ 04018
APPELANTS
Monsieur Nordine X... né le 08 Janvier 1976 à VENISSIEUX (69)
demeurant...
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Madame Géraldine Y... née le 08 Juin 1970 à PANTIN (93)
demeurant...
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SCI KNC prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 749 90 3 4 64
ayant son siège au 8 Rue Victor Bize-93700 DRANCY
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉE
Madame Mirjana Z... née le 12 Octobre 1966 à ZDEGLOVO LEBANE
demeurant ...
Représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Aux termes d'un précédent arrêt du 24 février 2017 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 juillet 2015 ayant :
- condamné la SCI KNC à payer Mme Z... la somme de 13. 000 € détenue à titre de séquestre, et fait injonction au séquestre de remettre les fonds à celle-ci,- débouté Mme Z... de sa demande tendant à l'application de la clause pénale prévue au contrat,- débouté la SCI KNC, Mme Y... et M. X... de leurs demandes,
a invité les parties à conclure sur le moyen, soulevé d'office, pris de la nullité absolue du contrat litigieux pour défaut de capacité juridique de la société KNC acquéreur à la date de sa conclusion.
En cet état, M. X..., Mme Y... et la SCI KNC prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2017, de :
au visa des articles 1110 – 1116 – 1134 – 1154 – 1176 – 1382 du Code civil, L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation,
- constater l'inexistence de la SCI KNC à la date du 15 février 2012,- dire nul de nullité absolue le compromis de vente du 15 février 2012 du fait de l'inexistence de la SCI KNC et de son défaut de capacité juridique,- constater le caractère indu du versement de 13. 000 € entre les mains de l'office notarial à titre de « dépôt de garantie »,- constater l'irrégularité de la libération des fonds entre les mains de Mme Z... par suite de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris,- condamner Mme Mirjana Z... au remboursement de la somme de 13. 000 € avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 24 juillet 2012, soit quinze jours après la demande de remboursement initiale, conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 alinéa 2 du code de la consommation, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 15 février 2013,- condamner Mme Mirjana Z... au paiement d'une somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. Nordine X... et de 4. 000 € au profit de Mme Géraldine Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation des préjudices subis de son fait,- condamner, en tout état de cause, Mme Mirjana Z... à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de ceux d'appel, les sommes de :
-7. 500 € à la SCI KNC,-1. 500 € à M. Nordine X...,-1. 500 à Mme Géraldine Y...,
- condamner Mme Mirjana Z... aux entiers dépens.
Mme Z... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 avril 2017, de :
au visa des articles 1176, 1134, 1181 et suivants, 1152, 1226, 1178 et 1956 du Code civil,
- constater que la condition suspensive d'obtention du prêt n'est pas réalisée par la faute de l'acquéreur,- constater que la non-réitération de la vente en la forme authentique est imputable au seul acquéreur,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale,- statuant à nouveau, condamner la SCI KNC à lui payer la somme de 26. 000 € au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente,- subsidiairement, constater que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'est pas réalisée par la faute de M. X... et Mme Y..., que la non-réitération de la vente en la forme authentique leur est imputable, et les condamner à lui payer la somme de 26. 000 € au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente,- condamner la SCI KNC, M. X... et Mme Y... à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Il convient de rappeler que Mme Z..., par acte sous seing privé du 15 février 2012, a vendu à la SCI KNC, en cours d'immatriculation, une maison d'habitation sise 131 rue Henri Langlois à Drancy(93), ledit acte étant conclu sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 260. 000 € correspondant à la totalité du prix, que la réitération de l'acte était fixée au 4 mai 2012 au plus tard et qu'une clause pénale était stipulée, d'un montant de 26. 000 €, avec versement par Mme Y... d'un dépôt de garantie de moitié, soit 13. 000 € entre les mains d'un séquestre, que la vente n'ayant pas été réitérée en la forme authentique, la SCI KNC a, par acte extra-judiciaire du 31 janvier 2014, sollicité la restitution du dépôt de garantie tandis que Mme Z... sollicitait la condamnation des acquéreurs au paiement de la somme de 26. 000 € correspondant à la clause pénale contractuelle ;
Suivant l'article 1842, alinéa 1, du Code civil, les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation ; or, il ressort des documents produits aux débats que la SCI KNC, constituée par acte sous seing privé du 20 février 2012 entre M. X... et Mme Y... n'a été immatriculée que le 28 février 2012, soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux ; M. X... et Mme Y... n'ont pas participé à l'acte en leur nom personnel et demeurent des tiers audit acte, ainsi que le reconnait Mme Z... dans ses conclusions devant la Cour, et la seule circonstance que l'acte sous seing privé mentionne que la SCI KNC est " en cours immatriculation " ne permet pas de retenir que M. X... et Mme Y... auraient en réalité contracté personnellement au nom de la société en formation et seraient ainsi tenus des obligations nées des actes ainsi accomplis, alors que c'est la SCI elle-même qui a contracté préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Il n'est pas non plus démontré que la SCI KNC, qui n'était pas « en cours d'immatriculation » à la date de signature de l'acte de vente sous seing privé aurait repris à son compte quelque engagement que ce soit souscrit par ses associés postérieurement à son immatriculation ;
En conséquence, la société KNC était dépourvue de personnalité morale à la signature du contrat l'acte de vente sous seing privé du 15 février 2012 qui sera déclaré nul pour défaut de capacité juridique de l'acquéreur à la date de sa conclusion, d'où il suit que Mme Z... sera déboutée de sa demande de paiement de la clause pénale et d'allocation du dépôt de garantie, observation étant faite que le dépôt de garantie s'impute sur la somme prévue à titre de clause pénale et ne présente aucun caractère autonome ; la somme de 13. 000 € ayant été réglée par Mme Y..., cette dernière a qualité et intérêt pour en réclamer la restitution, ce paiement étant dépourvu de cause en raison de la nullité de l'acte de vente sous seing privé ;
Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil dirigée contre M. X... et Mme Y..., alors qu'elle n'établit pas que ces derniers auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité extra-contractuelle en signant l'acte de vente pour le compte de la SCI KNC ;
Il sera, enfin rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification, de sorte que M. X... et Mme Y... seront déboutés de leurs prétentions tendant à voir assortir la restitution de la somme de 13. 000 € des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 24 juillet 2012, soit quinze jours après la demande de remboursement initiale, conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 alinéa 2 du code de la consommation, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 15 février 2013 ;
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. X... et Mme Y... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme Z... ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z... de ses demandes,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,