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09/06/2017 | FRANCE | N°15/23060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 09 juin 2017, 15/23060


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 JUIN 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23060

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00604

APPELANT

Monsieur Lucien X...
né le 06 Juillet 1943 à SAINT-HILAIRE SOUS CHARLIEU (42190)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Pierre COLAS DE LA NOUE,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0583

INTIMÉS

Monsieur Claudio Y...
né le 13 Octobre 1975 à SAINT MAUR DES FOSSES (94210) ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 JUIN 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23060

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00604

APPELANT

Monsieur Lucien X...
né le 06 Juillet 1943 à SAINT-HILAIRE SOUS CHARLIEU (42190)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583

INTIMÉS

Monsieur Claudio Y...
né le 13 Octobre 1975 à SAINT MAUR DES FOSSES (94210)
et
Madame Marlène Z...épouse Y...
née le 27 Février 1975 à LE PLESSIS TREVISE (94420)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 2 mai 2013, M. Lucien X...a promis de vendre à M. Claudio Y...et Mme Maria Z..., épouse Y...(les époux Y...), un terrain à bâtir formant le lot A d'une parcelle à diviser, sise ...au Plessis-Trévise (94), au prix de 250 000 €, sous la condition suspensive de l'accord de l'épouse du promettant, Mme A..., avec laquelle il était commun en biens et en instance de divorce. La promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant le 13 septembre 2013. L'indemnité d'immobilisation était fixée à la somme de 25 000 € et les bénéficiaires ont séquestré une somme d'un même montant entre les mains du notaire. Mme A...n'ayant pas donné son accord à la vente, M. X...a été autorisé à la réaliser par jugement du 23 août 2013 assorti de l'exécution provisoire. Mme A...a interjeté appel de ce jugement. Les époux Y...n'ont pas levé l'option, estimant que la condition suspensive n'était pas réalisée, et ont réclamé la restitution de la somme de 25 000 €. M. X...ayant refusé cette restitution, par acte du 10 janvier 2014, les époux Y...ont assigné le promettant à cette fin et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- constaté que la promesse de vente du 2 mai 2013 était devenue caduque, une des conditions suspensives n'étant pas réalisée,
- dit que le séquestre devait remettre la somme de 25 000 € aux époux Y...,
- condamné M. X...à payer aux époux Y...les intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 € à compter du 7 décembre 2013 et la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. X...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur les dispositions relatives aux frais ne pouvant être répétés et aux dépens.

Par dernières conclusions du 18 avril 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 215-2, 217 et 1626 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux Y...de leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau :
- dire que le jugement du 23 août 2013, assorti de l'exécution provisoire, et la garantie donnée par lui aux époux Y...contre tous troubles d'éviction de la part de son épouse avait pallié le refus de cette dernière de réaliser la vente,
- dire que la condition suspensive s'étant réalisée par substitution, l'indemnité d'immobilisation était bien due,
- débouter les époux Y...de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 avril 2017, les époux Y...prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution à leur profit de la somme de 25 000 € avec les intérêts qu'elle a produits,
- réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner M. X...à leur verser les intérêts de cette somme à compter du 24 octobre 2013,
- condamner M. X...à leur payer la somme de 25 000 € de dommages-intérêts, sans préjudice du remboursement de l'indemnité d'immobilisation,
- condamner M. X...à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus.

L'ordonnance de clôture du 20 avril 2017 a été révoquée avec l'accord des parties le jour des plaidoiries, la clôture ayant été prononcée ce même jour avant l'ouverture des débats.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que la promesse unilatérale de vente du 2 mai 2013 énonce qu'elle est conclue " sous la condition suspensive de l'accord de : Madame A... (...) à l'effet d'intervenir à l'acte authentique de vente à l'effet, savoir :
- d'autoriser le promettant à réitérer les présentes par acte authentique, dans le délai stipulé aux présentes,
- garantir le bénéficiaire contre tous troubles et évictions pouvant provenir de son fait personnel ".

Le jugement du 23 août 2013 autorisant M. X...à réaliser la vente, nonobstant le refus de son épouse, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, ne " remplace " pas l'autorisation prévue par l'avant-contrat à titre de condition suspensive, ce jugement n'étant pas définitif, l'épouse ayant interjeté appel, de sorte qu'à l'expiration de la promesse, soit au 13 septembre 2013, la condition suspensive n'était pas réalisée, l'arrêt confirmant le jugement du 23 août 2013 n'ayant été rendu que le 16 décembre 2014.

S'agissant de la garantie contre tous troubles et évictions prévue par la promesse, d'une part, elle ne pèse que sur Mme A...qui n'y a pas consenti, n'étant pas partie à l'acte, d'autre part, elle ne se substitue pas à l'accord de l'épouse mais se cumule avec lui.

En conséquence, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, c'est sans faute que les bénéficiaires ont refusé de lever l'option. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu " il a ordonné la restitution de la somme de 25 000 € aux époux Y....

C'est à bon droit que le Tribunal a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2013, date de réception par M. X...de la mise en demeure délivrée par les époux Y....

Aux termes de la promesse, les époux Y...n'avaient pas l'obligation d'acquérir. L'indemnité d'immobilisation prévue au contrat, qui n'avait pas pour objet de faire assurer par les époux Y...l'exécution d'une obligation, ne les a pas privés de leur choix de ne pas acquérir, ce dont ils ont, d'ailleurs, usé. Par suite M. X...n'a pas commis de faute en imposant aux bénéficiaires la consignation de la somme de 25 000 €. Les époux Y..., qui n'établissent pas que M. X...aurait abusé de ses droits, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. X....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. Claudio Y...et Mme Maria Z..., épouse Y..., de leur demande de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Lucien X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. Lucien X...à payer à M. Claudio Y...et Mme Maria Z..., épouse Y..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23060
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-09;15.23060 ?
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