Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10359 ayant absorbé le 14/17199
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06983
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642
Monsieur [D] [D]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimé dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assisté de Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2021, avocat plaidant
INTIMÉS :
[N] [D] veuve [D] décédée le [Date décès 1] 2012
Madame [F] [V] [H], ès qualités de légataire universelle, venant aux droits de [A] [D] décédée
Née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimé dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représentée par Me Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994, avocat plaidant substituée par Me Jean-Yves FELTESSE
Monsieur [D] [U]
Ordonnance de désistement partiel à son égard rendue le 2 avril 2014
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Intimé dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Monsieur [L] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Intimé dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [Q] [G] en qualité de tutrice de [N] [D] veuve [D]
Ordonnance de désistement partiel à son égard rendue le 18 décembre 2013
[Adresse 6]
[Localité 2]
SAS [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimé dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Représentée par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0691
SCP [L] ET [L] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 5]
Intimé dans le dossier RG 14/17199 qui a été joint au dossier RG 13/10359 suite à l'ordonnance du 25 novembre 2015
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SCP [W] [W][W] [W] & [W] ès qualités de mandataire à la succession de [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Intervenante forcée
Défaillante, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre
Madame Agnès THAUNAT, présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1975, Mme [N] [D] veuve [D], propriétaire des murs de l'immeuble [Adresse 1], et du fonds de commerce de l'hôtel qui y est exploité sous l'enseigne 'Hôtel [Établissement 1]", l'a donné en location-gérance à son fils M. [K] [D] pour une durée de six mois renouvelable, contre une redevance mensuelle de 1.000 francs.
Par acte authentique du 15 décembre 1999, Mme [D] veuve [D] a fait donation de la nue propriété de l'immeuble [Adresse 1] à sa fille Mme [A] [D].
M. [K] [D] a reçu, le 1er février 2002, un commandement de payer la somme de 9.146,94 euros, visant la clause résolutoire.
Le 17 juillet 2002, Mme [D] veuve [D] alors âgée de 89 ans a régularisé à l'insu de M. [K] [D], un compromis de vente, et un mandat de vente en vue de la cession du fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1], au profit de M. [D] [U], hôtelier [Adresse 9], auquel s'est substituée la société [Adresse 7], moyennant le prix de 320.000 euros, avec un bail d'un euro par mois pendant les six premiers mois et 1.060 euros les 66 mois suivants'; la signature définitive de la vente étant fixée au 6 février 2003.
Ces actes ont également été signés par Mme [A] [D], en qualité de nue- propriétaire des murs.
Par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2002, le contrat de location gérance a fait l'objet d'un congé sans renouvellement ni indemnité à effet au 31 mars 2003.
Le 5 février 2003, un huissier de justice s'est présenté à l'hôtel [Établissement 1] pour faire procéder à un diagnostic amiante et recherche de plomb, en exécution d'une ordonnance sur requête rendue le 31 janvier 2003.
C'est dans ces conditions que M. [K] [D] aurait pris connaissance du compromis de vente du 17 juillet 2002, la veille de la date prévue pour la signature de l'acte.
Le 6 février 2003, Mme [D] veuve [D], âgée de 89 ans, a refusé de signer l'acte de vente, 'compte tenu de l'heure tardive".
La société [Adresse 7], substituée dans le bénéfice de la promesse de vente a, le 27 mars 2003, assigné Mmes [N] et [A] [D] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la signature de l'acte de vente du fonds de commerce.
L'instance a été renvoyée à la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Par une ordonnance du 18 février 2010, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit intervenue dans l'instance relative à l'annulation de la promesse de cession et celle relative à la qualification du contrat consenti en 1975 à M. [K] [D].
Le 18 mars 2003, M. [K] [D] avait saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de location-gérance en bail commercial.
Le 22 mai 2003, MM. [K] et [D] [D] ont saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 7ème, aux fins de mise sous protection juridique de leur mère, Mme [N] [D] veuve [D]. Après audition de l'intéressée, le juge des tutelles a ouvert d'office une mesure de protection, par ordonnance du 29 janvier 2004'. Mme [N] [D] veuve [D] a été placée sous curatelle par jugement du 27 janvier 2005, confirmée le 30 septembre 2005 dans l'attente de la désignation d'un collège d'experts. Elle a été placée sous tutelle, suivant jugement du 16 juin 2006, désignant M. [X] en qualité de tuteur.
C'est dans ces circonstances que, par actes des 4, 5, 6, 11 et 30 avril 2007, M. [K] [D] a fait citer Mme [N] [D] veuve [D], M. [P] [X], son tuteur, Mme [A] [D], M. [D] [D], la société [Adresse 7], M. [D] [U], Maîtres [L] et [L] et la SCP [L] & [L] notaires associés à [Localité 6], devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de nullité des actes du 17 juillet 2002 emportant promesse et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1].
Par ordonnance du 20 mars 2009, le juge des tutelles a déchargé M. [X] de ses fonctions et a désigné Mme [Q] [G] pour le remplacer. Cette dernière est intervenue volontairement en première instance.
Mme [N] [D] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [K], [D] et [A]': cette dernière est ainsi devenue propriétaire de l'ensemble de l'immeuble situé [Adresse 1].
Le 24 mars 2010, Mme [A] [D] a déposé à l'étude notariale [P] un testament rédigé et signé à son profit par Mme [N] [D] veuve [D], le 8 décembre 2004. M. [K] [D] a contesté ce testament devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a requalifié le contrat de location-gérance du 15 janvier 1975 en bail soumis au statut des baux commerciaux, dit que ce bail s'est prorogé depuis le 15 janvier 1984 par tacite reconduction et est toujours en cours, faute de congé ou de demande de renouvellement régulièrement délivrés, dit que le congé du 13 septembre 2002 est nul et a condamné M. [K] [D] à payer à Mme [G], en sa qualité de tutrice de Mme [D] veuve [D], la somme de 9.146,94 euros au titre des loyers dus du 8 février 2002 au 1er février 2007.
Mme [A] [D] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant à ses droits sa légataire universelle Mme [F] [H] .
Par arrêt du 11 décembre 2013, (RG 10/24511) la cour d'appel de PARIS a'notamment rejeté la demande tendant à voir dire le jugement non-avenu, invité les parties à s'expliquer sur la demande d'intervention à la cause de l'indivision successorale représentée par un administrateur provisoire et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par arrêt du 26 mars 2014 (RG 10/24511) la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, dit que l'action de [K] [D] tendant à la requalification du contrat de location-gérance signé le 15 janvier 1975 avec Mme [N] [D] est prescrite, dit que le contrat de location gérance a pris fin par la délivrance du congé en date du 13 septembre 2002 à effet au 30 juin 2003, débouté Mme [F] [H] de sa demande en désignation d'un mandataire successoral, rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [F] [H] en expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation et expertise, invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [K] [D] à l'encontre de l'indivision, en fixation d'une indemnité d'occupation, remboursement de sommes exposées au titre des travaux et dommages intérêts au titre de la plus value apportée au fonds à la prochaine conférence de mise en état, débouté M. [K] [D] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt en date du 13 mai 2015 (RG 10/24511) la cour d'appel de Paris a constaté que M. [K] [D] a abandonné sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement d'une indemnité d'occupation ; dit que la demande en remboursement de travaux se confond avec celle en paiement de la plus value apportée à la valeur locative de l'immeuble et au fonds, dit que ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel, les a rejeté en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [F] [H] et M. [D] [D] au prorata de leurs droits dans la succession ou contre l'indivision successorale, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné M. [K] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. [K] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de la promesse de cession de fonds de commerce du 17 juillet 2002 (jugement dont appel).
Par jugement du 16 avril 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a':
- constaté qu'il n'est nullement établi que Mme Vve [D] ait présenté un état d'insanité d'esprit à la date du 17 juillet 2002 à laquelle elle a souscrit un mandat de vente, un compromis de vente du fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1], [Adresse 1] et une promesse de bail en faveur de l'acquéreur du fonds,
- constaté également qu'il n'est pas établi que Mme Vve [D] ait été sous l'emprise de sa fille [A] [D], lors de la signature de ces actes,
- constaté qu'il n'est pas non plus établi que le consentement de Mme Vve [D] à la signature de ces actes ait été vicié par erreur, violence ou dol,
- constaté qu'il n'est pas non plus justifié que les conditions économiques des actes susvisés du 17 juillet 2002 seraient atteintes de vileté du prix
En conséquence, débouté M. [K] [D] et M [D] [D] de leurs demandes tendant au prononcé de l'annulation des actes susvisés du 17 juillet 2002,
- dit qu'il n'est pas prouvé de faute commise par [A] [D], par les notaires Me [L] et Me [L] , ni par M. [U] ou la SAS M. Le Prince, ni de préjudice qui en serait résulté,
En conséquence débouté M. [K] [D] et M [D] [D] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [F] [H] venant aux droits de [A] [D], de Me [L], de Me [L], de la SCP [L] et [L], de M. [U] et de la SAS [Adresse 7],
- dit Mme [F] [H] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [K] [D] et M [D] [D] in solidum aux dépens ainsi qu'à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 3.000 € à la SCP [L] et [L] d'une part et à la SAS Monsieur Le Prince d'autre part,
Par déclaration du 23 mai 2013, MM. [K] et [D] [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 avril 2017, M. [K] [D] demande à la cour de':
- Constater la recevabilité et le bien fondé de l'action engagée par M. [K] [D] ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- Prononcer la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme [N] [D], emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente de l'hôtel [Établissement 1] sis [Adresse 1] ;
- Prononcer la nullité du congé signifié par [N] [D] par exploit d'huissier du 13 septembre 2002 ;
En tout état de cause,
- Condamner [F] [H] venant aux droits de [A] [D], la SCP [L] et [L], Me [L] , Me [L] , la société [Adresse 7], solidairement à la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement les défendeurs précités à verser à M. [K] [D] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 février 2017, M. [D] [D] demande à la cour de':
A titre principal, sur l'appel principal régularisé par Messieurs [D] [D] et [K] [D],
- Déclarer [D] [D] recevable et bien fondé en son appel principal,
- Débouter [F] [H] venant aux droits de [A] [D], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la SCP [E], Maître [L], Maître [L], la société [Adresse 7] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
- Prononcer la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme [N] [D], emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1] sis [Adresse 1]) ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
Ordonner une expertise judiciaire portant sur l'état de santé de [N] [D] à la date de signature des actes litigieux et désigner pour le Docteur [G] [J], expert judiciaire, pour y procéder ;
A titre très subsidiaire, recevant [K] [D] en son appel,
Déclarer [D] [D] recevable et bien fondé dans son appel incident,
Débouter [F] [H] venant aux droits de [A] [D], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Débouter la SCP [E], Maître [L], Maître [L], la société [Adresse 7] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
Prononcer la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme [N] [D], emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1] sis [Adresse 1]) ;
A titre très subsidiaire, pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
Ordonner une expertise judiciaire portant sur l'état de santé de [N] [D] à la date de signature des actes litigieux et désigner pour le Docteur [G] [J], expert judiciaire pour y procéder ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum [F] [H] venant aux droits de [A] [D], la SCP [E], Maître [L], Maître [L], la société [Adresse 7], au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum [F] [H] venant aux droits de [A] [D], la SCP [E], Maître [L], Maître [L], la société [Adresse 7]à verser à M. [D] [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 avril 2017, Mme [F] [H] demande à la cour de':
Déclarer Messieurs [K] et [D] [D] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes,
Par conséquent confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Recevant Mme [F] [H] en qualité de légataire universelle de [A] [D] en ses conclusions et y faisant droit,
Condamner in solidum Messieurs [K] et [D] [D] à payer à Mme [F] [H] venant aux droits de [A] [D] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Messieurs [K] et [D] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit respectivement de Maître Marie-Hélène Isern-Real et Me Stéphane Fertier, avocats au Barreau de Paris, pour la première instance et celle d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Me [L] , Me [L] et la SCP [L] et [L] le 20 janvier 2014, Mme [H] le 28 janvier 2014 et la société [Adresse 7] le 12 mars 2014.
Par arrêt en date du 1er juillet 2015, la cour a réformé l'ordonnance déférée mais uniquement en ce qu'elle a dit irrecevables les conclusions de Mme [H] signifiées le 28 janvier 2014, statuant à nouveau déclare recevables les conclusions signifiées par Mme [H] le 28 janvier 2014, confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2017.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir de M. [K] [D] :
Mme [F] [H] fait valoir que l'arrêt du 26 mars 2014 ayant déclaré prescrite l'action en requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial et ayant dit que la location-gérance avait pris fin depuis le 30 juin 2003, M. [K] [D] était devenu occupant sans droit ni titre et ne pouvait contester la promesse de vente dudit fonds de commerce.
M. [K] [D] soutient que par l'arrêt du 11 décembre 2013, l'indivision successorale de Mme [N] [D] a été reconnue propriétaire du fonds de commerce de l'Hôtel [Établissement 1].
La cour constate qu'à ce jour la succession de Mme [N] [D] n'est pas liquidée. Dès lors, il existe une indivision successorale entre MM. [K] [D], [D] [D] et Mme [F] [H], légataire universelle de Mme [A] [D], portant notamment sur la propriété du fonds de commerce exploité [Adresse 1].
En conséquence, M. [O] [D] a intérêt agir, en sa qualité de co-indivisaire dans l'action introduite en nullité de la promesse de vente du fonds de commerce dépendant de la succession.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire à la succession de Mme [N] [D] :
Mme [F] [H] soutient que M. [O] [D] devrait appeler en intervention forcée le mandataire successoral pour représenter l'indivision successorale dans la présente instance. Elle soutient que par un arrêt du 18 juin 2015, un mandataire successoral en la personne de la SCP [W], [W] [W], [W] et [W], notaires associés'a été désigné pour administrer provisoirement la succession de Mme [N] [D].
La cour relève que l'arrêt du 18 juin 2015, n'a désigné un mandataire successoral que pour une durée d'un an, soit s'il intervient antérieurement à l'expiration de ce délai, le jour du jugement au fond que rendra le tribunal de grande instance de Paris après reprise de l'instance n°07/09659'; qu'il n'est soutenu par aucune partie que la mission du mandataire aurait été prolongée, étant au surplus observé que le mandat donné par la cour n'emportait pas représentation en justice de l'indivision.
En conséquence, l'action engagée par deux des co-indivisaires sur les trois que compte l'indivision successorale est recevable.
Sur la nullité des actes régularisés le 17 juillet 2002 :
MM. [D] concluent à la nullité des actes litigieux sur le fondement des articles 503 et 489 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
L'article 489 du code civil disposait que':'«' pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (...)'»
L'article 503 dudit code disposait que'«'les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.'»
La cour est suffisamment informée par les elements produits aux débat sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise sur piéces.
Le docteur [N], médecin inscrit sur la liste de médecins-experts établie par le procureur de la République mandaté par MM. [D] en vue d'une éventuelle protection juridique de leur mère l'a examinée le 17 mai 2003, âgée alors de 90 ans et a conclu qu'il «'n'existe pas de trouble psychique manifeste tout au plus une personnalité actuellement très influençable par sa fille [A]'». Ce médecin précise qu'il «'n'existe pas d'altération évidente des fonctions supérieures ('). Il n'existe pas de handicap très important à la fois sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel, moteur et corporel.
En revanche, il existe une fragilité socio familiale provoquée par le conflit ouvert entre sa fille et ses deux fils ('). En effet, la patiente a très peur de sa fille [A], semble-t-il puisqu'à deux reprises, elle a réclamé sa présence pour l'entretien et pour prendre une décision. Il existe donc une fragilité psychologique.'»
Il ressort de l'expertise réalisée par un collège d'expert nommé par le juge des tutelles qui a examiné Mme [N] [D] le 22 mars 2006, que celle-ci présentait alors des troubles cognitifs très sévères'; qu'il était difficile de préciser exactement la date d'installation de ces troubles qui ont «'«été probablement insidieux et très certainement aggravés au décours de l'accident vasculaire cérébral ischémique de juin 2004 en rapport avec une possible étiologie embolique d'origine cardiaque (') l'aggravation des fonctions cognitives est survenue très probablement dans le courant de l'année 2005, ce qui correspond effectivement aux affirmations dans ce sens apportées par son fils [Y], qui avait demandé le renforcement de la mesure de protection de justice et également par M. [K], gérant de tutelle d'alors qui estimait que l'intéressée était devenue incapable de s'exprimer avec pertinence. Cette dégradation des facultés cognitives ne surprend pas, car il est bien connu qu'un accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante.'»
MM. [K] [D] et [D] [D] se prévalent des conclusions du rapport d'expertise du Dr [J] nommé par le tribunal dans l'action en annulation du testament du 8 décembre 2004. Cet expert a conclu qu'en «'ce qui concerne la donation du 15 décembre 1999 Mme [N] [D] a pu présenter une altération de ses facultés mentale si l'on considère qu'elle semblait en février 2000 ne plus se souvenir de cette donation, témoignant là d'un défaut de planification et/ou de mémoire immédiate'; elle pouvait néanmoins connaître des intervalles de lucidité dans la rédaction de ladite donation. La donatrice a pu se trouver dans un état de dépendance ou de suggestibilité vis-à vis de sa fille (le refus d'intervention chirurgicale de 1993 ainsi que la prise d'une traitement anticoagulant en 2002 sur les conseils de [A]). En ce qui concerne le testament du 8 décembre 2004, Mme [N] [D] présentait très vraisemblablement une altération de ses facultés mentales concernant le discernement, le jugement et le raisonnement (') et n'était pas libre d'exprimer une volonté saine. Les intervalles de lucidité lors de la rédaction de ce testament sont peu probables. La testatrice a pu se trouver dans un état de dépendance, vulnérabilité et de suggestibilité vis à vis de sa fille, a pu être victime d'erreurs, de man'uvres, de tromperie sans que l'on puisse parler de violences morales'».
La cour relève que le collège d'expert a insisté sur le fait que «'l'accident vasculaire cérébral peut fréquemment décompenser l'évolution d'une démence d'origine dégénérative débutante.'» et qu'il était difficile de dater l'apparition des troubles qui avaient été insidieux. Il ressort de la dernière expertise que Mme Veuve [D] pouvait en 1999 connaître des moments de lucidité. Rien ne vient établir qu'il en aurait été autrement en 2002, le médecin qui l'a examiné en 2003 ayant indiqué qu'il n'existe pas alors d'altération évidente des fonctions supérieures et l'accident vasculaire cérébral datant de 2004.
MM. [K] [D] et [D] [D] demandent la nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme [N] [D] emportant promesse, engagement unilatéral et mandat de vente du fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1] sis [Adresse 1] .
Sont produits aux débats':
- un «'compromis de vente'» entre Mme Veuve [D] et M. [U] portant sur le fonds de commerce d'hôtel sis [Adresse 1],
- un engagement consenti par Mme Veuve [D] et [A] [D] d'accorder le bail commercial des locaux [Adresse 1] à l'acquéreur du fonds de commerce, cet acte décrivant les conditions du bail proposé,
- un «'mandat de vente non exclusif'» donné par Mme [N] [D] à l'étude notariale [L] et [L] à l'effet «'d'entreprendre la négociation pour parvenir à la vente » du fonds de commerce au plus tard le 28 février 2003,
M. [K] [D] fait également état d'une «'promesse unilatérale de vente'» qui aurait été consentie le même jour et qui selon son bordereau serait produite en pièce 84. La cour relève que sous ce numéro est produite non pas une promesse unilatérale de vente du bien, mais une promesse donnée par Mme [N] [D] et Mme [A] [D] de consentir à l'acquéreur du fonds un bail commercial.
M. [K] [D] soutient que la signature concomitante d'une promesse unilatérale de vente et d'un mandat ne se justifiait pas, sauf pour pouvoir conclure quoi qu'il arrive.
En l'espèce, il n'est pas établi qu'une promesse unilatérale de vente aurait été consentie et c'est à juste titre que les premiers juges ont noté que le mandat était destiné à éviter le retard qui pourrait résulter du défaut de réalisation de la vente prévue selon le compromis, que ces deux actes n'étaient pas contradictoires et témoignaient de la volonté de vendre le fonds de commerce, d'autant que la souscription du mandat de vente permettait de rémunérer la SCP de notaires sur une base contractuelle pour ses diligences. La promesse de consentir un bail commercial à l'acquéreur du fonds de commerce est le complément nécessaire de la cession du fonds de commerce.
Ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le fait que le compromis de vente porte une date de libération des lieux annoncée qui n'est pas celle qui figurera au congé délivré le 13 septembre 2002, ni celle qui serait compatible avec le contrat conclu en janvier 1975, ne dénote pas une incohérence dans l'intention de Mme Veuve [D], tous ces actes tendant à la vente du fonds de commerce.
MM. [K] et [D] [D] soutiennent encore que Mme [N] [D] a été depuis son veuvage en 1991, ses facultés déclinant, sous l'emprise de leur s'ur [A] qui l'a isolée de sa famille et lui a fait prendre diverses mesures lésant ses intérêts et ceux de sa famille.
M. [D] [D] produit aux débats des écrits de Mme Veuve [D] du 30 août 2002 et des 3, 17 et 18 septembre 2002 rédigés de la façon suivante':
«'je renie tout ce que [A] a pu me faire signer, naturellement à son profit, c'est malhonnête'»
«'quand j'ai signé j'ai été influencée mais je déclare une fois encore qu'il faut que [A] fasse don de tout ce que j'ai pu lui transmettre'»
«'ma fille [A] m'a fait annuler les dispositions et les papiers que j'ai pris cet été': il me reste encore des instants de lucidité, j'annule donc ma «'lettre d'annulation adressée à Me [M] notamment le [Adresse 1] doit appartenir à mes petits enfants je veux donc annuler la donation qui a été faite à [A] [D] ma fille'».
Ainsi que l'ont noté les premiers juges ces documents ont été écrits au cours de l'été 2002, alors que Mme Veuve [D] se trouvait chez son fils [D]. Ils sont contredits par des écrits antérieurs de Mme Veuve [D] et par une déclaration en date du 19 septembre 2002, affirmant avoir rédigé et signé les documents sous la contrainte de son fils [D]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il existait des présomptions de ce que des pressions auraient été exercées par M. [D] [D] sur leur mère à l'encontre de sa soeur [A] dans l'intérêt de ses fils et que le fait d'avoir cédé à la contrainte ne démontrait pas une faiblesse particulière de la part d'une personne âgée de 89 ans hébergée par l'auteur de ces pressions.
MM. [K] et [D] [D] évoquent l'emprise de [A] sur leur mère. Cette emprise serait telle qu'elle constituerait une «'violence'» qui vicierait le consentement de Mme Veuve [D], ce qui serait un motif d'annulation des actes du 17 juillet 2002.
Les premiers juges ont analysé avec pertinence les écrits de Mme [I], Mme[C] [C], M. [O]', M. [R], Mme [A]. Aucun de ces documents ne démontre une quelconque contrainte exercée par Mme [A] [D], sur sa mère, dont, au surplus la forte personnalité était signalée à plusieurs reprises. Dans ces conditions, les frères [D] ne rapportent pas la preuve d'un vice de consentement de Mme [D] lors de la signature des actes du 17 juillet 2002.
MM. [K] [D] soutient que Mme [A] [D] se serait rendue coupable de man'uvre dolosive pour satisfaire ses intérêts.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que Mme [A] [D] se serait rendue coupable de man'uvres frauduleuses dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de sa mère.
En l'espèce, il convient de rappeler que M. [K] [D] ne versait pas la redevance convenue et avait reçu le 1er février 2002 un commandement reproduisant la clause résolutoire, de sorte que le fonds ne gérait aucun revenu et qu'il était un acte de gestion normale dans l'intérêt de la seule usufruitière de chercher à en percevoir.
Par ailleurs, même à supposer que les critiques des frères [D] sur la gestion par leur s'ur des biens de leur mère, et les détournements qu'elle aurait opérés soient fondés, il demeure que le patrimoine immobilier générait des charges importantes insuffisamment compensées par les revenus si bien qu'il pouvait être judicieux de vendre le fonds.
En outre, le 27 mars 2002, M. [K] [D] avait obtenu une ordonnance de référé condamnant sa mère Mme [N] [D] à lui payer une provision de 120.108 € correspondant à la fraction du prix de la moitié indivise en nue-propriété de l'officine de pharmacie dépendant de la succession de M. [Z] [D]. A l'époque de la signature des actes litigieux, Mme Veuve [D] avait interjeté appel de cette décision, laquelle sera confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2002. Mme Veuve [D] pouvait en avoir conçu une certaine amertume puisque pour elle ce partage partiel de succession était dans son esprit purement formel afin de lui permettre de continuer l'exploitation du fonds de pharmacie.
De plus, M. [K] [D] n'établit pas qu'il aurait été en mesure de payer le complément du prix, si la vente du fonds lui avait été proposé.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que Mme [A] [D] s'est rendue coupable de man'uvres dolosive dans l'intention de satisfaire ses intérêts au détriment de ceux de Mme Veuve [D].
Le fonds de commerce de l'hôtel [Établissement 1] a été évalué le 3 juillet 2002 par l'expert [I] [Y] à la somme de 285.000 €. Dès lors, le prix de vente figurant dans la promesse de vente de 320.000 € correspondait à la valeur du bien. L'expert avait retenu pour fixer la valeur du fonds, «'l'hypothèse d'un bail commercial à loyer réduit sur une durée limitée en contre partie de la remise de l'hôtel dans un état d'exploitation en adéquation avec la clientèle du quartier et vraisemblablement avec les normes de sécurité'». La promesse de consentir un bail avec une «'obligation du preneur d'avoir à exécuter, à ses frais exclusifs, l'intégralité des travaux nécessaires à permettre le classement de l'hôtel en catégorie 2 étoiles selon les normes NN et ce d'ici trois années à compter l'entrée en jouissance'», pour un loyer annuel de 45.000 €, étant entendu, que «'pour prendre en compte l'ensemble des travaux que le preneur aura à sa charge, et ci-avant défini le loyer sera de 1 € pour l'ensemble des six premiers mois, puis entre 760 € et 1520 € hors taxes mensuels, pendant le 66 mois suivants'», correspondait aux préconisations de l'expert immobilier.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [D] et M. [D] [D] de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du mandat de vente, du compromis de vente et de la promesse de bail commercial souscrits par Mme [N] [D] en date du 17 juillet 2002.
M. [K] [D] demande également de prononcer la nullité du congé délivré par Mme [N] [D] le 13 septembre 2013. Cependant, il n'étaye cette demande par aucun développement dans ses écritures. Dans ces conditions, il convient de le débouter de ce chef de demande.
M. [K] [D] sollicite la condamnation solidaire de Mme [F] [H] venant aux droits de Mme [A] [D], de la SCP [L] et [L], Me [L], Me [L], et la société [Adresse 7]à lui payer 150.000 € à titre de dommages-intérêts. M. [D] [D] sollicite la condamnation in solidum de Mme [F] [H], venant aux droits de Mme [A] [D], la SCP [E], [L], Me [L], la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts.
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, aucune faute n'est relevé à l'encontre de Mme [A] [D] et aucun manquement à la loyauté contractuelle de la part de M. [U], aux droits duquel vient de la société [Adresse 7], l'insanité d'esprit de Mme veuve [D] à la date du 17 juillet 2002, n'est pas démontrée et elle n'avait pas de caractère notoire, les actes en eux même ne sont pas incohérents, il n'est pas démontré que ces actes ont pu léser les intérêts de Mme Veuve [D], et aucune pression, ni man'uvre de Mme [A] [D] n'est prouvée.
De même, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du notaire qui a reçu le mandat et préparé le compromis de vente et la promesse de bail commercial, à la demande de Mme Veuve [D], qui était saine d'esprit le 17 juillet 2002. Il n'est pas établi de circonstances particulières permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales de Mme Veuve [D], celles-ci ne pouvant résulter de l'âge de cette dernière. En outre, le notaire n'avait pas l'obligation d'informer le locataire gérant de la vente envisagée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [K] et [D] [D]de leurs demandes de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [D] et M. [D] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE