Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 13/02765
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] (176) SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 642 032 130 00097, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [N] [Z] est copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 6]), lequel fait partie de la copropriété [Adresse 2] située [Adresse 3] (91).
Par actes du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry M. [N] [Z], en paiement de charges de copropriété impayées.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [N] [Z],
- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes,
- condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 21.352,28 € au titre de la dette de charges arrêtée au 15 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 sur la somme de 17.894,48 €,
- ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 11 avril 2013,
- condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [N] [Z] à payer syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Ad Litem Juris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 mai 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mars 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 27 mars 2017 par lesquelles M. [N] [Z], appelant, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d'application du 17 mars 1967, du code civil, du code de procédure civile et de la convention européenne des droits de l'homme, à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer nulle l'assignation du 11 avril 2013 introduisant l'instance et, subsidiairement, irrecevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement,
- dire que certaines sommes demandées ont déjà été réclamées dans une procédure pendante devant la chambre de céans et qu'elles ne peuvent l'être dans la présente instance, qu'aucune mise en demeure par lettre recommandée n'a précédé l'assignation en violation du règlement de copropriété,
- le commandement de payer du 4 avril 2008 est un acte nul,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens et autoriser Maître Kabore à les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Il fait valoir que :
¿ dans le cas où l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012, ou uniquement de sa résolution 7 portant sur la désignation du cabinet Segine en qualité de syndic, la nullité de l'assignation du 11 avril 2013, introductrice de la présente instance, devrait être prononcée,
¿ actuellement le jugement du 20 août 2014 est en appel devant la cour d'appel de Paris sous un autre numéro de rôle, concernant la demande en paiement des charges antérieures au 15 mars 2009 formulée par le syndicat des copropriétaires,
¿ la SAS Segine ne justifie pas de sa qualité de syndic,
¿ aucune mise en demeure préalable à la délivrance de l'assignation ne lui a été envoyée contrairement aux dispositions de l'article 17 du règlement de copropriété,
¿ le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les sommes réclamées ;
Il conteste également les frais de procédure inclus dans les sommes demandées ;
Vu les conclusions du 3 septembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91), intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [Z],
statuant à nouveau
- condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes:
¿ 24.206,09 € au titre des charges impayées au 22 mai 2014, règlement de 250 € du 22 mai 2014 inclus, 3/4 travaux ascenseurs modernisation du 15 mai 2014 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
¿ 4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1147 du code civil,
¿ 386.82 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
¿ 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [Z] à lui verser une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dire que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter du 26 mars 2008, date du commandement de payer et à tout le moins à compter de l'assignation,
- condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL Ad Litem Juris à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Il explique que :
¿ l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012 a élu le cabinet Segine en qualité de syndic dans la résolution 7,
¿ cette assemblée générale est valable et n'encourt pas la nullité tout comme la résolution n°7,
¿ M. [N] [Z] a obtenu l'annulation en cascade des assemblées générales de 2007 à 2010, les comptes ont donc été approuvés lors des assemblées générales 2012 (2007 à 2009) et 2013 (2010 à 2012) ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de l'assignation du 11 avril 2013 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) à M. [N] [Z]
M. [N] [Z] ne démontre pas que la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012 donnant mandat au cabinet Segine d'être le syndic pour la période du 6 septembre 2012 au 6 septembre 2013 a été annulée ;
Ainsi, l'assignation du 11 avril 2013 a été délivrée par le syndicat des copropriétaires valablement représenté par le société Segine ;
L'assignation a donc été valablement délivrée à son encontre à la requête du syndic ;
Pour les mêmes motifs, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, son recevables ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement pour avoir rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de capacité ou de pouvoir à agir ;
Sur l'exception de litispendance
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office' ;
M. [N] [Z] invoque l'instance ayant abouti au jugement du 20 août 2014 rendu par le tribunal d'instance d'Evry par lequel il est constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété au 15 mars 2009, en raison de l'annulation en cascade des assemblée générales des années 2007 à 2010 ; il soutient que ce jugement a été frappé d'appel ; toutefois, il n'en justifie pas ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance ;
Sur la justification de la qualité de syndic de la société Cabinet Segine
La résolution n°7-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012 porte sur la désignation de la société Cabinet Segine en qualité de syndic du 6 septembre 2012 au 6 septembre 2013 ; cette résolution a été adoptée ;
Par ailleurs, à défaut de justifier de ce que cette résolution aurait été contestée et annulée judiciairement, cette résolution est valable pour l'exercice concernée et suffit à démontrer la qualité à agir du syndicat des copropriétaires valablement représenté par son syndic le cabinet Segine ;
Les différentes contestations formulées par M. [N] [Z] relatives à la date du contrat de syndic, ou encore le lieu auquel il aurait été signé sont sans incidence sur la validité du pouvoir voté pour une année au syndic, par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012 ;
La qualité de syndic de la société Cabinet Segine est établie par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
¿ le relevé de propriété,
¿ les décomptes,
¿ les appels de fonds,
¿ les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012, approuvant les comptes des exercices 2007, 2008, 2009, du 3 septembre 2013 approuvant les comptes des exercices 2010, 2011, 2012 et adoptant le budget prévisionnel des années 2013, 2014 ;
Il convient à titre liminaire de relever que tant qu'une assemblée générale des copropriétaires ou ses résolutions adoptées ne sont pas annulées judiciairement, celles-ci doivent être considérées comme valables ; ainsi, les griefs formulés par M. [N] [Z] sur la validité de ces résolutions ne peuvent remettre en question les assemblées générales et les résolutions adoptant les comptes, la présente action ne portant pas sur la validité de celles-ci ;
Sur les sommes demandées sur la période entre le 27 juillet 2007 et le 15 novembre 2013
Il ressort du décompte produit et des pièces justificatives que l'ensemble des sommes demandées est justifié par le syndicat des copropriétaires, comme étant certaines, liquides et exigibles, hormis la somme réclamée au titre du 'reprise de solde cab. Urbania' d'un montant de 600,48 € ; en effet, cette somme n'est justifiée par aucune pièce et il n'est pas possible de déterminer à quoi elle correspond précisément ;
Le syndicat des copropriétaires démontre donc que les sommes dues par M. [N] [Z] au titre des charges impayées entre le 27 juillet 2007, appel 3ème trimestre inclus, et le 15 novembre 2013 inclus, s'élèvent à la somme de 21.001,80€ ;
En vertu des dispositions de l'article 1256 ancien devenu 1342-10 nouveau du code civil, 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'inscription par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
Dès lors, l'imputation des sommes versées n'ayant pas été précisées par M. [N] [Z], celles-ci s'imputent directement sur les sommes demandées les plus anciennes ;
Il convient de déduire également la somme de 250 € versée par M. [N] [Z] le 22 mai 2014 ;
M. [N] [Z] soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter des intérêts au taux légal, en invoquant les dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que 'sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant' et l'article 17 du règlement de copropriété qui énonce 'Intérêts de retard ' Frais', page 28 : 'A défaut de paiement par l'un des copropriétaires de toutes sommes appelées après mise en demeure à lui adressée par le syndic, par lettre recommandée et si l'assemblée générale en décide ainsi, les sommes impayées seront, à compter de la mise en demeure, productives d'intérêts au taux légal, tel que fixé par la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975' ;
Ainsi, le règlement de copropriété peut déroger aux dispositions de l'article précité, comme en l'espèce ; dès lors, en l'espèce, à défaut de décision de l'assemblée générale en ce sens, le syndicat des copropriétaires ne peut demander de condamnations à payer les intérêts au taux légal sur la somme allouée au principal ; le syndicat des copropriétaires ne prouve pas avoir voté une telle décision au cours d'une assemblée générale de copropriétaires ;
Les termes du règlement de copropriété ne portent que sur la possibilité de demander une condamnation à payer des intérêts au taux légal sur le principal et non pas sur le nécessaire préalable à toute action en justice que constituerait l'envoi par le syndicat des copropriétaires d'une lettre de mise en demeure au copropriétaire débiteur ;
En outre, la nullité alléguée du commandement de payer du 4 avril 2008 est sans incidence sur l'action engagée dans le cadre de cette instance par le syndicat des copropriétaires ni sur les montants demandés en principal ;
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 21.352,28 € au titre de la dette de charges arrêtée au 15 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 sur la somme de 17.894,48 €, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 11 avril 2013 ;
L'article 35 du décret ne vise que le versements des avances et provisions ; les sommes dont il est sollicité le paiement dans le cadre de la présente instance portent sur des montants définitivement établis du fait de l'approbation des comptes charges et travaux par l'assemblée générale ; le syndicat peut donc solliciter le paiement des intérêts au taux légal; ceux ci doivent courir à compter du jugement en application de l'article 1153-1 ancien du code civil devenu article 1231-7 nouveau du même code ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil [ancien article 1154] est de droit lorsqu'elle est demandée ;
M. [N] [Z] doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 20.751,80 € (21.001,80-250), au titre des charges dues sur la période entre le 27 juillet 2007 et le 15 novembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date du jugement et de la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 11 décembre 2014 ;
Sur les sommes demandées sur la période entre le 16 novembre 2013 et le 22 mai 2014
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande devant la cour ;
Il ressort du décompte produit et des pièces justificatives que l'ensemble des sommes demandées est justifié par le syndicat des copropriétaires, comme étant certaines, liquides et exigibles, sur la période entre le 16 novembre 2013 et le 22 mai 2014 ;
Le montant des sommes dues sur cette période s'élève à la somme de 2.853,81 € somme arrêtée selon décompte au 22 mai 2014, appel provision 2ème trimestre 2014 inclus, appels travaux ¿ ascenseurs conformité et ¿ ascenseurs modernisation ; s'agissant de créances échues et non d'avances ou de provision, les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 3 septembre 2015, date des conclusions du syndicat devant la cour ;
Il y a donc lieu de condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 2.853,81 €, au titre des charges dues sur la période entre le 16 novembre 2013 et le 22 mai 2014, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 septembre 2015 ; la capitalisation des intérêts doit être ordonnée en application de l'article 1154 ancien du code civil [article 1343-2 nouveau] à compter du 3 septembre 2015, date de la demande ;
Sur les dommages et intérêts
M. [N] [Z] ne paye que très irrégulièrement et laisse sa dette s'aggraver ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [N] [Z] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il y a lieu de fixer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 3.000€, la dette étant ancienne et élevée ;
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les frais de relance et de mise en demeure
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;
Il convient de relever que la somme demandée au titre des frais d'huissier d'un montant de 190 € ne peut être allouée au titre des frais nécessaires, ce poste correspondant soit aux dépens soit aux frais irrépétibles ;
M. [N] [Z] soutient que les demandes relatives aux frais de relance du 14 décembre 2007 (32€) et de commandement de payer du 4 avril 2008 (164,82 €) ont été rejetées par le tribunal de grande instance d'Evry dans les 3 jugements rendus le 11 avril 2013 ; le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas ; il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre ;
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts demandés par M. [N] [Z]
Compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] [Z] ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [N] [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande de nullité de l'assignation,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 21.352,28 € au titre de la dette de charges arrêtée au 15 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 sur la somme de 17.894,48 €,
ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 11 avril 2013,
condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 20.751,80 €, au titre des charges dues sur la période entre le 27 juillet 2007 et le 15 novembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil [article 1343-2 nouveau] à compter du 11 décembre 2014;
Condamne M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme de 2.853,81 €, au titre des charges dues sur la période entre le 16 novembre 2013 et le 22 mai 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil [article 1343-2 nouveau] à compter du 3 septembre 2015, date des conclusions devant la cour d'appel ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] (91) la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,