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14/06/2017 | FRANCE | N°15/10689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 juin 2017, 15/10689


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 14 JUIN 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10689



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/07528





APPELANTS



Madame [I] [U]

Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2] (SUISS

E)



Monsieur [L] [U]

Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4] (ESPAGNE)



Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/07528

APPELANTS

Madame [I] [U]

Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2] (SUISSE)

Monsieur [L] [U]

Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4] (ESPAGNE)

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050

Représenté par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1202

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le sigle et le nom commercial 'SGA IMMOBILIERE DU PARC', SAS inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 388 450 660 00047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 5]

SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le sigle et le nom commercial 'SGA IMMOBILIERE DU PARC', SAS inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 388 450 660 00047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 5]

Représentés par Me Christelle AUGROS et assistés à l'audience de Me Carine CHICHE BRACKA de la SELARL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [L] [U] et Mme [I] [U] sont propriétaires indivis au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] des lots n°99, 118 et 145, consistant respectivement en un emplacement de parking, une cave et un appartement situés dans le bâtiment D ' ascenseur dit « B Est » de l'immeuble.

M. [L] [U] est également propriétaire du lot n°71 à destination de remise située dans le bâtiment C et des lots n° 304 et 305 à destination d'emplacements de parking situés dans le bâtiment A.

Par actes du 26 juillet 2013, M. [L] [U] et Mme [I] [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société SGA devant le tribunal de grande instance de Créteil, notamment en nullité de l'assemblée générale du 14 mai 2013 en son entier, à titre principal, et en nullité des résolutions n°3, 4, 5, 11.3, 16.1, 16.3 et 16.4 de ladite assemblée générale, à titre subsidiaire.

Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2013,

- débouté M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 mai 2013 en son entier,

- débouté M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur demande d'annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 11.3, 16.1, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale du 14 mai 2013,

- condamné M. [L] [U] et Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet SGA, chacun, la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [L] [U] et Mme [I] [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mars 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 27 novembre 2015 par lesquelles M. [L] [U] et Mme [I] [U], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 24 de la loi du 10 juillet 1965, 14 du décret du 17 mars 1967, à :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il les a :

¿ débouté de leur demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2013,

¿ débouté de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 mai 2013 en son entier,

¿ débouté de leur demande d'annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 11.3, 16.1, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale du 14 mai 2013,

¿ condamné à payer au syndicat des copropriétaires et au Cabinet SGA, chacun, la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2013,

- annuler l'assemblée générale du 14 mai 2013 en son entier,

A titre subsidiaire,

- annuler les résolutions n°3, 4, 5, 11.3, 16.1, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale du 14 mai 2013,

- les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur payer à chacun, la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Patrice Lebatteux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ils font valoir que :

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 est nul au motif que le procès-verbal ainsi établi a été imprimé et signé par les membres du bureau, alors que seule une copie non signée dudit procès-verbal, a été notifiée aux copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires a refusé de produire l'original en tant que tel, du procès-verbal figurant sur le registre des délibérations, se contentant de produire des copies du soi-disant original,

- s'il existe des divergences entre le procès-verbal figurant sur le registre des délibérations et celui adressé aux copropriétaires qui, en particulier ne comportent pas les mêmes signatures, les rédactions différentes de ce procès-verbal justifient qu'il soit déclaré nul,

- la feuille de présence communiquée ne l'a pas été en son entier, puisque la première page de cette dernière manque, celle-ci est irrégulière, comporte plusieurs erreurs,

- les résolutions n° 3, 4, 5, 11.3, 16.1, 16.3 et 16.4 sont nulles ;

Vu les conclusions du 30 septembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société SGA, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 10 mars 2015 en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner les consorts [U] à lui payer une somme de 5.000 € et au cabinet SGA une somme de 5.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal et qui seront recouvrés par Me Christelle Augros en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ils contestent les griefs formulés par les consorts [U] pour contester la validité de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013

Les consorts [U] soutiennent que :

- seule la copie non signée du procès-verbal de l'assemblée générale a été envoyée aux copropriétaires,

- l'authenticité de l'original remis par le syndicat des copropriétaires en cours d'instance est remise en cause, la couleur des encres utilisées pour signer par les scrutateurs ayant changé au fil des pages,

- le contenu entre le procès-verbal envoyé aux copropriétaires et celui présenté comme étant l'original varie,

- la feuille de présence n'a pas été communiquée dans son entier,

- la feuille de présence comporte des irrégularités ;

En réponse, le syndicat des copropriétaires explique tout d'abord que la seconde communication de l'exemplaire original du procès-verbal querellé de l'assemblée générale des copropriétaires correspond à la version scannée intégralement en couleur contrairement à l'exemplaire initialement communiqué ; il indique également avoir communiqué la feuille de présence dans son intégralité et que les griefs invoqués n'emportaient en tout état de cause pas la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale ;

L'article 17 du décret du 17 mars 1967 énonce que :

'Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil' ;

Il en ressort que si ces formalités ne sont pas respectées ou si le procès-verbal ne permet pas de reconstituer le sens du vote ou des délibérations le procès verbal encourt la nullité ;

Il convient d'abord de relever que la version scannée pièce n°10 communiquée par le syndicat des copropriétaires ne présente aucun élément permettant de mettre en doute son authenticité ; il n'est pas impossible que les différentes personnes ayant à parapher le procès-verbal n'utilisent pas les mêmes stylos et de la même couleur ; le procès-verbal communiqué ne peut donc être remis en question sur ce point ;

S'il est constant que le procès-verbal notifié aux copropriétaires n'est pas signé par les scrutateurs, une analyse comparée des deux versions permet de constater que le contenu est identique, seule la présentation diverge et deux points sans conséquences : il convient d'ailleurs de relever que la charge de la preuve de la différence entre les deux procès-verbaux pèse sur les consorts [U] ;

En premier lieu, la référence des réserves émises par Mme [U] dans la résolution n°3, identiques aux réserves de la résolution n°4, apparaissent dans le procès-verbal envoyé uniquement au niveau de la résolution n°4 ; les résolutions n°3 et 4 portent respectivement sur l'approbation des comptes du cabinet Immomac entre le 1er janvier 2012 et le 15 mars 2012 et sur l'approbation des comptes du cabinet SGA du 16 mars 2012 au 31 décembre 2012 ; il apparaît que les réserves émises par Mme [U] portent sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2012 ; la mention des réserves de Mme [U] n'est pas obligatoire et ne porte pas atteinte à la valeur probante du procès-verbal critiqué sur la réalité des votes et leur tenus dans le cadre de l'assemblée générale dont il est question ;

Ensuite, l'absence de mention des tantièmes de ceux qui ont voté contre la résolution 16.2 dans la version signée 'dite originale' ne suffit pas à faire encourir la nullité du procès-verbal d'assemblée générale querellé, au motif d'abord que cette mention apparaît dans celle notifiée aux copropriétaires, qu'il est possible de reconstituer les tantièmes des copropriétaires qui se sont opposés à cette résolution, et qu'enfin cette résolution n'a pas été adoptée ; il y a donc lieu de considérer qu'il est possible de reconstituer le vote ;

Les deux différences entre les versions ne portent que sur des détails qui n'entraînent aucune conséquence sur la valeur probante de ce procès-verbal, en ce que les résolutions, leurs votes et leur contenu sont conformes et strictement identiques d'une version à l'autre ;

Il apparaît également que la feuille de présence a été communiquée en son entier ; il ne peut donc être tiré aucune conséquence sur ce point ;

Il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts [U] en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 ;

Le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013

Aux termes de l'article 14 du même décret :

'Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéas 2 et 3) et de l'article 24 (alinéa 4) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil' ;

Il en découle que la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut être encourue qu'en cas d'absence de feuille de présence ; toutefois, dans l'hypothèse où des erreurs matérielles se seraient glissées dans la feuille de présence, si ces erreurs sont sans incidence sur le vote final ou peuvent être corrigée, la nullité ne peut être encourue ;

En l'espèce, force est de constater que les adresses des différents copropriétaires apparaissent sur la feuille de présence communiquée ; en outre les griefs opposés par les consorts [U] ne suffisent pas à entraîner la nullité de l'assemblée générale, en ce qu'il n'est pas démontré que les résultats des votes auraient été différents si la société Fessart Immobilier, absente n'ayant pas signée la feuille de présence, avait été mentionnée dans la liste des copropriétaires absents non représentés ; il en est de même sur la mention sur la liste des absents d'une personne qui ne fait pas partie des copropriétaires ; enfin, l'arrivée en cours d'assemblée générale d'un copropriétaire alors qu'il est mentionné comme étant dès le commencement présent ne permet pas de remettre en question l'assemblée générale en ce qu'il n'est pas établi que des résolutions ont été mises au vote pendant les 40 minutes pendant lesquelles il n'était pas encore arrivé ; de plus les consorts [U] ne précisent pas quelles résolutions seraient concernées dont les résultats des votes auraient été faussés;

Il s'agit donc d'erreurs matérielles sans conséquences sur la validité de l'assemblée générale ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des griefs formulés par les consorts [U] et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur l'annulation des résolutions n°3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013

Les résolutions n°3 et 4 portent respectivement sur l'approbation des comptes du cabinet Immomac entre le 1er janvier 2012 et le 15 mars 2012 et sur l'approbation des comptes du cabinet SGA du 16 mars 2012 au 31 décembre 2012 ;

Les consorts [U] reprochent au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir distingué entre les deux périodes de gestion dans les comptes de l'exercice de l'année 2012 sur lesquels se prononce l'assemblée générale des copropriétaires et considèrent que des imputations de charges ont été faites en violation du règlement de copropriété ;

Il convient de rappeler que l'approbation des comptes est indépendante de la répartition des charges ;

En l'espèce, il est seulement question d'imputation de charges communes générales qui n'auraient pas été imputées sur des charges communes spéciales ; les consorts [U] ne contestent pas la réalité des dépenses ni leur bien-fondé mais la répartition de celles-ci entre copropriétaires ;

Ces griefs ne peuvent donc permettre de remettre en cause les comptes proposés ;

En outre, il n'est nullement nécessaire, à l'approbation des comptes de l'exercice dont il est question, de proposer deux comptes, un par syndic lorsque le syndicat des copropriétaires a changé de syndic en cours d'exercice ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des résolutions n°3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 ;

Sur l'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013

La résolution n°5 porte sur le vote des budgets prévisionnels 2013 et 2014 ;

Les consorts [U] opposent, pour demander la nullité de la résolution n°5, les mêmes griefs que ceux auxquels il a déjà été répondu supra ;

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 ;

Sur l'annulation de la résolution n°11.3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013

Les résolutions n°11.1 et 11.2 ratifient les travaux de réparation de la poutre porteuse selon étude du cabinet [M] pour un montant total ttc de 31.180,78 € ;

La résolution 11.3 porte sur le budget à voter et sur sa répartition ; il est décidé que les frais de gestion seront appelés en charges générales ; Mme [U] a émis une réserve et a demandé que la répartition se fasse en charge bâtiment A ;

Le règlement de copropriété en page 45 indique que :

'Les parties communes de l'immeuble sont constituées de : (') d'une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ou qui sont communes suivant les lois et usages à l'exception des water-closets et douches en sous-sol qui seront à l'usage exclusif des remises, l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative' ;

Le rapport de diagnostic établit par un bureau d'étude explique notamment que 'cette poutre suspendue, reportant un chargement ponctuel sur la poutre corrodée, reprend d'un côté, la dalle pleine béton constituant la rampe de parking extérieure (côté poutre corrodée), et de l'autre, un plancher béton par nervures et table, constituant le plancher de la cour extérieure en pied d'immeuble et de façade arrière' ;

Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 janvier 2015 ne permet pas d'établir tout élément contraire ; en tout état de cause, le procès-verbal de l'huissier ne permet pas de contredire les constatations techniques réalisées par un professionnel spécialiste mandaté à cet effet ;

Il ressort du diagnostic que la poutre dont il est question supporte le passage extérieur d'accès aux parkings communs à l'ensemble de la copropriété ; l'entretien de ce passage est commun à l'ensemble des copropriétaires quelque soit le bâtiment ; la poutre litigieuse, formant le plancher de la cour extérieure en pied d'immeuble et de façade arrière et reprenant d'un côté, la dalle pleine béton constituant la rampe de parking extérieure, contribue à la structure porteuse de ce passage et caractérise donc sa qualité de partie commune générale ;

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la résolution n°11.3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 ;

Sur l'annulation des résolutions n°16.1, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013

Les résolutions n°16.1, 16.3 et 16.4 ont été adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires et portent sur :

- le remplacement de la porte en verre du bâtiment A donnant accès aux autres bâtiments par une porte en aluminium selon devis [S] joint pour un coût de 6.767,65 €,

- les honoraires du syndic pour le remplacement de la porte en verre du bâtiment A donnant accès aux autres bâtiments par une porte en alu à hauteur de 202,35 € ttc soit 2,99 % ttc du montant ttc des travaux,

- le budget à voter, la répartition et le financement d'un montant de 6.970 € pour le remplacement de la porte en verre du bâtiment A donnant accès aux autres bâtiments par une porte en aluminium, qui sera appelé en charges générales par un appel supplémentaire à la date suivante : 15/09/2013 ;

Les consorts [U] considèrent que seuls les copropriétaires du bâtiment A devraient supporter le coût de la réparation ;

Pour expliquer la résolution et la prise en compte de cette porte en qualité de partie commune générale, il est spécifiquement indiqué dans le procès-verbal que la porte en verre du bâtiment A donne accès aux autres bâtiments de la résidence ;

Le procès-verbal de constat d'huissier démontre qu'un passage à l'arrière de la résidence donne accès aux différents bâtiments ; toutefois, il apparaît aussi que l'entrée du bâtiment A donne un accès général à la résidence ; la porte peut donc être utilisée indifféremment par l'ensemble des copropriétaires de la résidence quelque soit le bâtiment où ils résident ;

Cette porte n'est pas affectée à l'usage exclusif des occupants du bâtiment A ; il s'agit donc d'une partie commune générale ;

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des résolutions n°16.1, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013 ;

Sur la dispense de participation aux frais de procédure demandée les consorts [U] 

Compte-tenu du sens de la décision, il y a lieu de rejeter la demande de dispense de participation aux charges communes au titre des frais de procédures supportés par le syndicat des copropriétaires ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [L] [U] et Mme [I] [U], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes de :

4.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5],

4.000 € à la société SGA ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L] [U] et Mme [I] [U] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [L] [U] et Mme [I] [U] de dispense de participation aux charges communes au titre des frais de procédures supportés par le syndicat des copropriétaires ;

Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [I] [U] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [U] et Mme [I] [U] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes de :

4.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5],

4.000 € à la société SGA ;

Rejette toute autre demande ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/10689
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/10689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;15.10689 ?
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