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16/06/2017 | FRANCE | N°14/03050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 juin 2017, 14/03050


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 Juin 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03050



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/09242





APPELANT

Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, a

vocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089





INTIMEE

SA GENERALE DE TELEPHONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 Juin 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03050

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/09242

APPELANT

Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

INTIMEE

SA GENERALE DE TELEPHONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Valérie AMAND, Conseillère

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [M] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société MINIT à compter du 1er octobre 1983.

Le 22 janvier 1991 il a été promu agent de maîtrise.

Il a été régulièrement élu sur des mandats de représentant du personnel sous l'étiquette syndicale CFDT ; à ce titre il a participé à la négociation de la nouvelle convention collective de la photographie à partir de 1990 signé en 2000. IL a également été membre de CNPE-FP et en a exercé les fonctions de président pendant deux ans.

En juillet 1990, un nouveau magasin de l'enseigne ouvre à Nantes [Localité 3], sa demande de mutation n'est pas retenue ; en juillet 1992 un poste de responsable régional se libère dans le Nord de la France et sa candidature n'est pas retenue.

En juillet 1992, l'entreprise décide de se séparer de 12 magasins dont celui dans lequel M. [M] est en poste.

L'employeur demande à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement économique de M. [M], détenteur de mandats de représentant du personnel mais cette autorisation est refusée ; suite au recours formé par l'employeur, la DDTE confirme ce refus ; cette décision est attaquée par l'employeur devant le tribunal administratif de Nantes ;

En novembre 1994, M. [M] est secrétaire adjoint du comité d'entreprise losque l'entreprise MINIT est rachetée par la société Photo Service et Monsieur [M], dont la situation est en attente de la décision du tribunal administratif, a intégré les effectifs de cette dernière société.

En décembre 1994, suite à une procédure pour délit d'entrave introduite au nom du comité d'entreprise par M. [M], la société Photo Service est poursuivie et condamnée devant le tribunal correctionnel de Paris.

Le 16 janvier 1997, le tribunal administratif annule les refus de licenciements de l'inspection du travail et l'employeur engage une procédure de licenciement.

Mais l'inspection refuse une nouvelle fois le licenciement de M. [M] et le 11 mars 1999, la cour d'appel administrative de Nantes infirme le jugement du tribunal administratif du 13 février 1997, la cour ayant relevé que les postes qui lui avait été proposés ne pouvaient constituer des postes de reclassement alors que toutes les propositions concernaient des postes très éloignés de son domicile et que les postes qui étaient vacants à Nantes et Angers ne lui avaient pas été proposés. Dès lors, la cour a jugé que la demande d'autorisation de licenciement de M. [M] « doit être regardée comme étant en rapport avec les fonctions représentatives du salarié auxquelles ce dernier consacrait une partie significative de son temps » (pièce 5 du salarié CAA Nantes du 11 mars 1999).

Par courrier du 25 mai 2007, L'employeur demande à M. [M] de lui faire connaître s'il souhaite liquider ses droits à la retraite mais ce dernier refuse par deux courriers du 2 juillet 2007 et du 18 janvier 2008, rappelant qu'il a été mis à l'écart et qu'il a subi une discrimination syndicale.

En avril 2008, les sociétés Photo Service et Photo Station (qui formaient entre elles une unité économique et sociale) ont envisagé la fermeture de 99 magasins et mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le magasin de Nantes Atlantis auquel Monsieur [M] était rattaché faisant partie des magasins fermés, la société adressait à Monsieur [M] un courrier en date du 21 août 2008 dans lequel lui étaient proposés plusieurs postes de reclassement.

Monsieur [M] n'ayant pas répondu à ces propositions, la société le convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique ; lors de cet entretien du 6 octobre 2008 Monsieur [M] confirmait son refus des propositions de reclassement faites par l'entreprise. La société sollicitait de nouveau l'inspection du travail l'autorisation de le licencier par courrier en date du 15 octobre 2008 ; l'inspection du travail décidait le 16 décembre 2008 d'autoriser le licenciement pour motif économique de Monsieur [M].

La société notifiait à Monsieur [M] son licenciement pour motif économique le 29 décembre 2008.

Par courrier du 13 janvier 2009, Monsieur [M] formait un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail qui autorisait son licenciement pour motif économique.

Le 14 mai 2009, le Ministre du Travail confirmait la décision de l'inspection du travail.

Par jugement du 19 janvier 2011, le Tribunal Administratif a annulé cette décision du Ministre du Travail.

Sur requête présentée par la société, le jugement du 19 janvier 2011 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2012. En l'absence de pourvoi, cet arrêt est devenu définitif.

Monsieur [M] avait saisi le conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2011 des demandes suivantes :

- 150.000 € au titre de la contestation du caractère réel et sérieux du motif économique

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel autorisant le licenciement, par voie de conclusions transmises le 10 janvier 2013, Monsieur [M] modifiait ses demandes pour solliciter la condamnation de la société aux sommes suivantes :

- 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- 59.559 € à titre de rappel de salaire

- 11.911,80 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- Remise des bulletins de salaire conformes

Par jugement en date du 6 décembre 2013, le conseil de Prud'hommes déclarait les demandes de Monsieur [M] irrecevables.

Monsieur [G] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 décembre 2013. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2017.

À cette date, les parties ont soutenu leurs conclusions telles que visées à l'audience par le greffier.

Monsieur [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu

Statuant à nouveau,

Condamner à ce titre la société GENERALE DE TELEPHONE à verser à Monsieur [M] :

- en réparation du préjudice financier, perte de points de retraite la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- À titre subsidiaire, sur ce point, uniquement, condamner la société GENERALE DE TELEPHONE à verser une somme de 100.000 € pour inexécution fautive du contrat de travail,

- sur le principe « à travail égal, salaire égal », la somme de 59.559,00 € à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme de 5.955,90 € à titre de congés payés afférents

- en réparation du préjudice moral la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- la somme de 11.911,80 € à titre de rappel de prime d'ancienneté (20 %)

- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance

- Remise des bulletins de salaire conforme

La société Générale de Téléphone s'oppose à toutes les demandes de M. [M].

Elle demande à la cour de :

À titre principal

- Confirmer le jugement dont appel

- Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes

À titre subsidiaire

- Déclarer M. [M] mal fondé en ses demandes,

En conséquence

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes

- Le condamner à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité soutenue par la société Générale de Téléphone

La société Générale de Téléphone soutient que les demandes de M. [M] sont irrecevables au motif que par arrêt définitif du 11 juin 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de licenciement pour motif économique, que lors de cette procédure elle a été amenée à examiner la question de la discrimination syndicale évoquée par M. [M] et a jugé de façon claire et non équivoque que « M. [M] n'établit pas avoir fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société qui l'employait ».

Mais, il convient de relever que le litige devant la cour administrative d'appel portait sur l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. [M], autorisation donnée par l'inspecteur du travail par décision du 29 décembre 2008. Dans ce cadre, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que M. [M] était en dernier lieu rattaché administrativement au poste de responsable du magasin Nantes Atlantis lorsqu'il a été procédé à la fermeture de ce magasin le 30 août 2008 pour des raisons économiques ; la cour administrative a jugé que la circonstance que M. [M] n'ait occupé ce poste que très partiellement en raison de ses mandats syndicaux était sans incidence sur la réalité de la suppression de son poste de travail.

Ensuite s'agissant de la légalité de la décision du ministre du travail du 14 mai 2009, la cour administrative d'appel a jugé que « par un courrier du 3 juillet 2008, la société lui aussi proposé, ainsi qu'aux autres salariés, de se former aux nouvelles techniques numériques ; que M. [M] n'établit pas avoir auparavant présenté des demandes de formation professionnelles qui lui auraient été refusées par son employeur ; qu'en outre,il est constant qu'il a bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie ; qu'en conséquence, M. [M] n'établit pas avoir fait l'objet de mesures discriminatoires par la société qui l'employait. ».

La présente cour relève que le litige dont était saisie la cour administrative d'appel était celui de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié porteur de mandats syndicaux ; à ce titre le fait que la juridiction administrative a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique et non sur un motif personnel en lien avec les mandats syndicaux du salarié ne saurait empêcher ce salarié relevant du droit privé de faire valoir devant la juridiction judiciaire qu'il a subi une discrimination dans son déroulement de carrière ce qui relève d'une question différente de l'autorisation de licenciement qui échappe à la compétence des juridictions administratives.

En l'espèce, la juridiction administrative, saisie d'un recours contre l'autorisation de licenciement économique, a examiné les circonstances du licenciement, a constaté la fermeture du magasin où travaillait M. [M] comme les offres de formation faites au moment de la fermeture ; le fait que jugeant de l'autorisation de licenciement, la cour administrative d'appel indique que M. [M] avait « bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie » ne rend pas ce dernier irrecevable dans sa demande de faire juger par la juridiction judiciaire qu'il aurait dû bénéficier d'une évolution de carrière et notamment de changements de catégorie professionnelle et que cette absence de changement de catégorie constitue une discrimination syndicale. Ce point n'ayant pas été examiné par la juridiction administrative, M. [M] est recevable à présenter sa demande devant la juridiction judiciaire.

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel est donc rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la discrimination alléguée par M. [M]

M. [M] fait valoir qu'il a été discriminé dans son déroulement de carrière à raison de son engagement syndical. Il estime avoir été bloqué dans son évolution.

M. [M] indique que sa qualification professionnelle depuis son embauche en 1983 n'a pas évolué, si ce n'est la progression automatique dont il a bénéficié en 1991, rendue obligatoire par l'accord d'entreprise.

Il souligne que 4 ans après son embauche, il a été élu délégué du personnel le 16 mars 1987, membre du comité d'entreprise en mars 1988 et a toujours eu des activités et des mandats syndicaux ; que dès 1996, il a demandé à passer une évaluation, ce qui est indispensable pour avoir des augmentations au mérite ; que l'employeur a tiré de sa non-présence en magasin une impossibilité de l'évaluer et qu'il n'a eu aucun entretien d'évaluation depuis 1996 et ce contrairement aux autres salariés ; il indique encore n'avoir bénéficié d'aucune évolution de carrière ; qu'alors qu'il avait demandé par deux courriers des 2 juillet 2007 et 18 janvier 2008 à reprendre ses fonctions en magasin cela lui a été refusé ;

Il en conclut avoir été victime d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale et sollicite en réparation la somme de 100.000 €.

M. [M] fait encore observer que contrairement à ses collègues, il n'a connu aucune évolution de carrière et ce en violation de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1997 qui prévoit notamment :

- un suivi annuel adapté aux fonctions spécifiques des représentants du personnel relati à l'évolution de carrière,

-l'obligation de vérifier que l'évolution de carrière ne présente pas d'anomalie par rapport aux autre salariés,

- le fait que l'acceptation par un salarié d'un mandat représentatif ne doit pas constituer un frein à la progression de carrière,

- l'obligation générale de non-discrimination à l'encontre des représentants du personnel.

M. [M] ajoute qu'après 29 ans d'ancienneté, il est toujours dans la catégorie « agent de maîtrise » et a la qualification de « responsable de magasin » ; que pour les sept dernières années son augmentation au mérite a été de 0 % ; il produit un tableau comparatif montrant que d'autres salariés responsables de magasin recrutés après lui ont des rémunérations supérieures et que plusieurs représentants syndicaux sans étiquette ont accédé à la catégorie de directeur de magasin.

M. [M] estime qu'il aurait dû accéder à cette dernière catégorie dont le salaire moyen mensuel est d'environ 3.500 €, qu'en application du principe « à travail égal,salaire égal » il doit percevoir la différence de salaire et réclame sur la période 2005 à 2009 la somme de 59.559 €.

Les éléments présentés par M. [M] en particulier le fait de ne pas avoir eu d'entretien d'évaluation depuis 1996, l'absence d'augmentation au mérite et l'absence d'évolution de catégorie en 29 ans d'ancienneté, constituent des éléments matériels laissant supposer l'existence d'une discrimination en lien avec ses mandats syndicaux.

En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il incombe à la société Générale de Téléphone de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La cour relève d'abord que la société ne contredit pas M. [M] qui indique ne pas avoir eu d'autre entretien d'évaluation que celui datant de 1996 ; le fait par l'employeur de faire valoir que le salarié n'a pas sollicité d'autre entretien ne saurait constituer une justification objective ; pas plus que la raison avancée qu'il aurait été impossible de l'évaluer sur une activité professionnelle qu'il n'avait pas (page 16 des conclusions de l'employeur) alors qu'il incombe à l'employeur d'organiser les entretiens d'évaluation de l'ensemble de ses salariés pour pouvoir leur permettre d'évoluer et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les autres salariés n'aient pas eu d'entretien d'évaluation ; à cet égard le fait qu'un salarié soit permanent syndical ne saurait constituer une justification objective de l'absence d'entretien ou de procédure d'évaluation sauf à le priver de toute évolution et de toute perspective de retour sur un poste au sein de l'entreprise.

La cour relève ensuite que si M. [M] a eu des augmentations de salaires, il n'est pas contesté que celles-ci relevaient des augmentations ordinaires, pas plus qu'il n'est discuté par l'employeur et que le salarié n'a pas changé de catégorie professionnelle en 29 ans de présence ; Or ne sauraient constituer des justifications objectives le fait par l'employeur d'indiquer que M. [M] se garde bien de prouver qu'il aurait inéluctablement eu accès à la qualification de directeur de magasin ou encore qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir été promu comme tel (page 17 des conclusions de l'intimée). En l'espèce, faute par l'employeur de produire aucun élément sur les conditions d'accès à la catégorie de directeur de magasin (prérequis, évaluations, temps moyen dans chacun des stades de la carrière etc...) ou sur les profils et les carrières des salariés y ayant effectivement accédé, la cour ne peut que constater que la société Générale de Téléphone ne produit pas d'élément objectif permettant de justifier la situation défavorable qui a été faite à M. [M].

Au regard de la durée de la discrimination comme de son ampleur, la cour évalue la totalité préjudice subi par M. [M] à la somme de 75.000 € de dommages et intérêts ;

S'agissant de la demande formée en application du principe à travail égal, salaire égal, la société Générale de Téléphone fait justement observer que le rappel de salaire sollicité doit être rejeté par application de la prescription quinquennale qui est acquise pour la période antérieure au 29 juin 2006, le conseil ayant été saisi le 29 juin 2011 ; surtout la cour observe que les éléments produits ne permettent pas d'établir comme l'indique M. [M] que la moyenne de salaire d'un directeur de magasin était de 3.500 € ; enfin la cour estime que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination. Sa demande est donc rejetée. De même est aussi rejetée la demande de prime d'ancienneté formée à hauteur de 20 % de la demande de rappel de salaire.

De même la cour considère que le préjudice moral lié à la discrimination est déjà réparé par la somme allouée ci-dessus sans qu'il n'y ait lieu à une indemnisation distincte. Cette demande est donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en cause d'appel, la société Générale de Téléphone est condamnée aux dépens et il est fait droit à hauteur de 3.500 € à la demande formée par M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 décembre 2013 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Générale de Téléphone à payer à M. [G] [M] la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie par lui,

Rejette les autres demandes d'indemnisation,

Condamne la société Générale de Téléphone à payer à M. [G] [M] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Générale de Téléphone aux entiers dépens.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/03050
Date de la décision : 16/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/03050 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-16;14.03050 ?
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