RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 Juin 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05942
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 12/00181
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980
INTIMEE
SAS K PAR K venants aux droits de la société DISTRI K
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 401 375 316
représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] a été engagé par la société DISTRI K, devenue K PAR K par le 2 juin 2003 en qualité de VRP responsable des ventes stagiaire, d'abord sur le magasin de [Localité 4] puis, en avril 2004 sur le magasin [Localité 5].
En 2009, il a été élu membre du CHSCT puis, lors des élections du 27 décembre 2010, délégué personnel, sur la liste CFDT qui l'avait désigné délégué syndical en juin 2010. Son mandat lui a été retiré par lettre du 25 janvier 2011.
Le 29 décembre 2010, monsieur [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin qu'il prononce la résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Le 4 février 2011, monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 février, avec mise à pied conservatoire. Par décision du 6 avril 2011, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement, décision confirmée le 8 septembre 2011 par le ministre du travail.
Monsieur [B] a été en arrêt de travail à compter du 22 février 2012. Le 19 juillet 2012, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de responsable régional des ventes, sans possibilité de reclassement actuelle dans l'entreprise et dans le groupe compte tenu de son état de santé, mais avec une possibilité d'emploi similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
Par décision du 5 mars 2013, l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, décision qui sera confirmée le 31 juillet 2013 par le ministre du travail.
Par jugement du 15 mai 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et la société K PAR K de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée à monsieur [B] le 14 juin 2013 et il en a interjeté appel le 18 juin.
Le 12 mars 2015, monsieur [B] a été à nouveau convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel a été autorisé par l'inspecteur du travail le 2 juin 2015.
Monsieur [B] a été licencié par lettre du 16 juin 2015. A cette date, il occupait le poste de responsable des ventes, échelon 4 et sa rémunération brute mensuelle moyenne, comme indiqué dans ses écritures, était de 4.124,50 Euros.
Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire sa demande de résiliation judiciaire bien fondée, subsidiairement de dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la société K PAR K à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la 'présente saisine' :
- 74.241 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 29.696,40 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 12.373,50 Euros
- 10.384,04 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- 159.727,52 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2005 à février 2012 et les congés payés afférents;
- 17.173 Euros à titre de dommages et intérêts pour non maintien du salaire auquel il pouvait prétendre entre février 2012 et juin 2015
- 5.985 Euros au titre du paiement des tickets restaurant
- 5.332,31 Euros au titre du remboursement des frais de déplacement
- 60,16 Euros au titre des frais de formation Ile de France
- 1.378,69 Euros au titre des frais de déplacement pour les réunions du mardi
- 10.738,72 Euros au titre des heures de réunions du mardi
- 2.719,39 Euros au titre des heures de formation obligatoire
- 7.000 Euros au titre du remboursement des primes trimestrielles et les congés payés afférents
- 12.995,54 Euros au titre de la prime d'ancienneté et les congés payés afférents
- 24.747 Euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 49.494 Euros au titre du harcèlement moral
- 49.494 Euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 84.980 Euros au titre de la discrimination syndicale
- 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société K PAR K demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes ayant débouté monsieur [B] de ses demandes, de dire que celle à titre de rappel de salaires pour l'année 2005 est prescrite, et de le condamner à lui payer 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Les Voyageurs Représentants Placiers dès lors qu'ils exercent leur activité hors du contrôle de l'employeur, en organisant librement leur tournée, ne sont pas soumis aux règles légales sur la durée du travail ; la société K PAR K prétend que monsieur [B] remplissait l'ensemble des critères cumulatifs fixés par l'article L 7311-3 du code du travail relatif au statut de VRP dès lors qu'il travaillait uniquement pour le compte de la société, étant chargé de vendre des portes et fenêtres dans un secteur déterminé, au domicile de particuliers, qu'il prospectait, percevant à ce titre des commissions, ; qu'il disposait de la carte des VRP bénéficiant à ce titre d'un abattement de 30% pour ses frais professionnels ;
Toutefois, il ressort des pièces produites par monsieur [B] qu'il lui était demandé de faire un reporting quotidien de son activité ; selon la fiche de poste responsable des ventes, il prenait ses rendez-vous après appel du 'call center' de la société qui lui transmettait la liste des clients à prospecter et lui imposait les heures de rendez-vous ; il devait également respecter des horaires, notamment être présent tous les jours à 9 heures, à défaut de quoi des observations écrites lui étaient faites ; respecter un planning prévoyant un debriefing quotidien à une heure fixe ; envoyer chaque fin de journée son emploi du temps ; assister à des réunions hebdomadaires pour lesquelles il lui était demandé d'accomplir des tâches déterminées ; des mails lui étaient régulièrement envoyés notamment pour lui donner des ordres et des directives pour ses rendez-vous ;
Il résulte de ces éléments que monsieur [B] n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K PAR K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ;
Selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Monsieur [B] verse aux débats les différents échanges de mails selon lesquels il était tenu d'être présent à 9 heures tous les jours, et qui font apparaître qu'il recevait et envoyait des mails à des heures tardives, un planning de ses journées de travail du lundi au samedi avec des rendez-vous l'après-midi jusqu'à 19 heures, un email de la direction demandant au responsable des ventes de leur 'transmettre les éléments tous les soirs une fois la journée terminée 'même si le dernier finit très tard, il n'y a pas d'heure pour envoyer les SMS' ; des attestations de deux supérieurs hiérarchiques qui déclarent qu'il était présent tous les jours à 9 heures et 'faisait des comptes-rendus à plus de 20 heures' (monsieur [P]), 'quittait le magasin vers 20 heures 30 (monsieur [R]) '; un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires sur la base d'un horaire de 10 heures par jours (9 heures-20 heures) six jours par semaine, soit 60 heures par semaine, puis une moyenne de 52,50 heures par semaine à compter de janvier 2010, dès lors qu'il ne travaillait, trois semaines sur quatre, que 5 jours par semaine ;
La société K PAR K fait valoir, à juste titre que les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 29 décembre 2005 sont prescrites en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que le tableau qu'il verse aux débats ne tient compte ni des congés, ni des absences, et qu'il ne justifie pas qu'il effectuait chaque jour 12 heures de travail ;
Toutefois, il n'est pas contesté par la société que jusqu'en janvier 2010, monsieur [B] travaillait 6 jours par semaine, soit un horaire de 10 heures par jour qui correspond aux pièces produites par l'intéressé telles que ci-dessus mentionnées ;
Les bulletins de salaires de monsieur [B] font apparaître qu'il prenait ses congés payés dont il ne tient pas compte dans ses tableaux, non plus que de ses absences pour maladie ou congés familiaux ;
Il convient, au vu de ces éléments et après analyse des différentes pièces, de fixer à 129.023,96 Euros le montant des sommes dues au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de janvier 2006 à février 2012 et les congés payés afférents ; la société K par K devra payer cette somme à monsieur [B] avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, date de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, d'avoir, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur au travail réellement effectué ;
La société fait valoir qu'elle n'a pas payé les heures supplémentaires considérant que monsieur [B] avait le statut de VRP ; toutefois, compte tenu du système organisationnel qu'elle avait mis en place, des consignes et injonctions qu'elle donnait aux salariés, la société ne pouvait ignorer d'une part que monsieur [B] n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps travail et d'autre part que l'amplitude de ses journées de travail était bien supérieure à la durée légale de travail ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur [B] et de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire de 24.747 Euros
Sur le non maintien du salaire entre février 2012 et juin 2015
Monsieur [B] fait valoir que les indemnités journalières qu'il a perçues pendant son arrêt de travail étaient calculées sur un salaire amputé des heures supplémentaires accomplies ; il a, ce faisant subi un préjudice lequel, en l'absence d'éléments relatifs au maintien de l'intégralité du salaire, sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le harcèlement
En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nul ;
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Monsieur [B] fait valoir que son secteur géographique d'affectation a fait l'objet de modifications incessantes et que lui ont été notifiés des objectifs inatteignables ; qu'il s'est vu retirer en 2010 un VRP sans être consulté et qu'un autre VRP a été affecté sur son secteur en 2012, décisions qui ont eu un impact sur sa rémunération ; qu'il était obligé de travailler dans une ambiance délétère, et même menacé physiquement par un employé ; que la société K PAR K lui imposé un rythme de travail inacceptable, entraînant une dépression cause de l'arrêt de travail de février 2012 ; que sa rémunération était inférieure à celle d'autres salariés ayant la même qualification ; qu'il lui a été reproché la diffusion d'un tract dont il n'était pas l'auteur ;
Pour étayer ces griefs, monsieur [B] verse aux débats les divers avenants à son contrat de travail avec modification de son secteur géographique, différentes pièces relatives à la procédure de licenciement initiée par la société suite à la diffusion d'un tract, un mail qu'il a écrit à sa direction le 21 février 2012, dans lequel il plaint de la prospection par un autre vendeur sur son secteur, les éléments sus mentionnés relatifs à l'organisation du travail et aux heures supplémentaires, enfin divers arrêts de travail et certificats médicaux faisant état d'une situation de stress et de souffrance au travail ;
L'ensemble de ces éléments, matériellement établis, fait présumer l'existence d'un harcèlement moral si bien qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
La société explique que les modifications de secteur sont toujours intervenues avec l'accord de monsieur [B], mais ne donne aucune explication sur les objectifs, sur la problématique relative à la prospection par d'autres vendeurs ; au vu des éléments relatifs aux heures supplémentaires, monsieur [B] était soumis à une surcharge de travail caractérisée ; par ailleurs, l'argumentation de la société relative à la diffusion d'un tract a été écartée par l'inspecteur du travail et le fait que son recours devant le Ministre ait été rejeté sans examen au fond ne suffit pas à justifier du bien fondé de sa décision d'engager une procédure de licenciement pour ce motif ; enfin elle ne conteste pas que la rémunération de monsieur [B] était inférieure à celle d'autres salariés ayant des fonctions identiques de responsable des ventes et les arguments qu'elle fait valoir pour la justifier - différence du CA des deux salariés et du CA de leurs magasins respectifs- sont inopérants s'agissant du salaire fixe, le CA réalisé tant par le salarié que par le magasin étant rémunéré au titre de la partie variable ;
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l'absence de harcèlement moral n'est pas rapportée par la société ; celui-ci est donc constitué et a été la cause de l'état dépressif de monsieur [B] médicalement constaté ; il convient de lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [B] prétend qu'il n'avait pas le statut de VRP et fonde ses revendications au titre des frais de déplacement et de la prime d'ancienneté sur les dispositions de la convention collective des menuiseries, charpentes, constructions industrielles et portes planes;
Il fait valoir qu'il ne recherchait pas personnellement des clients, qu'il n'avait pas la maîtrise de l'organisation de son travail et qu'il exerçait de multiples tâches, autres que la représentation, ainsi que cela ressort de la fiche de fonction des responsables des ventes ;
Toutefois, la circonstance que le VRP n'ait pas la maîtrise de l'organisation de son travail lui permet de revendiquer l'application de la législation régissant la durée du travail mais n'est pas, à elle seule, incompatible avec le statut de VRP ; selon les dispositions de l'article 7311-2 du code du travail, le VRP peut, parallèlement à son activité de représentation, se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte de son employeur ; or en l'espèce, force est de constater d'abord que les divers avenants du contrat de travail de monsieur [B] lui fixaient à la fois des objectifs sur son CA personnel et celui du magasin ; ensuite qu'il se prévaut lui-même de son statut de VRP dans différents mails et s'il prétend que son activité de prospection était résiduelle, il ne verse aucun élément précis pour en justifier alors que la preuve qu'il n'avait pas le statut de VRP contractuellement prévu, lui incombe ;
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté et de remboursement de frais de déplacement ; il en va de même s'agissant des sommes réclamées au titre des formations et des réunions du mardi, dont il n'est pas contesté par monsieur [B] qu'elles s'intégraient dans son temps de travail pour lequel il était rémunéré, y compris au titre des heures supplémentaires, la Cour ayant fait droit à sa revendication sur ce point ;
S'agissant des tickets restaurants, monsieur [B] fait valoir que tous les salariés en bénéficiaient à l'exception des responsables de ventes ; toutefois, la société K PAR K expose, sans être contredite, qu'il percevait un forfait mensuel destiné à couvrir l'ensemble de ses frais professionnels et il ressort des procès-verbaux versés aux débats par l'intéressé que contrairement à ce qu'il prétend, les VRP ne percevaient pas non plus de tickets restaurants avant le 1er avril 2011 ; dès lors que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que les salariés autres que ceux ayant le statut de VRP percevaient également des indemnités pour couvrir leurs frais de repas, il convient de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les primes trimestrielles monsieur [B], pour asseoir sa revendication, se borne à faire référence dans ses écritures au rapport de l'expert comptable auprès de CE pour les comptes annuels 2008, sans verser aux débats le dit rapport ; la société fait valoir que des primes lui avaient bien été payées mais qu'il n'avait pas atteint 100% des objectifs fixés ; en l'absence de toute autre explication de monsieur [B] sur le paiement de ces primes, sa demande à ce titre doit également être rejetée ;
Enfin sur les congés payés 2010 dont monsieur [B] prétend qu'ils lui ont été refusés sans motif valable, la société K PAR K fait valoir qu'il avait déposé ses congés hors des dates initialement prévues et après un autre collaborateur du magasin ayant lui-même des enfants et qui était donc prioritaire, si bien que là encore, ce motif ne permet pas d'établir une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [B] de ce chef de demande ;
Sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, en raison de ses activités syndicales ;
En cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Monsieur [B] prétend avoir été évincé des élections professionnelles au CHSCT en juin 2011 ; toutefois, la société justifie que sa demande d'annulation des élections a été rejetée par décision désormais définitive du 3 novembre 2011 du tribunal d'Aubervilliers, lequel a rappelé que seul le collège désignatif était habilité à définir les modalités de dépôt des candidatures et considéré que la société K PAR K avait respecté son obligation d'information à ce titre ; la demande de dommages et intérêts pour discrimination, qui ne repose que sur ce seul fondement, doit être rejetée ;
Sur, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [B] doit être débouté de sa demande visant à voir son licenciement, autorisé par l'inspecteur du travail, déclaré sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; en outre, le solde de tout compte, non contesté, fait apparaître que l'indemnité conventionnelle de licenciement conforme à celle prévue par la convention collective des VRP, lui a été réglée ;
En revanche, il ressort des diverses pièces produites par monsieur [B] que son inaptitude physique était la conséquence du harcèlement moral dont il avait été victime, les certificats médicaux, comme il a été vu ci-dessus, faisant état d'un syndrome anxio dépressif directement lié à ses conditions de travail, les médecins traitants considérant de ce fait qu'une inaptitude au poste devait être envisagée ;
Or l'inspecteur du travail, lorsqu'il a délivré l'autorisation de licenciement, a jugé que la demande n'était pas en lien avec un mandat syndical, mais il ne lui appartenait pas de vérifier la cause de l'inaptitude et il ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur ce point ;
Dès lors cette autorisation n'interdit pas à monsieur [B] de demander réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ; la rupture étant consécutive à des agissements de harcèlement moral et monsieur [B] ne donnant aucune explication sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, il convient de lui allouer une somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
La société K PAR K devra payer à monsieur [B], qui succombe pour partie dans ses prétentions, la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;
Compte tenu des condamnations prononcées, la société K PAR K sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [B] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, non maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, harcèlement moral et perte de son emploi ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société K PAR K à payer à monsieur [B] les sommes suivantes :
- 129.023,96 Euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 1.290,23 Euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011 ;
- 24.747 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non maintien du salaire pendant l'arrêt maladie ;
- 5.000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société K PAR K à payer à monsieur [B] 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la société K PAR K
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT