Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 20 JUIN 2017
(n° 2017/ 211 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14317
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013074802
APPELANTE
SA ADVENIS INVESTMENT MANAGERS anciennement dénommée SA AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 414 596 791 00106
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉE
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit anglais dont le siège est situé à [Adresse 2] (Royaume-Uni), représentée par son établissement situé en France, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 450 327 374 00010
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Romain SCHULZ SCP HONIG METTETAL NDIAYE & Associés (HMN & Partners), avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Le programme d'assurance du Groupe Avenir Finance, dont dépend la société AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS, devenue ADVENIS INVESTMENT MANAGERS (ci-après, la société ADVENIS), souscrit auprès de la société de droit anglais ACE EUROPEAN GROUP LTD (ci après, la société ACE) a été renouvelé et étendu aux frais de défense et aux sanctions pécuniaires en cas de procédure administrative, suivant accord donné par la société Avenir Finance le 20 décembre 2011 au courtier, le contrat ayant été signé les 24 et 26 juillet 2012, avec une prise d'effet au 1er janvier 2012.
A la suite d'un contrôle qui s'est étendu du 26 avril 2011 au 3 août 2011, l'Autorité des Marchés Financiers a établi un rapport de contrôle en date du 18 novembre 2011, et communiqué à la société ADVENIS le 12 décembre 2011.
La société ADVENIS a présenté ses observations par courriers des 15 février et 21 mars 2012. Le 26 juillet 2012, la commission spécialisée du collège de l'AMF a adressé à la société ADVENIS une notification de griefs. La société ADVENIS a présenté des observations par mémoire du 5 novembre 2012. Le rapporteur désigné par la commission des sanctions de l'AMF a rendu son rapport le 16 septembre 2013 et la société ADVENIS y a répondu par mémoire du 7 octobre 2013.
Par décision du 6 décembre 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers a prononcé à l'encontre de la société ADVENIS une sanction pécuniaire d'un montant de 70 000 euros.
La société ADVENIS s'est acquittée de la sanction pécuniaire et a demandé la garantie de la société ACE à qui elle avait déclaré le sinistre le 15 novembre 2012. Par lettre du 27 décembre 2012, la société ACE a informé la société ADVENIS de son refus de garantie en invoquant la connaissance par l'assuré du fait dommageable avant la prise d'effet des extensions de garanties.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2013, la société ADVENIS a assigné la société ACE devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 19 mai 2016, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société ACE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2016, la société ADVENIS INVESTMENT MANAGERS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société ACE EUROPEAN LIMITED GROUP à lui verser la somme de 309 173,46 euros au titre de la garantie, soit 70 000 euros au titre de la sanction pécuniaire, 289 173,46 euros au titre des frais de défense et déduction faite de la franchise de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, date de la première mise en demeure, celle de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2017, la société ACE EUROPEAN LIMITED GROUP sollicite, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société ADVENIS à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société ADVENIS soutient que les parties à la police n'ont pas entendu soumettre les extensions de garantie au régime de l'article L 124-5 du code des assurances, alors que la proposition d'assurance ne prévoit pas une telle application, que cette analyse est contredite par les termes de la police qui prévoient que les extensions sont des dispositions dérogatoires de la police d'assurance, que les conditions particulières de la police prévalent sur les conditions spéciales, que les sections 1 et 2 des conventions spéciales auxquelles renvoie la section 3 à laquelle se réfère la société ACE visent exclusivement la responsabilité civile professionnelle de l'assuré et la responsabilité des dirigeants et non les extension de garanties, que les stipulations de la police d'assurance relatives à la responsabilité civile sont strictement inadaptées aux extensions de garanties qui sont régies par les stipulations dérogatoires de la rubrique 11 des conditions particulières en ce qu'il n'y a ni responsable ni victime et que la couverture de l'assureur relève des assurances de choses pour laquelle le sinistre est intervenu à la date de prononcé de la sanction administrative soit le 6 décembre 2013 c'est à dire pendant la période de validité du contrat ;
Considérant qu'elle ajoute que la société ACE ne peut prétendre étendre une exclusion propre aux garanties couvrant la responsabilité civile de l'assuré et celle de ses dirigeants aux extensions de garantie, sur le fondement des conditions particulières et des conventions spéciales qu'elle n'a adressées que le 24 juillet 2012 et qu'en tout état de cause, même en appliquant les règles des assurances de responsabilité, elle n'avait pas connaissance d'un fait dommageable à la date de souscription de la police d'assurance, l'existence d'un contrôle de l'AMF antérieur à la décision de poursuite devant la commission des sanctions ne pouvant s'analyser en un passé connu alors qu'il existe un aléa important quant à la saisine de la commission des sanctions de l'AMF et à la décision de cette dernière ;
Considérant que la société ACE soutient que si les dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances sont obligatoirement applicables aux assurances de responsabilité, elles ne sont pas a contrario inapplicables aux assurances de choses dont rien n'interdit qu'elles soient soumises à ce texte et que les parties ont prévu, en préambule des conditions particulières de la police, une clause soumettant l'ensemble des garanties du contrat, y compris les extensions, au régime de l'article L 124-5 de sorte que pour l'ensemble des garanties, l'existence d'un passé connu a pour effet de neutraliser les garanties, qu'elle précise que le contrat d'assurance signé par l'appelante avant la réclamation caractérisant le sinistre est applicable et il n'est pas supplanté par la proposition d'assurance acceptée antérieurement, qu'en toute hypothèse la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat démontre la volonté des parties d'exclure le passé connu pour l'ensemble des garanties du contrat, qu'elle ajoute que la prise en charge des sanctions pécuniaires administratives et des frais de défense y afférents ne sont pas une dérogation mais une extension des garanties, que les conditions particulières du contrat ne prévalent pas sur les conventions spéciales mais seulement sur les conditions générales et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conventions spéciales au motif d'une prétendue contrariété avec les conventions particulières alors que celles-ci ne précisent rien sur ce point, que les conditions particulières et conventions spéciales ont été signées le 26 juillet 2012 soit avant la notification, le 30 juillet 2012, des griefs dont l'appelante a toujours considéré qu'elle constituait le sinistre ; qu'elle précise qu'alors que la société ADVENIS avait pris connaissance antérieurement à la souscription du contrat du rapport de contrôle du 18 novembre 2011 qui lui avait été adressé par l'AMF le 12 décembre 2011, elle avait connaissance, lors de la souscription de la police, des manquements relevés à son encontre qui allaient donner lieu à la notification des griefs du 26 juillet 2012 ;
Considérant qu'aux termes de la proposition d'assurance transmise au groupe Avenir Finance , 'le résumé des termes et conditions proposés pour 2012" était divisé en deux parties : 'I. Assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité des dirigeants. II. Assurance Fraude Détournement', que dans la première partie, il était prévu au titre des extensions de garantie, une extension frais de défense en cas de procédure administrative et une extension amendes civile ce qui démontre que les garanties frais de défense et sanctions pécuniaires étaient présentées comme des extensions de la garantie 'Assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité des dirigeants' et non comme des dérogations à celle-ci ;
Considérant que la police d'assurance signée le 26 juillet 2012 est constituée d'un préambule, des conditions particulières et des conventions spéciales, qu'aux termes du préambule, il est précisé : 'en cas de contradiction, les conditions particulières et les conditions spéciales prévaudront sur les conditions générales en ce qu'elles ont de plus favorable aux assurés', ce qui démontre que les parties ont entendu faire un bloc des conditions particulières et spéciales et n'ont pas entendu accorder de prépondérance aux conditions particulières qui ne contiennent que la date du contrat, les plafonds de garanties, les franchises, l'application territoriale des garanties et le montant de la prime et ne précisent en toute hypothèse pas que les extensions de garanties ne sont pas soumises au préambule ou aux conventions spéciales ;
Considérant que le fait que la garantie des sanctions pécuniaires administratives et des frais de défense dans le cadre de toute procédure engagée par une autorité administrative figure dans la rubrique 11 intitulée 'Annexes- dérogations- dispositions particulières' ne peut signifier que ces deux garanties sont des dérogations au contrat d'assurance alors que dans cette rubrique, il est rappelé qu'il s'agit d'extensions de garanties ce dont il résulte qu'il s'agit d'une garantie entrant en fait dans la section 1 'responsabilité civile professionnelle' de la société souscriptrice, et dans la section 2 'responsabilité civile des dirigeants', que le caractère non dérogatoire de ces extensions de garanties résulte enfin du fait que, dans les conditions particulières, à la rubrique 9, il est précisé 'prime annuelle pour l'ensemble des deux sections de garantie ( hors frais et taxe d'assurance ) Euros 33 500" sans qu'aucune autre prime ne soit prévue, ce qui établit que ces extensions doivent être rattachées à la section 1 et 2 du contrat ;
Considérant qu'il en résulte que le préambule du contrat, figurant en page 3 avant les conditions particulières et spéciales, s'applique à l'ensemble des garanties et des extensions de garanties, qu'aux termes de celui-ci, il est précisé que 'les garanties du présent contrat sont déclenchées par la Réclamation, conformément aux dispositions prévues par l'article L 124-5 4ème alinéa du code des assurances reproduit ci-dessous, (...) Article L124-5 alinéa 4 ' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistres (...) L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ;
Considérant que si les dispositions de l'article L124-5 du code des assurances sont d'ordre public et obligatoirement applicables aux assurances de responsabilité, cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être contractuellement étendues à des assurances de chose ;
Considérant qu'alors que le préambule du contrat est applicable à l'ensemble des garanties du contrat et que dans les définitions du contrat la 'Réclamation' est définie de la manière suivante : 'Toute mise en cause écrite, formulée par un tiers, par voie amiable et judiciaire, et/ou toute procédure administrative introduite pendant l'année d'assurance ou de garantie subséquente, mettant en jeu la responsabilité d'un ou de plusieurs Assurés sur le fondement d'une Faute professionnelle' ce qui démontre que les parties ont adapté la définition de la réclamation à son application aux frais de défense engagés par la société souscriptrice, dans le cadre de toute procédure engagée par une autorité administrative, et aux sanctions pécuniaires administratives prononcées à l'encontre de la société souscriptrice, des dirigeants et des préposés, il est établi que les parties ont entendu appliquer les dispositions de l'article L 124-5 aux extensions de garantie ;
Considérant que l'appelante a signé les conditions particulières et spéciales le 26 juillet 2012, soit avant le 30 juillet 2012, date à laquelle elle a reçu de l'AMF la notification des griefs dont elle précise en page 8 de ses conclusions qu'elle constitue 'un sinistre assuré au titre de la police d'assurance', ce qui correspond à l'introduction de la procédure administrative figurant dans la définition de la réclamation, qu'il s'en évince que l'ensemble des conditions du contrat, exceptions de garantie inclues, avaient été portées à sa connaissance et approuvées par elle avant le sinistre, qu'elle ne peut arguer du fait que les clauses de la police d'assurance lui étaient inconnues lorsque le fait dommageable allégué par l'assureur est survenu alors qu'il est constant que le fait dommageable visé par le dernier alinéa de l'article L124-5 du code des assurances intervient nécessairement avant la souscription des garanties ;
Considérant que l'assureur peut en conséquence invoquer le dernier alinéa de l'article L 124-5 du code des assurances pour s'opposer à l'application des garanties frais de défense et sanctions pécuniaires ;
Considérant qu'alors que ces garanties doivent être rattachées aux sections 1 et 2 du contrat, l'assureur peut également invoquer l'exclusion de garantie figurant au troisièmement de l'article 5 du contrat intitulé 'Exclusions générales applicables aux deux sections de garantie', aux termes de laquelle est exclu de la garantie 'Tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de la garantie', exclusion qui est formelle et limitée, qui figure en caractères très apparents dans le contrat puisque dactylographiée en caractère gras et en lettres majuscules et dont l'assuré a eu connaissance, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avant le sinistre ;
Considérant que la société ADVENIS ne conteste pas avoir pris connaissance, antérieurement à la souscription du contrat, du rapport de contrôle de l'AMF daté du 18 novembre 2011, qui lui a été adressé par lettre du 12 décembre 2011 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif de la notification des griefs du 26 juillet 2012 et du rapport de contrôle du 18 novembre 2011, que les griefs articulés à l'encontre de la société ADVENIS étaient déjà contenus, tant dans leur description factuelle que dans leur qualification de manquements à des obligations découlant de dispositions légales et réglementaires précisément visées, dans le rapport de contrôle ;
Considérant qu'il est ainsi exposé en page 3 et 4 de la notification de griefs que l'information sur les performances contenue dans les fiches descriptives des mandats proposés par la société ADVENIS à ses clients ne répondait pas aux conditions posées par les articles L533-11, L 533-12 du code monétaire et financier et 314-10, 314-11, 314-13, 314-14 et 314-15 du Règlement général de l'AMF, ce qui figurait déjà dans le rapport en pages 9 à 11, que la société ADVENIS aurait diffusé une information non claire sur les risques, page 4 et 5 de la notification, méconnaissant ainsi les articles L533-11 et L 533-12 du code monétaire et financier et 314-10 et 314-11 du Règlement général de l'AMF, ce qui était déjà retenu en pages 11,12 et 13 du rapport, dans le paragraphe 'une faible information sur les risques' ;
Considérant qu'au titre des griefs, en page 6 et 7, il est allégué le caractère incomplet de la connaissance du profil des clients contrevenant à l'obligation de fournir un service d'investissement adéquat, la société ADVENIS aurait manqué aux obligations résultant des articles L. 533-13-1 du Code monétaire et financier et 314-44, 314-46 et 314-47 du Règlement général de l'AMF, ce qui figurait déjà en page 13 et 14 du rapport;
Considérant qu'il est reproché à la société ADVENIS, au titre des griefs, en page 8 et 9 d'avoir manqué au contrôle de l'engagement des fonds, notamment au regard de la traçabilité du contrôle des ratios d'engagement ce qui est susceptible de constituer un manquement aux articles R. 214-12 et R. 214-19 du Code monétaire et financier et 313-54 et 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, ce qui était déjà exposé dans le rapport, page 31 à 33, qu'elle aurait eu recours de manière inadaptée à la méthode linéaire s'agissant de certains fonds, méconnaissant ainsi les articles 411-44-2 et 411-44-3 du Règlement général de l'AMF, page 10 de la notification, ce qui figurait déjà en page 33 du rapport, qu'elle aurait commis « des erreurs fondamentales » dans la mise en 'uvre du calcul de l'engagement, ne se conformant ainsi pas à l'article 441-44-4 du Règlement général de l'AMF ainsi que cela est précisé en page 12 de la notification et figurait en page 34 du rapport ;
Considérant qu'en page 12 et 13 de la notification des griefs, l'AMF a relevé à l'encontre de la société ADVENIS des carences en matière de contrôle du respect des limites des expositions des portefeuilles, susceptibles de constituer un manquement aux obligations des articles L. 533-10 du Code monétaire et financier et 313-1, 313-2, 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, que ce manquement était déjà exposé en pages 34 à 37 du rapport ;
Considérant s'agissant du grief tenant au défaut d'information de l'AMF et des porteurs concernant le rôle prépondérant de consultants externes dans la gestion de trois fonds, pour lequel la société ADVENIS aurait manqué aux articles L. 532-9, L. 533-11 L. 533-12 et R. 214-15 du Code monétaire et financier, et 311-1, 311-3, 314-10, et 314-11 du Règlement général de l'AMF ainsi que cela est relevé en page 15 de la notification, il apparaît que les faits et le manquement aux obligations visées aux articles précités figuraient en pages 38 à 41 du rapport du 18 novembre 2011 ;
Considérant qu'alors qu'il est indifférent que la société ADVENIS ait fait l'objet d'un contrôle et non d'une enquête puisque l'un et l'autre peuvent donner lieu à la notification de griefs, il résulte des éléments ci-dessus analysés que dès la communication du rapport du 18 novembre 2011, le 12 décembre 2011, la société ADVENIS était informée tant des faits que de la qualification juridique des manquements qui ont donné lieu à la notification de griefs du 26 juillet 2012 ;
Considérant que la société ADVENIS ne peut soutenir qu'un simple contrôle ne peut s'analyser comme un fait dommageable alors que le fait dommageable, ce n'est pas le contrôle mais les manquements caractérisés dans le rapport, qu'elle ne peut arguer de l'existence d'un aléa important quant à la survenance d'un sinistre en faisant valoir que lors d'un précédent contrôle, 'le rapport de contrôle n'a d'ailleurs pas été transmis au collège de l'AMF malgré le nombre important de constats mis en exergue par les contrôleurs de l'AMF', alors qu'elle ne produit pas le rapport de 2008 aux débats et que les termes du rapport qui développe de manière très circonstanciée les manquements allégués en insistant pour certains sur leur gravité, faisant état d'erreurs fondamentales et, dans le préambule, 'de nombreux dysfonctionnements susceptibles de caractériser des manquements sérieux à la réglementation applicable', ne pouvaient laisser de doute sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure et à une décision de condamnation de la commission des sanctions de l'AMF sur les griefs les plus caractérisés ;
Considérant que la société ADVENIS avait ainsi connaissance des faits dommageables qui ont donné lieu à la procédure administrative, qui constitue la réclamation du sinistre pour lequel elle sollicite la garantie de l'assureur tant au titre de la garantie des frais de défense que de celle concernant les sanctions pécuniaires administratives, avant la date de souscription de la garantie, que dès lors l'assureur est bien fondé à lui opposer le dernier alinéa de l'article L124-5 du code des assurances ainsi que l'exclusion de garantie figurant à l'article 5 du contrat pour dénier sa garantie ;
Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté la société ADVENIS INVESTEMENT MANAGERS de ses demandes ;
Considérant qu'alors que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme qui devait être allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, il convient d'allouer à l'assureur la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société ADVENIS INVESTMENT MANAGERS à payer à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société ADVENIS INVESTMENT MANAGERS aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE