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29/06/2017 | FRANCE | N°16/12331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 29 juin 2017, 16/12331


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 29 JUIN 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12331



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 14/06772





APPELANTE



SA BLUELINK prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]


Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Aurélien BOULANGER, avocat postulant et plaidant





INTIME



SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 29 JUIN 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12331

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 14/06772

APPELANTE

SA BLUELINK prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Aurélien BOULANGER, avocat postulant et plaidant

INTIME

SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par la SA BLUELINK d'un jugement rendu, le 30 mai 2016, par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :

- ordonné à la SA BLUELINK la cessation du travail illicite le dimanche de ses salariés, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- débouté le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SA BLUELINK au paiement au SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA BLUELINK aux dépens';

Vu les dernières conclusions, reçues le 26 décembre 2016, de la SA BLUELINK qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné la cessation du travail illicite le dimanche de ses salariés, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN à lui verser la somme de'5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Aurélien BOULANGER, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, reçues le 27 octobre 2016, du SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SA BLUELINK la cessation du travail illicite le dimanche de ses salariés, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la SA BLUELINK à lui verser les sommes de':

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN a assigné en référé la SA BLUELINK, le 6 décembre 2013, afin que soit ordonnée la cessation du travail le dimanche. Par ordonnance, en date du 20 février 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN a alors assigné la SA BLUELINK devant le tribunal de grande instance de Créteil, par exploit d'huissier du 24 juin 2014, afin que soient ordonnés la cessation du travail illicite des salariés, sous astreinte, et le versement de dommages et intérêts.

Par jugement, en date du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance a ordonné à la SA BLUELINK la cessation du travail illicite le dimanche de ses salariés, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et a débouté le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de sa demande de dommages et intérêts.

La SA BLUELINK a interjeté appel de ce jugement.

MOTIVATION

Sur la cessation du travail le dimanche

Considérant que les pièces produites font apparaître que la société a notamment pour objet de':

- assurer la gestion, l'exploitation, la promotion et le développement d'une activité de conseil en marketing et d'exploitation de services de marketing téléphonique notamment dans le cadre de programmes de fidélisation élaborés par la SA AIR FRANCE KLM (Flying Blue),

- assurer la gestion de comptes de clients et d'adhérents,

- émettre les primes afférentes aux dits programmes et procédures, dont notamment des billets de transport aérien,

- exercer toute activité d'agence de voyage';

Que la convention collective applicable dans l'entreprise est celle du personnel des agences de voyage et du tourisme';

Que le code APE de la société est le «'8220Z'», code relatif aux activités des centres d'appel';

Qu'aucune des pièces produites ne révèle que la société serait une entreprise de transport aérien, que l'article 6400-1 du code des transports définit comme suit :

«'Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises et des courriers'»';

Que, de même, aucune des pièces produites ne révèle que la société exercerait des activités entrant dans le champ d'application de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, dont l'article 1er prévoit :

"La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés.

Elle concerne :

- les hôtels avec restaurant ;

- les hôtels de tourisme sans restaurant ;

- les hôtels de préfecture ;

- les restaurants de type traditionnel ;

- les cafés tabacs ;

- les débits de boissons ;

- les traiteurs organisateurs de réception ;

- les discothèques et bowlings.

Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H.'»';

Qu'en conséquence, la SA BLUELINK ne peut invoquer que des activités d'agence de voyage et du tourisme'et de centre d'appel';

Considérant que le code du travail prévoit':

- en son article L. 3132-3':

«'Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'»';

- en son article L. 3132-12'une dérogation permanente de droit :

«'Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées'»';

- en son article R. 3132-5,'dans sa version applicable au moment de la saisine du tribunal de grande instance, les activités concernées par cette dérogation permanente de droit :

«'Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12', à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau'», en ses parties relatives à la maintenance, au dépannage et à la réparation (notamment pour les centres d'appel) et au tourisme':

CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Tourisme

Assurance (organismes et auxiliaires d').

Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.

Syndicats d'initiative et offices de tourisme.

Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).

Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.

Maintenance, dépannage et réparation

Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de).

Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.

Que la SA BLUELINK n'exerce aucune activité de réservation et de vente d'excursions, de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle, seules activités des agences de voyage mentionnées dans ce tableau ;

Que, par ailleurs, si la SA BLUELINK assure ses missions dans le cadre d'un centre d'appel elle n'exerce pas pour autant à titre principal des activités de maintenance, de dépannage ou de réparation, et plus précisément des activités de surveillance ou d'assistance téléphonique ou télématique, seules activités des centres d'appel mentionnées dans ce tableau ;

Qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier des dérogations prévues par les dispositions susmentionnées, étant rappelé qu'elle ne peut se prévaloir des dérogations dont peuvent bénéficier les entreprises de transport aérien, ainsi que les hôtels, cafés et restaurants';

Considérant, enfin, que le code du travail prévoit en son article L.3132-20'des dérogations temporaires au repos dominical :

«'Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés'»';

Que, dans ce cadre, la SA BLUELINK doit disposer d'une autorisation préfectorale préalable pour donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche'à certains salariés';

Qu'il n'est pas contesté que la SA BLUELINK n'a obtenu aucune dérogation préfectorale de ce type';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une dérogation permanente de droit au repos dominical et d'autorisation préfectorale, le travail des salariés de la SA BLUELINK est illicite';

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de faire cesser le travail dominical de ses salariés, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard'à compter de la signification de la présente décision ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant qu'en l'absence de démonstration du préjudice subi par les salariés de la SA BLUELINK, il y a lieu de débouter le SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de sa demande de dommages et intérêts, et de confirmer le jugement sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA BLUELINK au paiement au SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel';

Qu'il y a lieu de condamner la SA BLUELINK aux dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SA BLUELINK au paiement au SYNDICAT NATIONAL SUD AERIEN de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Condamne la SA BLUELINK aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/12331
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/12331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.12331 ?
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