Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
(n° 111 - 2017 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25999
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Octobre 2014 -Cour de Cassation - N°Arrêt 1265 F-D sur un pourvoi rendu sur un arrêt du 14 Septembre 2012- Cour d'appel de PARIS- Pôle 4 Chambre 6, N°RG 10-08219 sur un appel d'un jugement du 9 Février 2010, Tribunal de grande instance de PARIS, 6ème chambre 1er section, RG 01-14507
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS, agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 399 227 354 00129
Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par : Me Laurent DE GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P531
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Maître [P] [S] en qualité de Mandataire liquidateur de la société SOPENA GEOTECHNIQUE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné et défaillant
SA SMA anciennement dénommée SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Delphine ABERTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Sabine BERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1615
MAF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146
SOCIETE ETA DELTA ENGINEERING prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée et défaillante
SOCIÉTÉ FOREZIENNE D'ENTREPRISE anciennement dénommée SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENT SFET prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par : Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
SOCIETE MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCESS, venant aux droits de la Société CIAM,prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° SIRET : 414 086 355
Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SA SOPENA prise en la personne de ses représentants légaux
Chez SOGEO
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillante
EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, venant aux droits de la Société Auxilliaire d'Entreprises Méditerranéenne prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
SOCIÉTÉ BEG TECHNIQUE, anciennement BEG INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 1]
N° SIRET : 383 463 486
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Sabine BERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1615
SA SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Delphine ABERTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DES SYNDICATS DU LLOYD'S [Localité 7] représentée par leur mandataire général la Société LLOYD'S FRANCE SAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 1]
N° SIRET : 422 066 613
Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par : Me Danbi LEE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gildas ROSTAIN
SOCIETE LESSEPS PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° SIRET : 329 266 191
Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par : Me Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS
SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par : Me Anne Sophie ROUSSELIN avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jérôme TERTIAN, du même barreau
SAS GUINTOLI prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Localité 10]
N° SIRET : 447 754 086
Représentée par : Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0726
Assistée par : Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
SAS EIFFAGE GENIE CIVIL anciennement EIFFAGE TP, venant aux droits de la Société BORIE SAE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Laurence GARNIER avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-José DURAND, conseillère conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La ville[Localité 12] a confié à la société Trema Promotion, aujourd'hui Lesseps Promotion, l'aménagement et l'équipement de la ZAC [Localité 13], impliquant un important remodelage des terrains.
Le 10 mars 1994, la société Lesseps Promotion a souscrit auprès de la société Uni Europe, devenue Axa Corporate Solutions, une police Tous Risques Chantier tant à son bénéfice qu'à celui des intervenants, et une police Responsabilité Civile 'de seconde ligne' en complément des garanties souscrites par les intervenants auprès de leurs propres assureurs.
S'agissant du contrat TRC, il était stipulé que le montant de la garantie était fixé au coût total des travaux, à savoir 145 millions de francs, et qu'elle prendrait fin à la fin des travaux et au plus tard au 31 mars 2015.
Deux glissements de terrains sont intervenus successivement au cours des travaux :
- le 21 février 1995 à partir de la plate-forme sur laquelle les ouvrages de la société [Adresse 20] étaient en voie d'achèvement, dû, selon l'expert [I] désigné par la suite, à l'absence d'études géotechniques détaillées pour la réalisation des construction de l'OPHLM,
- le 06 novembre 1995 avec pour origine, selon le même expert, des tassements et talutages réalisés avec une pente supérieure à celle qui aurait permis d'assurer la stabilité du talus, et l'absence de mise en oeuvre des travaux, contractuellement dûs, de drainage et de captage des eaux par les entreprises de terrassement.
Les travaux n'étant pas terminés, la police TRC avait fait l'objet, entre ces deux sinistres, pour certaines zones seulement, d'un avenant signé par les sociétés Lesseps Promotion et Axa Corporate Solutions le 12 juillet 1995, qui avait d'une part modifié la date de fin de garantie en la reportant au plus tard au 31 juillet ou au 30 septembre 1995 selon les zones, d'autre part modifié le plafond de garantie en fonction du coût total des ouvrages restant en garantie, soit 17 millions de francs.
Par ailleurs, le courtier de la société Lesseps Promotion avait demandé à l'assureur, le 10 octobre 1995, la prorogation de la garantie pour des travaux s'élevant à 5 millions de francs, jusqu'au 15 février 1996, ce à quoi la société Axa Corporate Solutions a opposé un refus tardif.
Par jugement du 09 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions :
- dit que les polices TRC et RC, qui profitent à l'ensemble des intervenants, sont mobilisables,
- condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Lesseps Promotion la somme de 1 327 085 € HT majorée des intérêts de droit eux-mêmes majorés de deux points à compter du 31 décembre 1996 et capitalisation des intérêts au titre du premier glissement de terrain,
- condamné in solidum la société Axa Corporate Solutions en ses qualités d'assureur TRC et RC, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, Monsieur [Y], les sociétés Delta Ingeniering, la MAF dans les limites du plafond de garantie et de la franchie, la société BEG et son assureur, le Gan dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société Sopena et les Lloyd's [Localité 7], dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la Sagena, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise et ses sociétaires, les sociétés Socotec, Borie SAE et SAEM (solidairement entre elles), la SFET et la société Guintoli au paiement de la somme de 7 017 373 € HT majorée des intérêts de droit eux-mêmes majorés de deux points à compter du 31 décembre 1996 et capitalisation des intérêts au titre du second sinistre.
Par arrêt du 14 septembre 2012, cette cour :
- a confirmé le jugement sauf :
- la condamnation de la société Socotec,
- la condamnation de la SMABTP et de la Sagena in solidum avec Axa Corporate au paiement de la somme de 7 017 373 € HT,
- la condamnation des Souscripteurs du Lloyd's [Localité 7] à garantir in solidum la société Sopena,
- la majoration de deux points des intérêts légaux et la date du point de départ de ces intérêts,
- réformant et ajoutant, la cour a notamment :
- dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Eiffage TP, Eiffage CP et Sfet, et la Sagena en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sopena ne peuvent être tenues in solidum avec Axa Corporate qu'à hauteur des dommages causés au voisinage, soit la somme de 1 658 484 € HT,
- dit que la SMABTP n'est pas l'assureur de la société Guintoli et ne peut être condamnée à ce titre,
- mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's [Localité 7]
- dit n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux,
- dit que les intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la société Lesseps Promotion sont dûs à compter du jugement,
- rappelé que les limites des polices des assureurs sont applicables, pour ce qui concerne Axa Corporate, dans les termes des polices initialement souscrites.
Par arrêt du 21 octobre 2014, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, 'mais seulement en ce qu'il a jugé que, pour la société Axa Corporate Solutions, le contrat TRC devait s'appliquer dans les termes de la police initialement souscrite', et ce pour le motif suivant :
'Vu l'article 4 du code de procédure civile
Attendu que la cour d'appel retient que les limites des polices des assureurs sont applicables, pour la société Axa Corporate Solutions, dans les termes des polices initialement souscrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient décidé, par un avenant du 12 juillet 1995 dont la société Lesseps Promotion ne contestait pas la teneur, de réduire de 145 millions de francs (22 105 107,50 €) à 17 millions de francs (2 591 633,29 €) le plafond des garanties de la police tous risques chantiers, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;'
La société Axa Corporate Solutions a saisi la cour de renvoi le 22 décembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, et pour les prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions en date du :
- 15 mars 2017 pour la société Axa Corporate Solutions,
- 21 mars 2017 pour la société Lesseps Promotion,
- 20 mars 2017 pour la société Eiffage Génie Civil anciennement Eiffage TP venant aux droits de la société Borie SAE et la société Eiffage Construction Provence aux droits de la SAEM,
- 27 février 2017 pour la société BEG Technique et la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD,
- 23 mars 2017 pour la société Forézienne d'Entreprises anciennement dénommée Sfet,
- 28 février 2017 pour la MAF,
- 20 mars 2017 pour la Socotec,
- 1er mars 2017 pour la société Monceau Générale Assurances venant aux droits de la société CIAM,
- 28 février 2017 pour les sociétés SMA en sa qualité d'assureur de la société Sopena, et SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec, Eiffage Construction Provence, Eiffage TP et Sfet,
- 08 janvier 2016 pour les Souscripteurs du Lloyd's [Localité 7].
La société Guintoli a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Les autres parties n'ont pas constitué avocat.
La société Eta Delta Engineering, assignée à personne habilitée et Monsieur [W] [Y], assigné à personne, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Maître [P] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sopena Geotechnique Ingenierie et la société Sopena n'ont pas été assignés. Il convient de constater que la cour n'est pas saisie à leur égard.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2017.
MOTIFS
A/ Sur la recevabilité des conclusions
La société Lesseps Promotion demande qu'il soit statué 'ce que de droit' sur la recevabilité des dernières conclusions signifiées par la société Axa Corporate Solutions le 15 mars 2017 soit cinq jours ouvrés avant la date prévue de l'ordonnance de clôture et la date des plaidoiries et celles des société Eiffage en date du 20 mars 2017 deux jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture et celle des plaidoiries.
Le principe du contradictoire a été respecté dès lors qu'en raison du report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, la société Lesseps Promotion a pu répliquer, le 21 mars 2017, aux dernières conclusions de la société Axa Corporate Solutions et des sociétés Eiffage. Les conclusions de ces dernières sont donc recevables.
Par ailleurs la recevabilité des conclusions de la société Forézienne d'entreprises, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, n'est pas contestée par les autres parties.
B/ Sur les demandes formées par la société Axa Corporate Solutions
La société Axa Corporate Solutions forme les demandes suivantes :
- fixation du plafond de ses garanties au titre du sinistre du 06 novembre 1995 à la somme de 2 591 633 € convenue par elle et la société Lesseps par avenant du 12 juillet 1995,
- restitution des sommes trop-versées à la société Lesseps en exécution des décisions précédentes.
1° Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel invoquée par la société Lesseps Promotion
La société Lesseps Promotion soutient que l'assureur se contredit à son détriment car :
- en première instance puis devant la cour d'appel de Paris avant l'arrêt du 14 septembre 2012, il prétendait réduire le plafond de sa garantie à la somme de 762 500 €,
- par des conclusions signifiées à la même date, 29 avril 2015, dans le cadre de deux instances parallèles, il a soutenu :
- sur l'appe l du jugement du juge de l'exécution concernant l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012 que les règlements effectués par lui ont été libératoires au profit de la MAF à hauteur de la somme de 5 004 659,55 €,
- dans le cadre de la présente instance qu'il ne saurait être tenu que d'un plafond de garantie de 2 591 633,29 €, autorisant la répétition partielle des règlements antérieurs.
Cependant, la modification du plafond de garantie revendiqué par la société Axa Corporate Solutions, entre l'instance ayant conduit à l'arrêt partiellement cassé, d'une part, et la présente instance d'appel sur renvoi après cassation partielle d'autre part, est justifiée, dès lors qu'il doit désormais tenir compte de l'arrêt de la Cour de cassation. Or celle-ci a notamment jugé, pour écarter l'un des moyens, que 'ayant retenu qu'aucun élément des polices ne démontrait un accord des parties pour limiter les garanties au montant des travaux restant à exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas réformé le jugement faisant application des franchises, a pu en déduire que le plafond de cinq millions de francs (762 245 €) invoqué était inapplicable'.
Par ailleurs, étant rappelé que l'instance devant la cour d'appel statuant en appel du jugement du juge de l'exécution (arrêt du 10 septembre 2015) concernait l'exécution des condamnations telles q u'elles résultaient du jugement du 09 février 2010 et de l'arrêt du 14 septembre 2012, qui, notamment, comportaient condamnation in solidum de la société Axa Corporate Solutions et de la MAF avec le plafond de garantie d'origine, alors que la présente instance ne concerne que le montant de la garantie de la société Axa Corporate Solutions en sa qualité d'assureur TRC après la cassation intervenue sur le plafond de la garantie, la société Lesseps Promotion ne démontre pas que cet assureur se soit contredit à son détriment en soutenant d'une part que les règlements effectués par elle ont été libératoires au profit de la MAF à hauteur de la somme de 5 004 659,55 €, d'autre part que le plafond de garantie TRC est de 2 591 633,29 €.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par la société Lesseps Promotion.
2° Sur le plafond des garanties dues par la société Axa Corporate Solutions au titre du sinistre du 06 novembre 1995
La société Axa Corporate Solutions demande la fixation de ce plafond à la somme de 2 591 633 € convenue par elle et la société Lesseps Promotion par avenant du 12 juillet 1995.
Dans son arrêt du 14 septembre 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que la police TRC était en vigueur au 06 novembre 1995.
Par ailleurs, alors que, devant la Cour de cassation, la société Axa Corporate Solutions reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé de faire application du plafond de garantie de 5 000 000 Frs au titre de la police TRC, la Cour de cassation a répondu que 'ayant retenu qu'aucun élément des polices ne démontrait un accord des parties pour limiter les garanties au montant des travaux restant à exécuter, la cour d'appel (...) a pu en déduire que le plafond de cinq millions de francs (762 245 €) invoqué était inapplicable'. Ce point est également définitivement jugé.
S'agissant du plafond de garantie applicable au contrat TRC pour le sinistre du 06 novembre 1995, il convient donc de se référer au dernier accord de volonté ayant précédé la prorogation résultant du défaut de réponse par l'assureur, dans le délai de 10 jours, à la demande formulée le 10 octobre 1995 par le courtier, c'est à dire à l'avenant signé par les parties le 12 juillet 1995 fixant le plafond à 17 millions de francs, soit 2 591 633 €.
Dès lors la cour, ajoutant au jugement du 09 février 2010, précisera que le plafond de la police TRC applicable à la condamnation prononcée au titre du sinistre du 06 novembre 1995, s'élève à 2 591 633 €.
3° Sur la demande en restitution formée par la société Axa Corporate Solutions à l'encontre de la société Lesseps Promotion
La société Axa Corporate Solutions, qui soutient qu'elle a versé à la société Lesseps Promotion, en exécution du jugement du 09 février 2010 et de l'arrêt du 14 septembre 2012, la somme de 5 004 159,45 € alors que sa dette au titre du sinistre de novembre 1995 s'élève à la somme de 2 686 934 € en principal, intérêts et frais, demande la condamnation de la société Lesseps Promotion au remboursement du trop-versé, à hauteur de 2 317 225,45 €.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 09 février 2010 et de l'arrêt du 14 septembre 2012.
C/ Sur les demandes formées par les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage Construction Provence
Ces sociétés soutiennent qu'en signant l'avenant du 12 juillet 1995 réduisant le plafond de la garantie TRC de 145 millions à 17 millions de francs, sans l'accord des locateurs d'ouvrages- assurés, et alors que leurs travaux étaient en cours, la société Lesseps Promotion, prise en sa qualité de mandataire, et la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur, ont commis des fautes en contrevenant à leurs obligations d'information, conseil et alerte, préjudiciant à leurs mandants et assurés. Elles leur reprochent également des fautes complémentaires, consistant, pour la société Lesseps Promotion à avoir outrepassé et violé son mandat et à s'être abstenue de contester en appel la validité du plafond de la garantie TRC réduit à 17 millions de francs, et pour la société Axa Corporate Solutions à avoir agi en fraude des droits de ses assurés et distillé ses moyens au gré d'instances différentes et de ses intérêts, au mépris de l'unicité d'instance et des degrés de juridiction. Elles demandent dans ces conditions :
- l'infirmation du jugement, en ce qu'il a condamné solidairement la société Axa Corporate Solutions en qualité d'assureur TRC et les locateurs d'ouvrage, ainsi que leurs assureurs de responsabilité civile, à payer à la société Lesseps Promotion prise en sa qualité de maître d'ouvrage la somme de 7 017 373 € HT en réparation du glissement de terrain du 06 novembre 1995 ;
- statuant à nouveau :
- juger inopposable à leur égard l'avenant du 12 juillet 1995, et en conséquence juger que la société Axa Corporate Solutions est tenue à les garantir des condamnations dont elles font l'objet au titre des coûts de reprise du chantier, dans la limite du plafond initial figurant à la police TRC du 10 mars 1994,
- si l'avenant était jugé opposable : condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Lesseps Promotion et la société Axa Corporate Solutions à leur payer une somme de 2 767 255,80 € en principal, augmentée des intérêts et accessoires, à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi et les condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, avec compensation des sommes restant dues à la société Lesseps Promotion, après établissement par celle-ci d'un décompte certifié exact par un commissaire aux comptes,
- en toute hypothèse :
- condamner les sociétés Lesseps Promotion et Axa Corporate Solutions à leur verser la somme de 200 000 € chacune à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Axa Corporate Solutions aux intérêts et accessoires accrus résultant de ses fautes et de sa violation du principe de l'unicité de l'instance.
1° Sur la demande d'infirmation partielle du jugement
L'identité des intervenants et assureurs condamnés, le fait que la société Axa Corporate Solutions soit condamnée 'dans les limites du plafond et de la garantie', le montant de la condamnation et son caractère in solidum, tels que ces éléments résultent de la combinaison du jugement et de l'arrêt partiellement infirmatif, ne sont pas remis en question par l'arrêt de la Cour de cassation. En conséquence, ces points sont définitivement jugés de sorte que la demande d'infirmation partielle est irrecevable.
2° Sur les demandes d'inopposabilité de l'avenant et de dommages et intérêts
La société Lesseps Promotion estime ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel, à défaut de preuve d'un intérêt à agir, et pour violation du principe de l'autorité de chose jugée. Elle conteste l'existence d'une quelconque faute.
L'assureur y oppose les prescriptions édictées par l'article L 114-1 du code des assurances et par l'article L 110-4 du code de commerce, ainsi que leur caractère nouveau en appel. Il conteste, en toute hypothèse, avoir commis une faute.
*
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Il convient d'abord de rappeler que si l'avenant signé le 12 juillet 1995 a réduit le plafond de garantie au montant des travaux restant à réaliser, il a également prolongé la garantie pour certaines zones jusqu'au 31 juillet ou 30 septembre 1995, puis que le délai a été encore prorogé par le biais du défaut de réponse de l'assureur en temps utile à la demande de prorogation, ce qui a permis la mise en oeuvre de la garantie TRC dans le cadre du sinistre du 06 novembre 1995.
Le rappel, dans le jugement déféré du 09 février 2010, des demandes formées par les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage Construction Provence démontre que celles-ci n'ont formé en première instance ni demande tendant à l'inopposabilité de l'avenant à leur égard, ni demande tendant à la réparation de fautes commises par la société Lesseps Promotion en sa qualité de mandataire leur ayant occasionné un dommage.
Elles soutiennent qu'elles n'ont eu connaissance de l'existence de l'avenant qu'en 2011, après un incident de communication de pièces devant la cour d'appel. Cependant, l'avenant était dans le débat de première instance puisqu'évoqué par la société Axa Corporate Solutions dans ses conclusions du 02 juillet 2004 (pièce n° 40 produite par la société Lesseps Promotion) et encore dans ses conclusions récapitulatives (pièce n° 11 de la société Axa Corporate Solutions), qui rappelaient notamment que le montant des garanties y avait été fixé à 17 millions de francs (pages 37 et 38 des conclusions du 02 juillet 2004, page 72 des conclusions récapitulatives), et il faisait partie des pièces communiquées par l'assureur, de sorte que les sociétés Eiffage ne pouvaient ignorer ni l'existence de l'avenant au contrat TRC, ni ses conditions en particulier de plafond.
S'il est vrai que l'assureur ne demandait pas en première instance l'application du plafond de 17 millions de francs résultant de cet avenant, il demandait l'application d'un plafond encore inférieur, égal à 5 millions de francs. De plus, il ne peut lui être reproché d'avoir 'distillé' ses moyens au gré d'instances différentes qui n'avaient pas le même objet, l'instance ayant abouti à l'arrêt de cette cour du 28 octobre 2005 ayant trait à la validité des résiliations des polices par l'assureur et non au plafond de la police TRC.
Ainsi, les sociétés Eiffage disposaient, dès la première instance, de tous les éléments pour contester, si elles l'estimaient opportun, l'opposabilité à leur égard des modifications apportées au contrat d'origine, en particulier de l'avenant, et pour rechercher la responsabilité tant de la société Lesseps Promotion en sa qualité de mandataire que de la société Axa Corporate Solutions.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Lesseps Promotion de ne pas avoir, en appel, contesté la validité d'un avenant qu'elle reconnaissait avoir signé dans les termes revendiqués par l'assureur. De plus, aucune collusion entre la société Lesseps Promotion et la société Axa Corporate Solutions, ayant pour but de nuire aux intervenants assurés, n'est démontrée. Dans ces conditions, elles ne peuvent se prévaloir de la révélation d'un fait, postérieure au jugement.
Enfin, aucune demande d'inopposabilité n'ayant été présentée en première instance, les demandes de dommages et intérêts ne tendent pas 'aux mêmes fins'.
Ainsi, leurs demandes sont irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
D/ Sur les demandes formées par la société Forézienne d'Entreprises
À titre principal, celle-ci conclut que la société Lesseps Promotion n'était pas mandatée par elle pour conclure l'avenant du 12 juillet 1995 qui lui est donc inopposable, notamment s'agissant du plafond de garantie. Elle demande ainsi à être garantie dans les limites de la police TRC initialement souscrite.
À titre subsidiaire elle recherche la responsabilité de la société Lesseps Promotion pour avoir négocié l'avenant sans être mandatée et sans l'en informer, et de la société Axa Corporate Solutions pour l'avoir négocié et conclu sans l'en informer ni attirer son attention sur ses conséquences. Elle demande ainsi à ne pas être tenue vis à vis de la société Lesseps Promotion au-delà de la somme de 2 591 633,29 €.
Plus subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum ou l'une à défaut de l'autre de la société Lesseps Promotion et de la société Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 2 767 255,71 € sauf à parfaire correspondant à la différence entre les conséquences indemnitaires du glissement de terrain entrant dans le champ de la police TRC et le plafond résultant de l'avenant du 12 juillet 1995.
La société Lesseps Promotion estime ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel, et pour violation du principe de l'autorité de chose jugée. Elle conteste l'existence d'une quelconque faute. La société Axa Corporate Solutions estime ces demandes irrecevables car prescrites et nouvelles en appel. Toutes deux contestent l'existence d'une quelconque faute.
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Il ressort du jugement déféré que la société Forézienne d'Entreprises n'a pas formé en première instance de demande tendant à l'inopposabilité de l'avenant du 12 juillet 1995, ni de demande de dommages et intérêts contre les sociétés Lesseps ou Axa Corporate Solutions. Elle avait pourtant connaissance de l'existence de l'avenant et de la prétention de la société Axa de limiter sa garantie, au titre du contrat TRC, à 5 millions de francs, pour les raisons exposées ci-dessus dans le cadre de l'examen des demandes des sociétés Eiffage. En conséquence, ses demandes sont irrecevables comme contrevenant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
E/ Sur les demandes formées par la société Beg Technique et par la société Allianz IARD
Ces sociétés reprochent à la société Lesseps Promotion, qui avait reçu mandat de ses locateurs d'ouvrage de gérer en leur nom et pour leur compte les polices nécessaires à l'exécution des ouvrages, et à la société Axa Corporate Solutions de ne pas leur avoir dénoncé la réduction du plafond de garantie dans les termes de l'avenant du 12 juillet 1995. Elles demandent en conséquence que, s'il résulte de l'avenant un déficit de garantie au préjudice de la société Lesseps Promotion, elles n'y soient pas tenues.
La société Lesseps Promotion estime ces demandes irrecevables en application des articles 122 et 564 du code de procédure civile. Au fond, elle fait remarquer que ni la société Beg Technique ni son assureur n'ignoraient les termes de l'avenant.
La société Axa Corporate Solutions estime ces demandes irrecevables car prescrites et nouvelles en appel.
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Il a été définitivement jugé que la société Beg Technique et son assureur étaient condamnées, in solidum avec diverses autres parties dont la société Axa Corporate Solutions prise en sa qualité d'assureur TRC et RC, 'dans les limites du plafond de garantie et de la franchise', à payer à la société Lesseps Promotion la somme de 7 017 373 € HT.
Par ailleurs, force est de constater que ces sociétés n'ont pas mis en jeu la responsabilité des sociétés Lesseps Promotion et Axa Corporate Solutions en première instance, et qu'au contraire, ainsi qu'il ressort de la lecture du jugement déféré, elles sollicitaient la mise en jeu de la garantie TRC 'à concurrence de son plafond fixé à 5 millions de francs (soit 762 245 €) représentant le coût des travaux demeurant à effectuer selon la demande de prorogation du 10 octobre 1995'. Leur demande tendant à ne pas être tenues au-delà d'un déficit de garantie résultant d'un plafond pourtant supérieur à celui qu'elles admettaient en première instance, est dès lors nouvelle, et donc irrecevable.
F/ Sur les demandes formées par la MAF
La MAF soutient dans les motifs de ses conclusions que l'avenant du 12 juillet 1995 a été négocié et conclu entre la société Lesseps Promotion et la société Axa Corporate Solutions sans que les constructeurs assurés en soient avisés ou consultés. Cependant, elle forme simplement, au dispositif, la demande suivante :
'Dire que dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Lesseps Promotion, le plafond applicable sera celui de la police TRC initialement souscrite'.
La cour a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Lesseps Promotion aux demandes de la société Axa Corporate Solutions, de sorte que la demande formée par la MAF est sans objet.
G/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La charge des dépens de première instance, d'appel et de cassation est définitivement jugée.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Axa Corporate Solutions les dépens de l'instance sur renvoi après cassation partielle. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de mettre à sa charge une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qu'elle a intimées alors qu'elles étaient définitivement hors de cause, à savoir la Socotec, les Souscripteurs du Lloyd's [Localité 7], la société Monceau venant aux droits de la société CIAM, ainsi que la SMA et la SMABTP ensemble.
Les autres parties seront déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Sur renvoi après cassation partielle,
CONSTATE qu'elle n'est pas saisie à l'égard de Maître [P] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sopena Geotechnique Ingenierie et à l'égard de la société Sopena,
DÉCLARE recevables les conclusions de la société Axa Corporate Solutions du 15 mars 2017, celles des sociétés Eiffage TP et Eiffage Construction Provence en date du 20 mars 2017 et celles de la société Forézienne d'Entreprises en date du 23 mars 2017,
Ajoutant au jugement,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par la société Lesseps Promotion à l'encontre des demandes formées par la société Axa Corporate Solutions,
DIT que le plafond de garantie applicable à la police TRC, au titre du sinistre survenu le 06 novembre 1995, s'élève à 2 591 633 €,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement du 09 février 2010 et de l'arrêt du 14 septembre 2012,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par les sociétés Eiffage Génie Civil, et Eiffage Construction Provence,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société Forézienne d'Entreprises,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par les sociétés Beg Technique et Allianz IARD,
DÉCLARE sans objet la demande formée par la MAF,
CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la Socotec,
- aux Souscripteurs du Lloyd's [Localité 7],
- à la société Monceau,
- aux sociétés SMA et SMABTP ensemble,
DÉBOUTE la société Axa Corporate Solutions, la société Lesseps Promotion, la société Eiffage Génie Civil, la société Eiffage Construction Provence, la société Forézienne d'Entreprises, la société Beg Technique, la société Allianz IARD et la MAF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions aux dépens de l'instance d'appel sur renvoi de cassation partielle, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société Lesseps Promotion, des sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage Construction Provence, de la société Forézienne d'Entreprises, des sociétés Beg Technique et Allianz IARD, de la MAF, de la société Monceau et de la société Socotec.
La Greffière La Présidente