Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13619
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de bobigny - RG no 09/09352
APPELANTS
Monsieur E... X...
né le [...] à ERZINCAN ( TURQUIE )
et
Madame Y...X...
née le [...] à ERZINCAN ( TURQUIE )
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
INTIMÉS
Monsieur D... Z...
né le [...] à BOBIGNY (93000)
et
Madame C... Z...
née le [...] à DRANCY (93000)
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1195
SARL AGENCE DE LA REPUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux (L.J)
ayant son siège au [...]
PARTIE INTERVENANTE :
SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société AGENCE DE LA REPUBLIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux
Intervenant volontaire
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2008, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X..., par l'entremise de la SARL Agence de la République, un terrain à bâtir situé [...] sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt de 55.000 € outre conditions suspensives d'usage.
M. et Mme X... n'ont pas obtenu le prêt objet de cette condition et n'ont pas réitéré la vente en la forme authentique.
C'est dans ces conditions que M. et Mme Z... ont, selon acte extra-judiciaire des 16 juillet et 8 décembre 2009, assigné M. et Mme X... et la SARL Agence de la République à l'effet de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs de M. et Mme X..., condamner M. et Mme X..., subsidiairement la SARL Agence de la République, au paiement de la somme de 24.500 € de dommages-intérêts, outre 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit recevable l'intervention volontaire de la société Axa France IARD et dit que le jugement lui serait commun et opposable,
- prononcé la résolution judiciaire du compromis de vente aux torts exclusifs de M. et Mme X...,
- condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 19.500 € à titre de pénalité conventionnelle,
- débouté M. et Mme Z... de toute autre demande,
- débouté M. et Mme X... de leurs demandes et les a condamnés à verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme Z..., d'une part, la SARL Agence de la République, d'autre part, en sus des dépens.
M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2012, avant retrait du rôle ordonné par arrêt du 12 septembre 2013, de :
- au visa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, constater que le compromis de vente du 7 juin 2008 ne leur a pas été régulièrement notifié et qu'ils n'ont donc pas bénéficié du délai légal de rétractation,
- en conséquence, prononcer la nullité de ce compromis,
- subsidiairement, dire que ce délai n'a pas commencé à courir à l'encontre de chacun d'entre eux qui peuvent donc exercer distinctement leur droit de rétractation,
- très subsidiairement, constater que les conditions suspensives n'ont pu être réalisées du fait des vendeurs,
- prononcer la résolution judiciaire du compromis aux torts des époux Z...,
- condamner solidairement ceux-ci à leur payer la somme de 19.500 € correspondant à la clause pénale,,
- infiniment subsidiairement, dire que la résolution judiciaire du compromis doit être prononcée aux torts partagés des parties et dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité au profit de l'une ou l'autre des parties,
- condamner in solidum M. et Mme Z... à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme Z..., qui ont fait réinscrire l'affaire au rôle, prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2016, de :
au visa des articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- constater la régularité du compromis de vente,
- constater que la condition suspensive d'obtention d'un prêt incluse dans le compromis a été acquise,
- prononcer la résolution judiciaire du compromis et condamner M. et Mme X... au paiement des sommes de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement s'il était fait droit à la demande de résolution judiciaire du compromis à leurs torts, condamner la SARL Agence de la République à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner la SARL Agence de la République à leur payer la somme de 19.500 € de dommages-intérêts outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017, de :
- dire que l'arrêt ne sera pas opposable à la SARL Agence de la République,
- constater que le jugement entrepris est définitif à l'égard de celle-ci,
- en conséquence, la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL Agence de la République,
- subsidiairement, rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
- encore plus subsidiairement, faire application de la franchise contractuelle,
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SARL Agence de la République en liquidation judiciaire n'a pas été assignée.
SUR CE
LA COUR
Le liquidateur de la SARL Agence de la République n'ayant pas été mis en cause, le présent arrêt n'est pas opposable à cette SARL à l'égard de laquelle le jugement est définitif ;
Il s'ensuit que la société Axa France IARD, attraite en la cause en qualité d'assureur de responsabilité de la SARL Agence de la République, sera mise hors de cause ;
Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font valoir qu'ils n'ont pas eu notification régulière de leur faculté de rétractation, en sorte que l'acte du 7 juin 2008 ne peut leur être opposé et ils ajoutent que les conditions suspensives relatives à l'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'un état hypothécaire ont défailli par la faute des époux Z... qui ne leur ont pas remis la déclaration préalable à la création du lotissement consécutive à la division de la parcelle vendue ;
M. et Mme Z... répliquent que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à une vente portant, comme en l'espèce, sur un terrain à bâtir, que la SARL Agence de la République justifie de la notification à Mme X... de la faculté de rétractation, d'où il suit qu'il y a lieu de présumer qu'une notification identique a été adressée à M. X..., qu'en tout état de cause, le délai de rétractation a bien couru à l'égard de Mme X..., que la condition suspensive d'obtention d'un prêt a échoué par la faute de M. et Mme X... qui ont sollicité un prêt de 150.000 € et non de 55.000 € comme prévu à l'avant-contrat ;
La faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, de sorte que la vente par M. et Mme Z... d'un terrain à bâtir n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte, peu important l'intention des acquéreurs de construire une maison d'habitation sur ledit terrain ;
Pour le surplus, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges, après avoir écarté le moyen tiré de l'absence par les vendeurs du dépôt d'une déclaration préalable en mairie pour la création d'un lotissement, ont constaté que M. et Mme X... n'avaient pas demandé le prêt objet de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et a résolu la vente sous seing privé à leurs torts exclusifs, par application des dispositions de l'article 1178 du code civil ;
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
En équité, M. et Mme X... seront condamnés à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que le présent arrêt n'est pas opposable à la SARL Agence de la République,
Dit que le jugement entrepris est définitif à son égard ;
Met hors de cause la société Axa France IARD,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En équité, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... une somme de 1.500 € et à la société Axa France IARD une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,