Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07348
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13081
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
Représenté par Maître Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN408
INTIMES
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
Défaillant
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES [Établissement 1]
comptable chargé du recouvrement
ayant ses bureaux [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAAL, Conseillère
Madame Dominique MOUTHON VILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La sarl Francilex, ayant pour activité l'expertise comptable et dont le siège social était situé au [Adresse 4], était détenue par M. [Y] [H], à hauteur de 380 parts, et par M. [W] [V] et Mme [R] [V] à hauteur des 120 parts restantes.
M. [H] était gérant de droit depuis la constitution de la société le 7 janvier 1998, jusqu'à sa démission le 11 décembre 2009, publiée le 22 décembre de la même année. M. [W] [V] lui a succédé à cette fonction, en même temps que M. [H] lui cédait ses parts sociales, l'acte étant enregistré au service des impôts des entreprises de Paris 17ème le 16 mars 2010.
M. [H] a également porté plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance contre M. [V], suivant procès-verbal du 5 novembre 2009, plainte renouvelée devant le procureur de la république le 5 novembre 2010, puis devant le doyen des juges d'instruction le 8 décembre 2014.
A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2007 et de contrôles concernant les années 2008 à 2010, la société Francilex s'est vue notifier trois propositions de rectifications en date des 7 décembre 2010 et 16 juin 2011, portant sur des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés.
Ces rectifications non contestées par la société ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement adressés le 8 février 2010 et 28 novembre 2011, pour un montant total de 147 493,69 euros en droits et 56 675 euros de pénalités.
La société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2011, fixant la date de cessation des paiements au 17 novembre 2009 et reconnaissant la qualité de dirigeant de fait de M. [V]. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs, par jugement du 18 septembre 2012.
Sur autorisation du directeur régional des finances publiques d'Île de France du 7 mai 2014, le comptable public du service des impôts des entreprises [Établissement 1] a sollicité la condamnation solidaire de messieurs [H] et [V] au paiement de la somme de 204 168,69 euros, suivant assignation délivrée par actes en date du 4 et 9 septembre 2014.
En première instance, monsieur [V] était défaillant.
* * *
Vu le jugement prononcé le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :
- condamné messieurs [W] [V] et [Y] [H] à payer à madame le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 17e Ternes solidairement avec la société francilex, la somme de 204 168,69 euros correspondant aux impositions éludées par cette société en application des dispositions de l'article L 267 du code des procédures fiscales,
- condamné messieurs [W] [V] et [Y] [H] à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 17e Ternes la somme de 2 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- condamné Messieurs [W] [V] et [Y] [H] aux dépens
Vu l'appel de M. [H] le 2 avril 2015,
Vu les conclusions signifiées par M. [H] le 2 avril 2015,
Vu les conclusions signifiées le 15 juillet 2015 par Mme la comptable public du service des impôts des entreprises [Établissement 1],
M. [H] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner la comptable publique à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter les intimées de toutes leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre M. [V] pour abus de biens sociaux et abus de confiance.
M. [H] qui ne conteste pas les manquements aux obligations fiscales imputables à la société soutient que le comportement négligent du service de l'assiette et du comptable de la DBFIP est à l'origine de l'impossibilité de recouvrement pour partie de la créance d'impôt de 204 168,69 euros contre la personne morale.
M. [H] expose par ailleurs avoir donné sa démission de gérant le 11 décembre 2009, décision publiée et opposable aux tiers. Il considère ainsi ne peut pas être tenu au paiement des impositions dues par la société postérieurement à cette date, et conteste toute sa qualité de gérant de fait.
Il considère enfin que le sursis à statuer à statuer doit être prononcée dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre M. [V] pour abus de confiance et abus de biens sociaux.
Dans ses conclusions signifiées le 4 août 2015, Mme la comptable public du service des impôts des entreprises [Établissement 1] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- condamner messieurs [Y] [H] et [Q] [V] à payer solidairement avec la société Francilex en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, la somme de 204 168,69 euros correspondant aux impositions éludées par cette société ;
Et en tout état de cause :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 3 février 2015 par la 9ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris,
- condamner l'appelant au paiement de la somme 2 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 1er juin 2015, M. [H] a fait signifier à M. [V] sa déclaration d'appel.
Monsieur [V], cité selon procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Considérant que l'article L.267 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement'.
Considérant que M. [H] ne conteste pas les manquements aux obligations fiscales imputables à la société ; que, sans nécessité de les reprendre dans leurs détails, la somme réclamée pour un montant total de 204 168, 69 euros porte sur des rappels de TVA (TVA collectée et non reversée en 2008, 2009, 2010), majoration de droits à déduction en 2008, déduction de TVA sur des achats de biens et services majorés ou non justifiés pour les exercices 2008 et 2009 ; que la somme comprend également des rappels de droits au titre de l'IS dits rehaussements pour rappels de TVA (profit sur Trésor) , avoirs sur clients non justifiés (exercices 2008 ) et bénéfices non déclarés en 2009 ;
Considérant que les non reversement de TVA sur les encaissements et les rehaussements des sommes dues au titre de l'IS en raison de déductions non justifiées sur plusieurs exercices constituent des inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ci dessus cité ;
Considérant que M. [H] a été dirigeant de droit de la société Francilex jusqu'à sa démission le 11 décembre 2009, acte publié le 22 décembre 2009. ; que M. [H] était le seul associé de la société qui disposait du titre d'expert comptable au sein de la société Francilex dont l'objet portait précisément sur l'expertise comptable; qu'il ne justifie d'aucune délégation générale et directe de ses pouvoirs à l'égard de M. [V]; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que M. [H] présentait la qualité de dirigeant de la société Francilex ;
Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2011 qui, sur saisine d'office, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Francilex a fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2009 ; qu'il s'en déduit que M. [H] doit répondre de l'ensemble des dettes fiscales de la société même au delà de sa démission puisque le non reversement de la TVA au titre de l'exercice 2010 a été rendu possible par la non déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dés le 17 novembre 2009 alors que l'appelant était encore gérant de droit ;
Considérant, contrairement à ce que soutient M. [H], que l'administration fiscale n'a pas manqué de réactivité pour le recouvrement des sommes réclamées à la société ; que le caractère irrecouvrable des sommes dues par la personne morale résulte du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire le 17 mai 2011 mais qui a reporté au 17 novembre 2009 la date de cessation des paiements ; qu'à compter de cette dernière date les tentatives de recouvrement par l'administration fiscales des sommes lui étant dues auraient été vaines ; que, de plus, aucun retard n'a été pris puisque la vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2007 et les contrôles concernant les années 2008 à 2010 a conduit à la notification de trois propositions de rectifications en date des 7 décembre 2010 et 16 juin 2011 suivis de l'émission d'AMR adressés les 8 février 2010 et 28 novembre 2011 ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris dans le rejet de la demande de sursis à statuer puisque aucun précision n'est donnée sur l'issue de la plainte déposée le 5 novembre 2010 par M. [H] formée contre M. [V] pour abus de biens sociaux et qu'une éventuelle condamnation de ce dernier serait sans incidence sur le présent litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [H] à verser la comptable public du service des impôts des entreprises [Établissement 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens et accorde à maître de Jorna, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS