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03/07/2017 | FRANCE | N°15/13720

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 juillet 2017, 15/13720


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 JUILLET 2017



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13720



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 19 mai 2015 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 14 novembre 2013, sur appel d'un jugement rendu le 08 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, s

ous le n° RG : 2001036685





DEMANDERESSES A LA SAISINE



SASU TNT EXPRESS INTERNATIONAL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 JUILLET 2017

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13720

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 19 mai 2015 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 14 novembre 2013, sur appel d'un jugement rendu le 08 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, sous le n° RG : 2001036685

DEMANDERESSES A LA SAISINE

SASU TNT EXPRESS INTERNATIONAL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIÉTÉ GD INSURANCE COMPANY LIMITED

ayant son siège social [Adresse 2]

REPUBLIQUE D'IRELANDE (EIRE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Bruno PERRACHON de la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représentée par Me Marie-Chritine MERGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

SOCIÉTÉ IF P&C INSURANCE COMPANY LTD

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3] / FINLANDE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA NOKIA FRANCE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2000, la société Nokia a vendu à la société SFR 10 000 téléphones portables d'une valeur de 17 856 000 francs, soit 2 722 129,65 euros ht.

La société TNT GDEW, devenue TNT Express Internationnal, a été chargée du transport des marchandises entre [Localité 5] (en Finlande) et et [Localité 6] , lesquelles devaient être déposées dans un des entrepôts de la société Nobert Dentressangle, dépositaire de la société SFR.

Le 23 mars 2000, la société TNT Express international a confié le transport des lots de téléphones à son sous traitant, la société 2M Trans Express. Les marchandises ont été dérobées au cours du transport.

En juin- juillet 2000, la société Nokia a vendu 4 725 téléphones portables d'une valeur de 7 973 260 francs aux sociétés European Telecom, Galeries Lafayette, Coriolis, Universel Diffusion Mobile et Informatique Phone Call Videlec distribution.

Lors du transport effectué par la société 2M Trans Express , le contenu de ces portables a été également volé.

A la suite des deux vols, une plainte avec constitution civile a été déposée par Nokia . Par jugement du 7 mars 2008 aucune suite pénale n'a abouti pour le 1er vol. Pour le second vol, par jugement du 1er juillet 2000, un salarié de la société TNT a été jugé complice et condamné à 8 mois d'emprisonnement.

Sur le plan des intérêts civils, la cour d'appel de Paris a, par décision du 12 janvier 2010, considéré que les salariés des transporteurs étaient responsables des préjudices subis par Nokia.

La société Nokia France avait souscrit une assurance auprès de la société Industrial Insurance Finish marine company.

La compagnie d'assurance Industrial Insurance Finish, devenue IF P&C Insurance, a indemnisé Nokia France, à hauteur de 17 856 000 francs et 7 973 260 francs.

Par jugement du 11 septembre 2000, la société 2M Trans Express a été placée en redresement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Le 6 mars 2006, le tribunal a prononcé la résolution du plan et Me [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par assignation du 22 mars 2001, IF P&C Insurance et Nokia France ont poursuivi TNT Express international , Me [Z] ès qualité de liquidateur de la société 2 M Trans Express, et son assureur Axa Global Risks devenue AXA France iard devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 8 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

-dit prescrite l'action de la société Nokia France et de son assureur à l'encontre de la société venant aux droits de la société Industrial Insurance Company ltd Finnish Marine à l'encontre de la SARL 2M Trans Express et de la compagnie Axa France IARD venant aux droits de la Société Axa Corporate Solutions Assurance, nouvelle dénomination de Axa Global Risks,

-condamné TNT Express international à indemniser la société IF P&C Insurance company ldt à hauteur de la somme de 2 409 069,12 euros ht et a fixé la créance de TNT Express international au passif de la société 2M Trans Express à la somme de 1 209 534,56 euros, débouté les parties du surplus de leur demandes.

La société Nokia France a interjeté appel à titre principal du jugement rendu le 8 novembre 2012. L'assureur IF P&C Insurance company a interjeté appel à titre incident

Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit prescrite et irrecevable l'action de la SA Nokia France et de la société IF P&C Insurance Company ltd venant aux droits de la société Industrial Insurance Company ltd Finnish Marine à l'encontre de la SARL 2M Trans Express et de la Compagnie Axa France IARD venant aux droits de la Société Axa Corporate Solutions Assurance, nouvelle dénomination de Axa Global Risks.

- condamné la société TNT express international anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) au paiement en faveur de la Société IF P&C Insurance Company ltd venant aux droits de la société Industrial Insurance Company ltd Finnish Marine sauf à modifier le quantum alloué.

- fixé les intérêts au taux légal, à compter de la date d'assignation et ordonné la capitalisation à compter de celle-ci.

- Réformé le jugement déféré pour le surplus.

- Déclaré la société TNT express international responsable de la perte des marchandises survenues en mars et juillet 2000.

- Condamné in solidum la société TNT express international et la société GD Insurance Company Limited à payer à la société IF P&C Insurance Company ltd les sommes de :

- 2 722 129,65 euros au titre du sinistre de mars 2000

- 1 215 515,65 au titre du sinistre de juillet 2000

- Rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire

- Condamné in solidum la société TNT express international et la société GD Insurance Company Limited à payer les sommes de :

- 10 000 euros à la société Nokia France et à la société IFP&C

- 8 000 euros à la société Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum la société TNT express international et la société GD Insurance Company Limited aux dépens.

Les sociétés TNT express international et GD Insurance Company Limited ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 19 mai 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, en ce que la cour avait rejeté la fin de non recevoir soulevée par TNT tirée du défaut de qualité de Nokia France.

La cour a statué comme suit :

Attendu qu'en statuant ainsi tout en relevant que la société Nokia Mobile Phone avait mis en place une logistique pour le transport de bout en bout des téléphones qu'elle fabriquait et qu'à cette fin, elle avait conclu un contrat de commission avec la société TNT qui lui a entièrement facturé le prix de la prestation, ce dont il résulte que seule la société Nokia Mobile Phone était l'expéditeur des marchandises, ayant seule qualité pour agir en réparation la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.

Elle a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Nokia France, IF P&C Insurance Company ltd et Axa France IARD ;

- Condamné la société Nokia France aux dépens ;

- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés TNT express international et la société GD Insurance Company Limited.

Les sociétés Nokia France et la société IF P&C Insurance Company ltd présentent à lacour de renvoi l'ensemble des moyens d'appel suivants :

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2016, les sociétés TNT Express internationnal et GD Insurance company ltd demandent à la cour de :

1 - Sur le vol du 23 mars 2000.

A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société IF P&C Insurance company ltd n'était pas fondée à agir sur le terrain contractuel à l'encontre de la société TNT Express International au titre du sinistre survenu le 23 mars 2000.

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société IF P&C Insurance company ltd.

- Déclarer irrecevables les demandes de la société IF P&C Insurance company LTD en ce que le bénéficiaire de son indemnisation n'avait pas d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve de la faute du salarié de

la société TNT express international était rapportée.

- Dire et juger que la société TNT Express International n'a commis aucune

faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;

A titre plus subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à la somme de

2 409 069,12 euros H.T au titre du sinistre survenu le 23 mars 2000.

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l'assignation.

- Dire et juger que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement retenant la responsabilité.

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il appliqué la capitalisation à compter du point

de départ du cours des intérêts.

- Dire et juger que la capitalisation ne peut intervenir qu'à compter du 1er juin 2010, date

de la première demande d'anatocisme.

En toute hypothèse :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société AXA

France IARD au titre du sinistre survenu le 23 mars 2000.

- Condamner la société AXA France iard à relever et garantir la société TNT Express International de toutes condamnations en principal et intérêts qui pourraient être mises à sa charge.

2 - Sur le vol du 1er juillet 2000

Au principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à

l'encontre de la société TNT express international au titre du vol survenu le 1er juillet 2000.

- Déclarer irrecevables les demandes de la société IF P&C Insurance company ltd au titre de l'ensemble des expéditions dérobées le 1er juillet 2000, en ce que le bénéficiaire de son indemnisation n'avait pas d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire :

- Pour les expéditions destinées aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette :

- Dire et juger que l'action à l'encontre des sociétés TNT express international et GD Insurance company limited ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel.

- Débouter la société IF P&C Insurance company ltd de ses demandes en ce la société TNT express international n'est pas responsable du fait de son salarié qui a agi en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères et en ce qu'elle n'a commis aucune faute personnelle.

- Concernant les expéditions destinées aux sociétés Coriolis, Universel diffusion, Mobile et informatique, phone call et Videlec distribution :

- Débouter la société IF P&C Insurance company ltd de ses demandes en ce que la société TNT Express international bénéficie d'un cas de force majeure.

En toutes hypothèses :

- Dire et juger que l'indemnité due au titre de toutes les expéditions dérobées le 1er juillet

2000 ne saurait être supérieure à la valeur d'achat des téléphones portables auprès de la société Nokia mobile phone ltd.

- A défaut de production des factures d'achat par la société Nokia France , Fixer cette valeur d'achat à la somme de 1 069 653,77 euros.

- Dire et juger que les intérêts ne courront qu'à compter de la décision à intervenir et qu'à défaut la capitalisation n'aura lieu qu'à compter de la demande en justice faite le 1 er juin 2010.

Sur la demande propre de la société Nokia France.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a alloué aucun dommages intérêts à la société Nokia France.

- Débouter la société Nokia France de toute demande indemnitaire propre, en ce qu'elle est irrecevable, non fondée et injustifiée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

- Condamner la société IF P&C Insurance company LTD ou la société AXA France iard à verser à la société TNT Express international la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes en tous les dépens de première instance, de la présente instance

d'appel et de ceux relatifs à l'instance d'appel ayant abouti à la décision cassée, avec

distraction au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, avocats sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 24 avril 2017, la société IF P&C Insurance company demande à la cour de :

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 25 octobre 2007 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre des appels correctionnels) du 12 janvier 2010,

Vu les dispositions de l'article 1231-3 du code civil les articles l 132-4 et suivants du code de commerce, et les articles l 121-2 et l 121-12 et l 124-3 du code des assurances,

Infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Au titre du vol de mars 2000,

Dire et juger la société 2M TRANS responsable de la perte des marchandises survenues en mars 2000 en application des articles L 133-1 et suivants du code de commerce

Dire et déclarer que la société TNT express international a commis une faute dolosive

Condamner in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance company ltd, ainsi que la société AXA France dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF P& C Insurance company ltd :

La somme en principal de 2 722 129,65 euros outre intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance du 22 mars 2001 qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Voir constater que s'agissant d'AXA, son plafond de garantie s'élève à la somme de 456 584,80 euros.

Au titre du vol de juillet 2000 :

Dire et déclarer que la société TNT express international a commis une faute dolosive

En conséquence,

Condamner la société TNT express international in solidum avec son assureur GD Insurance company ltd à payer à la société IF P&C INSURANCE Company ltd :

- la somme en principal de 1 215 515,65 euros outre intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance du 22 mars 2001 qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil

Au titre des vols de mars et de juillet 2000 :

Condamner in solidum les sociétés TNT Express International, GD Insurance company LTD et AXA France à payer à IF P &C insurance Company ltd

- La somme de 200 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les frais de traduction dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du cpc

Condamner in solidum les sociétés TNT express international et GD Insurance company ltd à payer à Nokia France :

- la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Constater que s'agissant d'AXA, son plafond de garantie s'élève à la somme de 573 429,63 euros,

Condamner in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance company ltd, et la société AXA France dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF P & C Insurance company ltd :

- La somme en principal de 3 937 645,30 euros outre intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance du 22 mars 2001 qui devront être capitalisés en application de l'article 1154 du code civil

- La somme de 200 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les frais de traduction dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du du code de procédure civile

Condamner la société TNT express international et son assureur GD Insurance Company ltd à payer à la société Nokia France :

- La somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial

Par conclusions signifiées le 4 mai 2017 la société Axa France IARD demande de :

Concernant Nokia France et IF P & C Insurance compagny ltd :

A titre principal:

- Déclarer Ia société IF P & C Insurance compagny ltd irrecevable à agir, que ce soit sur Ie fondement de la responsabilite contractuelle ou sur celui de la responsabilite quasi delictuelle, pour défaut d'intérêt a agir; en conséquence la débouter de l'intégraIité de ses demandes ; dire en conséquence l'appeI en garantie de TNT sans objet.

A titre subsidiaire :

- Dire le quantum de la réclamation pour le vol du 23 mars 2010, non fondé à défaut de preuve du préjudice subi par Nokia France subrogeant. En conséquence débouter Ia société IF P & C Insurance compagny ltd de ses demandes,

- A titre plus subsidiaire : dire le quantum fondé à hauteur de 313 059,69 euros débouter Ia société IF P & C Insurance compagny ltd pour le surplus.

A titre subsidiaire,

juger la responsabilité du préposé de 2M Trans Express non établie

Dire AXAFrance iard recevable et fondée à opposer la faute du donneur d'ordre, la société TNT

En conséquence, Débouter Ia société IF P & C Insurance compagny ltd de ses demandes

Concernant la garantie de AXA France iard :

Dire AXA France iard bien fondée à refuser sa garantie, le risque n'étant pas couvert subidiairement les conditions de la garantie n'étant pas remplies

A titre subsidiaire, débouter Ia société IF P & C Insurance compagny ltd et Nokia France de leurs demandes au titre de l'action directe excédant le plafond de la garantie du volet d'assurances Transroute A avec application de la franchise de 10 % soit la somme de 226 386,79 euros.

Concernant TNT Express et GD Insurance compagny limited :

Dire leur recours en garantie au titre du vol du 23 mars 2 000 fondé à hauteur de 50 % des sommes pouvant être mises à leur charge dans la limite du plafond de garantie du volet d'assurances Transroute A avec la franchise de 10 % soit la somme de 226 386,79 euros.

Condamner solidairement les sociétés IF P & C Insurance compagny ltd et Nokia France et /ou TNT Express et GD Insurance compagny limited à payer à AXA France iard la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2017.

SUR CE,

Il y a lieu de constater que le moyen de la prescription a été abandonné.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la qualité et l'intérêt à agir

La société TNT prétend que la société Nokia France serait dépourvue d'intérêt à agir faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elle aurait réglé le prix de vente des téléphones achetés aux conditions CIP à sa filiale finlandaise ; qu'à défaut pour l'assureur ad valorem de prouver que le bénéficiaire de l'indemnisation, la société Nokia France a payé la société Nokia mobile phone ltd, qu'elle reconnait expressément comme son fournisseur, elle ne prouve pas son intérêt à agir.

La société AXA soulève le défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel, en soutenant que Nokia France n'est pas expéditeur et que SFR dont Nokia indique être le cessionnaire n'était pas destinataire ; elle ajoute qu' elle n'a pas justifié avoir payé les marchandises ; sur le fondement quali délictuel, elle soutient qu il faut démontrer un préjudice et que Nokia France n'apporte pas la preuve de ce préjudice, de sorte que manque l'intérêt à agir.

En réponse, la société Nokia France dans les droits de laquelle la compagnie IF se trouve subrogée, soutient qu'elle a commandé et acheté à son usine finlandaise les téléphones qu'elle a revendus. Elle oppose que les contrats de vente et de transport étant indépendants, le transporteur ne saurait se prévaloir des effets de la vente pour soutenir son défaut d'intérêt à agir ; qu'elle établit son préjudice par la production des avoirs au bénéfice de ses clients non livrés ;

Elle fait valoir qu'elle est destinataire du fait des cessions de droit obtenues ; que c'est sur son instruction que les marchandises ont été confiées aux transporteurs pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle.

L'affaire revient après que la cour de cassation ait déclaré que la société Nokia France ne pouvait pas être expéditrice au sens de l'article L 132-8 du code commerce. L'expéditeur ou donneur d'ordre au transport étant la société finlandaise Nokia mobile phone ltd.

Cela étant posé, sur le bon de livraison et la feuille de transport, le destinataire est la société Transports norbert dentressangle à [Localité 7], dépositaire pour compte de la société SFR.

La société Nokia France se prévaut de sa qualité de destinataire du fait des cessions de droit obtenues.

Aux termes de l'article 132-8 du code de commerce, a qualité de destinataire celui qui figure comme tel sur le document de transport. Les notions de destinataire réel, intermédiaire ne sont pas définies. Toutefois il est admis que celui qui reçoit la marchandise et l'accepte, est garant du paiement de transport.

La charge de la preuve de la qualité de destinataire des marchandises pèse sur le demandeur à l'action. La preuve peut être rapportée par tous moyens même si la lettre de voiture est imprécise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que selon factures n° 97090671 et 97090672 émises le 23 mars 2000, la société Nokia mobile phone ltd a facturé sa filiale française Nokia France au titre des deux lots de téléphones portables.

Selon factures 29025880, 29025881, 29025882, 29025886, émises le 30 juin 2000, la société Nokia France a vendu à la société European Telecom et à la société Galeries Lafayette des lots de portables. Elle justifie avoir également facturé les marchandises à d'autres clients.

C'est sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises ont été confiées à TNT via 2M Trans pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle.

En juillet 2000, c'est la société Nokia France qui a donné à TNT les noms des différents destinataires des marchandises.

Si la société Nokia France ne justifie pas du paiement des marchandises, elle produit les avoirs qu'elle a consentis à ses clients, notamment aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette.

Les sociétés destinataires des marchandises vendues par la société Nokia France qui ont été volées en cours de transport, lui ont cédé leurs droits d'action en responsabilité par le canal des avoirs. Certes, si l'avoir ne présente pas un caractère juridique, il témoigne néanmoins d'un tranfert des droits des destinataires au profit de Nokia France qui a supporté le préjudice consécutrif au vol. Il en résulte que la société Nokia France SA, qui s'est vue céder les droits de ces sociétés, dont European Telecom et Galeries Lafayette, a bénéficié de leur droit d'action contractuelle en leur qualité de destinataires réels.

Selon quittance en date du 17 août 2000, la société Nokia France a reconnu avoir reçu de la société Industrial Insurance Finish marine company, assureur ad valorem, la somme de 17 856 000 francs français et l'avoir subrogée dans ses droits.

Il s'en déduit que la société Nokia France doit être considérée comme cessionnaire des droits de tous les destinataires. Elle dispose à ce titre de la qualité à agir tant à l'encontre de 2 M Trans par l'effet des cessions de droits qu'à l'encontre de TNT et justifie ainsi d'un intérêt à agir en application de l'article L 132-8 du code de commerce. La société IF P&C insurance company ldt subrogée dans les droits de son assurée Nokia France, est dès lors recevable à agir.

Sur la responsabilité contractruelle de la société TNT

La société Nokia France est fondée en son action contractuelle à l' encontre de la société TNT, en sa qualité de cessionnaire des droits des différents destinataires des marchandises.

Les factures produites établissent que les marchandises achetées par Nokia France devaient être livrées chez leur entrepositaires respectifs, les destinataires réels étant les clients des marchandises.

Sur le sinistre survenu le 23 mars 2000 :

La société TNT conteste la participation de M. [M] salarié de TNT Express internationnal qui a été relaxé et argue de ce qu'elle n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité.

Par jugement du 7 mars 2008 le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Messieurs [P] [M] et [N] [N] [D] des fins de la poursuite pour vol aggravé en réunion et rejeté la constitution de partie civile de TNT et de Nokia France.

Cependant, la chambre des appels criminels a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny sur les intérêts civils. Elle a considéré qu'il y avait lieu de déclarer Messieurs [N] [N] [D] et [P] [M] solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis à son préjudice le 23 mars 2000.

Le pourvoi déposé par M [M] [P] a été rejeté et en conséquence cet arrêt est définitif.

La décision s'impose sans nouveau débat.

Il résulte de ces éléments que l'employé de TNT, M. [P] [M] salarié de Trans Express étant déclarés responsables d'un vol commis en réunion, la responsabilité de la société TNT est engagée du fait de la faute de son employé commise dans le cadre de son activité, elle devra indemniser la société Nokia et la compagnie IF du préjudice subi au titre du vol de mars 2000.

Sur le vol de juillet 2000 :

La société TNT soutient que M.[W] aurait agi en dehors de ses fonctions.

Le tribunal correctionnel de Bobigny a jugé M [F] [W], employé de TNT, coupable du délit de complicité de vol en réunion et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement au titre du vol de juillet 2000. Il a considéré que les voleurs ont pu perpétrer leur forfait avec la complicité de M. [W] agissant en qualité de préposé de la société TNT par fourniture d' informations aux trois autres comparses, ce qui a permis la commission de l'infraction.

Il est ainsi établi que jugé M [F] [W] a commis les faits dans le cadre de son activité. Il est de principe que le vol ne revêt pas un cas de force majeure. La société TNT est donc responsable, en qualité d'employeur, de la faute dolosive commise par son employé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Sur le montant du préjudice

La société TNT demande de confimer le montant du préjudice retenu à la somme de 2 409 069,12 euros ht pour le vol du 23 mars 2000 et estime que le préjudice ne peut correspondre qu'à la valeur d'achat des marchandises dérobées le 1er juillet 2000

Le préjudice subi doit être réparé dans son intégralité du fait de la responsabilité des préposés du transporteur, ce qui comprend le prix d'achat et la perte de la marge bénéficiaire tirée de la vente.

La société Nokia justifie des avoirs qu'elle a consentis à ses clients. A ce titre elle a été indemnisée à hauteur de la somme de 2 722 129, 65 euros au titre du vol commis au mois de mars 2000 et de 1 275 515,65 euros au titre de celui de juillet 2000.

La société TNT devra donc indemniser l' assureur IF subrogé dans les droits de Nokia France de ces montants, majorés des intérêts a compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil et la capitalisation sera ordonnée, avec ce même point de départ.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Nokia France

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que la société Nokia France évalue à la somme de 200 000 euros, au titre de préjudice commercial, elle invoque un grave manquement de la société TNT à ses obligations personnelles de professionnel du transport.

Il résulte des développement qui précèdent qu'aucune faute personnelle de la société TNT n'a été retenue. En outre, la société Nokia ne justifie pas d'un préjudice commercial, sa demande à ce titre sera rejetée .

Sur la garantie d'AXA

La société Nokia et son assureur estimant que 2M a engagé, sa responsabilité contractuelle de voiturier, demandent la condamnation de la société Axa France en sa qualité d'assureur de la responsabilité contractuelle. Ils demandent de constater que la demande porte sur le vol commis en mars 2000, que le plafond de garantie s'élève à 456 584, 80 euros que s'agissant du vol de juillet 2000, la garantie d'Axa n'est pas recherchée.

La société TNT sollicite la garantie de la société Axa france iard au titre du sinistre survenu le 23 mars 2000 et demande de confirmer la décision qui n'a prononcé aucune condamation pour le vol survenu au mois de juillet 2000.

La société Axa soutient que la preuve de la participation de M. [D] n'est pas rapportée , qu'à tout le moins, l'engagement maximum de garantie de la compagnie Axa est de 251 540,47 euros, de sorte que les parties ne peuvent qu'être deboutées de toute demande à I'encontre de l'assureur excédant ce montant, avec application en outre de la franchise contractuelle, soit 10 % du montant de l'indemnisation, soit une condamnation qui ne pourrait excéder 226 386,79 euros.

Le recours en garantie formé par TNT Express International et GDInsurance Company Limited au titre du vol du 23 mars 2000 fonde à hauteur de 50 % des sommes susceptibles d'etre mises à Ieur charge au titre de ce vol, dans la limite en principal et interêts du plafond de la garantie de Trans route A avec la franchise de 10 %.

Ceci exposé, la compagnie AXA était l'assureur RC de la société 2 M TRANS au moment des faits. La société Nokia et son assureur, cessionnaires des droits des destinataires, recherchent la responsabilité contractuelle de la société 2M Trans et de TNT.

En application des dispositions de l'article L 121-2 du Code des Assurances :

« L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

La police couvre la responsabilité civile contractuelle de 2M Trans au titre des dommages matériels, immatériels, de sa responsabilité civile professionnelle (Transroute b2) et de sa responsabilité civile b3.

En l'espèce, les sociétés 2M Trans et TNT sont responsables en tant que commettants des faits de leurs préposés en application de l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil), et répondent contractuellement vis-à-vis de leurs clients (expéditeurs ou destinataires) de la mauvaise exécution de la prestation qui résulte de la faute de leur préposé.

La compagnie Axa ne peut valablement requalifier les faits qui ont été qualifiés de vol en réunion.

La garantie Transroute b2 intervient dans cette hypothèse. La société 2 M Trans étant garante des faits de son préposé, M. [N] [N] [D], la compagnie Axa doit sa garantie à ce titre. Cette garantie correspond au contrat Transroute b2 dont le plafond est de 457 347,05 euros.

La compagnie Axa devra indemniser la société IF subrogée dans les droits de Nokia France dans la limite du plafond prévu par les conditions particulières de la garantie transroute b2, avec une franchise, sous déduction de la somme de 762, 25 euros.

S'agissant de la société TNT, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.

Conformément aux dispositions de l'article l.124-3 du code des assurances, la société Axa France sera tenue de relever et garantir la société TNT express International de toutes condamnations mises à sa charge sous réserve de l'application de ses plafonds et franchise découlant de la responsabilité civile contractuelle.

Le contrat Transroute A « responsabilité civile contractuelle du transporteur public de marchandises ' dommages matériels » devra s'appliquer au cas présent. La société Axa France iard est fondée à opposer son plafond de garantie de 251 540,87 euros ainsi que la franchise de 10 % prévue en cas de faute lourde, la participation de son préposé au vol constituant une telle faute.

Sur les autres demandes

Les sociétés TNT et son assureur GD insurance, Axa France iard parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à la société Nokia France et son assureur IP F&C Insurance company ltd une somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau ;

DÉCLARE la société IF P&C Insurance company Ltd subrogée dans les droits de Nokia France recevable à agir

Au titre du vol commis au mois de mars 2000 :

CONDAMNE in solidum la société TNT express international et son assureur GD Insurance Company ltd, ainsi que la société Axa France dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF P& C Insurance Company ltd la somme de 2 722 129,65 euros outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil ;

DIT que, s'agissant d'Axa France, son plafond de garantie s'élève à la somme de 456 584,80 euros,

Au titre du vol de juillet 2000,

CONDAMNE la société TNT express international in solidum avec son assureur GD insurance company ltd à payer à la société IF P& C Insurance Company ltd: la somme de 1 215 515,65 euros outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum les sociétés TNT express international, GD insurance company ltd et Axa france à payer à if p &c insurance company ltd la soùmmede 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les frais de traduction dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/13720
Date de la décision : 03/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/13720 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-03;15.13720 ?
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