Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2017
(n° 2017/ 231 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16465
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10977
APPELANT
Maître [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038
INTIMÉE
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE), elle-même venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ' AGF IART SA -, succursale française d'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger dont le siège social est sis à [Adresse 2], ALLEMAGNE., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 487 424 608 00015
Représentée et assistée de Me François-Genêt KIENER de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent présent lors de la mise à disposition.
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Dans le cadre de différentes procédure judiciaires ayant intéressé les parties, la société AGF IART, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY France, (ci après, la société ALLIANZ) a payé différentes sommes à M. [A] [P], administrateur judiciaire notamment en sa qualité de liquidateur de la société [Q] [B] ET [A] [P], mandataires judiciaires, au titre d'un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de ladite société.
Par acte d'huissier du 5 juin 2012, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France), a fait assigner M. [A] [P] devant 1e tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 90365,35 euros au titre d'une créance détenue à l'encontre de la société [Q] [B] ET [A] [P] résultant d'un titre exécutoire, au motif qu'au regard des différentes décisions de justice intervenues, elle aurait payé un trop perçu.
Par ordonnance du 4 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte d'huissier du 3 avril 2014, M. [P] a fait assigner Mme [I] aux fins de la voir condamnée à lui restituer les sommes perçues par elle en exécution de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 9 octobre 2007 ayant prononcé l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 avril 2006.
Les instances ont été jointes devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 juin 2016, a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations au profit de la société ALLIANZ, M. [P], en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes de la SCP [Q] [B] ET [A] [P] à payer à la société ALLIANZ la somme de 90 340,41 euros en remboursement du trop perçu avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2011 et capitalisation à compter de la date d'assignation, à Mme [I] la somme de 21931,49 euros augmentée des intérêts aux taux légal de 5 point à compter du 8 décembre 2007, celle de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2016, Monsieur [P] a interjeté appel.
Par ordonnance 23 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la renonciation de M. [P] à son appel à l'encontre de Mme [I] et l'irrecevabilité de la poursuite de la procédure d'appel à son encontre et condamné M.[P] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2017, M. [P] sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 135 903,2 euros au titre de sa garantie, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2016, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de M. [P] visant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 135 903,20 euros s'agissant d'une demande nouvelle et qui se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009; elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 74 994,16 euros et Monsieur [P] à lui verser la somme de 15 371,19 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er mars 2011. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [P] et Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2017, Madame [I] demande à la cour de constater le caractère définitif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2017, de dire et juger l'appel irrecevable et de condamner M. [P] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel à l'encontre de Mme [I]
Considérant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état étant devenue définitive, la renonciation à l'appel de M. [P] par paiement des causes du jugement du 3 octobre 2016 a été définitivement constaté, sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur ce point ;
Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [P] à l'encontre de la société ALLIANZ comme étant nouvelle en cause d'appel
Considérant que la société ALLIANZ soutient que la demande de M. [P] visant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 135 903,20 résultant de la majoration de cinq points des intérêts dûs suite au jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 19 mai 1994, dans une procédure dans laquelle elle n'était pas partie est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que M. [P] soutient que la prétention qu'il a formulée à l'encontre de la société ALLIANZ n'est pas nouvelle en ce qu'elle constitue la conséquence directe des termes du jugement dont la cour est saisie ;
Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait , que l'article 565 du code de procédure civile quant à lui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Considérant que M. [P] contestait en première instance devoir une quelconque somme à Mme [I] et à la société ALLIANZ, que dès lors sa demande de condamnation de la société ALLIANZ au paiement de la somme de 135903,20 euros n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que ses demandes de débouté présentées en première instance à savoir la prise en charge au titre de la garantie de la somme réclamée par la société ALLIANZ au titre du trop perçu et de la condamnation intervenue au profit de Mme [I] en exécution de l'arrêt du 5 février 1996 qui avait fixé le préjudice de celle-ci ;
Sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 octobre 2009
Considérant que la société ALLIANZ soutient que la demande en paiement de la somme de 135 903, 20 euros se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009 ;
Considérant que par jugement en date du 5 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la SCI GM, dont la siège social était à Pointe à Pitre à payer à Mme [I] la somme de 1 966 307, 73 francs soit 299 761,68 euros, que par ordonnance de référé en date du 2 mars 1993, la SCP [B] [P] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI GM avec pour mission de diriger l'achèvement de l'opération immobilière dite '[Localité 3] et d'assurer le paiement des entreprise ;
Considérant que le 30 avril 1993, Mme [I] a fait pratiquer entre les mains de la SCP une saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 299 761,68 euros ;
Considérant que par jugement en date du 19 mai 1994 du juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, la SCP [B] [P] a été condamnée à payer la somme de 1.966.307,73 francs soit 299 761,68 euros à Madame [I] et celle de 4000 francs, soit 609,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ne pas avoir rempli ses obligations déclaratives en qualité de tiers saisi, qu'elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 25 août 1994;
Considérant que ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 février 1996 de la cour d'appel de Basse-Terre qui a condamné la SCP [B] [P] au paiement d'une somme de 10 000 francs soit 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que cet arrêt a été signifié à la SCP le 5 avril 1996 ;
Considérant que cette décision n'ayant pas été exécutée, Mme [I] a engagé une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance en date du 6 janvier 2006, a condamné M. [P] à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 362 035,10 euros, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamné la société AGF IARD à garantir M. [P] dans les limites de garanties du contrat d'assurance et à lui payer la somme de 1000 euros sur le même fondement, cette ordonnance ayant été confirmée par arrêt en date du 7 juillet 2006 ;
Considérant que par jugement en date du 27 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :
"Condamné la compagnie AGF à payer à la SCP [B] [P] la somme de 541.022,01 €, incluant outre un principal de 364.538,61 €, les intérêts arrêtés au 31 juillet 2005(soit 176 483,40 €) ;
Condamné la compagnie AGF à payer à titre de dommages intérêts, la somme de 6.000€ à la SCP [B]S [P] et celle de 12.000 € à M. [A] [P], à titre personnel ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné in solidum la SCP [B] [P], M. [A] [P] et la compagnie AGF à payer à Mme [I] la somme de 553.007,14 € incluant les intérêts arrêtés au 23 février 2006, outre les intérêts légaux postérieurs à cette date.
Condamné par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la compagnie AGF à payer à la SCP [B] [P] et à [A] [P] la somme de 3000€ et in solidum les parties à payer à Mme [I] la somme de 1800€,
Dit que les dépens exposés par la SCP [B] [P] et [A] [P] seront supportés par la compagnie AGF et que ces parties supporteront in solidum les dépens exposés par Mme [I]'.
Considérant que par arrêt en date du 6 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :
"Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société AGF, en ce qu'il a retenu le principe de garantie de la société AGF IART et en ce qu'il a condamné la société AGF à verser la somme de 299.761,67 €,
Ajoutant,
Dit que la dite somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 mai 1994 jusqu'à parfait paiement,
Réforme pour le surplus,
Condamne également la société AGF IART à verser à la SCP [B]-[P] représentée par son liquidateur amiable la somme de 2.503,52 € au titre des dépens de l'instance introduite devant le Tribunal de Pointe à Pitre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005,
Condamne la société AGF IART à verser soit à la SCP [B] [P] soit à Mme
[I] tiers victime les sommes susmentionnées assorties des intérêts au taux légal, Constate que Mme [I] a perçu le 7 décembre 2007, un chèque de 541.022€ en
exécution du jugement rendu le 27 avril 2006,
Condamne in solidum la SCP [B] [P] représentée par son liquidateur amiable et la compagnie AGF IART à verser à Mme [I] la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie AGF IART à payer la SCP [B]-[P] représentée par son liquidateur amiable et à M. [P] à titre personnel chacun la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie AGF IART à payer la SCP [B] [P] représentée par son liquidateur amiable et à M. [P] à titre personnel chacun la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCP [B] [P] représentée par son liquidateur amiable à régler à la société DIOT-BELLAN la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société AGF IART aux dépens de première instance et d'appel".
Considérant que cet arrêt qui statue sur l'indemnité de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie dûe à son assuré et qui ne confirme pas la condamnation in solidum prononcée au profit de Mme [I] à hauteur de la somme de 553 007,14 euros, intérêts arrêtés au 23 février 2006, a autorité de la chose jugée sur la détermination de l'indemnité d'assurance entre la société ALLIANZ et son assuré, qu'alors que cet arrêt ne retenait pas un décompte comportant les intérêts au taux légal majoré de cinq points, qui ont couru deux mois après que le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pointre à Pitre soit devenu exécutoire, mais qui prononçait une condamnation au paiement de la somme de 299.761,67 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994 ce dont il résulte que la majoration de 5 points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer que deux mois après que cet arrêt ait été signifié mais qu'elle n'a pas eu à s'appliquer puisque le paiement au profit de Mme [I] était intervenu le 7 décembre 2007, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable la demande de M. [P] en paiement de la somme de 135 903, 20 euros ;
Sur la demande d'ALLIANZ en ce qui concerne le trop perçu
Considérant que la société ALLIANZ soutient qu'alors qu'elle a versé la somme de 557 670,89 euros à M. [P] et qu'elle n'est débitrice que de la somme de 461027,84 + 6753,52 euros, le trop perçu s'élève à la somme de 89 889,53 euros à laquelle s'ajoutent des frais d'huissier pour un montant de 475,82 euros soit un total de 90 365,35 euros ;
Considérant que M. [P] soutient que le tribunal ne pouvait appliquer la majoration de cinq points prévues par l'article L313-3 du code monétaire et financier en conséquence de la décision du juge de l'exécution de Pointe à Pitre et refuser de l'appliquer en ce qui concerne la société ALLIANZ .
Mais considérant que la créance dûe par la société ALLIANZ IARD ne résulte que des termes de l'arrêt du 6 octobre 2009 de sorte que la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer qu'au regard de cette décision ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle n'a pas eu à s'appliquer compte tenu du paiement ;
Considérant qu'aux termes de justes motifs que la cour adopte , les premiers juges ont , en reprenant le décompte des sommes dues et des paiements intervenus , retenu que la demande de la société ALLIANZ était justifiée pour la somme 90 365,35 euros, Monsieur [P] ne s'expliquant pas plus en cause d'appel qu'en première instance sur la somme de 996,88 euros au titre des frais de justice qu'il indique devoir être conservés par la SCP (page 10/14 de ses écritures d'appel), qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, la condamnation de M. [P] en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes de la SCP [B] ET [P] ne faisant pas l'objet d'une contestation de la part de celui-ci ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter l'appelant de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [P] visant à ce que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE soit condamnée à lui verser la somme de 135 903,20 euros comme se heurtant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour de [Localité 4] du 6 octobre 2009 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE