RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 juillet 2017
(n° 487 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13522
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 03 décembre 2014 concernant un arrêt rendu le 06 juin 2013 par la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT RG n° 10/01253
APPELANTE
SA RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice POLA du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
INTIME
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [S] a été embauché par contrat de travail a durée indéterminée le 1er septembre 1996 en qualité d'attaché commercial de véhicules automobiles et notamment de véhicule d'occasion.
Le 1er juin 2009, en vertu d'un nouveau contrat de travail, il a été affecté en qualité d'animateur formateur auprès de l'école des ventes du groupe RENAULT et avait pour fonction de former les vendeurs du réseau RENAULT aux techniques relatives à la vente de véhicules.
En dernier lieu, Monsieur [S] était classé technicien de service commercial principal, coefficient 285, niveau 4, échelon 3.
La SA RENAULT appliquait la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
La moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'est élevée à la somme brute de 3.499,28€.
Le 3 mai 2010 la SA RENAULT a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable de licenciement fixé au 17 mai suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2010, la SA RENAULT a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivant: brimades, propos désobligeants et vexatoires à l'égard de collaboratrices du réseau de distribution du groupe RENAULT à l'occasion du travail.
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SA RENAULT au paiement des indemnités légales de rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture injustifiée de son contrat de travail et en réparation du préjudice moral subi du fait des griefs invoqués à son encontre.
Par jugement en date du 16 juin 2012 le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage a déclaré le licenciement injustifié et condamné la SA RENAULT au paiement des indemnités afférentes, outre 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le conseil a débouté Monsieur [S] de sa demande en réparation du préjudice moral.
La SA RENAULT a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 6 juin 2013, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et condamné la SA RENAULT à verser à Monsieur [S] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700. Elle a débouté les parties de leurs autres demandes.
La SA RENAULT a formé un pourvoi par déclaration le 30 juillet 2013.
L'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES a été cassé dans toutes ses dispositions par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 décembre 2014 au visa des articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1153-1 du code du travail, au motif que la cour d'appel ,qui avait constaté dans les attestations des jeunes stagiaires que le salarié avait tenu des propos de nature à caractériser un harcèlement sexuel, sans tirer les conséquences légales de ces constatations, avait violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 9 décembre 2014 l'affaire a été portée devant la cour de céans.
La SA RENAULT devant la cour de renvoi demande:
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
A titre principal
-dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une faute grave
-débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
-ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire
-dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute simple.
-fixer en conséquence les sommes dues à Monsieur [S] à:
**6.998,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 699,86 de congés payés afférents,
**11.372,66€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
**21.000€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-débouter Monsieur [S] de ses autres demandes.
En sa qualité d'intimé, Monsieur [S] demande de:
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont limité à 21.000€ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
-condamner la SA RENAULT à payer les sommes suivantes:
**42.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
**14.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire de la rupture.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 11 mai 2017, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Par ailleurs, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon la lettre de licenciement la SA RENAULT invoque à l'encontre de Monsieur [S], l'existence de brimades, propos désobligeants et vexatoires tenus par le salarié à l'égard de collaboratrices du réseau de distribution du groupe RENAULT à l'occasion du travail.
La SA RENAULT reproche un comportement inconvenant, indélicat, accompagné parfois de gestes inappropriés, de questions et de commentaires sur la vie privée des collaboratrices, ces faits réitérés ayant été vécus comme humiliants par les personnes concernées, outre des pressions et menaces exercées sur elles.
LA SA RENAULT, jugeant de tels comportements et propos comme inacceptables et préjudiciables aux collaboratrices comme à l'entreprise, et portant atteinte à la dignité de la personne, a prononcé le licenciement pour faute grave, estimant que le maintien de Monsieur [S] dans l'entreprise était impossible, même pendant la durée du préavis.
Au soutien de ces allégations, la SA RENAULT produit les témoignages de Mesdames [H], [Q],[E] et [L], toutes les quatre stagiaires à la même session de formation pris en charge par Monsieur [S] en qualité de tuteur.
Les attestations versées aux débats font état des faits cités dans la lettre de licenciement;
Madame [H] par mail adressé le 23 mars 2010 à Monsieur [K] [T], supérieur hiérarchique de Monsieur [S], indique que ce dernier lui a posé des questions sur sa vie privé lors de sa journée de coaching en janvier 2010 et a pris des photos d'elle sans son autorisation.
Madame [L] affirme dans une attestation datée du 12 avril 2010 à Monsieur [K] [T], que Monsieur [S] faisait des remarques quotidiennes sur son aspect physique, ( «qu'est ce que tu es belle»), et tenait parfois des propos plus crus et ambigus (« bon quand est ce qu'on couche ensemble' »), elle évoque de même certains gestes déplacés, (« il m'a pris par la main et l'a embrassé ») et révèle que ce dernier prenais à son insu et sans son autorisation des photos d'elle.
Madame [Q] de même soutient que « Monsieur [S] lui a pris le bras à plusieurs reprises en chantant des chansons salasses». Elle indique que son formateur a tenu « devant le groupe » des propos déplacés (« Mais c'est moi ton loulou, ça y est on couche ensemble une fois et tu m'oublies ») et intrusifs au regard de sa vie privée (« Fais attention aux garçons, lui ne lui parle pas, c'est une mauvaise fréquentation, tu es un agneau entouré de loups »).
Enfin Madame [E], quant à elle, évoque des faits de même nature et notamment des propos déplacés relatés par un autre stagiaire Monsieur [T] [X], ce dernier ayant prévenu Madame [E] que Monsieur [S] avait dit à son propos « qu'elle ne devrait pas mettre des « wonderbras », on ne voit que ça, ça ne se fait pas, elle met trop en avant sa poitrine »
Monsieur [S] conteste la teneur des propos rapportés dans ces attestations et affirme que certains de ses propos sortis de leur contexte ont été exploités par l'employeur pour l'évincer de l'entreprise sans avoir réellement eu recours à une véritable enquête.
Il soutient en outre que les plaignantes ont mal vécu les critiques qu'il leur a adressées dans le cadre de la formation et remet en cause la spontanéité des trois premiers témoignages au regard de leur simultanéité et de leur contenu, précisant que le mail de Madame [H] ne comporte aucun élément se rapportant aux faits.
Il convient de relever que les faits ainsi relatés sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel.
Toutefois, il incombe à l'employeur de garantir l'objectivité et l'authenticité de ces déclarations et de procéder à des vérifications afin d'établir la matérialité des faits fautifs ayant conduit à procéder au licenciement pour faute grave du salarié.
Or, il ressort des éléments produits, qu'outre le fait que les quatre jeunes femmes participaient à la même session de formation et évoquent des faits sensiblement similaires, leurs déclarations manquent de spontanéité dans la mesure où pour trois d'entre elles, elles ont été recueillies les 12 et 14 avril 2010 directement en la forme d'attestations pouvant être produites en justice, après un simple entretien avec Monsieur [K] [T], supérieur hiérarchique de Monsieur [S], sans que soit rapportées les circonstances dans lesquelles cet entretien s'est déroulée et la teneur des propos qui ont pu être tenus et ce, d'autant qu'il est avéré que ce dernier n'entretenait pas de bonnes relations avec l'intimé.
En outre, il convient de constater que la SA RENAULT n'apporte aucun élément probant démontrant l'effectivité de l'enquête qu'elle énonce dans la lettre de licenciement et ne communique ni témoignage, ni entretien avec les personnes qui, aux dires des trois salariées s'étant plaintes du comportement de Monsieur [S] étaient présents lorsqu'il avait commis les faits alors que les pièces versées aux débats démontrent que certains faits, gestes et propos grossiers ont été tenus en public et en présence d'autres stagiaires.
Cette enquête sérieuse et préalable à la procédure de licenciement s'imposait d'autant plus à l'employeur que Monsieur [S] exerçait au sein du groupe RENAULT depuis quatorze années, avait reçu de très bonnes appréciations tout au long de sa carrière et n'avait fait l'objet d'aucun signalement concernant son comportement vis à vis d'autres collaboratrices.
Au surplus, il résulte des éléments produits que la SA RENAULT, à réception des témoignages les 23 mars, 12 et 14 avril 2010 a laissé pendant plusieurs jours Monsieur [S] poursuivre sa formation avec les quatre stagiaires avant de lui notifier son licenciement le 1er juin 2010.
L'argument de l'employeur consistant à vouloir maintenir une certaine discrétion compte tenu des pressions exercées par Monsieur [S] pendant la phase d'enquête est inopérant dans la mesure où la SA RENAULT n'établit ni l'effectivité de la tenue d'une enquête, ni la réalité des menaces puisque les salariées dans leurs attestations font surtout mention de désaccords concernant les appréciations formulées par Monsieur [S] sur certaines d'entre elles et de la peur d'éventuelles sanctions.
Partant, il résulte de ces constatations que les griefs invoqués par la SA RENAULT à l'encontre de Monsieur [S] ne sont pas suffisamment établis et pertinents pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment de son licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [S] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois au sein de la SA RENAULT, pour un salaire mensuel brut de référence fixé à 3.499,28€.
Il bénéficie d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA RENAULT employait au moment de son licenciement plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Monsieur [S] sollicite les sommes, non contestées par l'employeur, de 11.372,66€ à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail plus favorables, et de 6.998,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de délai de préavis dus par l'employeur au salarié agent de maîtrise bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, outre 699,85€ de congés payés afférents.
La cour fait droit à la demande de Monsieur [S] et condamne la SA RENAULT à verser à Monsieur [S] les sommes sollicités.
Le jugement est confirmé en ces dispositions.
Il résulte des dispositions des articles 1235-3 et 1235-4 applicables au licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [S] que la réparation du préjudice subi ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
Monsieur [S] sollicite la somme de 42.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclare que le préjudice est important compte tenu de l'ancienneté dont il bénéficiait et du fait qu'âgé de 50 ans au moment de son licenciement, il est astreint à une certaine précarité professionnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que si Monsieur [S] a certes perdu la stabilité dans son emploi et s'est vu privé d'une évolution de carrière dans une grande société internationale, il a cependant retrouvé un poste dès le 1er septembre 2010 en qualité d'attaché commercial pour une rémunération net mensuelles de 2800€. Au vu de ces éléments, la cour fixe le préjudice de Monsieur [S] à la somme de 35000€ et condamne la SA RENAULT au paiement de cette somme.
En outre le licenciement, justifié ou non, peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné. Le salarié est fondé à demander réparation pour son préjudice moral à condition d'apporter les éléments probants permettant de démontrer un comportement fautif de l'employeur.
Monsieur [S] sollicite la somme de 14.000€ de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, et soutient que les griefs invoqués pour justifier son licenciement ont été rapidement connu au sein du réseau RENAULT, cette publicité ayant causé un trouble à la fois dans sa carrière et dans sa vie de famille.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que Monsieur [S], qui n'a pas été restreint dans sa recherche d'emploi, puisqu'il a pu trouver un poste trois mois après son licenciement, ne justifie pas de son préjudice. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La SA RENAULT est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour faire valoir ses droits Monsieur [S] a engagé des frais non compris dans les dépens. La SA RENAULT est condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
-confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont limité à 21.000€ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur cette dispositions et y ajoutant,
-condamne la SA RENAULT à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 35.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la SA RENAULT aux dépens,
-condamne la SA RENAULT à verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Pour le Président empêché