RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 septembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09550
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01815
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
comparant en personne, assisté de Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIME
Monsieur [Z] [P] JFR MONTMARTRE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE 'AU CADET DE GASCOGNE'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 substitué par Me Elisa VALDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine CANTAT, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur [I] soutient avoir été engagé par la Société AU CADET DE GASCOGNE par un contrat à durée indéterminée à compter du 01 juillet 2003, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2003, en qualité de serveur.
La Société J.F.R. MONTMARTRE soutient avoir embauché Monsieur [I] à compter du 13 mai 2006, étant précisé que la Société J.F.R.MONTMARTRE vient aux droits de l'entreprise personnelle [Z] [P], exerçant successivement toutes deux sous le nom commercial « AU CADET DE GASCOGNE ».
Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 2125, 01 euros selon le salarié et 1778, 06 euros selon l'employeur.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
Convoqué le 21 novembre 2011 à un entretien préalable fixé le 02 décembre 2011, avec mise à pied conservatoire, Monsieur [I] a été licencié pour faute grave le 07 décembre 2011.
Contestant son licenciement, Monsieur [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 16 février 2012 d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 21 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société JFR MONTMARTRE, venant aux droits de l'entreprise personnelle de Monsieur [Z] [P], à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
-33 978, 35 euros à titre de rappel de salaire entre le 01 janvier 2007 et le 20 novembre 2011,
-3397, 83 euros au titre des congés payés afférents,
-15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1801, 80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-180, 18 euros au titre des congés payés afférents,
-4250, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-425 euros au titre des congés payés afférents,
-27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3827 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-6000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
Monsieur [I] demande également la condamnation de la Société J.F.R. MONTMARTRE au paiement de la somme de 1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il demande aussi que soit ordonnée la remise des documents conformes à la présente décision et de bénéficier de la capitalisation des intérêts.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [I]. Il sollicite également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt en date du 18 mai 2017, au regard des contradictions manifestes entre les pièces fournies par les parties (notamment les bulletins de salaire), la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 06 juin 2017 afin notamment « que les parties fournissent des explications et des justifications permettant à la Cour de déterminer les dates précises de la relation de travail qui les unit, la nature et le montant de la rémunération applicable durant cette relation de travail et fournissent des explications quant aux mentions contradictoires entre les différents exemplaires des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2008 respectivement produits aux débats ».
Ainsi, pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 21 mars 2017, reprises et complétées à l'audience, ainsi que celles déposées à l'audience du 06 juin 2017 dans le cadre de la réouverture des débats.
MOTIVATION,
sur le rappel de salaire entre juin 2007 et novembre 2011 :
Monsieur [I] sollicite un rappel de salaire entre juin 2007 et novembre 2011 en expliquant que son employeur a constamment modifié sa structure de rémunération durant la relation de travail, et ce de manière unilatérale. Il indique que son ancienneté doit être fixée au 15 février 2003, date d'embauche initiale au sein de l'établissement « AU CADET DE GASCOGNE », nonobstant le changement de personnalité juridique de l'employeur. Il précise donc que l'avenant à son contrat de travail signé le 30 juin 2004 est la seule référence contractuelle possible quant à sa rémunération.
Monsieur [I] verse aux débats un contrat de travail signé entre lui et la Société LE BISTRO DE LA PLACE, exploitant l'établissement « AU CADET DE GASCOGNE », en date du 01 juillet 2003, ainsi qu'un avenant au contrat de travail en date du 30 juin 2004. Il verse également des documents sociaux émanant de la Direction de l'établissement « AUX DEUX ECUS» au sein duquel il a été mis à disposition entre le 25 mars 2006 et le 25 mai 2006. Il explique en effet qu'il a été détaché ponctuellement au sein de ce second établissement dans le cadre de la relation de travail initiée au sein de l'établissement « AU CADET DE GASCOGNE ». Il produit l'intégralité des bulletins de salaire, en original, qui lui ont été remis depuis 2003.
La Société J.F.R. MONTMARTRE indique que la relation de travail a débuté en 2006 et que Monsieur [I] ne peut donc pas se prévaloir d'un avenant au contrat de travail en date du 30 juin 2004, antérieur à la relation de travail existant entre les deux parties à la présente instance. Elle observe que Monsieur [I] démontre par les pièces qu'il verse lui-même que la relation de travail au sein de l'établissement « AU CADET DE GASCOGNE » a été interrompue en 2006 par un autre emploi. La Société J.F.R.MONTMARTRE n'a en revanche aucune observation s'agissant des modifications de la structure de rémunération postérieures au contrat de travail, en janvier 2007, en juillet 2008, en octobre 2008 puis à compter du mois de juillet 2009.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la Société J.F.R.MONTMARTRE n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les contradictions manifestes entre les différents exemplaires des bulletins de salaire mais a affirmé ne pas remettre en cause l'authenticité de ceux produits par Monsieur [I]. Elle n'a pas davantage fourni d'explication sur les modifications de rémunération, se bornant à reprendre ses développements antérieurs.
Dès lors, la Cour ne peut que constater que l'employeur de Monsieur [I], qui entend pourtant se prévaloir d'une fin de rupture de relation de travail au cours de l'année 2006 puis d'une seconde embauche par la suite, n'est pas en mesure de produire des pièces justificatives relatives à la rupture alléguée de la relation de travail en 2006 (documents de fin de contrat ou de lettre de licenciement émanant de l'établissement « AU CADET DE GASCOGNE »). Il s'ensuit qu'aucun élément produit aux débats ne permet de démentir les explications cohérentes apportées par Monsieur [I] qui explique qu'il a été « mis à disposition du 01 mars 2006 au 25 mai 2006 » au sein de l'établissement « AUX DEUX ECUS » sans que la relation de travail initiale au sein de l'établissement « AU CADET DE GASCOGNE » ne soit interrompue. Ces explications sont, de plus, corroborées par les bulletins de salaire et le certificat de travail produits aux débats.
La Cour relève, de surcroît, que des liens familiaux et juridiques existent entre ces deux établissements, comme le montrent les extraits k-bis.
Enfin, la date alléguée par l'employeur au titre du début d'une troisième relation de travail, le 13 mai 2006, ne repose sur aucune pièce versée aux débats, ni les bulletins de salaire, ni le certificat de travail, ce qui montre l'absence de rigueur des éléments comptables et juridiques de l'employeur, voire l'utilisation au sein de plusieurs établissements d'un même salarié en dehors de tout cadre juridique idoine.
Ainsi, au regard de ces éléments, la Cour fixe l'ancienneté de Monsieur [I] au sein de la Société J.F.R.MONTMARTRE exploitant l'établissement AU CADET DE GASCOGNE à la date du 15 février 2003.
Dès lors, c'est à juste titre que Monsieur [I] se prévaut de l'avenant contractuel en date du 30 juin 2004 pour fixer la structure de sa rémunération, étant observé qu'il s'agit du seul document démontrant l'existence d'un accord des parties sur l'élément essentiel que constitue la rémunération.
Les modifications ultérieures, à la seule initiative de l'employeur, et sans que ce dernier puisse fournir une explication rigoureuse et pertinente sur ce point, ne résultent d'aucun accord entre ce dernier et le salarié.
Il s'ensuit que la Cour estime, en l'absence de toute justification utile venant remettre en cause le principe de la rémunération défini le 30 juin 2004 (70 euros net par jour effectif de travail) ainsi que les modalités de calcul appliquées par le salarié dans le cadre de la présente instance, qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] qui sollicite la condamnation de la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement de la somme de 33 978, 35 euros à titre de rappel de salaire, outre 3397, 83 euros au titre des congés payés afférents.
sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [I] se réfère aux modifications unilatérales successives de son contrat de travail par l'employeur pour solliciter des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail.
La Société J.F.R.MONTMARTRE se borne à affirmer qu'il n'y a eu aucune modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [I].
Compte-tenu de ce qui précède au titre du rappel de salaire et du constat de modifications successives unilatérales de la rémunération de Monsieur [I], alors même que la rémunération est un élément essentiel de la relation de travail, et au regard des conditions successives dans lesquelles la relation de travail s'est déroulée, le manquement à l'obligation de bonne foi est avéré.
Par ailleurs, une fois encore, au regard du préjudice subi par le salarié qui n'a jamais pu déterminer avec certitude la rémunération qui lui était octroyée, tant dans son principe que dans son montant, et ce tout au long d'une relation de travail de plusieurs années, il y a lieu de condamner la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
sur le licenciement pour faute grave :
Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).
La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement en date du 07 décembre 2011 est rédigée comme suit :
« vous exercez les fonctions de serveur au sein de notre établissement depuis le 13 mai 2006. Vous êtes à ce titre tenu, d'une part, de vous présenter quotidiennement à votre poste de travail conformément aux indications des plannings qui vous sont transmis et, d'autre part, d'assurer le service des commandes, ce avec professionnalisme et en veillant à ce que nos clients, venus pour passer un moment de détente, repartent satisfaits de notre établissement.
Or, force est de constater que vous avez manqué à ces deux obligations essentielles à notre profession, ce qui remet en cause votre présence au sein de notre établissement.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste les 3, 5, 6, 11 et 12 novembre 2011, et ce sans autorisation et sans nous adresser un quelconque justificatif de cette absence pourtant prolongée.
Lorsque nous vous en avons demandé les motifs, vous nous avez indiqué avoir été absent pour « raisons médicales » sans pour autant, malgré nos sollicitations, fournir le moindre arrêt de travail ou certificat médical.
Une telle manière de procéder est inadmissible, quelle que soit l'activité, mais est d'autant plus grave dans un établissement de restauration, car votre absence a gravement désorganisé le fonctionnement du service.
Par ailleurs, quelques jours après votre reprise de poste, vous avez crée un mini-scandale en adoptant un comportement totalement intolérable. Ainsi, le dimanche 20 novembre dernier, pendant le service du soir, vous vous êtes permis du haut de votre mètre quatre vingt dix, de vociférer sur l'hotesse d'accueil, totalement terrorisée par votre attitude à son égard.
Ceci s'est fait sous les yeux d'une part des clients, ce qui est du plus mauvais effet et nuit à la réputation de notre établissement, mais également de la responsable de salle, qui est, heureusement, immédiatement intervenue, pour faire cesser votre agressivité.
Ces faits constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles, et justifient votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et de tout indemnité. ['] »
S'agissant du premier grief retenu à l'encontre de Monsieur [I], force est de constater que la Société J.F.R.MONTMARTRE ne verse aucune pièce aux débats, comme les plannings évoqués, permettant de caractériser la désorganisation invoquée et les demandes de justificatifs.
A l'inverse, Monsieur [I] produit plusieurs attestations émanant d'anciens salariés qui affirment qu'il était d'usage au sein de l'établissement de prévenir d'une absence par téléphone, sans autre formalité, description corroborée par la facture de téléphone produite par Monsieur [I] qui démontre que ce dernier a appelé son employeur en temps utile les 03 et 05 novembre 2011.
Le premier grief n'est donc pas établi.
Concernant le second grief, le «mini-scandale» évoqué par la Société J.F.R.MONTMARTRE, cette dernière produit aux débats l'attestation émanant de l'hôtesse de caisse et celle émanant de la responsable de salle. Outre le lien hiérarchique existant entre ces différentes personnes, il ressort de ces deux attestations qu'elles sont rédigées en des termes imprécis et subjectifs tels que « violemment agressée verbalement », « menaces physiques », « injures », « agressif verbalement », « a failli passer à l'acte physiquement », qui ne permettent pas de démontrer la matérialité du grief retenu et d'en apprécier la gravité.
Il s'ensuit que ce second grief n'est pas davantage établi.
Au surplus, il ressort des attestations produites par Monsieur [I] que la relation de travail n'a jamais été émaillée d'incidents auparavant tels que celui allégué le 20 novembre 2011 et qu'il est décrit comme «calme » et « respectueux ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que le licenciement de Monsieur [I] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, compte-tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de sa situation personnelle dont il justifie par les documents relatifs à sa prise en charge par Pôle Emploi notamment et à un autre emploi ponctuel, il y a lieu de condamner la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions des articles L 1235-4 et L 1234-9 du Code du travail, en l'absence de faute grave, en l'absence de toute contestation pertinente quant aux modalités de calcul des sommes sollicitées par Monsieur [I] s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire, il convient de condamner la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement des sommes ainsi réclamées. Le jugement est infirmé.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
sur le défaut de visite médicale :
Au visa des dispositions de l'article R 4624-16 du Code du travail, Monsieur [I] fait valoir que la dernière visite médicale dont il a bénéficié est en date du 18 février 2005 et que cette situation lui a causé un préjudice car il a connu d'importantes difficultés de santé, notamment au niveau du dos.
La Société J.F.R.MONTMARTRE indique que Monsieur [I] ne démontre aucun préjudice résultant de cette absence de visite médicale et rappelle qu'il ne justifiait pas de ses absences.
Il apparaît donc, au regard des explications même de l'employeur, que l'absence de visite médicale depuis 2005 est exacte. Dès lors, alors même que Monsieur [I] justifie de difficultés majeures de santé (hernie discale) qui ont justifié ces premiers arrêts de travail, la Société J.F.R.MONTMARTRE ne peut valablement soutenir qu'il n'existe aucun préjudice.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale régulière. Le jugement est infirmé.
L'équité commande de condamner la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement de la somme de 1700 euros à Monsieur [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement à Monsieur [I] des sommes suivantes :
-33 978, 35 euros à titre de rappel de salaire entre le 01 janvier 2007 et le 20 novembre 2011,
-3397, 83 euros au titre des congés payés afférents,
-1801, 80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-180, 18 euros au titre des congés payés afférents,
-4250, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-425 euros au titre des congés payés afférents,
-3827 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société J.F.R.MONTMARTRE devant le Bureau de conciliation,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la Société J.F.R.MONTMARTRE aux entiers dépens,
CONDAMNE la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement à Monsieur [I] de la somme de 1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Pour le Président empêché