RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Septembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02440
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-02050
APPELANTE
SAS ALYZIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SIRET 484 821 236 00037
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie BOUDOINT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS Alyzia à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 23 janvier 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Alyzia a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 5 juin 2012 relativement à la loi Fillon. Le 2 octobre 2012, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant de 42 322 € de cotisations et de 5 501 € de majorations de retard, suivie d'une contrainte signifiée le 9 novembre 2012 pour le même montant. Contestant le redressement, la SAS Alyzia a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu le 14 janvier 2013 une décision de maintien du redressement. Parallèlement , par requête du 16 novembre 2012, la SAS Alyzia a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement rendu le 23 janvier 2014, ce tribunal a :
- fait droit à la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF,
- constaté que la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 a acquis autorité de chose décidée,
- déclaré la société Alyzia irrecevable en sa contestation du redressement,
- constaté que les causes de la contrainte ont été payées et qu'elle est devenue sans objet,
- dit que les frais de signification de 72,57 € sont à la charge de la société Alyzia,
- débouté la société Alyzia de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS Alyzia demande à la Cour :
' d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la fin de non- recevoir de l'URSSAF, constaté que la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 a acquis autorité de chose décidée, déclaré la société Alyzia irrecevable en sa contestation du redressement et dit que les frais de signification de 72,57 € étaient à la charge de la société Alyzia,
- de prendre acte de ce qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier le bien fondé de la régularisation des cotisations envisagée au vu des documents communiqués par l'URSAFF,
En conséquence,
' dire que le principe du contradictoire, garant de la régularité de la procédure de redressement a été violé par l'URSSAF,
- dire le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'année 2010 portant sur la réduction Fillon irrégulier,
- dire et juger la mise en demeure du 2 octobre 2012 irrégulière et prononcer sa nullité,
- dire et juger que la signification à contrainte du 9 novembre 2012 est irrégulière et prononcer sa nullité,
- prendre acte du fait que l'URSSAF s'est engagée à prendre à sa charge les frais afférents à la contrainte signifiée le 9 novembre 2012,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations qu'elle a indûment versées et correspondant au paiement du principal, soit la somme de 42 322 €,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Alyzia à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR CE, LA COUR,
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation du redressement présentée par la société Alyzia au motif que cette dernière a formé opposition à la contrainte délivrée, qu' elle n'a présenté aucun recours contre la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013, laquelle a donc acquis autorité de chose décidée.
La société Alyzia s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'opposition à contrainte a été formée avant que la décision de la commission de recours amiable n'intervienne, que par courrier du 19 février 2013, elle a expressément contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande portant sur le bien fondé du redressement, alors que l'opposition ne visait que l'irrégularité de la contrainte et son annulation.
Par requête datée du 16 novembre 2012, la société Alyzia a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en ces termes : "Nous avons l'honneur de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte...." . L'objet du courrier était expressément précisé: opposition à contrainte. Dans les motifs de cette opposition, figurait explicitement la saisine de la commission de recours amiable, la société sollicitant l'irrégularité de la contrainte et son annulation, faute pour l'URSSAF d'avoir délivré une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable. Le courrier se concluait en ces termes : "Nous vous remercions en conséquence et par avance, de bien vouloir enregistrer la présente opposition...Nous vous informons en outre que si la commission de recours amiable venait à rendre une décision sur le principal avant la date d'audiencement et que cette décision entraînait la saisine de votre Tribunal, nous solliciterions bien évidemment la connexité des deux saisines."
Dans le courrier invoqué du 19 février 2013, aucun objet n'était précisé, seulement une double référence à l'audience du 24 janvier 2013 renvoyée au 16 mai 2013 et à un numéro de recours : 12 - 02050B.
Ce courrier commençait ainsi : Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cité en référence... La société Alyzia a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du redressement....Dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, le représentant de l'URSSAF a sollicité le renvoi de cette affaire... Par courrier du 23 janvier 2013, la commission de recours amiable de l'URSSAF a informé la société Alyzia de sa décision de rejet... Pour votre parfaite information, vous trouverez une copie de la décision jointe au présent courrier. Nous vous informons que la société Alyzia maintient sa position et entend démontrer devant votre juridiction que le redressement opéré par les services de l'URSSAF est non fondé et, ce faisant, demander l'annulation de ce dernier, et par voie de conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013. Dans cette perspective, nous vous adresserons prochainement nos pièces et nos écritures...."
Il ressort de l'examen de ces deux courriers que le second s'inscrit dans le cadre de la procédure ouverte avec le premier, notamment en ce qu'il vise le numéro de recours du premier. En aucun cas, il n'est requis d'enregistrer une quelconque saisine à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable comme dans le premier. D'ailleurs, si tel était le cas, la décision en question n'aurait pas été jointe à titre d'information mais en qualité de décision contestée comme base de recours. Enfin, s'il est bien fait allusion à l'annulation de cette décision, c'est uniquement "par voie de conséquence" dans le cadre des moyens soulevés dans la procédure d'opposition à contrainte. En conséquence, ce courrier ne peut être qualifié de requête valant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de commission de recours amiable.
Or, il est établi qu'après saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 novembre 2012 en opposition à la contrainte du 9 novembre 2012, la commission de recours amiable a rendu le 14 janvier 2013 une décision de rejet de la contestation du redressement. Cette dernière décision notifiée le 23 janvier 2013 précisait expressément les voies et délais de recours. Dès lors, en l'absence de recours formé à son encontre, et indépendamment de la procédure d'opposition en cours, la décision du 14 janvier 2013 a acquis autorité de chose décidée, rendant ainsi irrecevable toute contestation du redressement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
La SAS Alyzia qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF d'Ile de France présentée sur le même fondement .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SAS Alyzia au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.
Le Greffier, Le Président,