Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 septembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012002354
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
Société ROTOSIAM, societe de droit Thaïlandais
ayant son siège social [Adresse 7]
Soi [Adresse 8]
[Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
EURL BATFIN
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA ETS [P][K]
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
INTIMÉE
SA CARREFOUR
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 13]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Julie PERRETIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société de droit thaïlandais Rotosiam a été constituée en 2001 par Messieurs [A] et [K], les sociétés Batfin et Ets. [P] [K], pour développer des services d'imprimerie en vue d'une collaboration avec la société CenCar Ltd., filiale thaïlandaise de Carrefour, pour son activité en Thaïlande. La société Rotosiam a acquis un terrain en Thaïlande et y a fait édifier une usine. Elle a acquis des machines et accessoires pour l'imprimerie.
Le 9 mars 2001, la société Rotosiam a conclu avec la société CenCar un contrat rédigé en anglais et soumis au droit thaïlandais, d'une durée de trois années, renouvelable tacitement, aux termes duquel la société Rotosiam s'est engagée à fournir des services d'impression à la société CenCar.
Le 25 août 2005, les deux sociétés ont signé un nouveau contrat, ayant le même objet, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Le 5 février 2010, les deux sociétés ont conclu un nouveau contrat d'une durée déterminée d'un an, sans possibilité de renouvellement tacite, se terminant expressément le 4 février 2011.
Le 13 novembre 2010, la société Carrefour a cédé sa filiale, la société CenCar, à la société Big C qui a poursuivi jusqu'à son terme, soit le 4 février 2011, le contrat liant la société Rotosiam à la société CenCar.
Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de sa relation commerciale avec Carrefour, la société Rotosiam et ses associés fondateurs ont, par acte du 6 décembre 2011, assigné la société Carrefour SA devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 6.220.106,32 euros en réparation des préjudices par eux subis du fait de cette rupture.
Par jugement du 15 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
mis la SA Carrefour hors de cause et déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets. [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] ;
condamné solidairement les sociétés Rotosiam, Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] à payer à la SA Carrefour la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées.
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2015 par les sociétés Rotosiam, Batfin, [K] et Messieurs [X] [K], [C] [K] et [C] [A] ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2016 par les sociétés Rotosiam, Batfin, [K] et Messieurs [X] [K], [C] [K] et [C] [A] par lesquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire les sociétés Rotosiam, Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets. [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales,
A titre principal,
Dire et juger que la société Carrefour a brutalement rompu la relation commerciale établie avec les sociétés Rotosiam, Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets. [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] ;
Dire et juger que Carrefour a engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés Rotosiam, Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets. [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que la relation commerciale n'est intervenue qu'entre CenCar et Rotosiam,
Dire et juger que les sociétés Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets. [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] ont subi un préjudice distinct de celui de Rotosiam du fait de la rupture brutale de la relation,
Dire et juger que la société Carrefour est responsable des préjudices causés aux sociétés Rotosiam, Batfin venant aux droits de Multisiam, Ets. [P] [K] venant aux droits de Pontoise, Messieurs [C] [A], [X] [K] et [C] [K] du fait de son intervention dans la rupture brutale de la relation,
En toutes hypothèses, sur l'indemnisation des préjudices,
Condamner la société Carrefour à payer à la société Rotosiam, la société Batfin venant aux droits de la société Multisiam, la société Ets. [P] [K] venant aux droits de la société Pontoise, Monsieur [C] [A], Monsieur [X] [K] et Monsieur [C] [K] la somme de 6.195.106,32 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers du fait de la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie ;
Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par les appelants en conséquence de la rupture de la relation commerciale ;
Donner acte à la société Rotosiam, la société Batfin venant aux droits de la société Multisiam, la société Ets. [P] [K] venant aux droits de la société Pontoise, Monsieur [C] [A], Monsieur [X] [K] et Monsieur [C] [K] qu'ils feront leur affaire de la répartition de l'indemnisation du préjudice ;
Condamner la société Carrefour à payer à la société Rotosiam, la société Batfin venant aux droits de la société Multisiam, la société Ets. [P] [K] venant aux droits de la société Pontoise Monsieur [C] [A], Monsieur [X] [K] et Monsieur [C] [K] la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Carrefour aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL LIGNER & ROCHELET pour ceux dont elle aura fait l'avance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017 par la société Carrefour SA par lesquelles il est demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Constater que le litige oppose uniquement CenCar et Rotosiam, deux sociétés thaïlandaises immatriculées en Thaïlande, pour des faits intervenus dans ce pays,
Constater que l'entité assignée, la société Carrefour SA, personne morale distincte de la société CenCar, est étrangère au litige,
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Rotosiam et mis hors de cause la société Carrefour SA,
Dire et juger que les sociétés Batfin et Ets. [P] [K] et Messieurs [A] et [K] ne justifient d'aucun préjudice personnel et sont dépourvus d'intérêt à agir,
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Batfin et Ets. [P] [K] et Messieurs [A] et [K] ;
Constater que le présent litige n'est, en tout état de cause, pas soumis au droit français ;
Dire et juger que l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce n'est pas applicable au présent litige,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que le contrat conclu entre CenCar et Rotosiam le 5 février 2010 a été exécuté jusqu'à son terme et a expiré à son échéance,
Constater que CenCar et Carrefour n'ont commis aucune faute,
Constater que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice subi,
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Rotosiam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter les appelants de leur demande subsidiaire de désignation d'un expert.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les appelants à verser à Carrefour SA la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les appelants aux entiers dépens.
* **
Les appelants soutiennent que la société Carrefour SA a rompu brutalement les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec les sociétés Rotosiam, Batfin, Ets. [P] [K], et Messieurs [C] [A], [X] et [C] [K] et de ce fait a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, loi de police applicable au litige puisque la société Carrefour a son siège social situé en France, que ce lien de rattachement est suffisant, que c'est la société mère située en France qui a décidé de la rupture des relations commerciales entre sa filiale CenCar et Rotosiam, suite à la cession de ses activités en Thaïlande.
Ils soutiennent que la relation commerciale a été nouée à l'initiative de la société Carrefour, que la relation entre Rotosiam et CenCar n'est qu'une modalité de mise en 'uvre de cette relation d'affaires initiée entre des français et qui a acquis un caractère stable et établi à partir de 2002, avec le renouvellement des contrats, qu'aucun préavis écrit n'a été adressé par la société Carrefour à la société Rotosiam, que le comportement de Carrefour n'a pas permis à la société Rotosiam d'anticiper la rupture et de rechercher une solution de remplacement alors que cette dernière était en état de dépendance économique à l'égard de la société Carrefour et qu'elle n'avait aucune raison de penser que la relation allait cesser brutalement.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la société Carrefour est responsable en tant que société mère de la société CenCar de la rupture brutale des relations commerciales établies, qu'elle s'est immiscée dans la gestion de la relation entre les sociétés Rotosiam et CenCar et a participé à la rupture de la relation entretenue par sa filiale, la société CenCar, avec la société Rotosiam, qu'elle leur a donné l'apparence que c'était elle qui gérait la relation pour le compte de sa filiale.
Sur la recevabilité des sociétés Batfin, Ets. [P] [K], Messieurs [X] et [C] [K] et M. [C] [A], ils soutiennent qu'ils sont les associés fondateurs de la société Rotosiam et de ce fait, qu'ils ont été directement affectés par la cessation brutale de ses activités au cours de l'année 2011 et sollicitent à ce titre l'indemnisation de divers préjudices sur le fondement de l'article L.442-6, I-5° du Code de commerce, ou à tout le moins sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'un préjudice leur a été causé par l'action fautive de la société Carrefour.
En toute hypothèse, ils exposent que la société Rotosiam a été placée dans un état de dépendance économique à l'égard de la société Carrefour. Ils sollicitent la somme de 1.203.074,83 euros au titre du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé avec la société Carrefour pendant la durée d'un préavis suffisant de 14 mois, ainsi que la somme de 4.992.031,49 millions d'euros au titre des pertes subies du fait de la cessation de son activité consécutive à la brutalité de la rupture des relations commerciales.
La société Carrefour expose en réponse qu'elle est étrangère au litige et à la relation commerciale entretenue entre les sociétés Rotosiam et CenCar, deux sociétés de droit thaïlandais, qu'elle n'a ni conclu d'accord contractuel avec cette dernière ni souscrit un quelconque engagement à son égard et, de ce fait, doit être mise hors de cause.
Elle rappelle le principe d'autonomie juridique des sociétés d'un groupe et précise que seule CenCar, société de droit thaïlandais membre du groupe Carrefour est concernée par le présent litige, qu'il n'y a eu aucune immixtion par Carrefour dans la gestion de sa filiale, que la décision de cession par le groupe Carrefour de CenCar au groupe Big C est sans lien avec les relations contractuelles nouées en Thaïlande par CenCar et Rotosiam, que le rattachement à la France en faisant intervenir au litige les associés fondateurs de Rotosiam est purement artificiel.
Elle soutient que les demandes des actionnaires et dirigeants d'une société prétendument victime d'une rupture brutale des relations commerciales sont irrecevables sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce, que les sociétés Batfin et Ets. [P] [K] et Messieurs [K] et [A] sont dépourvus de tout intérêt à agir du fait de l'absence d'un préjudice personnel autre que celui éventuellement subi par la société Rotosiam.
Elle conteste l'application de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce en tant que loi de police au présent litige, les accords entre les parties étant soumis au droit thaïlandais et exécutés uniquement en Thaïlande, le lieu du dommage, à le supposer établi, étant exclusivement la Thaïlande, le lien de rattachement avec la France faisant défaut, la nationalité des fondateurs de la société étant en outre sans incidence sur la nationalité de la société.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dernier contrat conclu le 5 février 2010 était d'une durée déterminée d'un an non renouvelable et que l'arrivée à son terme de ce contrat de nature précaire, ne peut s'analyser en une rupture brutale de relation commerciale. En toute hypothèse, elle conteste toute faute dans la rupture des relations entre CenCar et Rotosiam, et relève qu'à supposer que Rotosiam ait été en situation de dépendance économique, elle en était seule responsable, n'ayant pas cherché à diversifier son activité.
Concernant le préjudice, la société Carrefour soutient que les pièces produites aux débats par les appelants sont dépourvues de toute valeur probante et que la fin des relations étant intervenue à l'échéance contractuelle du 4 février 2011, celle-ci n'est pas brutale. Concernant les préjudices complémentaires, la société Carrefour soutient qu'ils ne sont pas démontrés.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour,
Considérant que la loi applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
Qu'il est constant que la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, fondée sur l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, est de nature délictuelle;
Que de même, les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil, invoquées à titre subsidiaire, sont soumises aux mêmes règles de droit international privé ;
Qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'aucun fait dommageable ne s'est produit en France, la rupture alléguée s'étant déroulée exclusivement en Thaïlande ;
Que le débat porte uniquement sur le lien qui aurait pu exister entre les parties thaïlandaises et leurs associés ou sociétés mères françaises, afin d'établir un lien de rattachement avec la France qui permette l'application des textes français susvisés ;
Mais considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats et des motifs précis retenus par les premiers juges et que la cour adopte que la rupture brutale alléguée concerne la rupture de relations commerciales ayant existé entre les sociétés Rotosiam Co. et CenCar Ltd., deux sociétés autonomes de droit thaïlandais, ayant conclu des contrats successifs soumis au droit thaïlandais ;
Que la société Carrefour SA, société holding, n'a jamais été partie aux contrats signés entre les deux sociétés thaïlandaises, même s'il résulte des échanges de mails de 2001, lors de la constitution de la société Rotosiam, que les initiateurs du projet étaient français et que la holding Carrefour SA soutenait le projet de sa filiale thaïlandaise CenCar ;
Que de même, les sociétés du groupe [K] et les personnes physiques associées des sociétés dudit groupe ou ensuite de la société Rotosiam, et notamment son dirigeant, Monsieur [A], ne sont pas parties aux contrats litigieux ;
Que nonobstant l'investissement de Monsieur [A] et du groupe Carrefour pour la mise en place desdites relations, les contrats ont été rédigés en anglais sans traduction, puis signés par les représentants légaux desdites sociétés thaïlandaises et avaient vocation à s'exécuter uniquement en Thaïlande, pour des prestations concernant uniquement des supermarchés et des galeries commerçantes situés dans ce pays, certes à l'enseigne Carrefour, l'exclusivité ayant été accordée dans le premier contrat, puis supprimée, la société Rotosiam ayant juste une obligation de non-concurrence avec certaines enseignes;
Que les deux sociétés concernées, malgré leur qualité de filiale d'une société holding française ou ayant des associés français, avaient bien leur siège et leur activité en Thaïlande uniquement ;
Qu'elles avaient une personnalité juridique autonome, distincte de celle de leurs sociétés mères ou de leurs sociétés associées ;
Qu'il n'est nullement établi que lesdites sociétés étaient fictives ou étaient dirigées de fait par des sociétés françaises ;
Qu'aucune immixtion dans la gestion des sociétés thaïlandaises n'est démontrée ;
Qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la société Rotosiam et les associés de celle-ci avec la société holding Carrefour SA, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause, comme l'ont décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée ;
Qu'il ne peut en outre, sur la seule base des négociations qui avaient été initiées par des français, lors de la création de la société Rotosiam en 2001, et des investissements des associés fraçais, mais en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France, être fait application de l'article L442-6, I, 5° du code de commerce, au motif qu'il s'agirait d'une loi de police qui s'imposerait aux relations nouées entre les deux sociétés thaïlandaises sans qu'aucun dommage ni aucun lien ne permette de rattacher ces relations commerciales à la France ;
Qu'il n'est établi aucun dommage, en lien avec une faute qui aurait été commise par Carrefour SA, qu'auraient subi directement les associés de Rotosiam, sur le fondement de l'article 1382 du code civil invoqué à titre subsidiaire ;
Que c'est également à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré lesdits associés irrecevables en leur action à l'encontre de la société Carrefour SA ;
Qu'il y a lieu d'accorder à la société Carrefour, en appel, une indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande additionnelle d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Rotosiam, Batfin, [K] et Messieurs [X] [K], [C] [K] et [C] [A] à payer à la société Carrefour SA la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Julie PERRETIN Fabienne SCHALLER