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07/09/2017 | FRANCE | N°15/12550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 septembre 2017, 15/12550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Septembre 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12550



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00919





APPELANTE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[Adresse 1]r>
[Adresse 1]

SIRET 398 483 511 00026

représenté par M. [I] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SARL CARROSSERIE VOLCANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Septembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12550

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00919

APPELANTE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET 398 483 511 00026

représenté par M. [I] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SARL CARROSSERIE VOLCANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me PHILIPPE SZYMKOWIAK, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire..

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'[Localité 1] d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Carrosserie Volcane ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a notamment recalculé les montants de la réduction et de la déduction TEPA appliquées par la société Carrosserie Volcane durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 21 609 € ; que la société a été mise en demeure le 23 mars 2012 d'acquitter cette somme ; qu'elle a contesté le redressement opéré au titre de la réduction Fillon mais la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation par décision du 20 juillet 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale de sa contestation et de l'opposition à la contrainte délivrée le 10 avril 2014 par l'URSSAF pour le paiement des majorations de retard afférentes au principal.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a annulé le redressement opéré au titre des réductions de cotisations sociales et la contrainte signifiée le 10 avril 2014 pour la somme de 1447 €, outre les frais de signification ainsi que la décision du 20 juillet 2012. L'URSSAF a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.

L'URSSAF d'[Localité 1] fait déposer par son représentant des conclusions tendant à infirmer cette décision, maintenir le redressement opéré au titre des réductions de cotisations et condamner la société Carrosserie Volcane à lui régler le solde de 14 964 € de cotisations et 3 972 € en majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Elle conclut en outre à la validation de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 et à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir conclu à la recevabilité de son appel formé dans le mois de la notification du jugement et à la régularité de la procédure de contrôle, elle indique que le dispositif de réduction des cotisations salariales et de déductions forfaitaires des cotisations patronales institué par la loi TEPA lorsque les salariés effectuent des heures supplémentaires s'applique aux heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail si elles ont donné lieu à une majoration de salaire. Selon elle, la société ne pouvait bénéficier des réductions de cotisations en l'absence de justification d'une durée collective de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires. Elle fait en effet observer que la société n'établit pas pour chaque salarié la réalité du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées dont il a été tenu compte pour calculer les réductions.

La société Carrosserie Volcane conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'appel tardivement formé et subsidiairement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle invoque la nullité des opérations de contrôle qui ne lui auraient pas permis de connaître le mode de calcul et le montant des majorations et pénalités encourues. En tout état de cause, elle conteste le bien-fondé de ces redressements et de la contrainte du 10 avril 2014. Elle précise qu'elle n'était pas tenue de conclure un nouvel accord sur la durée du travail pour imposer des heures supplémentaires et estime que la réalité de ces heures est établie par les mentions figurant sur les fiches de paie et les attestations de ses salariés. Elle ajoute que lorsque les heures supplémentaires résultent d'un horaire collectif supérieur à la durée légale de travail et sont mensualisées, l'employeur n'est pas tenu d'établir le document de contrôle prévu à l'article D241-25 du code de la sécurité sociale. De même, elle s'oppose au paiement des majorations et pénalités de retard d'un montant de 2 525 €. Enfin, elle conclut à la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet des prétentions adverses à ce titre.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant d'abord que l'URSSAF d'[Localité 1] justifie avoir adressé sa déclaration d'appel le 2 décembre 2015 à l'intérieur du délai d'un mois suivant la notification du jugement effectuée le 3 novembre 2015 ;

Que son recours est donc recevable ;

Considérant ensuite que la société Carrosserie Volcane fait grief à l'URSSAF d'[Localité 1] de ne pas l'avoir correctement informée du mode de calcul et du montant des majorations et pénalités de retard éventuellement encourues ;

Considérant cependant que la lettre d'observations du 11 janvier 2012 précise expressément qu'en sus du montant des cotisations, il sera également réclamé au cotisant les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que la société était donc en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue des majorations et pénalités susceptibles d'être appelées ensuite par l'URSSAF en l'absence de paiement des cotisations faisant l'objet du redressement ;

Considérant que les opérations de contrôle n'encourent donc aucun grief d'irrégularité et l'annulation demandée à ce titre sera rejetée ;

Considérant que pour procéder à un redressement au titre de la déduction forfaitaire patronale et des réductions des cotisations salariales, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'employeur établissait systématiquement des bulletins de salaire sur la base de 169 heures dont 17h33 structurelles alors même que l'horaire collectif de travail avait été réduit à 151.67 h pour permettre à la société de bénéficier des allégements de la loi Aubry I selon le barème applicable aux entreprises passées aux 35 h entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 ;

Considérant que pour justifier cette pratique, la société estime qu'en réalité la durée collective de travail s'est établi à 39 h au cours de la période contrôlée l'autorisant à appliquer les déductions et réductions de cotisations sur la base de 17h33 structurelles ;

Considérant que l'URSSAF fait observer qu'en pareil cas il appartenait à l'entreprise de lui fournir les plannings ou relevés de badgeage pour justifier de la réalité des heures supplémentaires prises en compte pour le calcul des réductions et déductions de cotisations, comme le prévoit l'article D 241-25 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en réponse à ce moyen, la société prétend qu'en réalité la durée collective hebdomadaire de travail dans l'entreprise est supérieure à la durée légale hebdomadaire et invoque les dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail qui l'autorisent en cas de rémunération mensuelle des salariés à calculer celle-ci en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies, soit 39h x 52/12 égal à 169 h dont 151,67 h normales et 17,33 d'heures supplémentaires structurelles ;

Considérant toutefois que cette méthode de calcul suppose que soit d'abord établi le fait que la durée collective hebdomadaire de travail soit effectivement supérieure à la durée légale hebdomadaire, ce qui est précisément contesté par l'URSSAF au motif que la société avait opté pour le maintien de l'aide Aubry I selon le barème applicable aux entreprises passées au 35 h ;

Considérant qu'en réalité pour appliquer les réductions et déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires, comme elle l'a fait, la société Carrosserie Volcane ne pouvait se dispenser de tenir à la disposition de l'URSSAF les justificatifs permettant à l'organisme de recouvrement de s'assurer de la réalité des heures supplémentaires prises en compte ;

Considérant qu'à défaut de fournir les plannings ou relevés de badgeage ou tout autre document récapitulant le nombre d'heures de travail réellement accomplies par chaque salarié, les inspecteurs du recouvrement ont estimé à juste titre que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée et qu'en conséquence les déductions et réductions n'avaient pas été correctement appliquées ;

Considérant que la société Carrosserie Volcane s'est en effet bornée à remettre aux inspecteurs du recouvrement les bulletins de salaire reportant les heures supplémentaires prétendument accomplies par ses employés ainsi que les attestations de certains d'entre eux déclarant travailler plus de 35 heures hebdomadaires ;

Considérant qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, ces documents sont insuffisants à établir, pour chaque salarié concerné, la réalité du changement de l'horaire collectif hebdomadaire et l'accomplissement véritable des heures supplémentaires structurelles systématiquement enregistrées dans les comptes de l'entreprise ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société remplissait les conditions requises pour bénéficier des réductions et déductions forfaitaires s'appliquant sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail lorsqu'elles ont donné lieu à majoration de salaire ;

Considérant que le redressement opéré par l'URSSAF à ce titre sera au contraire maintenu ; que la demande reconventionnelle en paiement des causes du redressement sera accueillie et la contrainte du 10 avril 2014 sera validée pour son entier montant ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société Carrosserie Volcane sera condamnée à verser à l'URSSAF d'[Localité 1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;

Déclare l'URSSAF d'[Localité 1] recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il annule les redressements opérés au titre des réductions de cotisations sociales ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Déboute la société Carrosserie Volcane de sa contestation de la régularité de la procédure de contrôle et du bien-fondé des redressements opérés au titre des réductions et déductions forfaitaires de cotisations liées aux heures supplémentaires ;

Condamne la société Carrosserie Volcane à verser à l'URSSAF d'[Localité 1] la somme de 14 964 € en cotisations et celle de 3 972 € en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;

Rejette l'opposition formée par la société Carrosserie Volcane à l'encontre de la contrainte du 10 avril 2014 qui sera validée pour un montant de 1447 € représentant les majorations de retard complémentaires ;

Condamne la société à verser à l'URSSAF d'[Localité 1] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/12550
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/12550 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;15.12550 ?
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