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07/09/2017 | FRANCE | N°16/03685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 07 septembre 2017, 16/03685


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 septembre 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03685



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01973



APPELANTE

Madame [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le à [Localité 2]

comparante en personne, assistée

de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476



INTIMEE

SAS ABBOTT FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 602 950 206

représentée par Me Philippe CHAPUIS, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 septembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03685

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01973

APPELANTE

Madame [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMEE

SAS ABBOTT FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 602 950 206

représentée par Me Philippe CHAPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sarah BASSIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [O] a été embauchée par la société ABBOTT en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1984, en qualité de spécialiste produit, statut cadre.

La Société ABBOTT occupe habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective de la pharmacie.

Au dernier état, Madame [R] [O] exerçait divers mandats représentatifs et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 6349,23€.

Par courrier du 28 octobre 2011, Madame [R] [O] a demandé une rupture d'un commun accord dans le cadre d'un PSE pour créer une entreprise, elle a été convoquée à un entretien préalable le 11 janvier 2012 qui s'est tenue le 18 janvier 2012.

Le 6 février 2012, l'inspection du travail a autorisé la rupture du contrat de travail de Madame [R] [O].

Le 9 février 2012, les parties ont conclu une rupture d'un commun accord pour motif économique.

La salariée a bénéficié d'un congé de reclassement professionnel du 26 février 2012 au 25 février 2013.

A l'occasion de la rupture d'un commun accord, Madame [O] a perçu les sommes suivantes :

- 116 096,01 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 55 333,31 € au titre de l'indemnité financière pour création d'entreprise

- 20 000 € au titre de la compensation

- 9550,68 € au titre de la participation pour l'année 2012

Contestant les modalités de calcul de son indemnité supplémentaire de licenciement, Madame [R] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil de demandes tendant en dernier lieu à obtenir la condamnation de la Société ABBOTT au paiement de d'un rappel d'indemnité de rupture, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a débouté Madame [R] [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 €.

Madame [R] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande l'infirmation en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir en cause d'appel les mêmes arguments soulevés devant le Conseil de Prud'hommes en précisant qu'elle ne conteste pas le motif économique ayant conduit à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail mais l'absence d'informations claires et loyales sur les modalités de calcul de l'indemnité financière de rupture (IFR) qui aurait été frauduleusement limitée par la société ABBOTT par l'application d'un plafond de 27 mois à l'ensemble des indemnités de rupture prévues dans le PSE contrairement à ses engagements pris lors de négociations du PSE.

Madame [R] [O] demande à la Cour de dire et juger que la société ABBOTT est redevable des sommes suivantes:

- 26 400,31 € à titre de rappel des indemnités de rupture

- 26 400,31 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information

-19 728,77 € au titre de la prime de participation pour l'année 2012 et 2013

-3000.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ABBOTT conclut au débouté de Madame [R] [O] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2017.

MOTIVATION

Sur le calcul des indemnités de rupture :

Madame [O] soutien que tous les salariés concernés par les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi devaient bénéficier en cas de rupture de leur contrat de travail des indemnités suivantes plafonnées à 27 mois:

- Une indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) calculée conformément aux dispositions de la convention collective avec un maximum de 20 mois de salaire ;

- Une indemnité financière de rupture (IFR) calculée en fonction de l'ancienneté avec un maximum de 11 mois

Elle ajoute que certains salariés devaient en outre bénéficier de majoration de ces mêmes indemnités en fonction de leur âge et de leur ancienneté et que ces majorations ne devaient pas être incluses dans le plafond de 27 mois prévu par le PSE.

Elle en conclut qu'elle était en droit compte tenu de son âge et de son ancienneté à percevoir les indemnités de rupture comme suit :

- ICL : 84 063,81 €

- IFR : 62 857,38 €

- Majoration ICL : 32 050,91 €

- Majoration IFR : 18 857,21 € , soit un total de 197 829 ;31 €

Elle s'estime fondée à contester les modalités de calcul pratiquées par la société ABBOTT qui, selon elle, lui a déloyalement appliqué le plafond de 27 mois à l'ensemble des indemnités de rupture, majorations comprises en ne lui versant que la somme de 171 429 €.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir les moyens suivants :

- L'employeur n'a pas respecté ses engagements lors des négociations des mesures du PSE

- L'employeur a manqué à son obligation de loyauté et d'information sur les modalités d'application du plafond de 27 mois

- L'employeur a entretenu une confusion sur l'application du plafond e 27 mois dans les plaquettes d'information distribuées aux salariés

- La méthode retenue par l'employeur dans le calcul des indemnités à un caractère discriminatoire en raison de l'âge

Pour s'opposer aux prétentions de Madame [O] la société ABBOTT expose que tous les salariés ont été parfaitement informés du montant de leurs différentes indemnités de rupture qu'ils allaient percevoir et ajoute que les méthodes de calculs et les montants qui ont été communiqués sont strictement conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

Concernant l'IFR la Société ABBOTT précise qu'il s'agit d'une indemnité supra-légale qu'elle a accepté d'accorder aux salariés dans le cadre du PSE en fonction de leur âge et de leur ancienneté sans que l'ensemble des indemnités ne puisse conduire à dépasser le plafond de 27 mois de salaire de référence.

Il résulte des débats que la fiche 13 du PSE présente de façon succincte, claire et précise la méthode de calcul de l'ICL et de l'IFR, il y est ainsi stipulé que « l'ICL sera calculée conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise de 2002 et que l'IFR sera calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge du salarié, en tout état de cause, le total de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de ne pourrait être inférieur à l'équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10 000 € et être supérieur à 27 mois de salaire de référence. »

Ces mesures plus favorables que les indemnités légales ont été approuvées à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise qui ont en outre signé l'accord collectif d'entreprise relatif aux mesures du PSE du 21 septembre 2011, ce qui n'est pas contesté par Madame [O].

Au cas particulier de Madame [O], la salariée a pu vérifier le détail de ses indemnités de rupture dans le document constatant la rupture d'un commun accord le 9 février 2012 et dans la fiche individuellement remise à la même date qui précise son salaire de référence (6349,23 €), le calcul de l'ICL (84 048,20 € ), les majorations relatives à son âge et à son ancienneté ( 6349,23 € x 2), la majoration de 20 % pour licenciement économique ( 116 096,01 €) de l'indemnité de compensation (20 000 € ) de l'IFR avec la mention « Attention IFR+ICL $gt; 27 mois » ce qui porte l'IFR à la somme de 55 333,31 €.

C'est en vain que la salariée soutient avoir découvert les montants de ses indemnités à l'issue de son congé de reclassement dès lors que l'examen de la convention de rupture d'un commun accord fait apparaître qu'elle a paraphé et signé ce document qui indique expressément les montants des différentes indemnités qu'elle a perçues dans le cadre du PSE et qu'elle y a en outre apporté des modifications concernant son droit individuel à la formation.

Au surplus, Madame [O] a assisté en sa qualité de représentante du personnel à réunions extraordinaire du comité d'établissement entre le mois de juillet et septembre 2011.

C'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la cour, retenu que la salariée a été parfaitement informée des condition et conséquences de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, qu'elle s'est vue appliquée par la société ABBOTT la méthode de calcul des différentes indemnités en y appliquant le plafond de 27 mois prévu par le PSE.

Enfin, la différence de traitement des salariés concernés par le PSE en fonction de l'âge et de l'ancienneté résultant de la limitation des indemnités accordées aux salariés ayant 45 ans et/ou plus de 15 ans d'ancienneté ou aux salariés âgés de plus de 50 ans ne saurait constituer une quelconque discrimination dès lors que cette méthode de calcul des indemnités de rupture repose sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage, qui est plus favorable à ces salariés et que les moyens employés par la Société ABBOTT pour réaliser l'objectif légitime d'équilibre entre les catégories de salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, étaient appropriés et nécessaires.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappels d'indemnités et de dommages et intérêts.

Sur la demande rappel prime de participation :

Selon l'article L3322-1 du code de travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L1233-71 du code de travail, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

En cause d'appel, Madame [O] sollicite un rappel de prime de participation pour l'année 2012 et jusqu'à la fin de son congé de reclassement, soit jusqu'au 25 février 2013 en précisant n'avoir perçu que la somme de 9550,68 € pour l'année 2012 calculée jusqu'à la fin de préavis.

La société ABBOTT soutient que la suspension du contrat de travail qui résulte du congé de reclassement accepté par Madame [R] [O] ne s'analyse pas en une période de présence, ni en une période de travail effectif ou périodes assimilées de plein droit à du travail effectif permettant l'application de la répartition de la prime de participation.

En outre, la société ABBOTT soutient que l'allocation de congé de reclassement n'est pas un salaire mais un revenu en ce qu'il n'est pas assujetti aux cotisations prévues par l'article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale. Selon l'appelant le revenu ainsi versé ne doit pas être pris en compte ni pour le calcul de la réserve spéciale de participation, ni pour la répartition de cette réserve à titre individuelle.

Cependant, en application de l'article L1233-72 du code de travail lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, dès lors la rupture effective du contrat de travail consécutive au licenciement économique de la salariée est reportée jusqu'à la fin du congé de reclassement, soit au cas d'espèce au 31août 2015.

Par ailleurs, l'article 3342-1 du code de travail pose le principe selon lequel « tous salariés répondant aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise, doit bénéficier des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale.

Contrairement aux affirmations de la société ABBOTT, aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonne le bénéfice de la participation à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise.

La seule restriction au droit à la participation résulte des dispositions de l'article 4 de l'accord de participation du 21 mai 2003 exigeant une ancienneté minimale dans l'entreprise en stipulant que «  peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent. »

Au cas d'espèce, Madame [R] [O] qui a été embauchée à compter du 1er juillet 1984 doit en application des textes précités bénéficier des dispositions de l'accord de participation jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 25 février 2013.

De plus, contrairement aux allégations de la société ABBOTT, l'indemnité de congé de reclassement perçue mensuellement par la salariée et versée par son employeur constitue une rémunération au sens de l'article L 1242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose expressément que « sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratification et tous autres avantages en argent ».

Dès lors, lesdites indemnités de congé de reclassement, qui au demeurant constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, doivent être prises en considération dans le calcul de la réserve spéciale de participation.

Il résulte des énonciations qui précèdent que la Cour est en mesure de fixer comme suit le rappel de prime de participation du à Madame [R] [O] pour l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013 comme suit :

Prime de participation versée : 9550,68 €

Montant journalier : 69,71 €

Rappel de prime : 283 jours x 69,71 € = 19 728, 77 €

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'équité commande de dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et de rejeter leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 25 janvier 2016 ;  

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la SAS ABBOTT France à payer à Madame [R] [O] la somme de 19 728, 77 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013;

Déboute les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de article 700 du Code de Procédure Civile;

Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/03685
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/03685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;16.03685 ?
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