RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01384
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris - RG n° 13/08039
APPELANT(E)
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non régulièrement représenté(e)
INTIMEE
SA LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2] ' SIRET : 356 000 000 0048
représentée par Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 2138
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur PIETRI Antoine, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame ABDELLAOUI Aouatef, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions des décrets n°2016-660 du 20 mai 2016, n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n° 2017-1008 du 10 mai 2017,
Vu les articles R.1453-2 2°, R.1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, applicable à l'instance,
Vu les articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 20 janvier 2017 par Madame [Z] [A] , contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
Vu le bulletin adressé à la partie appelante le 8 février 2017 contenant :
- injonction d'avoir à assigner la partie intimée, non constituée dans le délai prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, et de lui signifier la déclaration d'appel,
- avis de relevé d'office du moyen d'irrecevabilité tiré de l'application des textes sus visés
- invitation d'avoir à présenter des observations sur ce moyen
- fixation d'une date de plaidoirie avec avis de clôture et calendrier de procédure
Vu la constitution de l'intimé,
Vu l'absence d'observation sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office.
SUR QUOI
LA COUR
il résulte des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail que l'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est formé suivant la procédure avec représentation obligatoire ;
Or, la déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016, postérieure au 1er août 2016, a été faite par le salarié en personne;
À défaut d'avoir été formée par un avocat ou un défenseur syndical, conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, elle doit être déclarée irrecevable.
La partie appelante supportera les dépens d'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2017 par le salarié en personne,
Condamne Madame [Z] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT