Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02988
APPELANT
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIMEE
MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [D] [U];
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2015 et les conclusions notifiées le 20 juillet 2016 par M. [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 21 juin 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966;
Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;
Considérant que M. [D] [U], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de Mme [U] [Y] [J] [T], née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2], fille de [D] [F] [T], né en 1889 à [Localité 3], fils de [T] [Y] qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par décret du 8 août 1892;
Considérant que le ministère public ne conteste pas la chaîne de filiation mais seulement l'identité entre l'admis, [T] [Y], né en 1852 à [Localité 4], [Localité 5], et l'arrière-grand-père maternel de M. [U], [T] [Y] [N] [Z], qui, selon l'extrait du registre-matrice délivré le 12 novembre 2013, est né dans la commune de [Localité 6] , [Localité 7], [Localité 8], qui était âgé de 35 ans en 1891 (ce qui le fait naître en 1856) et dont le nom était [E] jusqu'à la décision de substitution du nom de [T] à celui de [E] par décision du Gouverneur général en date du 20 septembre 1900, donc postérieure au décret d'admission;
Considérant qu'en l'état de telles discordances, qui ne sauraient être suffisamment expliquées par les incertitudes affectant les actes d'état civil du XIXème siècle, il convient de confirmer le jugement qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une chaîne de filiation avec un admis à la qualité de citoyen français et qui a constaté, en conséquence, l'extranéité de l'intéressé;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE