Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09469
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00256
APPELANT
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, présidente
Madame SALVARY, conseillère
Monsieur LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2016 qui a rappelé que par jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'extranéité de M. [J] [Y], se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal), déclaré M. [J] [Y] irrecevable en sa nouvelle action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle, dit que le demandeur n'a pas acquis la nationalité française par possession d'état et rejeté les autres demandes,
Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2016 formée par M. [J] [Y],
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2016 par M. [J] [Y] demandant à la cour d'infirmer le jugement du 25 mars 2016, à titre principal, de constater que M. [J] [Y] est français et, à titre subsidiaire, de déclarer régulière la déclaration de nationalité souscrite par l'appelant et de dire constater qu'il est français, de dire que chaque partie supportera ses dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiée par le ministère public le 27 octobre 2016 demandant à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de condamner M. [J] [Y] au paiement d'une amende civile pour abus du droit d'ester en justice et de condamner l'appelant aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, relevant que par jugement du 27 septembre 2002, devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 29 janvier 2003, le tribunal de grande instance avait constaté l'extranéité de M. [J] [Y], au motif que sa filiation paternelle n'était pas établie par un acte probant, en ont déduit que la nouvelle action déclaratoire de l'intéressé, également fondée sur sa filiation paternelle à l'égard de M. [Y] [Y] en application de l'article 18 du code civil était irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce premier jugement ;
Que s'agissant de la déclaration de nationalité fondée sur la possession d'état de Français souscrite par M. [Y], il convient de retenir, comme les premiers juges, qu'outre l'incertitude concernant l'état civil de l'intéressé, ce dernier s'est vu délivrer divers documents de l'administration postérieurement au jugement du 27 septembre 2002 qui a été rendu contradictoirement contre lui ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce jugement dont il ressort qu'il était demandeur à l'instance ; que M. [Y] ne justifie donc pas d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclare M. [Y] irrecevable en sa nouvelle action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle et en ce qu'il dit que le demandeur n'a pas acquis la nationalité française par possession d'état ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le caractère abusif de l'action de M. [J] [Y] n'est pas démontré ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ;
Que succombant à l'instance, M. [Y] est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE