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13/09/2017 | FRANCE | N°16/06640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 septembre 2017, 16/06640


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06640



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 99/01923





APPELANT



Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]



[Adresse 1]



représenté et assisté par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193







INTIMÉES



Madame [Z] [U] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06640

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 99/01923

APPELANT

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

INTIMÉES

Madame [Z] [U] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Jean-Pierre CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217

Madame [I] [U] [U] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

régulièrement assignée à étude de l'huissier par acte du 23.05.2016

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Monique MAUMUS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[V] [U] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder, son épouse [J] [C], séparée de biens, et ses trois enfants M. [N] [U], Mme [I] [U] épouse [R] et Mme [Z] [U] épouse [Q].

Par acte notarié du 29 octobre 1980, rectifié le 10 février 1982, auquel ses héritiers ont concouru, le défunt leur avait fait une donation-partage, chacun pour un tiers, des biens suivants : la nue-propriété du quart indivis de 599 parts sociales de la SCI [U]-[S]-[V] (bien à [Localité 1]), la nue-propriété du quart indivis de 434 parts sociales de la SCI du Domaine de Brichot et la toute propriété des 6/7 du bien de [Localité 3] (un septième appartenant à son fils [N] [U]), excluant la maison bâtie par les époux [Q] et réservant le droit d'usage et d'habitation de son épouse sur la maison occupée et sur une parcelle.

Les enfants du défunt ont signé le 20 novembre 1993 un 'protocole d'aménagement préalable au partage de la succession' par lequel ils décidaient de vendre l'immeuble de [Localité 1], le prix étant versé à Mme [R] à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir, d'attribuer le Domaine de Brichot à M. [N] [U] et celui de [Localité 3] à Mme [Q].

La SCEA du Domaine de Brichot, gérée par M. [N] [U] a été placée en redressement en 1993, puis en liquidation judiciaire le 26 juin 1998 ; M. [N] [U] a racheté le corps de ferme.

Saisi par Mme [Q], le tribunal de grande instance de Melun a jugé le 11 septembre 2001 que l'accord conclu entre les héritiers en novembre 1993 ne valait pas partage partiel, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné un expert afin d'évaluer les biens meubles de la succession et condamné la succession à payer à M. [N] [U] une provision de 152 449€.

Par arrêt du 29 avril 2003, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne la provision, jugeant qu'il n'y avait pas lieu à avance sur les fonds successoraux. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 3 novembre 2004.

Le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 9 décembre 2005.

Par jugement du 11 mars 2008, le tribunal de grande instance de Melun a notamment :

- constaté que la donation-partage du 29 octobre1980, rectifiée le 10 février 1982, incluait tous les biens immeubles dont [V] [U], donateur, était propriétaire, et dit que ces biens sont soumis aux dispositions des articles 1075 anciens et suivants du code civil,

- dit irrecevables les demandes formées par Mme [R] et Mme [Q], Mme [J] [C] veuve [U] visant à valider l'accord du 20 novembre1993, à le qualifier de partage et à fixer la date de la jouissance divise à 1993,

- dit que [J] [C] ne devait pas d'indemnité d'occupation pour la maison où elle demeure à [Localité 3],

- sursis à statuer sur la vente du bien situé à [Localité 3] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- dit que Mme [Q] est redevable d'une indemnité d'occupation à titre de soulte à ses copartageants pour l'occupation de la maison principale situé [Adresse 4] et que la somme perçue par Mme [R] du fait de la vente du bien situé à [Localité 1] donnera lieu au versement d'une soulte à ses copartageants,

- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien situé [Adresse 4], de détailler et évaluer l'actif et le passif de la succession et de donner son avis sur son partage entre les parties, avec faculté de s'adjoindre un sapiteur.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2010, ce jugement a été confirmé sauf en ce qu'il a dit que Mme [Q] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison principale située [Adresse 4], et donné mission à l'expert désigné de donner son avis sur cette indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, dit que Mme [Q] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre.

Par arrêt du 23 mai 2012 de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision précédente.

Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal a dit qu'en tentant de s'approprier 1196 actions de la Société [E] [U] entrées dans la succession, M. [N] [U] s'est rendu coupable du délit civil de recel successoral, dit qu'il est déchu de tout droit découlant de la propriété des 1196 actions de ladite Société.

L'expert désigné par le jugement du 11 mars 2008, qui s'est adjoint un sapiteur,

a déposé son rapport le 2 septembre 2013.

[J] [C] est décédée le [Date décès 2] 2013.

Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Melun a :

- dit que la somme de 411.612,34 euros doit figurer à l'actif de l'indivision issue de la donation-partage du 29 octobre 1980, étant rappelé que cette somme a déjà été perçue par [I] [U] à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage,

- attribué à Mme [Q] la parcelle A [Cadastre 1] à titre préférentiel, la valeur de cette parcelle étant fixée à la somme de 82.000 euros,

préalablement aux opérations de liquidation de l'indivision issue de la donation-partage,

- ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Adresse 5] - cadastré A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3],

- dit qu'il sera procédé à cette licitation sur le cahier des charges déposé au greffe par Maître Frédéric Guerreau, avocat au barreau de Melun après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi sur une mise à prix de 960.000 euros dans l'hypothèse d'une adjudication entre indivisaires, et de 500.000 euros dans l'hypothèse d'une adjudication extérieure, avec faculté de baisse du tiers et de moitié,

- rejeté le surplus des demandes, et notamment celle tendant au renvoi des parties devant le notaire liquidateur pour liquider la succession de [V] [U],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C] veuve [U],

- désigné Maître [M] [F], notaire à la Ferter-Gaucher (77), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C] et un magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2016.

Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2017, il demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Vu les articles 143 et suivants du code civil ;

Vu l'article 832-1 du code civil ;

- déclarer que ses conclusions signifiées le 30 septembre 2016, sont recevables dès lors que l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 960 et 961 du code de procédure civile figuraient sur l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré à Mme [Q], le 25 mai 2016, et qu'en tout état de cause ces mentions figurent en tête des présentes conclusions signifiées le 5 mai 2016 avant que la cour ne statue,

- confirmer le jugement exclusivement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [J] [C] et rejeté les demandes de Mme [Q] et de Mme [R],

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

sur le partage de l'indivision [U]-[Q]-[R]

-condamner Mme [R] à payer à l'indivision résultant de l'acte de donation-partage du 29 octobre 1980 et formée de lui-même, de Mme [Q] et de Mme [R], la somme de 411 612,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1994 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner l'indivision résultant de l'acte de donation-partage en date du 29 octobre 1980 formée de lui, de Mme [Q] et de Mme [R] à lui payer la somme de 186 862,31 €,

- déclarer la demande de Mme [Q] visant à l'attribution préférentielle de la parcelle située [Adresse 5]) cadastrée A [Cadastre 1] irrecevable,

avant dire droit,

-désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner pour déterminer la valeur actuelle des parcelles situées [Adresse 5] (77), cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1] et composant l'indivision [U]-[Q]-[R],

à titre subsidiaire,

- ordonner la vente sur licitation de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 5] ' cadastré A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] et dire qu'il sera procédé à cette licitation sur le cahier des charges déposé au greffe par Maître Frédéric Guerreau, avocat au barreau de Melun, aux conditions suivantes sur une mise à prix de 1 056 000 € en ce qui concerne les indivisaires et sur une mise à prix de 550 000 € en ce qui concerne une adjudication extérieure au profit de l'indivision résultant de l'acte de donation-partage en date du 29 octobre 1980 et formée de lui-même, de Mme [Q] et de Mme [R],

- ordonner la vente sur licitation de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] située à [Localité 3]) sur une mise à prix de 150 000 € au profit de l'indivision résultant de l'acte de donation-partage en date du 29 octobre 1980 et formée de lui même, de Mme [Q] et de Mme [R],

sur le partage de la succession de [J] [C]

- condamner solidairement Mme [Q] et Mme [R], en leur qualité d'héritières de [J] [C] ayant accepté purement et simplement sa succession, à lui payer la somme de 127 040,85 €,

- fixer au passif de la succession de [J] [C] sa créance au titre de la restitution du prix de vente des 4 tableaux de maître lui appartenant vendus aux enchères au nom de [J] [C] à la somme de 521 570 €,

- condamner Mme [Q] et Mme [R] à lui payer la somme de 110 000 € de dommages-intérêts pour procédures abusives et dilatoires,

- rejeter l'appel incident formé par Mme [Q] à l'encontre du jugement,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] et Mme [R] à lui payer la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2017, Mme [Q] demande à la cour de :

sur l'appel principal

confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession [J] [C] veuve [U], désigné Me [F], notaire, pour y procéder et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'inscription à l'actif de l'indivision conventionnelle familiale [U] ' [R] ' [Q] de la somme de 411.612,34 €, étant rappelé que cette somme a déjà était perçue par Mme [R] à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage,

- ordonné l'attribution préférentielle de la parcelle A [Cadastre 1] à son égard,

- ordonné la licitation des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], soit dans le cadre d'une adjudication entre indivisaires, soit dans le cadre d'une adjudication extérieure,

- rejeté les autres demandes de M. [U],

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 960.000 € dans l'hypothèse d'une adjudication entre indivisaires et de 500.000 € dans l'hypothèse d'une adjudication extérieure,

et statuant à nouveau :

- désigner M. [Q] [Y], expert près la cour d'appel de Paris, en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'actualiser les estimations de valeurs vénales des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] de son rapport déposé le 25 février 2010, notamment en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier dans le département de Seine-et-Marne, de l'état de la propriété suite au décès de [J] [C] survenu le [Date décès 2] 2013 et du nouveau PLU en date du 14 février 2014,

- fixer la consignation qu'il plaira à la cour d'estimer, à la charge de l'indivision [U] ' [R] ' [Q] et en cas de défaillance, l'autoriser à consigner la somme fixée, étant précisé qu'elle en demandera le remboursement dans le cadre des comptes de l'indivision,

sur l'appel incident

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 960.000 € le montant de la valeur vénale des parcelles A[Cadastre 2] et A [Cadastre 3],

- fixé à la somme de 82.000 € le montant de la valeur vénale de la parcelle A [Cadastre 1],

- rejeté l'inscription au passif de l'indivision conventionnelle familiale [U] ' [R] ' [Q] de la somme de 56.212,69 €,

et statuant à nouveau :

- désigner M. [Q] [Y], expert près la cour d'appel de Paris, en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'actualiser son estimation des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1], notamment en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier dans le département de Seine- et- Marne, de la pondération de la valeur vénale en raison de l'édification de la maison de Mme [Q] et du nouveau PLU en date du 14 février 2014,

- à défaut et subsidiairement, fixer la valeur des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] à la somme de 525.000 € et la parcelle A [Cadastre 1] à la somme de 39.237 €,

- ordonner l'inscription au passif de l'indivision conventionnelle familiale [U] ' [R] ' [Q] de la somme de 72.919,61 € représentant le montant des dépenses engagées par elle pour l'entretien et la conservation du bien indivis,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, hors frais d'expertise qui seront inscrits au passif de l'indivision conventionnelle familiale [U] ' [R] ' [Q].

Mme [R] n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 23 mai 2017, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2017 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en 1980, [V] [U] a fait une donation-partage à ses trois enfants, chacun recevant un tiers des biens donnés, cette donation-partage créant ainsi une indivision conventionnelle familiale entre les trois enfants ;

Considérant que M. [N] [U], en plus de ses droits découlant de la donation-partage, est propriétaire en propre :

- de 1/7 ème de la propriété de Saint Germain sur Ecole

- d'une parcelle (A [Cadastre 4]) mitoyenne de la propriété précitée ;

Considérant que par convention des 20, 21 et 25 novembre 1993, les trois enfants se sont entendus pour procéder à la liquidation de l'indivision conventionnelle familiale comme suit :

- M. [U] s'est vu attribuer la totalité du domaine de Brichot,

- Mme [R] s'est vue attribuer l'intégralité du produit de la vente de l'appartement de [Localité 1],

- Mme [Q] s'est vue attribuer la totalité des 6/7 ème de la propriété de [Localité 3] ;

Considérant que cette convention n'a pas été homologuée, de sorte que le produit de la vente de l'appartement de [Localité 1] est indivis et fait partie de l'actif de l'indivision à partager, le règlement de cette somme par Mme [R] devant être intégré aux opérations de comptes, liquidation et partage et s'effectuer en moins prenant ;

Considérant que M. [U] n'allègue nullement que la part de sa soeur serait inférieure à cette somme, de sorte que sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 411 612,34 € n'est pas fondée et qu'il doit en être débouté, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

Considérant qu'il n'expose pas plus les motifs et le fondement juridique de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement d'intérêts à compter du 20 mars 1994, et ne précise pas à quoi correspond cette date, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef  ;

sur l'attribution préférentielle de la parcelle A[Cadastre 1] de la propriété de [Localité 3]

Considérant que la propriété de [Localité 3] appartient pour 1/7 ème en propre à M. [U] et pour 6/7 ème à l'indivision conventionnelle familiale [U] ' [Q] ' [R] ;

Qu'elle est composée de trois parcelles, A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1] ;

Considérant que Mme [Q] a, avec son époux, édifié son domicile sur la parcelle A[Cadastre 1], l'acte de donation-partage du 29 octobre 1980 stipulant que 'M. [V] [U] et [N] [U], en leur qualité de propriétaires actuels du terrain et le même [N] [U], Mme [R] et Mme [Q], à raison des droits qu'ils vont acquérir sur le terrain en vertu de la donation-partage qui va suivre, déclarent renoncer pour eux et leurs ayants droit, à la faculté que leur laisse l'article 555 du Code Civil, soit d'exiger la démolition de cette nouvelle maison, soit d'en devenir propriétaire en indemnisant M. et Mme [Q]';

Considérant que M. [U] s'oppose à l'attribution préférentielle de la parcelle A[Cadastre 1] à sa soeur en soutenant à titre principal que l'attribution préférentielle d'un bien n'est pas applicable au partage d'une indivision conventionnelle, et à titre subsidiaire, que l'attribution préférentielle prévue par l'article 832-1 du code civil ne s'applique pas à un terrain non bâti ;

Considérant, toutefois, que l'attribution préférentielle peut être demandée sous les

conditions prévues par la loi, dans les partages des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle ;

Considérant qu'eu égard aux stipulations de la donation-partage, l'indivision conventionnelle ne peut obtenir ni la propriété, ni la démolition de la maison édifiée sur la parcelle A [Cadastre 1] ;

Considérant, en conséquence, que la parcelle est un élément indissociable de l'habitation, la maison et le terrain formant ainsi un ensemble indétachable, de sorte que Mme [Q] est en droit de solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle A [Cadastre 1] ;

Considérant qu'en outre, elle y demeure, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle et de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé de ce chef, en ce compris la valeur attribuée à cette parcelle, soit 82 000 €, l'abattement de 50 % sollicité par Mme [Q] pour propriété bâtie n'étant pas justifié dès lors que la construction est sa propriété  ;

sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3]

Considérant que M. [U] expose qu'aux termes de son rapport, Maître [O] [I] a estimé au vu des conclusions de son sapiteur, le Cabinet [Y], du 24 mars 2010 que la valeur libre de ces parcelles était de 1 042 000 €, dont 960 000 € pour les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] et 82 000 € pour la parcelle A [Cadastre 1] ;

Considérant que l'appelant demande à titre principal, une actualisation de ces valeurs compte tenu de l'ancienneté du rapport du Cabinet [Y], et subsidiairement la licitation des parcelles ;

Considérant que Mme [Q] soutient que depuis 2010 l'état du marché a évolué à la baisse surtout pour les résidences secondaires et que de plus, depuis le décès de leur mère qui disposait d'un droit d'usage et d'habitation, la propriété n'est plus habitée, ni même entretenue et ce, du fait du refus de M. [U] et de Mme [R] d'apporter des liquidités sur le compte de l'indivision pour procéder aux dépenses d'entretien et de conservation, que dans ces conditions, il apparaît incontestable que les estimations du rapport [Y] déposé en 2010 ne correspondent plus, non seulement à l'état du marché de l'immobilier, mais également à l'état de l'immeuble qui n'est plus occupé et entretenu depuis 2013, mais aussi en raison du nouveau PLU en date du 18 février 2014 qui n'était pas en vigueur lors du dépôt du rapport [Y] et qui peut avoir une influence sur la valeur vénale, qu'il apparaît nécessaire de recourir à une nouvelle expertise ;

Considérant qu'en l'absence d'accord des indivisaires sur le sort des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], qui n'allèguent ni l'un, ni l'autre que ces parcelles pourraient être aisément partageables ou attribuables, le débat sur l'actualisation de leur valeur est sans portée, le montant de la mise à prix n'imposant nullement la détermination d'une valeur actualisée et précise, le prix étant déterminé par le procédé des enchères, de sorte que la demande de nouvelle expertise doit être rejetée ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la licitation selon les modalités précisées au dispositif de la décision, sur une mise à prix de 700 000 € ;

sur la créance réclamée par l'appelant au titre des impôts fonciers

Considérant que M. [N] [U] déclare s'être acquitté d'une somme à parfaire de 186 862,31 € au titre des impôts fonciers dus par l'indivision [U]-[Q]-[R] ;

Considérant que Mme [Q] réplique que l'appelant produit des bordereaux de situation fiscale portant sur les taxes foncières 1991 à 2012, que cependant ces documents ne permettent pas d'identifier le ou les terrains concernés par ces taxes foncières, de sorte que l'on ne peut pas savoir si ces taxes sont on non opposables à l'indivision [U] ' [R] ' [Q] en totalité ou en partie, étant rappelé que M. [U] détient en pleine propriété la parcelle A [Cadastre 4], qu'elle-même et sa soeur ont réglé leurs quotes-parts directement entre les mains du Trésor Public et que le montant total des taxes foncières sur la période 1991 à 2016 s'élève à la somme de totale de 93.140,66 € pour les 7/7 ème de la propriété, de sorte que la demande de M. [U] à concurrence de la somme de 186.862,31 € sur une période qui est d'ailleurs indéterminée à la lecture de ses écritures n'est pas compréhensible et serait en tout état de cause prescrite pour partie ;

Considérant que M. [U] qui ne prouve nullement s'être acquitté de la somme de 186.862,31 € pour le compte de l'indivision, doit être débouté de sa demande de ce chef, les documents fiscaux produits ne permettant pas d'identifier les biens pour lesquels les paiements sont effectués ;

sur la demande en paiement de la somme de 127 040,85 €

Considérant que l'appelant expose que la déclaration de succession de [V] [U] fait apparaître la somme de 381.122,54 € d'avoirs bancaires, que leur mère s'est vue remettre ces fonds en qualité d'usufruitière à charge de les conserver afin que les trois enfants, en leur qualité de nus-propriétaires, puissent en bénéficier à son décès ;

Considérant que l'appelant demande à la cour de dire en conséquence que la succession de [J] [C] est redevable de la somme de 381 122,54 € aux héritiers de [V] [U] dont lui-même, à hauteur d'un tiers de cette somme soit 127 040,85 € et que ses soeurs qui ont accepté purement et simplement la succession de leur mère seront donc condamnées solidairement à lui payer la somme de 127 040,85 € ;

Considérant que Mme [Q] réplique principalement que non seulement M. [U] ne rapporte aucune preuve ou présomption relative à la remise d'une pareille somme à sa mère, mais surtout, occulte le fait que Me [E], notaire chargé de la succession de leur père, a utilisé, avec l'accord de tous les héritiers, y compris de M. [U], les liquidités disponibles et le produit de la vente des valeurs mobilières, pour payer les droits de succession, que s'agissant des fonds restant, les héritiers ont demandé à Me [E] d'adresser à leur mère, le solde, soit 108.198,28 francs comme à valoir sur ses droits successoraux ;

Considérant que l'appelant n'apporte pas la preuve de la remise de la somme de 381.122,54 € à sa mère et doit être débouté de sa demande à ce titre, la succession de [J] [C] n'étant au surplus pas liquidée de sorte que la condamnation personnelle de ses cohéritières est dépourvue de fondement ;

sur la demande de fixation au passif de la succession de [J] [C] d'une créance de 521 570 € au titre de la restitution du prix de vente de quatre tableaux de maître

Considérant que l'appelant expose que 'Le Tribunal de grande instance de Melun a considéré qu'il est établi que quatre tableaux de maître appartenant à M. [N] [U] ont été vendus aux enchères pour le compte de sa mère, Mme [J] [C].

C'est ainsi que dans le cadre d'une première vente en date du 22 juin 2000, un tableau signé [K] [B] et un tableau signé [H] [J], appartenant à M. [N]

[U], ont été vendus pour un prix de 3 090 000 francs soit 471 067,46 € par Maître [L] au nom de Mme [J] [C].

Or, M. [N] [U] n'a pas entendu faire don à sa mère du prix de ces tableaux

qui a été versé à cette dernière par le commissaire priseur puisqu'il ne l'a quant à lui jamais reçu.

Dans le cadre d'une seconde vente réalisée en septembre 2003, un tableau signé Utrillo et un tableau signé [C] [W], appartenant à M. [N] [U] ont été vendus au

prix de 50 502,50 €, lequel a été attribué à Mme [J] [C].

C'est ainsi une créance de 521 570 € dont M. [N] [U] dispose à l'encontre de

la succession de sa mère, Mme [J] [C].

La Cour fixera, par conséquent, au passif de la succession de Mme [J] [C], la créance de M. [N] [U] à hauteur de la somme de 521 570 €' ;

Considérant que Mme [Q] réplique que M. [U] ne produit aucun document qui attesterait que sa mère aurait perçu le produit de la vente de tableaux hormis le montant de la saisie pratiquée en décembre 2000 réglant une partie de la dette que M. [U] a été condamné à payer à sa mère, que c'est en exécution de cette décision que [J] [C] a pratiqué une saisie attribution sur deux tableaux lors d'une vente aux enchères organisée par Me [L], que le produit de la vente de ces tableaux a servi à régler partiellement la condamnation, dont le montant s'élève au 21 juin 2016 à la somme de 123.922,87 € ;

Considérant que force est de constater que l'exposé de M. [U] n'est accompagné d'aucun visa de la moindre pièce qui permettrait à la cour d'analyser la prétention de l'appelant, de sorte que sa demande qui ne repose que sur de simples allégations non corroborées par le moindre élément de preuve, doit être rejetée ;

sur la créance de Mme [Q] au titre de dépenses engagées pour les biens indivis

Considérant que l'intimée souligne que le rapport [I] faisait mention de ces dépenses et du financement de divers travaux à concurrence de 56.212,69 € et demande à la cour de retenir sa créance à hauteur de la somme de 72.919,61 € représentant le montant des dépenses engagées par elle pour l'entretien et la conservation du bien indivis, M. [U] alléguant à tort qu'il s'agirait de dépenses pour sa propriété, le bien indivis et sa propre maison ayant des adresses différentes ;

Considérant que Mme [Q] justifie de dépenses effectuées pour les biens indivis situés [Adresse 5] et [Adresse 6] pour les montants suivants :

- 5 689,62 € pièce 32

- 9 122,59 € pièce 33

- 1 951,75 € pièce 34

-  1 127,47 € pièce 35

- 1 337,21 € pièce36

- 30 000 € pièce37

- 2 782 € pièce 39

- 3 664,75 € pièce40

- 877,40 € pièce41

- 11 752,70 € pièce42

- 2 500,59 € pièce43

- 1 792,25 € pièce44

- 1 936,68 € pièce45

soit 74 535,01 € ;

Qu'il convient de faire droit à sa demande d'un montant inférieur de 72.919,61 € et de dire qu'elle détient une créance de ce montant à l'égard de l'indivision ;

sur la demande de dommages intérêts formée par l'appelant

Considérant que M. [U] sollicite la condamnation de ses soeurs à des dommages intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'aucun abus de la part de ces dernières n'étant démontré, l'appelant doit être débouté de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la mise à prix à 960.000 euros dans l'hypothèse d'une adjudication entre indivisaires, et de 500.000 euros dans l'hypothèse d'une adjudication extérieure, avec faculté de baisse du tiers et de moitié, et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Q] au titre de sa créance à l'égard de l'indivision,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit qu'il sera procédé à la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 5] - cadastré A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur le cahier des charges déposé au greffe par Maître Frédéric Guerreau, avocat au barreau de Melun après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi sur une mise à prix de 700.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères,

Dit que Mme [Q] détient une créance de 72.919,61 € à l'égard de l'indivision,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06640
Date de la décision : 13/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/06640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-13;16.06640 ?
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