RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01521
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05740
APPELANTE
SAS SEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né en à
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par la SAS Société d'exploitation et de chauffage ( SEC) à l'encontre du jugement en date du 6 janvier 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent territorialement pour connaître des demandes dirigées par M.[D] [U] à l'égard de son ancien employeur la société SEC et a condamné cette dernière à payer à M.[U] les sommes suivantes :
-24 856 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires non perçus et 2485, 60 € de congés payés afférents
-621, 25 € à titre de prime de vacances
-2485 € à titre de rappel de 13 ème mois
-2982, 60 € à titre de rappel de prime de précarité
-351, 20 € à titre de rappel de prime d'intéressement
-5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail
-2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 27 mars 2017 par la société SEC qui sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de toutes les prétentions de M.[U], au motif , à titre principal, que ce dernier serait irrecevable en son action, pour n'avoir pas dénoncé le solde de tout compte qu'il a signé, et subsidiairement, que les demandes de M.[U] ne sont pas fondées ' l'appelante sollicitant la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par M.[U] qui , formant appel incident, prie la cour de condamner la société SEC à lu payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir :
-2290, 81 € de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal,outre 229 € de congés payés afférents
-57 € de prime de vacances afférente
-111 € de complément de prime de 13 ème mois et 229 e de complément d'indemnité de précarité
-32 636 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
-3263 € de rappel de prime de précarité pour la période du 9 octobre 2012 au 20 novembre 2013
-3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'après avoir été engagé comme agent administratif par la société SEC aux termes de plusieurs contrats d'interim, M.[U] a été engagé en qualité d'assistant administratif par la société SEC, selon un contrat à durée déterminée en date du 12 mars 2012 ; que le motif de recours à ce contrat à durée déterminée était l'absence de la salariée, Mme [M] , en arrêt de maladie, et il était stipulé que le contrat expirerait le 19 mars 2012 mais que, si l'absence de Mme [M] se prolongeait au delà de cette date, il se poursuivrait jusqu'au lendemain du retour de celle-ci qui constituerait alors le terme automatique de la relation contractuelle ;
que l'arrêt maladie de Mme [M] ayant été prolongé, la société SEC et M.[U] ont signé un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril 2012, date du dernier arrêt de travail, reçu de la salariée ;
qu'en vertu d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2012, la société SEC a engagé M.[U], pour remplacer, à compter de cette date, Mme [M], absente en raison, cette fois,d'un congé de maternité ;que la date de fin du contrat était fixée au 9 octobre 2012 ;
que, toutefois, comme le premier contrat de travail du 12 mars 2012, ce second contrat précisait que, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu' au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle ;
que le contrat à durée déterminée en cours est venu à expiration le 9 octobre 2012 et la société SEC a remis, à cette date, à M.[U] un solde de tout compte que ce dernier a signé ;
que dans l'intervalle, Mme [M] avait écrit le 9 septembre, à la société SEC, qu'elle prolongeait son congé de maternité par un congé parental d'une année et la société avait répondu à Mme [M] le 19 septembre suivant qu'elle prenait acte de sa décision, en lui rappelant que son contrat serait suspendu pendant la durée du congé ;
qu' à compter du 3 janvier 2013 et jusqu'au 9 octobre 2013, la société SEC a engagé, pour remplacer Mme [M] une intérimaire au salaire de 2200 € par mois, contre 1900 € environ précédemment, pour M.[U] ;
que n'ayant pas eu connaissance, selon lui, de la prolongation de l'absence de Mme [M] au-delà du 9 octobre 2012, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2013, à l'effet de voir juger, d'une part, qu'il avait été victime d'une inégalité de traitement , en ce qui concerne le montant de son salaire et d'autre part, que son contrat à durée déterminée avait été abusivement rompu par la société SEC ;
qu'aux termes du jugement déféré, le conseil de prud'hommes a rejeté les prétentions de M.[U] relatives à l'inégalité de traitement mais a jugé que la société SEC avait abusivement rompu la relation contractuelle et a condamné cette société à verser à son ancien salarié les diverses sommes appelées en tête du présent arrêt ;
*
Considérant que la société SEC reprend devant la cour la fin de non recevoir opposée en première instance aux demandes de M.[U] et tirée de la non dénonciation dans les six mois du solde de tout compte ;
Considérant que l'article L 1234-20 du code du travail dispose certes que le salarié qui n'a pas dénoncé le solde de tout compte dans ce délai n'est plus recevable à contester les sommes qui y figurent ;
Mais considérant que pour qu'une telle forclusion puisse être opposée à l'ancien salarié encore faut-il, conformément aux dispositions de cet article, que lors de l'établissement du solde de tout compte l'employeur ait fait l'inventaire des sommes versées par lui au salarié ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société SEC a indiqué une somme globale de 1811 € réglée à M.[U] au titre, sans distinction, des « salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quelle qu'en soient la nature ou le montant dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail » ;
que c'est dès lors à juste titre que M.[U] soutient être recevable en ses prétentions, les termes de l'article L 1234-20 ne lui étant pas applicables ;
*
Sur l'inégalité de traitement
Considérant qu'il n'est pas contesté que la salariée qui a repris le poste précédemment occupé par M.[U] en remplacement de Mme [M], a perçu un salaire supérieur à celui versé à M.[U] durant sa relation contractuelle avec la société SEC ;
Considérant que l'inégalité de traitement dont se prévaut M.[U] suppose que deux salariés, placés dans une situation identique, ne reçoivent pas le même traitement ;
Considérant que s'il est acquis que M.[U] et sa « remplaçante » étaient affectés aux mêmes tâches, de facturation et de classement, -qui étaient celles de Mme [M]- les pièces aux débats établissent que les deux salariés n'avaient pas la même formation, M.[U] étant spécialisé en informatique et sa « remplaçante » en comptabilité ;
qu'il n'est pas contesté que le poste litigieux dépendait du service comptable ; qu' au sein de ce service les connaissances en matière comptable de la salariée à laquelle M.[U] se compare -d'ailleurs qualifiée de comptable dans ses contrats d'intérim- présentaient donc une utilité particulière et supérieure à celle que pouvaient présenter la formation et les connaissances de M.[U] ;
Considérant que les situations des deux salariés n'apparaissant donc pas identiques, l'inégalité de traitement alléguée et la demande de rappel de salaire de M.[U] ont été à bon droit écartées par les premiers juges ;
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Sur la cessation de la relation contractuelle
Considérant que M.[U] soutient que, selon son contrat à durée déterminée, le terme de celui-ci, en cas de prolongation de l'absence de la salariée qu'il remplaçait, était reporté au lendemain du jour du retour de l'intéressée ;
que le congé de maternité de la salariée qu'il remplaçait, étant achevé à la date prévue du 9 octobre 2012, puis, suivi d'un congé parental d'un an pris par la même salariée, son contrat devait cesser seulement au lendemain de la reprise de la salariée à l'issue de son congé parental ; que l'établissement d'un solde de tout compte par la société SEC le 9 octobre 2012 constitue donc une rupture abusive de son contrat à durée déterminée qui ne pouvait cesser qu'à la fin du congé parental ;
Mais considérant que, comme l'objecte la société SEC, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité ;que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé , et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat ; qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé ;
Considérant que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société SEC de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date et que le contrat a régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012 ;
Considérant que M.[U] ne peut, de même, valablement prétendre que son employeur aurait dû lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou un avenant alors qu'il ne fonde nullement l'existence de cette obligation juridique incombant, selon lui, à la société SEC; que, contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges, le comportement de la société SEC n'apparaît pas déloyal puisqu' en l'absence d'obligation pour elle de proposer la poursuite de la relation contractuelle au-delà du 9 octobre 2012 la société SEC n'a commis aucun manquement , peu important, dès lors, qu'elle n'ait pas informé M.[U] du congé parental pris par la salariée remplacée ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a estimé que la société SEC avait rompu abusivement le contrat de M.[U] ; que les condamnations subséquentes prononcées par le conseil seront donc infirmées, elles aussi ;
*
Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles, exposés en première instance comme en cause d'appel;
Considérant que M.[U] succombant en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit M.[U] en ses demandes,
Confirme le jugement entrepris du chef du rejet de la demande de requalification et de rappel de salaire subséquent,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[U] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le Président