Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07772
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/32471
APPELANTE
Madame [H] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0311
INTIME
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Blandine DAVID de l'AARPI AARPI BALAVOINE & DAVID - Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Assisté de Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Anne GONGORA, Présidente de chambre chargée du rapport
Mme Thérèse ANDRIEU, Conseillère
Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne GONGORA, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Mme [H] [X], née le [Date naissance 3] 1961, et M. [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1964 tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants:
- [V], né le [Date naissance 4] 1994 (23 ans),
- [C], né le [Date naissance 5] 1996 (20 ans),
- [M], né le [Date naissance 6] 1998 (19 ans).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par requête de M. [Y], a notamment :
- fixé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [X],
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale avec un droit de visite et d'hébergement pour M. [Y] les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi ou du samedi à la sortie des classes au dimanche 19 h et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 250 € par mois et par enfant soit 750 € au total,
- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. [Y] à la somme de 700 € par mois,
- fixé la provision ad litem à la charge de M. [Y] et au profit de Mme [X] à la
somme de 1500 €.
Par ordonnance rectificative du 8 juillet 2011, il a été ajouté le partage des frais de
scolarité par moitié.
L'ordonnance de non-conciliation a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2012 et une enquête sociale a été ordonnée. L'enquête sociale a été déposée le 18 mai
2012.
Par acte d'huissier du 24 avril 2013, M. [Y] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement en date du 20 février 2015 rectifié le 11 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a notamment:
- constaté que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 28 juin 2011,
- prononcé aux torts exclusifs de M. [Y] le divorce de M. [Y] et de Mme [X] ;
- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] et M. [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] et de M. [Y],
- condamné M. [Y] à verser à Mme [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 €,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'artic1e 266 du code civil,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts,
- attribué le droit au bail pour le logement situé [Adresse 1] à Mme [X],
- constaté que Mme [X] et M. [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [M],
- fixé la résidence de [M] au domicile de Mme [X],
- dit que le droit de visite et le droit de visite et d'hébergement de M. [Y] s'exercera amiablement,
- fixé à 400 € par mois et par enfant soit 1 200 € au total la contribution que doit verser le père, toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, outre la moitié des frais de scolarité à condition qu'ils aient été engagés en concertation avec l'accord de M. [Y],
- condamné le père au paiement de ladite pension,
- dit qu'elle est.due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
- dit que Mme [X] doit justifier auprès de M. [Y] de la situation des enfants majeurs et de la poursuite d'études sérieuses, le 1er novembre et le 1er mai de chaque année,
- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens et aux frais d'enquête sociale,
- condamné M. [Y] au paiement au profit de Mme [X] d'une indemnité d'un montant de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 9 avril 2015, Mme [X] a relevé appel total de ce jugement.
Par avis en date du 11 juin 2015, le greffier en chef a informé Mme [X] de ce que l'intimé n'a pas constitué avocat dans les délais prescrits et l'a invitée à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier déposé à l'étude en date du 22 juin 2015, Mme [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à l'intimé.
Par acte d'huissier déposé à l'étude en date du 20 juillet 2015, Mme [X] a fait signifier d'autres conclusions d'appelante à l'intimé.
M. [Y], intimé, a constitué avocat le 4 août 2015.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2017, Mme [X], appelante, demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le débouté de M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, l'attribution du droit au bail du logement situé [Adresse 1] à son profit, la résidence de [M] à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement amiable, la condamnation de M. [Y] au paiement des dépens et aux frais d'enquête sociale, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- de fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 900 € par mois et par enfant, soit 2 700 € au total,
- de dire que cette contribution sera payable d'avance à la résidence du créancier le 1er de chaque mois,
- de dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire avant le 1er novembre de chaque année ou qu'il exerce une activité professionnelle rémunérée de façon régulière et suffisante,
- de dire que cette contribution sera révisée le 1er de chaque année,
- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 450 000 € à titre de prestation compensatoire,
- de dire que cette prestation sera versée sous forme de capital dans les deux mois qui suivent le prononcé de la décision à intervenir,
- de le condamner à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- de le condamner à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital,
- de condamner M. [Y] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Michel Harroch, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2017, M. [Y], intimé, demande à la cour :
- de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ou à défaut aux torts partagés,
- de confirmer le jugement en ce qui concerne :
- la fixation de la résidence chez la mère,
- son droit de visite et d'hébergement,
- le renoncement à l'usage du nom marital de la mère,
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- de fixer à la somme de 100 € par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de chaque enfant soit la somme totale de 300 €,
- de fixer le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 40 000 €,
- de condamner Mme [Y] à verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2017.
LA COUR :
1-Sur le prononcé du divorce :
Mme [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux en raison de faits répétés d'infidélité de sa part en soulignant que ce dernier n' apportait aucun justificatif au soutien des griefs qu'il alléguait à l' encontre de son épouse puisqu'il connaissait sa pratique religieuse lors du mariage.
M. [Y] expose que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis le 21 mars 2011 et qu' il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil ; que si le fondement de la cessation de la communauté de vie n'était pas retenu, il y aurait lieu de prononcer le divorce aux torts partagés, son épouse lui ayant imposé des conditions drastiques de vie notamment intime en raison d'une pratique religieuse extrême et l'ingérence d'une belle-mère présente en permanence.
Les relations extraconjugales de M. [Y] sont parfaitement établies et reconnues par ce dernier dans un courrier dans lequel il évoque deux relations amoureuses sur son lieu de travail pendant le mariage.
Elles constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les griefs invoqués par M. [Y] concernant notamment la pratique excessive de sa religion par son épouse ne sont pas établis et il sera souligné qu'il a contracté mariage avec Mme [X] alors qu'il connaissait ses pratiques religieuses.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé le divorce aux torts de l'époux.
2-Sur l'usage du nom du mari :
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande concernant l'usage du nom de son conjoint. M. [Y] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [X] expose qu'elle est connue dans sa communauté religieuse dans laquelle elle est très active sous le nom de son époux, ainsi que dans le milieu médical qui soigne son fils [M] auprès de qui elle est présente depuis deux ans.
L'article 264 du Code civil dispose qu'elle doit justifier d'un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants pour être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint.
Les activités dans une communauté religieuse ne constituent pas l'intérêt particulier prévu par le texte et [M] étant maintenant majeur il n'y a pas lieu de considérer que sa mère justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de [Y], dès lors qu'elle est déjà connue des équipes médicales qui soignent son fils auprès de qui elle a toujours été présente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en raison de l'absence de justification d'un intérêt particulier pour Mme [X] à conserver l'usage du nom de son conjoint.
3-Sur la prestation compensatoire :
Le premier juge a condamné M. [Y] à verser une prestation compensatoire en capital de 80'000 € à Mme [X] en capital. Mme [X] réclame la somme de
450 000 € de ce chef alors que M. [Y] sollicite sa réduction à la somme de 40'000 €.
Mme [X] ne perçoit plus de prestations familiales et n'a pas de ressources. Elle règle un loyer de 730 € par mois et supporte environ 400 € supplémentaires de charges incompressibles.
M. [Y] a perçu en 2015 un revenu moyen mensuel de 6473 €. Il exerce la profession de kinésithérapeute dans deux maisons de retraite, règle un loyer de 945€ par mois et les charges courantes. Il doit également contribuer à l'entretien de ses trois fils majeurs qui sont encore à la charge de leur mère, cette contribution fixée par le premier juge à 1200 € par mois étant également contestée par les deux parties dans le cadre de cet appel.
Il ressort de ces éléments que la rupture du lien conjugal créé dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qu'il y a lieu de compenser.
A ce jour l'époux est âgé de 53 ans et l'épouse de 56 ans.
Le mariage a duré 24 ans au cours desquels Mme [X] n'a jamais eu d'activité professionnelle s'occupant de son foyer et aidant son mari dans la gestion de son activité de kinésithérapeute. En raison de ce choix familial, elle n'a pas cotisé pour sa retraite.
Elle justifie par des certificats médicaux circonstanciés avoir une santé fragile ne lui permettant pas de retrouver un emploi. M. [Y] qui a également souffert de problèmes de santé en 2017 (arrêt de travail de quelques semaines) va néanmoins pouvoir continuer à travailler pendant plusieurs années et bénéficiera d'une retraite.
Les époux n'ont pas de patrimoine immobilier et la liquidation du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts sera égalitaire.
La situation financière précaire dans laquelle Mme [X] se retrouve aujourd'hui du fait du divorce, son état de santé et le temps qu'elle a consacré à sa famille justifient que lui soit allouée une prestation compensatoire en capital de 96'000 € qui devra être versée par M. [Y] dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4-sur les dommages-intérêts :
Le premier juge a condamné M. [Y] à verser à Mme [X] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du Code civil et a débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 1382 du même code.
Mme [X] sollicite le versement à son profit de la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 et de 30'000 € sur celui de l'article 1382 du Code civil.
M. [Y] conclut au débouté des demandes de son épouse et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que Mme [X] s'est retrouvée seule avec les trois enfants du couple alors qu'elle ne travaillait pas en raison d'un choix familial, qu'elle a été particulièrement atteinte par les adultères qui sont la cause du divorce et le divorce en lui-même en raison de sa religion qu'elle pratique de manière régulière depuis sa jeunesse, ce choix religieux étant partagé avec M. [Y] et connu de lui ; qu'ainsi il apparaît qu' elle subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité.
Au soutien de son appel concernant le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, Mme [X] indique que les conséquences de la dissolution du mariage ont été encore majorées par le fait de ne pas être soutenue par son époux alors qu'il a été découvert il y a deux ans que [M] était atteint d'un cancer.
Cependant il n'y a pas lieu d'augmenter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en application de l'article 266 du Code civil, car elle ne subit pas de ce chef un préjudice résultant de la dissolution du mariage.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil puisqu'elle ne justifie pas de l'existence d'une faute distincte de la violation des obligations du mariage.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Mme [X] et M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'application de l'article 1382 du Code civil, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs.
5- sur la contribution à l'entretien des enfants majeurs :
Il n'y a plus lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale sur [M] majeur depuis le 8 janvier 2016.
La contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée par le premier juge à la somme de 400 € par enfant et par mois, soit 1200 € indexés.
Mme [X] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser une contribution de 900 € par enfant et par mois, soit 2700 €, alors que ce dernier demande la diminution de sa contribution à 100 € par enfant et par mois, soit 300 €.
Compte tenu des ressources et des charges respectives des parties exposées ci-dessus et des besoins des enfants majeurs à la charge de leur mère, il y a lieu de fixer la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 500€ par enfant et par mois, outre la moitié des frais de scolarité à condition qu'ils aient
été engagés avec son accord.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
6-sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement des dépens et aux frais d'enquête sociale.
M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Michel Harroch, avocat, et à verser à Mme [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement rendu le 20 février 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris :
Condamne Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [H] [X] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 96'000 € ;
Dit que cette prestation compensatoire devra être versée par Monsieur [U] [Y] dans les deux mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
Fixe à compter de ce jour à 500€ par mois et par enfant, soit 1500 €, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfants majeurs, outre la moitié des frais de scolarité à condition qu'ils aient été engagés avec l'accord de Monsieur [U] [Y] ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [U] [Y] au paiement de cette contribution;
Dit que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2018 sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière hors tabac) publié par l' INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Michel Harroch, avocat ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [H] [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT