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26/09/2017 | FRANCE | N°14/04643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 septembre 2017, 14/04643


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 26 Septembre 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04643



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F 11/09398









APPELANT



Monsieur [O] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date

naissance 1] 1961 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725







INTIMEE



SAS VULCAIN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE COMMERCIAL MOBILI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 Septembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04643

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F 11/09398

APPELANT

Monsieur [O] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725

INTIMEE

SAS VULCAIN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE COMMERCIAL MOBILITYS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° RCS : 391 813 0111

non comparante, ayant pour avocat Me Rémy WACHTEL avocat au barreau de PARIS, toque G379

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par M.Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est une filiale du Groupe CREDIT AGRICOLE. Elle était dénommée « SOFINCO «jusqu'au 1er avril 2010, date à laquelle elle a absorbé les Sociétés FINAREF et AGENCE MANAGEMENT.

Elle compte à ce jour environ 3.500 salariés.

La Convention Collective Nationale applicable est celle du personnel des banques.

Monsieur [Y] [O] a été embauché par la Banque Sofinco à compter du 1er

juin 1987 par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de Chargé de portefeuille, statut Cadre.

La rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] [O] , calculée sur les douze derniers mois, était égale à 3.830,45 euros bruts.

Début 2012, Monsieur [Y] [O], alors âgé de 63 ans, contactait la DRH afin de s'informer sur les conditions de départ à la retraite, et de mise en 'uvre des conditions particulières prévues dans un accord d'entreprise permettant notamment d'aménager la période précédant le départ à la retraite.

Monsieur [Y] [O] adressait le 21 février 2 012 son relevé de carrière afin de valider son dossier de demande de départ volontaire à la retraite, et confirmait le 28 mars 2012 son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2013.

Le 8 octobre, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [Y] [O] les documents nécessaires pour mener à bien les démarches administratives préalables à son départ.

Le 22 novembre 2012, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à l'ensemble de ses collaborateurs un document relatif à la procédure en cours d'information en vue de consultation sur un Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis aux partenaires sociaux.

Le 10 décembre 2012, Monsieur [Y] [O] se renseignait auprès de la DRH afin de savoir s'il pouvait bénéficier des mesures bonifiées offertes dans le cadre du PSE, et obtenait une réponse négative documentée.

Monsieur [Y] [O] écrivait le 20 décembre 2012 qu'il souhaitait se rétracter de sa demande de départ à la retraite pour pouvoir bénéficier des mesures plus avantageuses proposées dans le PSE.

Le 26 mars 2013, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [Y] [O] son solde de tout compte et les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [Y] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EVRY le 31 janvier 2014 des chefs de demandes suivants :

A titre principal :

- Indemnité de départ à la retraite 91 930,80 Euros

A titre subsidiaire :

- Indemnité compensatrice de d'indemnité compensatrice de préavis, 11 491,35 Euros ,

- Congés payés afférents 1 149,13 Euros ,

- Indemnité conventionnelle de licenciement 91 930,80 Euros ,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 965,40 Euros,

En tout état de cause :

- Rappel de salaires 239,85 Euros ,

- Congés payés afférents 23,98 Euros ,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros ,

- Exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile .

A titre reconventionnel , la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [O] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d' [Localité 4] le 14 avril 2015 qui a :

- Dit et jugé que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [Y] [O] résulte d'une volonté claire et non équivoque, et que sa demande de rétractation de sa demande de départ à la retraite ne produit aucun effet, la demande de départ à la retraite ayant valablement mis fin au contrat de travail de Monsieur [Y] [O],

- Débouté Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Mis les entiers dépens à sa charge.

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [Y] [O] demande à la cour de :

- DÉCLARER Monsieur [O] recevable et bien fondée dans ses demandes ,

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

- DIRE ET JUGER inopérante la lettre de Monsieur [O] du 28 mars 2012, qui ne contient aucun engagement et ne vaut pas rupture du contrat de travail,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [O] doit bénéficier du dispositif Retraite prévu par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi signé le 21 novembre 2012 par la direction du Crédit Agricole Consumer Finance et les organisations syndicales représentatives, cet accord ayant la nature d'un accord collectif plus favorable ,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [O] remplit les conditions du Plan de sauvegarde de l'emploi ,

En conséquence :

- CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [O] les sommes de :

* 91.930,80 € à titre d'indemnité de départ à la retraite conformément au Plan de sauvegarde de l'emploi signé par les organisations syndicales et la direction du CACF le 21 novembre 2012, sans déduction de l'indemnité de départ à la retraite versée le 31 mars 2013,

* 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

* 3.830,45 € au titre du salaire d'avril 2013, 383 € au titre des congés payés afférents et 319,20 € au titre du prorata de 13ème mois 319,20 €.

A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER dolosives les man'uvres de l'employeur et vicié le consentement de Monsieur [O] ;

- DIRE ET JUGER NUL le départ à la retraite de Monsieur [O] intervenu hors bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ,

- CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [O] les sommes de :

* 91.930,80 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de nullité du départ à la retraite,

* 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

* 3.830,45 € au titre du salaire d'avril 2013, 383 €au titre des congés payés afférents et 319,20 € au titre du prorata de 13ème mois 319,20 € ,

- DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ,

- CONNDAMNER la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [O] 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- CONDAMNER la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE en tous les dépens.

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes d'[Localité 4],

En conséquence,

-DIRE ET JUGER que la demande de départ volontaire à la retraite de Monsieur [O] résulte d'une volonté claire et non équivoque,

- DIRE que la rétractation de sa demande de départ volontaire à la retraite est mal fondée,

- DIRE que la rétractation de sa demande de départ volontaire à la retraite ne produit aucun effet,

- DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à sa prétendue rétractation de sa demande de départ volontaire à la retraite,

- JUGER que la demande de départ à la retraite a valablement mis fin au contrat de travail de Monsieur [O] au 31 mars 2013.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Monsieur [O] aurait du bénéficier des mesures du Plan de départ volontaire appliqué au sein de CACF,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne peut solliciter le versement de l'ensemble des sommes prévues par le dispositif « Retraite et carrière longue » du Plan de départ volontaire,

-CONDAMNER la Société à verser à Monsieur [O] la somme de 22.982,70 euros correspondant à six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier des mesures du Plan de départ volontaire.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

- CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la Société CACF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats :

Qu'au début de l'année 2012, Monsieur [Y] [O] , qui était âgé de 63 ans, a souhaité être informé des conditions de départ à la retraite dans l'entreprise, notamment celles prévues par l'accord collectif d'entreprise de 2007 (indemnité de départ volontaire à la retraite et octroi d'une journée de préparation à la retraite par semaine durant les douze mois qui précèdent le départ volontaire à la retraite ;

Qu'à cette fin, il a pris contact avec Madame [U] ([H]), Responsable

Gestion Sociale et qu'un entretien lui a été fixé au 23 février 2012;

Qu'en préparation de cet entretien, le 13 février 2012, le salarié imprimait son relevé de

carrière sur le site de l'assurance retraite;

Que le 21 février 2012, Monsieur [Y] [O] par courriel à Madame [U] ([H]) son relevé de carrière ainsi qu'un document relatif au doit à l'information;

Que le 28 mars 2012, soit plus d'un mois après l' entretien du 23 février 2012, [Y] [O] « confirmait, par la présente, (son) intention de faire valoir (ses) droits à la retraite à compter du 1er avril 2013 » et précisait également qu'il choisissait, au titre de son jour de préparation à la retraite prévu par l'accord collectif SOFINCO, « la journée du Lundi en accord avec (sa) hiérarchie directe, Monsieur [U] [X] »;

Que le 2 avril 2012, Monsieur [Y] [O] adressait un courriel à Madame [U] ([H]) afin de s'assurer que sa demande de départ volontaire à la retraite avait bien été reçue;

Que le même 2 avril 2012, la Société accusait réception par courrier de la demande de départ volontaire à la retraite du salarié et lui indiquait que son départ à la retraite pourrait avoir lieu dans les conditions qu'il souhaitait, à savoir qu'il pourrait bénéficier de la journée du lundi au titre de journée de préparation à la retraite et que son contrat de travail prendrait fin au 31 mars 2013;

Que le 8 octobre 2012, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [Y] [O] l'ensemble des documents pour l'aider dans l'accomplissement de ses démarches qu'il serait amené à effectuer auprès des caisses de retraites, notamment une attestation de cessation d'activité prévue pour le 31 mars 2013;

Que le 9 novembre 2012, Monsieur [O] continuait ses démarches administratives afin de préparer son départ à la retraite et se voyait adresser à ce titre par les directeurs de la CNAV et de l'AGIRC/ARRCO les éléments suivants :

- une estimation du montant de sa pension ;

-une synthèse de ses droits à la retraite (régime de base de sécurité sociale et retraite complémentaire des salariés du secteur privé);

Que ce n'est que postérieurement au 21 novembre 2012 date à laquelle quatre organisations syndicales représentatives signaient avec la Direction de la Société, un accord collectif relatif au projet de réorganisation et au Plan de Sauvegarde de l'Emploi , que Monsieur [Y] [O] s'est rapproché , le 10 décembre 2012,de sa direction pour savoir s'il pourrait bénéficier dispositif retraite carrière longue prévu par le PSE mis en place au sein de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;

Qu'à la suite de nombreux échanges, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a confirmé à Monsieur [Y] [O] que son contrat de travail était rompu depuis le 31 mars 2013 à la suite de la volonté du salarié de faire valoir ses droits à la retraite et qu'il n'était pas envisageable de procéder à sa réintégration ;

Considérant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison défaits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;

Considérant le courrier en date du 28 mars 2012 s'analyse en une demande de départ à la retraite ; que cette demande est corroborée par l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées ;

Qu'il n'est démontré aucun vice du consentement , contemporain de la demande de départ à la retraite, imputable à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ou encore une quelconque manoeuvre dolosive ;

Que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a informé loyalement Monsieur [Y] [O] de ses droits ;

Qu'en réalité, la simple perspective de tenter de se raccrocher à un PSE auquel il ne pouvait plus prétendre a conduit Monsieur [Y] [O] a tenter de remettre en cause son départ à la retraite ;

Qu'en conséquence, la demande de départ volontaire de départ à la retraite de l'appelant n'est entachée d'aucune irrégularité et non équivoque;

Que dés lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/04643
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/04643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;14.04643 ?
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