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26/09/2017 | FRANCE | N°16/01952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 septembre 2017, 16/01952


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01952



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11804





APPELANT



Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Tchad)



[Adresse 1]

[A

dresse 1]



représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL prè...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11804

APPELANT

Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Tchad)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame SALVARY, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Dominique GUIHAL, présidente

Madame Dominique SALVARY, conseillère

Monsieur Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier du 8 août 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Tchad), aux fins de voir constater que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 22 novembre 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montargis l'a été à tort dès lors que, par arrêt de la présente cour en date du 6 avril 2006 devenu irrévocable, l'extranéité de Monsieur [K] [X] a été constatée et que cette décision rend irrecevable la demande de l'intéressé de voir dire qu'il est de nationalité française faute d'élément nouveau.

Par jugement en date du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le certificat de nationalité française précité a été délivré de façon erronée à Monsieur [K] [X], déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de celui-ci en déclaration de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [X] aux dépens.

Monsieur [K] [X] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2016.

Par conclusions du 6 juin 2016, Monsieur [K] [X] demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 23 octobre 2015, de dire valable le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 22 novembre 2011, de déclarer recevable sa demande reconventionnelle en déclaration de nationalité française, d'y faire droit, et de condamner l'intimé aux dépens.

Par conclusions signifiées le 10 octobre 2016, le ministère public demande à la cour de constater la caducité de l'appel, subsidiairement de le déclarer mal fondé et de débouter Monsieur [K] [X] de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2015 en toutes ses dispositions et d'annuler le certificat de nationalité française délivré à l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016.

Le 13 juin 2016, l'appelant a communiqué une nouvelle pièce relative à la communication au ministère de la justice de ses conclusions d'appel dans la présente affaire.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

Considérant qu'aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que l'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent, les dispositions de cet article étant applicables aux voies de recours ;

Considérant que le ministère public soutient que Monsieur [K] [X] n'a pas adressé au ministère de la justice copie de sa déclaration d'appel ni ses conclusions, en violation de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Considérant cependant que si Monsieur [K] [X] ne produit pas le récépissé précité, il verse aux débats, outre l'avis de réception signé par le ministère de la justice le 2 mai 2017 portant mention que la transmission concerne le dossier [X], la lettre en date du 28 avril 2017 adressée par son conseil à cette occasion précisant que sont joints à son envoi ses conclusions d'appel devant la présente cour et le jugement critiqué;

Considérant qu'au vu des diligences accomplies, il n'y a pas lieu de dire caduc l'appel formé par Monsieur [K] [X].

Sur le fond

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

Considérant que Monsieur [K] [X], qui se dit de nationalité française par filiation à l'égard de deux parents français, [Z] [X] et [N] [Z], se prévaut d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 22 novembre 2011 sous le numéro 187/2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montargis ;

Considérant que ce certificat fait suite à un refus de délivrance le 18 février 2000 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que si la nationalité française des parents allégués n'était pas contestée, le lien de filiation de l'intéressé à l'égard de ceux-ci n'était pas légalement établi au vu de l'acte de naissance de [K] [X], dressé le 4 mai 1976 sous le numéro 188/76, postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 1961 relative à l'état civil tchadien, délai au delà duquel un jugement supplétif du tribunal de première instance est exigé;

Que l'action déclaratoire de nationalité française engagée alors par Monsieur [K] [X] a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 2005 qui a constaté l'extranéité de l'intéressé au motif que le nouvel acte de naissance produit aux débats a été dressé le 9 juillet 2002 sur la base d'un jugement supplétif en date du 5 juillet 2002, postérieurement à sa majorité, et qu'il est donc sans effet sur sa nationalité en application des dispositions de l'article 20-1 du code civil ; que ce jugement a été confirmé par arrêt définitif rendu le 6 avril 2006 pour le même motif, la présente cour ayant par ailleurs relevé que le moyen tiré de la destruction des archives civiles de [Localité 1] du fait de la guerre de 1979 était inopérant ;

Considérant que pour conclure au caractère erroné de la délivrance, le 22 novembre 2011, du certificat de nationalité française au nom de Monsieur [K] [X], et en conséquence à son absence de valeur probante, le ministère public fait valoir, à l'instar du jugement entrepris, que ce certificat a été sollicité au mépris d'une décision définitive d'extranéité en date du 6 avril 2006 et délivré en conséquence à tort ;

Mais considérant qu'une telle conclusion suppose que le certificat de nationalité française contesté ait été délivré sur les mêmes éléments que ceux de l'arrêt devenu irrévocable ;

Qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en effet, si la liste des pièces soumises à l'appréciation du greffier en chef ayant délivré le certificat mentionne seulement 'acte de naissance étranger de l'intéressé', aucune référence à un jugement supplétif de naissance n'est faite ; que cet élément corrobore l'affirmation, non contestée, de Monsieur [K] [X] selon laquelle ce certificat a été obtenu sur la base de l'acte de naissance d'origine dont il se prévaut désormais à savoir la photocopie certifiée conforme du volet numéro 2 de son acte de naissance dressé le 27 juin 1975 sous le numéro 102/75, délivrée le 15 octobre 2008 par le maire de Faya-Largeau, lequel atteste avoir retrouvé la souche dudit acte 'après deux ans de recherche' à la suite d'une requête de Monsieur [K] [X] en date du 2 mai 2006 ;

Considérant pour autant que la délivrance du certificat de nationalité française au nom de M. [K] [X] sur la base d'un acte de naissance dit d'origine alors que cette naissance a donné lieu à la transcription , le 9 juillet 2002, d'un nouvel acte sur la base d'un jugement supplétif en date du 5 juillet 2002, dont il n'est pas justifié qu'il ait été annulé, est nécessairement intervenue de manière erronée, l'intéressé se trouvant titulaire de deux actes de naissance contradictoires ;

Que de même, il n'est pas contesté que ce certificat a été délivré au visa, prétendument, de l'acte de naissance d'origine de l'intéressé, faisant apparaître que la naissance en date du 19 juin 1975 a été déclarée le 27 juin 1975, ce qui diffère de l'acte de naissance produit lors de la première demande de certificat de nationalité française et dont l'établissement tardif avait été alors relevé pour motiver le refus du greffier en chef le 18 février 2000 ;

Considérant que le certificat de nationalité française délivré dans ces conditions le 22 novembre 2011 à M. [K] [X] est dépourvu de force probante ;

Qu'il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve de la nationalité française qu'il revendique ;

Considérant que le ministère public oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 6 avril 2006 ;

Considérant que Monsieur [K] [X] fait valoir en réponse que l'autorité de la chose jugée doit être écartée au motif, en premier lieu, que la cour ne s'est prononcée en 2006 qu'en référence à la filiation paternelle de l'intéressé, sans évoquer sa filiation maternelle, alors que le certificat de nationalité française délivré le 22 novembre 2011retient qu'il est né de deux parents français; qu'en second lieu, il produit des éléments nouveaux depuis l'arrêt du 6 avril 2006, à savoir son acte de naissance d'origine dont la photocopie a été certifiée conforme le 15 octobre 2008 par le maire de [Localité 1] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que l'invocation d'un fait juridique différent, à savoir la filiation maternelle de l'appelant, que celui-ci s'est abstenu de soulever en temps utile alors que rien n'y faisait obstacle, ne modifie pas la cause de la demande ;

Considérant par ailleurs que l'acte de naissance produit par Monsieur [K] [X] tant devant le greffier en chef ayant délivré le certificat de nationalité française que dans le cadre de la présente instance procède d'une offre de preuve nouvelle et non d'un fait ou d'un événement survenu postérieurement à l'arrêt du 6 avril 2006, devenu irrévocable ; qu'il n'est donc pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Considérant dès lors que la nouvelle demande concernant la nationalité de l'intéressé se heurte à l'autorité de la chose jugée relativement à la même contestation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, notamment en sa disposition déclarant M. [K] [X] irrecevable en cette demande ; que l'annulation du certificat de nationalité française en date du 22 novembre 2011 sera par ailleurs prononcée ;

Sur les dépens

Considérant que Monsieur [K] [X] qui succombe supportera la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

Dit que l'appel formé par Monsieur [K] [X] n'est pas caduc ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Annule le certificat de nationalité française délivré à M. [K] [X] le 22 novembre 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montargis sous le numéro 187/2011 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/01952
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/01952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;16.01952 ?
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