Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 26 septembre 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07424
Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION du 12 janvier 2016, d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 23 mai 2013 et 5 juillet 2013 d'un recours du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010035503
DEMANDEURS APRES SAISINE EN CASSATION
Monsieur [I] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
DEFENDERESSES APRES SAISINE EN CASSATION
Madame [H] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [Q] [U] épouse [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
ayant pour avocat plaidant Me Alain SALGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1868
Monsieur [X] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P547
Madame [G] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [W] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 6]
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
ayant pour avocat plaidant Me Thibault du MANOIR DE JUAYE de la SELARL du MANOIR de JUAYE substitué par Me Irène KRIS, avocat au barreau de PARIS, toque L240
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur des sociétés :
-La SAS INDEPENDANCE,
-La SARL PROTECTION SERVICE EST SECURITE,
-La SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE « PS EST NORD SECURITE
-La SARL PROTECTION SERVICE EST SUD SECURITE,
-La SARL PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE,RC-
-La SARL PROTECTION SERVICE OUEST SUD SECURITE,
-La SAS PROTECTION SERVICE,
-La SARL PROTECTION SERVICE ILE DE FRANCE SUD SECURITE,
-La SARL PROTECTION SERVICE ILE DE FRANCE SECURITE,
-La SARL PROTECTION SERVICE ILE DE FRANCE NORD SECURITE,
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean Paul PETRESCHI, AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Le Groupe Indépendance, créé à l'initiative de M. [I] [I], avait pour activité la prévention de la démarque (Pré Vol) dans le secteur de la distribution en général, et notamment de la grande distribution. Le Groupe a pour holding la Sas Indépendance et pour sous-holding, la société Protection Service.
Les sociétés du Groupe employaient 1.389 salariés au 31 janvier 2007.
La société Indépendance Sas, société holding, a été créée en 2001 par M. [I] [I] afin de structurer le contrôle de diverses sociétés dont il détenait le contrôle à travers la Sa Investissement Gestion Service (ci-après IGS).
En 2001, par la cession des titres de la société IGS dans les sociétés de la branche gardiennage à la société Indépendance qui est devenue la holding de tête de l'activité de gardiennage et d'un groupe de sociétés intégrées.
A l'issue d'une opération de fusion absorption à effet rétroactif au 1er janvier 2002, quatre sociétés ont été maintenues, la Sas Protection Service, la Sarl Protection Service Ouest Sécurité, la Sarl Protection Service Est Sécurité et la Sarl Protection Service Il de France Sécurité.
La société Indépendance détient 99 % de la Sas Protection Service, qui détient elle-même 95% de la Sarl Protection Service Ouest Sécurité, de la Sarl Protection Service Est Sécurité et Sarl Protection Service Il de France Sécurité.
Au cours de l'année 2005, cinq autres sociétés ont été créées, détenues à 95% par la Sas Protection Service, la Sarl Protection Service Est Nord Sécurité, la Sarl Protection Service Est Sud Sécurité, la Sarl Protection Service Ouest Sud Sécurité, la Sarl Protection Service Ile de France Sud Sécurité et la Sarl Protection Service Ile de France Nord Sécurité.
Ces sociétés ont bénéficié de l'apport partiel des branches complètes et autonomes d'activité des sociétés Protection Service Est Sécurité, Protection Service Ouest Sécurité et Protection Service Ile de France Sécurité.
À la suite d'importantes difficultés liées à une procédure pénale engagée des chefs de travail dissimulé et d'escroquerie au préjudice de l'Urssaf, les titres composant le capital social de la société Indépendance ont été cédés à un groupe anglo-saxon dénommé « Eurosecgroup Ltd » au mois de mai 2006.
Toutefois, la société Eurosecgroup Ltd a décidé de suspendre tout engagement d'investissement compte tenu des risques sociaux et fiscaux liés, d'une part à la procédure pénale et d'autre part, au passif fiscal susceptible d'être révélé par la procédure de vérification en cours.
Suite à cette situation, le 22 août 2006, le dirigeant de la Sas Indépendance a déclaré l'état de cessation des paiements de la société et des autres sociétés du groupe, la Sas Protection Service, les Sarl Protection Service Est Sécurité, Protection Service Est Nord Sécurité, Protection Est Sud Sécurité, Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Ouest Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sécurité, Protection Service Ile de France Nord Sécurité.
Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a, joint les causes et ouvert une procédure de redressement judiciaire, sous patrimoines distincts, à l'égard de l'ensemble de ces sociétés, dont la Sas Indépendance, et désigné Maître [Y], ès-qualités d'administrateur judiciaire et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 22 août 2006, date du dépôt de la déclaration des paiements, pour toutes les sociétés à l'exception de la société Protection Service Est Nord Sécurité pour laquelle la date a été fixée au 26 juillet 2006.
Par jugements en date du 29 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cession des sociétés du Groupe Indépendance en faveur de la Société Securitas.
Par jugement du 22 mai 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe.
Le liquidateur judiciaire, au terme de son analyse, a constaté une insuffisance d'actif globale d'environ 29 millions d'euros, soit de 3.5 millions pour la Sas Indépendance, 2.13 millions pour la Sas Protection Service, 1.29 million pour la société Protection Service Est Sécurité, 3.8 millions millions pour la société Protection Service Ouest Sécurité, 9.60 millions pour la société Protection Service Ile de France Sécurité, 2.08 millions pour la société Protection Est Nord Sécurité, 2.62 millions pour la société Protection Service Est Sud Sécurité, 1 million pour la société Protection Service Ouest Sud Sécurité, 1.8 million pour la société Protection Service Ile de de France Sud Sécurité et 1.26 million pour la société Protection Service Ile de France Nord Sécurité.
D'une part, par actes des 12, 14, 17 et 20 mai 2010, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire a assigné seize dirigeants du Groupe Indépendance aux fins de sanction personnelle, selon les dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce. Il s'agit de :
- M. [I] [I], pris en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Indépendance à compter du 29 mai 2001 jusqu'au 2 mai 2006, créateur et animateur du groupe jusqu'à la cession à Eurosecgroup LTD.
- Mme [H] [E] (épouse [N]), prise en sa qualité de membre du directoire de la société Indépendance depuis le 29 mai 2001 jusqu'à sa prise de contrôle par Eurosecgroup LTD le 2 mai 2006. Elle était responsable de la gestion financière de la société Indépendance et disposait de ce fait d'un pouvoir autonome de gestion sur les sociétés du groupe.
- M. [T] [D], pris en sa qualité de président de la Sas Protection Service du 18 mars 2005 jusqu'au 25 octobre 2005.
-M. [S] [J], pris de sa qualité de président de la Sas Protection Service à compter du 25 octobre 2005 et jusqu'au 31 mars 2006, puis à compter du 19 juin 2006 et jusqu'au 9 février 2007, période durant laquelle il était également le gérant des 8 Sarl d'exploitation du groupe.
-M. [B] [O], pris en sa qualité de gérant de la Sarl Protection Service Est du 19 avril 2002 au 16 juin 2006.
-M. [Z] [N], pris en sa qualité de gérant de la Sarl Protection Service Ile de France Sécurité du 3 janvier au 15 octobre 2005.
-Mme [Q] [U] (épouse [Q]), prise en sa qualité de gérante de la Sarl Protection Service Ile de France Sécurité du 15 octobre 2005 au 19 juin 2006.
-M. [X] [W], pris en sa qualité de président de la Sas Protection Service à compter du 1er avril 2006 et jusqu'au 19 juin 2006.
-Mme [G] [F], prise en sa qualité de membre du directoire de la société Indépendance à compter du 1er décembre 2004 jusqu'à sa prise de contrôle par la société Eurosecgroup LTD le 2 mai 2006.
-M. [V] [G], pris en sa qualité de membre du directoire de la société Indépendance à compter du 1 mai 2003 et jusqu'au 1er décembre 2004.
-M. [P] [K], pris en sa qualité de président du directoire et membre du conseil de surveillance de la société Indépendance depuis le 29 mai 2001 et jusqu'à sa prise de contrôle par Eurosecgroup LTD le 2 mai 2006. Il était par ailleurs président de la Sas Protection Service du 28 janvier 1997 au 8 mars 2005. Il a aussi été le premier gérant d'une des Sarl d'exploitation, Protection Service Ile de France Sécurité. Il disposait d'un pouvoir autonome de gestion sur les sociétés du groupe.
-M. [W] [K], pris en sa qualité de gérant de la Sarl Protection Service Nord Est Sécurité du 15 décembre 2004 au 16 juin 2006.
-M. [Y] [Z], prise en sa qualité de président de la Sas Indépendance à compter de sa prise de contrôle par Eurosecgroup LTD le 2 mai 2006 et jusqu'à l'ouverture du jugement de liquidation judiciaire.
-M. [M] [L], pris en sa qualité de gérant de la société Indépendance du 25 septembre 2000 au 31 mars 2001.
-M. [R] [I], pris en sa qualité de membre du directoire de la société Indépendance du 29 mai 2001 au 1er mai 2003.
-M. [I] [C], pris en sa qualité de la Sarl service Est Sécurité de février 1992 à novembre 1999.
D'autre part, par actes des 12, 14, 17 et mai 2010, le liquidateur judiciaire, a assigné ces mêmes seize dirigeants ainsi que M. [D] [A], pris en sa qualité de gérant de la Sarl Protection Service Est Sécurité de novembre 1999 jusqu'au 29 avril 2002, en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Par jugement en date du 22 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a,
- dit n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation au titre des article L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce à l'encontre de MM. [Z], [L], [R] [I], [G], [J], [W], [D], [W] [K], [O], [A], [N] ainsi que de Mme [E], Mme [F] et [Q] née [U] en raison de la prescription triennale, débouté la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande à leur encontre,
- prononcé, en application des article L. 653-3 à L.653-6 du code de commerce, la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, de M. [I] [I] et de M. [P] [K],
- condamné M. [I] [I] au paiement de la somme de 2.4 millions d'euros, M. [P] [K] au paiement de la somme de 1.2 millions d'euros et Mme [H] [E] au paiement de la somme de 400.000 euros au bénéfice de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du Groupe Indépendance au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à leur charge en application de l'article L.651-2 du code de commerce,
- condamné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à verser à MM. [Z], [J] et [D] et à Mme [F], la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [I] [I], [P] [K] et Mme [H] [E] à verser à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [C] sur le fondement des article L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce
- et condamné solidairement MM. [I] [I], [P] [K], M. [H] [E] aux dépens.
Par arrêt du 6 juin 2013, la date ayant été rectifiée par un arrêt du 5 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a:
- débouté M. [I] [I], M. [P] [K], M. [L], Mme [E], M. [D] et M. [O] de l'intégralité de leurs fins de non-recevoir et de leurs demandes et infirmé en tant que de besoin le jugement sur ce point,
- Sur les sanctions personnelles, dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [L], confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [I] [I], de M. [P] [K] et fixé la durée de cette mesure à 15 ans, l' a infirmé pour le surplus, condamné M. [D] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de 7 ans, condamné M. [O] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de 5 ans.
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, la cour a réformé le jugement, dit n'y avoir lieu à sanction en responsabilité à l'encontre de M. [M] [L], et a condamné à verser à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à leur charge:
*M. [I] [I], pour un montant de 800.000 euros au titre de la société Indépendance, pour un montant de 500.000 euros au titre de la société Protection Service, pour un montant de 300.000 euros au titre de la société Protection Service Ile de France Sécurité, pour un montant de 300.000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, pour un montant de 200.000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, pour un montant de 300.000 euros au titre de la société Protection Service Ile de France Sécurité,
* M. [P] [K], pour un montant de 300.000 euros au titre de la société Indépendance, pour un montant de 300.000 euros au titre de la société Protection Service, pour un montant de 200.000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, pour un montant de 200.000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité,
*Mme [H] [E], épouse [N], pour un montant de 300.000 euros au titre de la société Indépendance,
*M. [D], pour un montant de 200.000 euros au titre de la société Protection Service, pour un montant de 200.000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité et pour un montant de 200.000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité.
- Dit que la condamnation sera solidaire entre MM. [I] [I], [P] [K], Mme [H] [E], épouse [N], au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Indépendance, MM. [I] [I], [P] [K], M. [D] au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service, MM. [I] [I], [P] [K], M. [D] au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Ile de France Sécurité, et MM. [I] [I] et [P] [K] au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Est Sécurité, ainsi que dans le cadre de la société Protection Service Ouest Sécurité.
- Et condamné, MM. [I] [I] et [P] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun, M. [D] au paiement de la somme de 3.000 euros et Mme [H] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros, à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 12 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé, sauf en ses dispositions concernant M. [L], l'arrêt du 6 juin 2013.
La Cour de cassation a reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir qualifié le défaut de convocation des dirigeants en vue de leur audition personnelle en exception de procédure et de l'avoir rejetée pour tardiveté, alors qu'il s'agit d'une fin de non recevoir invocable à tout moment.
Selon déclaration de renvoi après cassation du 25 mars 2016, M. [I] [I] demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2016, de réformer le jugement du 27 mars 2012 et en application des dispositions des articles 56 et 659 du code de procédure civile et R. 651-5 du code de commerce, d'annuler purement et simplement les assignations qui lui ont été délivrées aux fins de faillite personnelle et de responsabilité pour insuffisance d'actif,de déclarer nulles et sans effet les procédures de sanction intentées par la société MJA, ès-qualités, contre lui, sur les fins de non-recevoir, en application des articles L. 651-3 II du code de commerce, 2240 et suivants du code civil et 4 du code de procédure pénale, déclarer prescrite l'action en faillite personnelle intentée par la société MJA à son encontre, en application des articles R 651-2, R 653-2 du code du commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 mai 2012 n° 11-12.132, et de l'arrêt du 12 janvier 2016 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2013, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les actions de la société MJA ès qualités à son encontre et par conséquent de débouter la société MJA ès-qualités de toutes ses demandes formées contre lui, subsidiairement sur le fond, en application des dispositions des articles L.653 et suivants, L 651-3 du code de commerce, débouter la société MJA ès-qualités de toutes ses demandes, en tout état de cause, condamner la société MJA ès-qualité au paiementde la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance avec faculté pour Maître Fanet, avocat, de les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du même code.
La Selefa MJA prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, dans ses écritures signifiées le 5 décembre 2016, de dire M. [I] [I], M. [P] [K], Mme [H] [E] , tant irrecevables que mal fondés en leur appel, tant irrecevable que mal fondée l'exception de nullité liée aux modalités de délivrance des actes introductifs d'instance relevée par MM. [I] [I], [P] [K] et [T] [D], tant irrecevables que mal fondées les exceptions de nullité des actes introductifs d'instance formées au visa des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, par M. [I] [I], M. [P] [K], Monsieur [T] [D] et Mme [H] [E], tant irrecevable que mal fondée l'exception de nullité des actes introductifs d'instance formée au visa de l'article L 662-3 du code du commerce, par M. [I] [I], M. [P] [K] et M. [T] [D], tant irrecevable que mal fondée l'exception de nullité de l'assignation en responsabilité en insuffisance d'actif relevée par M. [P] [K] et M.[T] [D], en conséquence, débouter MM. [I] [I], [P] [K], [T] [D], Mme [H] [E] de leurs exceptions de nullité, de dire M. [I] [I] irrecevable en ses fins de non-recevoir relevées « en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 (.. )», de dire Mme [H] [E], Monsieur [P] [K] et M. [T] [D] tant irrecevables que mal fondés en leur fin de non-recevoir au motif de la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, de dire Mme [H] [E] et M. [T] [D], tant irrecevables que mal fondés en leur fin de non-recevoir formée au visa des dispositions de l'article L 662-3 du code de commerce, M. [I] [I] mal fondé en ses fins de non-recevoir « en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 (..) » de constater que M. [I] [I] a abandonné ce moyen et cette fin de non-recevoir, de dire que M. [I] [I], M. [P] [K], M. [T] [D] et Mme [H] [E] sont irrecevables en leur fin de non-recevoir liée à la convocation et mal fondés en leur fin de non-recevoir liée à la convocation,M. [I] et M. [K], de les déclarer tant irrecevables que mal fondés en leur fin de non-recevoir au motif de l'absence de communication du rapport visé par les dispositions de l'article R 651-5 du code de commerce, de déclarer Mme [E], M. [I] [I], M. [P] [K], M. [S] [J] et M. [T] [D], tant irrecevables que mal fondés en leur fin de non-recevoir au motif de la prescription de l'action en sanctions extrapatrimoniales.
En conséquence, de débouter M. [I], M. [K], M. [T] [D], Mme [E] de l'intégralité de leurs fins de non-recevoir, dire recevables les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions extrapatrimoniales, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de lui donner acte de ce qu'elle renonce aux demandes formulées à l'égard de M.[M] [L] aux termes de ses conclusions signifiées en date du 16 septembre 2016, de confirmer le jugement du 22 février 2012 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, et les fins de non-recevoir, à raison de la prescription soulevée par M. [I] et M. [K], de condamner M. [I], M. [K] et Mme [E] à contribuer à l'insuffisance d'actif des sociétés Indépendance, Protection Service Est Sécurité, Protection Service Est Nord Sécurité, Protection Service Est Sud Sécurité, Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Ouest Sud Sécurité, Protection Service, Protection Service Ile de France Sud Sécurité, Protection Service Il de France Sécurité, Protection Service Ile de France Nord Sécurité, à hauteur de 2.400.000 euros pour M [I], 1.200.000 euros pour Monsieur [P] [K], 400.000 euros pour Mme [E], en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [I] et de M. [K] et fixé la durée de cette mesure à 15 ans, de l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux fins de non-recevoir, à raison de la prescription de l'action visée par les dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce, et l'a déboutée de ses demandes à ce titre formées à l'égard de Mme [E], M. [D], ainsi que de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard de M. [D].
Statuant à nouveau, de prononcer des sanctions personnelles à l'égard de Mme [E] et de M. [T] en l'application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, de condamner M. [D] à supporter solidairement avec MM. [I], [K], Mme [E] tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélé dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés Protection Service, Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Ile de France Sécurité et de fixer et/ou répartir pour chacune des sociétés en procédure collective le montant de la condamnation mise à charge de chacun des dirigeants, les opérations de la procédure collective se poursuivant sous patrimoines distincts, de débouter MM. [I], [K], [L] et [D] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, de condamner solidairement MM. [I], [K] et Mme [E] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la Sas Indépendance, de condamner solidairement MM. [I], [K], M. [D] et Mme [E] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service, de condamner solidairement MM. [I], [K] et Mme [E] à supporter toute ou partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la Société Protection Service Est Sécurité, de condamner solidairement MM. [I] [I], [K], [D] et Mme [E] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Ouest Sécurité, Protection Service Ile de France Sécurité, de condamner solidairement MM. [I], [K] et Mme [E] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés Protection Service Nord Est Sécurité, Protection Service Est Sud Sécurité, Protection Service Ouest Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sud Sécurité et Protection Service Ile de France Nord Sécurité, de débouter MM. [I] [I], [P] [K], [M] [L] et Mme [H] [E] de l'intégralité de leurs demandes, de condamner M. [I] à la relever et garantir des demandes formés à son encontre par Monsieur [M] [L], condamner in solidum MM. [I] [I], [P] [K], [T] [D], et Mme [E] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [H] [E], signifiées le 19 septembre 2016, dans lesquelles elle demande, in limine litis, sur la nullité de l'acte introductif d'instance, de constater que l'acte introductif d'instance ne respecte pas les dispositions des article 56 et 659 du code de procédure civile et R. 651-5 du code de commerce, en conséquence, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,de constater la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée et des actes de procédures subséquents en ce compris le jugement déféré, sur la première fin de non-recevoir, de constater que l'action engagée par la Selafa MJA, ès-qualités, à son encontre est prescrite, en conséquence, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire que l'action engagée par la Selafa MJA, ès-qualités, est prescrite, sur la seconde fin de non recevoir, de constater que les dispositions de l'article L. 622-3 du code de commerce n'ont pas été respectées, de constater que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et non en audience publique, en conséquence, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de constater que le débat relatif à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à son encontre a eu lieu en chambre du conseil et non en audience publique, de déclarer irrecevable l'action engagée par la Selafa MJA, sur la troisième fin de non recevoir, de constater le caractère obligatoire de la convocation avant l'ordonnance de 2008, de dire que seules les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 sont applicables aux faits de l'espèce, de constater que la convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce de Paris ne mentionne pas que Mme [E] devait comparaître personnellement à l'audience, en conséquence, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de déclarer la présente action irrecevable en ce que sa comparution personnelle n'est pas évoquée dans les courriers qu'elle a reçu du greffe du tribunal de commerce de Paris, subsidiairement, sur le fond, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en sanctions personnelles engagée à son encontre et de débouter la Selafa MJA de son appel incident sur ce point, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, de constater qu'aucune faute de gestion caractérisée ne saurait lui être reprochée, déclarer recevable sa communication de pièces du 24 septembre 2012 annexée à ses conclusions du même jour en réponse aux conclusions d'appel incident de la Selafa MJA du 1er août 2012, de constater qu'elle a cessé son activité de directeur financier de la société Protection Service en juin 2005, de constater l'absence de lien de causalité entre une faute de gestion dont elle se serait rendue coupable et l'insuffisance d'actif constatée par la Selafa MJA eu égard notamment à son départ du groupe en juin 2005, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter la Selafa MJA, ès-qualités, de toutes ses demandes, de condamner la Selafa MJA, ès-qualités, à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Vallet-Pamart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées 12 janvier 2017 par M. [D], par lesquelles il demande à la cour, in limine litis, de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à son encontre, de constater qu'il n'est donc pas en mesure de connaître les faits qui lui sont reprochés, de constater que la signification selon la procédure de recherches infructueuses ne remplit pas les conditions posées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile, en conséquence, de dire que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, d'annuler les assignations qui ont été délivrées en mai 2010, de déclarer nulle la signification faite sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, sur les fins de non recevoir, de déclarer irrecevable l'action en faillite personnelle en ce que l'acte introductif d'instance prévoit une convocation en chambre du conseil, de déclarer prescrite l'action en faillite personnelle, de déclarer prescrite l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en ce que l'acte introductif d'instance prévoit une convocation en chambre du conseil, de constater qu'aucune faute de gestion ne lui est imputable en lien avec l'insuffisance d'actif, de constater qu'une telle démonstration est d'ailleurs impossible au regard de l'organisation de la gestion du Groupe Indépendance, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selafa MJA de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de débouter la Selafa MJA de sa demande de condamnation de M. [D] au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité dont il n'a jamais été dirigeant, de condamner la Selafa MJA, ès-qualités, à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [S] [J] signifiées le 19 septembre 2016, par lesquelles il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrits les faits susceptibles d'entraîner des sanctions personnelles à son égard et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à condamnation à contribution pour insuffisance d'actif à son égard, en conséquence, de confirmer sa mise hors de cause, de débouter la Selafa MJA, ès-qualités, de ses demandes, de condamner la Selafa MJA, ès-qualités, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [P] [K] signifiées le 2 décembre 2016, par lesquelles il demande, in limine litis, réformant le jugement et en application des dispositions des articles 56 du code de procédure civile, d'annuler les assignations qui lui ont délivrées aux fins de faillite personnelle et de responsabilité pour insuffisance d'actif, de déclarer nulles et sans effet les procédures de sanction intentées par la Selafa MJA, ès-qualités contre lui, sur les fins de non recevoir, en application des dispositions des articles L 651-3 II du code de commerce, 2240 et suivants du code civil et 4 du code de procédure civile, de déclarer prescrite l'action en faillite personnelle intentée par la société MJA à son encontre, en application des articles R 651-2, R 653-2 du code du commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les actions de la société MJA ès-qualités à son encontre, et par conséquent de débouter la société MJA ès-qualité de toutes ses demandes, subsidiairement sur le fond, en application des dispositions des articles L.653 et suivants, L 651-3 du code de commerce, de débouter la société MJA ès-qualités de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner la Selafa MJA ès-qualités et M. [J], in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement professionnel avéré outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance avec faculté pour Maître Fanet, avocat de les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Vu les conclusions de M. [M] [L] signifiées le 28 novembre 2016, par lesquelles il demande à la cour, à titre principal d'accueillir la fin de non-recevoir par application de l'article 122 du code de procédure civile, tirée de l'autorité de chose jugée, au visa de l'article 1351 du code civil et de déclarer en conséquence irrecevables les demandeurs en leur action, de condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités, au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter la Selafa MJA, ès-qualités, et Maître [B], ès-qualités, de leurs demandes, en tout état de cause, de condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction du profit de Maître Fanet.
Le ministère public demande la confirmation du jugement.
M. [B] [O] n'a pas constitué avocat.
M. [Z] [N] n'a pas constitué avocat.
Mme [Q] [U] (épouse [Q]) n'a pas constitué avocat.
M. [X] [W] n'a pas constitué avocat.
Mme [G] [F] n'a pas constitué avocat.
M. [V] [G] n'a pas constitué avocat.
M. [W] [K] n'a pas constitué avocat.
M. [Y] [Z] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur les demandes de nullité.
MM. [I] et [D] demandent de déclarer nulles les assignations qui leur ont été délivrées au motif, qu'alors qu'elles ont été délivrées en application de l'article 659 du code de procédure civile, celles ci ne comportent aucune mention permettant à la juridiction de vérifier la réalité des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire.
Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, MM. [I] et [D] étaient présents à l'audience et ont pu faire valoir leurs moyens de défense, de sorte qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un grief.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de ce chef.
MM. [I], [D], [K] et Mme [E] soulèvent la nullité des assignations qui leur ont été délivrées en soutenant qu'elles ne contenaient pas le fondement textuel de l'action, qu'elles manquaient de précisions factuelles et qu'elles ne caractérisaient pas des fautes qui leur soient précisément imputables.
Il résulte de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, les assignations délivrées sont détaillées. Il convient par ailleurs de relever qu'elles contiennent un historique des sociétés du groupe, décrivent le rôle de chacun et font état de griefs précis. Ces assignations ont été suivies, en première instance d'échanges de conclusions contenant des discussions portant sur les faits reprochés et le droit applicable, de sorte que les dirigeants poursuivis n'ont subi aucun grief.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de convocation des dirigeants en vue de leur audition personnelle.
Il résulte des articles R.651-2 et R.653-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 que les dirigeants, dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d'actif et contre lesquels il est demandé le prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer, doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal.
L'omission d'une telle convocation constitue une fin de non recevoir, qui en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.
En l'espèce, il résulte des assignations délivrées à MM. [I], [D], [K] et Mme [E] qu'ils ont été cités « à comparaître le : 17 octobre 2011 à 9h00 devant le tribunal de commerce de Paris, [Adresse 16], premier étage, 18e chambre numéro 1.
Faute par le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments en possession du tribunal.
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Afin d'assurer utilement votre défense, vous êtes invités dès à présent à déposer votre dossier à M. le président de la chambre sus- indiquée, [Adresse 17]. »
Ainsi, MM. [I], [D], [K] et Mme [E] n'ont pas été préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal.
L'omission de cette convocation en vue leur audition personnelle rend la demande de sanction irrecevable.
En conséquence, les demandes du liquidateur judiciaire tendant tant à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qu'en sanction personnelle, visant MM. [I], [D], [K] et Mme [E] seront déclarées irrecevables.
Sur les sanctions visant M. [S] [J], M. [B] [O], M. [Z] [N], Mme [Q] [U], M. [X] [W], Mme [G] [F], M. [M] [L], M. [V] [G] et M. [Y] [Z].
Le tribunal de commerce n'avait prononcé aucune sanction à leur encontre et aucune demande n'est faite devant la présente cour ni par le liquidateur judiciaire, ni par le ministère public.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu à sanction à leur encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [L].
Dans son arrêt du 12 janvier 2016, la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel déclarant n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [L].
Dans ses dernières conclusions, le liquidateur judiciaire demande de lui donner acte de ce qu'il renonce aux demandes formulées contre lui.
Celui-ci sollicite la condamnation de Maître [B], ès qualités, au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et se fonde sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
Outre le fait que l'article 32-1 susmentionné institue une amende civile et non des dommages-intérêts, il sera relevé que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un abus de la part de Maître [B], ès qualités, ni une quelconque intention de nuire et que par ailleurs il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M.[K].
M [K] sollicite la condamnation de Maître [B], ès qualités, et de M. [J] au paiement d'une somme de 20 000 euros pour « manquement professionnel avéré ».
Il reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir contesté les notifications de contrôles fiscaux qui lui avaient été pourtant personnellement notifiés. Il relève par ailleurs que les services fiscaux avaient reproché à Maître [Y], administrateur judiciaire, ainsi qu'à M. [J], dirigeant, de ne pas avoir produit les éléments comptables.
Il soutient que la faute ainsi commise a causé un préjudice puisqu'il est poursuivi en sanctions.
Cependant, outre le fait que les actions en sanctions étant déclarées irrecevables il ne subit aucun préjudice, une telle demande ne pourrait viser le liquidateur judiciaire qu'à titre personnel, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle. Or la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [B], n'intervient dans la cause qu'ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Indépendance, de sorte qu'une telle demande est irrecevable.
Il ne démontre pas par ailleurs l'existence d'une faute commise par M. [J] il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les dépens et sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné MM. [I] [I], [P] [K] et Mme [H] [E] aux dépens.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté MM. [I], [D], [K] et Mme [E] de leur demande de nullité de l'assignation,
Déclare irrecevables les demandes de sanctions au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et aux fins de prononcé d'une faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de MM. [I], [D], [K] et Mme [E],
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [S] [J], M. [B] [O],M. [Z] [N], Mme [Q] [U], M. [X] [W], Mme [G] [F], M. [M] [L], M. [V] [G] et M. [Y] [Z],
Déboute M. [L] de sa demande de dommages-intérêts dirigés à l'encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire des Sas Indépendance et Protection Service, et des Sarl Protection Service Est Sécurité, Protection Service Est Nord Sécurité, Protection Est Sud Sécurité, Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Ouest Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sécurité, Protection Service Ile de France Nord Sécurité.
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] à l'encontre encontre de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Indépendance,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [J],
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné MM. [I] [I], [P] [K] et Mme [H] [E] aux dépens et statuant à nouveau, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire des Sas Indépendance et Protection Service, et des Sarl Protection Service Est Sécurité, Protection Service Est Nord Sécurité, Protection Est Sud Sécurité, Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Ouest Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sud Sécurité, Protection Service Ile de France Sécurité, Protection Service Ile de France Nord Sécurité, ainsi qu'à l'encontre de MM. [I] [I], [P] [K] et de Mme [H] [E],
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT