Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00153
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04523
APPELANT
Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] en Algérie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Abderrazak MAAOUIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0735
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [P] [B];
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2015 et les conclusions notifiées le 21 juin 2016 par M. [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 6 mai 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-2 du code civil : 'La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français'; que suivant l'article 30-2 'lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français';
Considérant qu'il en résulte que s'il est établi qu'une personne a joui, de façon constante, jusqu'à l'introduction de l'instance de la possession d'état de Français, il s'ensuit que l'intéressé, dont le statut originel de droit local avait cessé d'exister en tant que statut français, avait la qualité de Français de statut civil de droit commun qui lui a permis de conserver de plein droit la nationalité française lors de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie;
Considérant que M. [P] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Algérie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [D] [B], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (Algérie), qui aurait conservé la nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour avoir la possession d'état de Français;
Mais considérant que l'appelant ne produit à l'appui de ses allégations qu'une carte nationale d'identité française n° LS31241/0122775A et un passeport français n° 98LB02880 délivrés à M. [D] [B] respectivement le 17 janvier 1991 et le 10 juin 1998;
Considérant qu'à défaut de tout élément portant sur la période 1962-1991, les éléments produits ne permettent pas de retenir que M. [D] [B] ait joui de façon constante de la possession d'état de Français depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance; que la déclaration d'acquisition de la nationalité française qu'il a souscrite le 31 janvier 2001 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil en raison d'une possession d'état durant les dix années précédant la déclaration, ne saurait bénéficier à son fils, né le [Date naissance 1] 1973;
Que, dès lors que son père était de statut de droit local et n'a pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française, M. [P] [B] ne justifie d'aucun titre à la nationalité française; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
Considérant que l'appelant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE