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03/10/2017 | FRANCE | N°16/03176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 octobre 2017, 16/03176


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 OCTOBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03176



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04929





APPELANT



Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Cameroun)



[Adresse 1]
>[Adresse 2]



représenté par Me Timothé OTTOZ substituant Me Mounir BENNOUNA de l'ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pri...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 OCTOBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03176

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04929

APPELANT

Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Timothé OTTOZ substituant Me Mounir BENNOUNA de l'ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2015 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage souscrite par M.[T] [C] et constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel interjeté le 2 février 2016 et les conclusions notifiées le 6 avril 2016 par M. [C] qui demande à la cour, principalement, de déclarer irrecevable l'action du ministère public, subsidiairement d'infirmer le jugement;

Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 1er septembre 2016 tendant principalement à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile; que la déclaration d'appel n'est donc pas caduque;

Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité;

Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude;

Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration;

Considérant que le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (Cameroun) a été célébré le mariage de M. [T] [C], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, et de Mme [I] [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], de nationalité française; qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

Considérant que le 3 novembre 2005, M. [C] a souscrit devant le juge d'instance de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 26 octobre 2006 sous le n° 22204/06;

Considérant qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre d'une procédure de divorce entre les époux; que le 12 décembre 2007, le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal;

Considérant, en premier lieu, que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le délai de prescription de l'action en annulation n'avait couru qu'à compter du 28 février 2014, date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait été informé par le ministère de la Justice de la situation de M. [C], et non à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que l'action engagée le 13 mars 2014 n'était pas tardive;

Considérant, en second lieu, que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le ministère public faisait la preuve de l'absence de communauté de vie à la date de souscription de la déclaration, par les énonciations du jugement de divorce selon lesquelles les époux vivaient séparés depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce en date du 13 février 2007, soit depuis le 13 février 2005, énonciations fondées sur un courrier de M. [C] admettant à cette date la cessation de la communauté de vie;

Considérant que pour faire la preuve contraire, M. [C] produit, en premier lieu, une attestation notariale selon laquelle les époux auraient acheté le 17 mars 2005 un bien immobilier; qu'à défaut de tout élément démontrant que cet immeuble aurait servi à leur commune habitation, ce document ne démontre pas une communauté de vie affective à la date de la déclaration;

Considérant que M. [C], en second lieu, verse aux débats une attestation de Mme [I] [N] en date du 31 mars 2016 qui énonce 'Madame, Monsieur, Je soussignée Melle [N] [I] demeurant au [Adresse 5] atteste sur l'honneur que le 3 novembre 2005, Mr [C] et moi vivions ensemble. Lors de la procédure de divorce, mon avocat m'avait recommandé afin d'accélérer la procédure de déclarer qu'il y avait une altération de la vie commune de 2 ans ce qui n'était pas exact. Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, monsieur l'expression de mes sincères salutations';

Mais considérant que cette attestation, outre qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner qu'elle a été établie en vue de sa production en justice et que son auteur a eu connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales, émane d'une personne qui, selon ses propres indications, aurait souscrit des déclarations mensongères devant le juge aux affaires familiales; qu'il ne saurait être ajouté foi au témoignage d'une personne qui a une conception aussi souple de la vérité des déclarations faites en justice; que les mêmes observations s'appliquent à la déclaration de vie commune qui avait été faite par les époux à l'occasion de la déclaration acquisitive de nationalité française de M. [C];

Considérant que l'absence de communauté de vie à la date de la déclaration étant établie, il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressé;

PAR CES MOTIFS :

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03176
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/03176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;16.03176 ?
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