Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
(n° 376 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00292
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mai 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/04155
APPELANTE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIRET N° : 542 029 848
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me Maud BOUHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2038
INTIMES
Monsieur [P] [M] pris en sa qualité de caution solidaire de l'EURL INNOVIMMO.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (64)
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DISSEZ de la SCP DISSEZ, avocat au barreau de PAU
Maître [M] [I] de la SCP [I] [E] [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
SCP SAINT MACARY PONTOIZEAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 2 chambre 1 le 15 mai 2013 ;
Vu l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la Cour de cassation le 18 décembre 2014 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par le Crédit Foncier de France le 15 décembre 2015 ;
Vu les conclusions notifiées par la SCP SAINT MACARAY-PONTOIZEAU le 20 janvier 2017;
Vu les conclusions notifiées par la SCP [I] le 20 janvier 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par M [M] le 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions du CFF notifiées le 11 septembre 2017 ;
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Par arrêt en date du 15 mai 2013 la cour d'appel de Paris a:
- Reçu la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles de l'E.U.R.L.INNOVIMMO relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance,
- Reçu la fin de non recevoir tirée de la demande nouvelle de Monsieur [P] [M] relative à la nullité de son acte de caution,
- Déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles de Monsieur [P] [M] relatives à la validité des taux d'intérêt, à le prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance,
- Constaté qu'elle n'est pas saisie de l'exception de nullité de l'assignation et de la demande d'opposabilité du jugement à la société INNOVIMMO, actuellement l'E.U.R.L.INNOVIMMO soulevées en première instance par Monsieur [P] [M],
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré non prescrite l'action du CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A.,
- Retenu la responsabilité civile professionnelle de la S.C.P. [I]-[A]-[E]
[X]-[F] et de la S,C.P. SAINT MACARY-PONTOIZEAU en lien de causalité avec le préjudice allégué par CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A.,
-Infirmé pour le surplus,
et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclaré prescrite l'action en recouvrement des intérêts antérieurement au 28 avril 2004,
Déclaré irrégulier le taux effectif global contractuel de 12,74 %,
Dit qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal d'intérêts,
Déclaré la S.C.P. [I]-[A]-[E]-[X]-[F]
irrecevable en sa demande de subrogation dans les droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A.,
AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice subi par le CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE S.A.,
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état;
Fait injonction au CREDIT FONCIER DE FRANCE Sa. de justifier du résultat définitif de la procédure de saisie-attribution et d'établir un décompte exact de sa créance.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 la 1ère chambre de la Cour de cassation a cassé le dit arrêt mais seulement en ce qu'il avait déclaré la SCP [I]-[A]-[E]-[X]-[F] irrecevable en sa demande de subrogation dans les droits du CFF.
Il en résulte que l'arrêt du 15 mai 2013 est devenu définitif en ce qu'il a déclaré irrégulier le taux effectif global contractuel de 12,74% et dit qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal d'intérêts.
En conséquence la demande en réparation d'une omission de statuer quant à la prescription de la demande tendant à la nullité du taux d'intérêt conventionnel qui porte atteinte à la chose jugée relativement à l'irrégularité du TEG de 12,74% retenue par la cour d'appel sera rejetée.
L'équité commande d'allouer à M [M], à la SCP [I] [E] [X] [F] et à la SCP SAINT MACARY la somme de 1 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CFF qui succombe en sa requête sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Rejette la requête en omission de statuer présentée le 15 décembre 2015 par le Crédit Foncier de France ;
- Condamne le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M [M], à la SCP [I] [E] [X] [F] et à la SCP SAINT MACARAY-PONTOIZEAU à chacun la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,